Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 juin 2021, n° 20/06331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 novembre 2020, N° 20/01244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 86A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/06331 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGZC
AFFAIRE :
CHSCT DE LA PLATEFORME DE PREPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER D’AUBER LA JOLIE
…
C/
SA LA POSTE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.06.2021
à :
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CHSCT DE LA PLATEFORME DE PREPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER D’AUBER LA JOLIE
représenté par Madame Julie FOURNIER, membre dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20200124 -
Assisté de : Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Assisté de Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Syndicat CGT FAPT DES YVELINES
représenté par sa secrétaire générale dûment mandatée, Madame X Y, domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20200124 -
Assisté de : Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 -
Assisté de Me Abdel KACHIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
APPELANTES
****************
SA LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 356 00 0 0 00 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au
barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20210005
Assisté de : Me Sophie REY de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, et Madame Marina IGELMAN, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
EXPOSE DU LITIGE
La société La Poste (La Poste) est organisée en plusieurs branches, dont la « Branche Services Courrier-Colis » (BSCC), qui est elle-même divisée en direction nationale, directions locales et sites de productions, ces derniers disposant de plateformes de préparation et de distribution du courrier (PPDC).
Le 1er mars 2010, La Poste a changé de statut, passant d’établissement public industriel et commercial à un statut de société anonyme de droit privé. A ce titre des comités d’hygiènes de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de droit privé ont été créés conformément à un décret du 31 mai 2011, parmi lesquels figure le CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie.
L’établissement d’Auber la Jolie regroupe plusieurs sites, à savoir Aubergenville, Freneuse, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Septeuil.
Compte tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, La Poste a défini au niveau national l’ensemble des mesures de prévention et de protection devant être déclinées et complétées au niveau local au sein de ses différents établissements.
A compter du 23 juillet 2020, La Poste a entamé un processus de consultation des organisations syndicales afin de modifier encore les organisations transitoires devant être mises en oeuvre à partir du 28 septembre 2020.
C’est dans ce contexte, que le 17 août 2020, elle a convoqué le CHSCT d’Auber la Jolie pour une réunion fixée au 19 août suivant aux fins d’information consultation sur le projet dit « d’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l’organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020 », joignant à sa convocation un document de présentation.
S’estimant insuffisamment informé sur les conséquences de cette organisation dite transitoire sur la charge de travail des agents, les risques professionnels encourus ainsi que sur le contours précis de la réorganisation par site, le CHSCT a adopté une délibération pour constater l’impossibilité d’émettre un avis, après avoir listé des documents qu’il jugeait nécessaires à sa consultation.
La Poste a adressé le 21 août 2020 une nouvelle convocation aux élus en vue d’une nouvelle réunion fixée au 25 août 2020 mais le CHSCT a maintenu sa position.
Par acte du 25 août 2020, le CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et le syndicat CGT FAPT des Yvelines ont tout d’abord fait assigner en référé La Poste aux fins d’obtenir la reprise de la procédure d’information consultation et la production des informations manquantes ainsi que la prolongation du délai de consultation jusqu’à leur parfaite communication.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— ordonné à La Poste de transmettre au CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie :
— les plannings de travail,
— le découpage des secteurs pour les sites et le découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle (et par rapport à celle antérieure à la Covid19),
— les bulletins d’itinéraire incluant le kilométrage, et les hauts le pieds aller et retour,
— l’évaluation de la charge de travail sous toutes ses dimensions, par site et par poste de travail, et correspondant au régime horaire projeté (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes),
— le système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : document détaillant le nombre de QL, nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées,
— ordonné la prolongation du délai de consultation du CHSCT de la PPDC d’Aubert la Jolie au 8e jour suivant la remise des documents listés ci-dessus au CHSCT.
Aucun recours n’a pas été formé à l’encontre de cette décision qui a été signifiée à La Poste par acte du 8 octobre 2020.
Le 9 octobre 2020, cette dernière a adressé aux membres du CHSCT d’Auber la Jolie, le courriel suivant : "Je fais suite à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 24 septembre 2020 ordonnant à La Poste la transmission à votre CHSCT de divers documents. Conformément à cette ordonnance, vous trouverez ci-dessous un lien we-transfert permettant de télécharger les documents listés par le tribunal judiciaire. Enfin, vous trouverez en pièce jointe un suivi vous permettant de constater que l’ensemble des documents sollicités ont été communiqués et que l’ordonnance du TJ de Versailles a ainsi été régulièrement exécutée par la société La Poste".
Par courriel du même jour, La Poste a convoqué le CHSCT à une réunion d’information consultation fixée au 19 octobre 2020 ayant pour ordre du jour "information et consultation du CHSCT de Auber la Jolie sur l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre de l’organisation transitoire à compter du 28 septembre 2020".
Lors de cette réunion, le CHSCT a adopté une délibération dans laquelle il a soutenu que les éléments transmis n’étaient pas conformes à l’ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2020 et qu’il était donc à nouveau placé dans l’impossibilité de rendre un avis.
C’est dans ce contexte que par requête déposée le 19 octobre 2020, le CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et le syndicat CGT FAPT des Yvelines ont saisi le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’être autorisés à faire assigner La Poste à jour fixe.
Autorisés à y procéder par ordonnance du 20 octobre 2020, le CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et le syndicat CGT FAPT des Yvelines, par acte en date du 22 octobre 2020, ont fait assigner en référé La Poste afin de faire constater que cette dernière n’a pas exécuté l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 et que le délai préfix n’a donc pas couru, et par voie de conséquence d’assortir les injonctions de communication de documents prononcées par ladite ordonnance d’une astreinte, et ordonner la suspension de la mise en oeuvre de la réorganisation dite du « 28 septembre » soumise à sa consultation.
La Poste a soulevé l’incompétence du juge des référés pour connaître de ces demandes au profit du juge de l’exécution.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution,
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes du CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et du syndicat CGT FAPT des Yvelines,
— fixé à la somme de 5 536 euros TTC les frais de procédure du CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie qui devront être pris en charge par La Poste,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par La Poste à l’encontre du syndicat CGT FAPT des Yvelines,
— condamné le syndicat CGT FAPT des Yvelines à verser la somme de 2 000 euros à La Poste sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat CGT FAPT des Yvelines aux dépens avec distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, le CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et le syndicat CGT FAPT 78 ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence au profit du juge de l’exécution, fixé à la somme de 5 536 euros TTC les frais de procédure du CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie qui devront être pris en charge par La Poste et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par La Poste à leur encontre.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CHSCT de la PPDC d’Auber la Jolie et le syndicat CGT FAPT 78 demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— les recevoir en leur appel et demandes ;
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 novembre 2020, sauf en ce qu’elle a statue sur les frais exposés par le CHSCT d’Auber la Jolie, et sur les exceptions de procédures et fin de non-recevoir soulevées par La Poste ;
statuant de nouveau,
— dire et juger que La Poste n’a pas exécuté l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020 ;
— dire et juger que le délai préfix fixé par ordonnance rendue le 24 septembre 2020, n’a pas couru ;
— assortir les injonctions de communication de documents prononcées par l’ordonnance rendue le 24 septembre 2020, d’une astreinte de 5 000 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la suspension de la mise en 'uvre de la réorganisation dite « du 28 septembre » soumise à consultation, autant que de besoin sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée ;
subsidiairement, si la cour devait se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution ;
— ordonner la suspension de la procédure d’information/consultation et de la mise en 'uvre de la réorganisation dite « du 28 septembre » soumise à consultation, autant que de besoin, sous astreinte de 10 000 euros par jour et infraction constatée, dans l’attente de la solution que le juge de l’exécution apportera ;
en tout état de cause,
— condamner La Poste à verser au CHSCT d’Auber la Jolie la somme de 4 800 euros TTC au titre des frais judiciaires (sous réserve des diligences restant à accomplir), outre la somme de 1 425 euros au profit de Me Philippe Chateauneuf, postulant, incluant le timbre fiscal à 225 euros ;
— condamner La Poste à verser au syndicat CGT FAPT des Yvelines la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de son appel incident ;
— la condamner aux dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, La Poste demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— dire et juger que le délai préfix de consultation du CHSCT de 8 jours a commencé à courir le 10 octobre 2020 (en l’état de la communication intervenue le 9 octobre) et s’est achevé le 19 octobre 2020 à minuit ;
en conséquence,
— déclarer irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de la mise en 'uvre du projet sous astreinte ;
— déclarer irrecevables les demandes des requérants, tendant à voir juger qu’elle n’aurait pas exécuté l’ordonnance, et tendant à voir fixer une astreinte, leur action n’ayant pas été introduite dans le délai dit préfix de consultation ;
— confirmer l’ordonnance sur ces points ;
— débouter les requérants de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger abusive l’action introduite par les requérants ;
— dire et juger qu’elle a bien exécuté l’ordonnance de référé du 24 septembre 2020 ;
— confirmer l’ordonnance sur ces points ;
— débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a :
* condamnée à verser la somme de 5 536 euros TTC au titre de la prise en charge des honoraires du conseil du CHSCT ;
* déboutée de sa demande de condamnation du syndicat CGT FAPT à lui verser la somme de 10 000 euros a’ titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— réduire de manière substantielle la demande du CHSCT requérant relative au remboursement des frais de justice ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné le syndicat CGT FAPT à lui verser en première instance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le syndicat requérant de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner le syndicat requérant au paiement d’une indemnité en appel de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de’dire et juger ' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il sera par ailleurs relevé qu’appel n’a pas été interjeté à l’encontre des dispositions de l’ordonnance
rejetant l’exception d’incompétence initialement soulevée par La Poste, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par les appelants dans leur dernières conclusions pour s’opposer à cette exception d’incompétence qui n’est plus invoquée devant cette cour.
- sur la recevabilité des demandes des appelants :
Les appelants contestent l’ordonnance critiquée en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leurs prétentions, faisant valoir que la question n’est pas de savoir si le premier juge a été saisi avant l’expiration du délai de consultation du CHSCT au sens de l’article R. 4614-5-2 du code du travail, mais d’apprécier si par la communication de différents documents le 9 octobre 2020, La Poste s’est ou pas conformée à l’ordonnance désormais définitive rendue le 24 septembre 2020 et peut dès lors se prévaloir de l’expiration du délai de consultation prorogé accordé par le juge des référés et mettre en oeuvre le projet, objet de la consultation initiale.
Ils s’estiment ainsi recevables à solliciter la suspension de la mise en oeuvre de cette nouvelle organisation dans la mesure où ils entendent faire constater que les documents remis par La Poste le 9 octobre 2020 ne répondent nullement aux injonctions du juge des référés dans sa décision du 24 septembre 2020, et partant que le délai prorogé n’a pas recommencé à courir, pour une durée complémentaire de 8 jours, à compter de cette remise.
Ils précisent aussi avoir déposé leur requête aux fins d’assignation d’heure à heure le 19 octobre 2020.
Les appelants font également observer qu’ils n’y avait pas lieu d’envisager avant l’ordonnance du 24 septembre 2020 la suspension de la mise en place du projet dès lors que celui-ci n’était alors annoncé qu’à échéance du 28 septembre 2020 et que cette décision, en ordonnant à La Poste de communiquer des pièces au CHSCT, a entraîné de facto le report du projet à l’achèvement de la procédure de consultation qui est un préalable obligatoire.
La mise en oeuvre actuelle du projet constitue selon eux un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle est intervenue au mépris des dispositions de l’ordonnance précitée, qui les rend recevables à en solliciter la suspension jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation.
En réponse, La Poste soutient au contraire que si le CHSCT entendait critiquer les documents qui lui ont été remis le 9 octobre 2020 en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2020, il aurait dû saisir le premier juge avant l’expiration du délai préfix prorogé de 8 jours qui a recommencé à courir le lendemain de cette remise et a pris fin le 19 octobre 2020.
L’assignation lui ayant été délivrée le 22 octobre 2020, soit au-delà de ce délai préfix, l’intimée estime que les appelants ont perdu le droit d’agir et sont irrecevables à critiquer la pertinence et la complétude des documents remis et donc à solliciter la suspension de la mise en oeuvre du projet de réorganisation, la procédure de consultation étant réputée achevée depuis le 19 octobre 2020.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes des anciens articles L. 4612-8 et R. 4614-5-2 du code du travail applicables aux CHSCT, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l’employeur d’informations suffisantes. Il s’agit d’un délai préfix au terme duquel l’instance représentative est réputée avoir été consultée et avoir donné un avis.
Dès lors que le CHSCT agit avant l’expiration de ce délai, le juge des référés peut toutefois le proroger après avoir constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de transmission des documents nécessaires à la formulation par le CHSCT d’un avis motivé, le délai de consultation étant alors réputé ne pas avoir commencé à courir jusqu’à la remise effective des documents manquants.
Il est en l’espèce constant que par ordonnance définitive du 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné d’une part à La Poste de communiquer au CHSCT les documents rappelés dans l’exposé du litige, et d’autre part la prolongation du délai de consultation au 8e jour suivant la remise desdits documents.
Il est acquis aux débats que le 9 octobre 2020, La Poste a transmis au CHSCT un certains nombre de pièces en exécution de l’ordonnance susvisée, cette remise constituant le point de départ du délai prorogé accordé par le juge des référés.
Dès lors qu’ils ont saisi le président du tribunal judiciaire le 19 octobre 2020, soit le dernier jour du délai susvisé, d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner La Poste en référé à heure indiquée, les appelants sont recevables en leurs demandes tendant à faire juger que le délai prorogé n’aurait en fait pas recommencé à courir en raison de l’insuffisance des documents communiqués le 9 octobre 2020 et ce faisant, à solliciter les mesure destinées à mettre fin à un éventuel trouble manifestement illicite qui résulterait du non-respect par La Poste de l’ordonnance du 24 septembre 2020 et de la mise en oeuvre du projet de réorganisation avant la fin de la procédure de consultation.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée sera en conséquence rejeté et l’ordonnance infirmée en ce sens.
- sur le trouble manifestement illicite :
Pour caractériser le non-respect par La Poste de l’ordonnance du 24 septembre 2020, les appelants soutiennent que le 9 octobre 2020, cette dernière a communiqué soit des documents déjà produits et jugés insuffisants, soit des pièces ne répondant pas aux injonctions du juge des référés.
Pour chaque série de documents visée dans l’ordonnance du 24 septembre 2020, ils font valoir les observations qui suivent.
* S’agissant des plannings de travail, les appelants affirment que La Poste a produit des horaires collectifs et non des plannings de travail correspondant aux horaires et cycles de travail devant être appliqués aux agents.
Ils précisent que les régimes de travail ne sont pas encore définis, car soumis à la signature des organisations syndicales, de sorte que les plannings ne sont en fait toujours pas finalisés, les pièces adverses étant toutes antérieures à la réunion de ce comité technique et à l’ordonnance susvisée, la plupart étant celles déjà produites dans le cadre de la procédure de référé. Ils font en outre observer que le comité technique dont le compte-rendu est produit ne concerne que le site d’Aubergenville.
Ils prétendent que malgré les négociations en cours, les jours de repos sont aujourd’hui imposés sans que les plannings n’aient été réajustés et les usages antérieurs dénoncés.
* S’agissant des documents relatifs au découpage des secteurs, des tournées et circuits de collecte
avec les temps alloués, ils font observer que les pièces transmises le 9 octobre 2020 ne contiennent ni le découpage des circuits de collecte, ni le temps alloué, ni comme demandé par le juge des référés les modifications apportées par rapport à l’organisation actuelle et à celle antérieure à la crise sanitaire. Selon eux, le tableau produit par La Poste ne permet pas non plus de connaître les secteurs des samedis.
Il font également valoir que le moyen avancé par cette dernière tiré du fait que le découpage des tournées et circuits de collecte n’aurait pas changé est inopérant dès lors qu’il a déjà été écarté par le juge des référés. Ils considèrent que le premier juge ne pouvait sans contredire l’ordonnance du 24 septembre 2020 considérer que lesdits documents étaient désormais suffisants.
* S’agissant des bulletins d’itinéraires, les appelants font observer que les documents communiqués ne sont que des listings de rue dénués de toute information relative aux kilométrages et aux hauts le pieds auxquels les facteurs seront confrontés.
Ils rappellent que les données devant nécessairement figurer dans un bulletin d’itinéraire sont connues de La Poste dans la mesure où elles sont définies en pages 14 et 15 de son guide d’évaluation des tournées.
Ils objectent également que la seule attestation de la chef d’établissement indiquant avoir communiqué oralement sur la question des temps alloués et des kilométrages lors de la réunion du 19 octobre 2020 est insuffisante pour répondre aux injonctions de l’ordonnance du 24 septembre 2020 et que la question n’est plus de savoir si les documents demandés existent ou pas.
* S’agissant des documents relatifs à l’évaluation de la charge de travail sous toutes ses dimensions, ils font valoir que le document 'PowerPoint’ produit ne contient aucune des informations sollicitées par le juge des référés alors que les données nécessaires à cette évaluation sont clairement définies dans le guide dit 'Evaluation des données de distribution’ édité en juillet 2018.
Il n’a selon eux pas été établie par La Poste, dans le respect de l’ordonnance de référé, une analyse précise de la charge de travail découlant de la réorganisation envisagée par site, poste de travail, tournée et trafic et il ne peut être aujourd’hui allégué que l’évaluation dont le juge des référés a ordonné la communication n’existe pas.
* S’agissant des documents relatifs au système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge, ils estiment que La Poste se contente aussi de produire un document 'PowerPoint’ sur lequel ne figure aucune des données demandées.
Selon les appelants, le tableau fourni est insuffisant car il se borne à préciser le nombre d’agents par semaine et le samedi sans fournir l’information requise telle que définie par La Poste dans le guide d’évaluation de la charge des tournées et dans l’accord national.
Ils rappellent que ces données relatives à l’évaluation de la charge de travail sont importantes car le temps de travail des salariés de La Poste affectés à la distribution n’est pas décompté en fonction du temps de travail effectivement réalisé mais en fonction d’un temps de travail déterminé par quantification de la tournée.
En conclusion, les appelants considèrent qu’à défaut d’avoir produit les informations requises par le juge des référés, le délai prorogé qui devait débuter au jour de la remise des pièces n’a pu commencer à courir, de sorte que la procédure de consultation ne peut être considérée comme achevée.
La mise en oeuvre du projet dans ces conditions portent selon eux atteinte à leurs droits et justifie qu’il en soit ordonné sous astreinte la suspension tant que les documents requis n’auront pas été transmis au CHSCT et qu’un avis n’aura pas été rendu.
Ils réclament également en raison de l’exécution défectueuse de l’ordonnance du 24 septembre 2020 que les injonctions faites à La Poste, par cette décision soient assorties d’une astreinte de 5 000 euros par document et par jour de retard.
En réponse, La Poste fait d’abord valoir que les appelants devront être déboutés de leurs demandes en raison du caractère abusif de leur action, exposant qu’à la suite de la remise des documents le 9 octobre 2020 et lors de la réunion du 19 octobre 2020, le CHSCT n’a émis aucune critique, ni demandé de complément d’information avant de décider d’agir à nouveau en justice.
Elle précise également que les sites de Freneuse et de Septeuil ne sont plus concernés par la réorganisation transitoire litigieuse, la direction ayant informé les élus du CHSCT lors de la réunion du 19 octobre 2020, qu’elle revenait à l’organisation antérieure à la crise sanitaire sur ces 2 sites et qu’il n’y a donc plus lieu à communication de documents les concernant.
Par ailleurs, La Poste affirme avoir strictement respecté les injonctions de l’ordonnance de référé et oppose aux appelants pour chaque série de pièces les observations qui suivent.
* S’agissant des plannings de travail, La Poste soutient avoir communiqué tous les horaires collectifs site par site en vigueur après le 17 septembre 2020, date du comité technique, précisant que le juge des référés lui avait simplement demandé d’actualiser les plannings déjà remis en fonction de la réunion du comité technique.
* S’agissant du découpage des secteurs, des tournées et des circuits de collecte ainsi que des bulletins d’itinéraires, elle prétend avoir remis le récapitulatif du découpage des secteurs site par site avec la précision des tournées par secteur, rappelant que s’agissant d’une adaptation transitoire des activités, les tournées n’ont pas été modifiées, leur nombre et découpage restant identiques, seules la liste des objets à distribuer le samedi ayant évolué, les modalités de distribution ayant en outre été allégées.
Elle indique que ce point a d’ailleurs été rappelé lors de la réunion du 19 octobre 2020 lorsqu’a été abordée la question des temps et kilomètres.
Elle précise également que les bulletins d’itinéraires qui ont été fournis précisent pour chaque secteur du samedi l’itinéraire et donc le découpage des tournées rue par rue, cette communication n’ayant fait l’objet d’aucune demande de précision de la part des élus.
* S’agissant de l’évaluation de la charge de travail, l’intimée prétend avoir respecté l’injonction du juge des référés, en ayant remis au CHSCT un document intégrant :
— l’évolution des activités le samedi avec pour chacun des sites, une projection du trafic pour le mois d’octobre 2020 en comparaison à octobre 2019,
— les activités du samedi avec une présentation du report de trafic,
— pour chacun des sites, la répartition des jours à faible activité et les jours de repositionnement de sécabilité organisationnelle ainsi que l’organisation des repos,
— pour chacun des sites, la sectorisation des samedis ainsi qu’une projection du nombre d’objets par secteur,
* S’agissant du système d’attribution et de répartition des tournées et/ou des charges notamment le samedi, La Poste prétend avoir transmis au CHSCT comme requis par le juge des référés un document présentant le système d’attribution et de répartition des tournées, précisant que les élus avaient déjà en leur possession lors de la réunion du 19 octobre 2020, toutes les informations concernant le nombre de 'QL', de titulaires, de rouleurs, de facteurs d’équipe, de facteurs qualité et/ou
de facteurs service expert, le rôle de chacun étant déjà connu dans la mesure où il n’est pas spécifique au projet d’organisation transitoire.
Estimant avoir ainsi parfaitement exécuté l’ordonnance du 24 septembre 2020, La Poste conclut à la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Il est en l’espèce constant que La Poste à qui l’ordonnance du 24 septembre 2020 a été signifiée par acte du 8 octobre 2020, n’en a pas interjeté appel.
Dès lors qu’elle n’a ainsi pas contesté la condamnation prononcée à son encontre d’avoir à communiquer la série de documents listés dans le dispositif de l’ordonnance et pour le détail desquels il sera renvoyé à l’exposé du litige, la question de leur existence, implicitement admise par La Poste, ne se pose plus.
Il sera d’ailleurs relevé que l’intimée ne prétend pas que leur communication aurait été rendue impossible en raison de leur inexistence ou encore d’un cas de force majeure, mais affirme au contraire s’être strictement conformée à cette décision par la remise au CHSCT le 9 octobre 2020 d’une série de documents qu’elle verse aux débats pour en justifier.
Le trouble manifestement illicite tiré de la mise en oeuvre du projet de réorganisation transitoire au mépris de l’ordonnance du 24 septembre 2020 étant invoqué par les appelants, il appartient à ces derniers de démontrer que les documents remis par La Poste ne répondent pas aux injonctions du juge des référés et ne permettent pas au CHSCT de rendre un avis éclairé.
Avant d’examiner les documents litigieux, il convient dès à présent de rejeter le moyen avancé par La Poste tiré de la prétendue intention dilatoire des appelants et de leur supposée volonté d’obstruction au motif que les membres du CHSCT n’ont formulé aucune demande de complément d’information avant de décider d’agir en justice.
En effet, si effectivement les documents ont été remis le 9 octobre 2020, il sera observé que La Poste a convoqué le CHSCT pour en débattre et donner son avis à une réunion fixée le 19 octobre 2020, soit le dernier jour du délai prorogé pour cette consultation.
En outre, il résulte du procès-verbal de cette réunion (pièce 12 des appelants) dont le contenu n’est pas critiqué par l’intimée, que les élus ont fait part de leurs interrogations sur l’absence de certaines informations dans les documents remis et ont indiqué 'que le jugement du tribunal n’est d’ailleurs pas respecté', contestant ainsi la conformité desdits documents avant de voter une délibération pour agir en justice.
Dans de telles circonstances, étant rappelé que le délai de consultation devait théoriquement expirer le jour même à minuit, il n’est nullement démontré une quelconque intention dilatoire des appelants par cette action en justice, étant observé que la présidente du CHSCT, malgré les observations émises, n’a pas non plus proposé de transmettre d’informations complémentaires et de prolonger la
consultation, préférant procéder au vote sur le projet litigieux.
Ce moyen de contestation du trouble manifestement illicite ne peut donc prospérer.
* sur les plannings de travail :
Aux termes du dispositif de son ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné la communication des plannings de travail sans autre précision, après avoir retenu dans les motifs de sa décision que le CHSCT reconnaissait en avoir eu connaissance à travers les supports d’information mais indiquait que 'les régimes de travail ne sont pas encore définis car soumis à la signature des organisations syndicales à compter du 17 septembre 2020 '. Le juge conclut sa motivation en ces termes : 'La Poste devra donc actualiser ces documents'.
Il sera d’abord relevé que le juge a validé la nature et le contenu des documents présentés par La Poste à ce titre puisqu’il s’est limité à en solliciter une actualisation, de sorte que les appelants ne peuvent à nouveau soutenir que ces pièces ne correspondent pas à des plannings de travail.
Pour répondre à l’injonction du juge des référés, La Poste a produit le procès-verbal du comité technique conclusif du site d’Aubergenville qui s’est tenu le 21 septembre 2020, soit postérieurement au 17 septembre 2020, où figure en dernière page le régime de travail décidé unilatéralement par la direction après avoir constaté qu’aucun accord ne serait contractualisé. Elle a également remis à nouveau les plannings de travail des autres sites finalisés au 25 août 2020 et applicables au 28 septembre 2020.
Si à l’évidence, seul le planning de travail du site d’Aubergenville a été actualisé à la suite du comité technique précité ainsi d’ailleurs que cela apparaît dans le tableau récapitulatif des régimes de travail par site établi par La Poste (doc 1.2 de la pièce 5-1 de l’intimée), les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier que concernant les autres sites, à savoir Freneuse, Les Mureaux, Mantes-la-Jolie et Septeuil, des discussions sur une modification des régimes de travail étaient aussi en cours, ni que les plannings déjà transmis dans le support d’information initial devaient également faire l’objet d’une actualisation et ne correspondraient pas à ceux mis en oeuvre dans le cadre de l’organisation transitoire projetée.
Au regard de la formulation très générale adoptée dans le dispositif de l’ordonnance du 24 septembre 2020 sur ce point, et de l’absence d’élément quant aux négociations qui seraient en cours au sein des autres sites, il n’est pas établi par les appelants que La Poste ne se serait pas conformée à la décision susvisée en remettant uniquement le planning de travail actualisé du site d’Aubergenville tel qu’issu du comité technique du 21 septembre 2020.
* sur le découpage des secteurs pour les sites, le découpage des tournées et circuits de collecte :
Aux termes du dispositif de son ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a ordonné la communication des documents relatifs au 'découpage des secteurs pour les sites et découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle (et par rapport à celle antérieure à la Covid19)'.
La Poste ayant précisé que les sites de Septeuil et Freneuse ne sont finalement plus concernés par cette organisation transitoire, ce qui a été annoncé lors de la réunion du 19 octobre 2020 et n’est pas contesté par les appelants, le respect des injonctions du juge des référés ne concerne désormais que les sites des Mureaux, d’Aubergenville et de Mantes.
En sa pièce 5.2, La Poste communique le tableau remis le 9 octobre 2020 au CHSCT qui récapitule les tournées attribuées à chacun des secteurs de ces 3 sites, mais ainsi que le soulignent les appelants, n’y figure pas la précision des temps alloués requise dans le dispositif de l’ordonnance.
Comme rappelé en liminaire, La Poste n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 24 septembre 2020 en ce qu’elle lui a notamment enjoint de communiquer les temps alloués pour ces tournées et circuits de collecte.
Il sera relevé que La Poste ne prétend d’ailleurs pas que ces informations n’existent pas, se contentant de dire que d’une part les tournées n’ont pas changé, et d’autre part, en s’appuyant sur l’attestation de la cheffe d’établissement, qu’elle n’a pas été interrogée sur ces points par les élus lorsqu’a été abordée la question 'du temps et des kilomètres', ce qui est contredit par le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2020 produit par les appelants (pièce 12) et par la délibération adoptée à l’issue de cette réunion.
Le juge des référés a en outre estimé la transmission de cette information nécessaire en raison de l’impact de la répartition de la tournée du samedi sur les autres jours de la semaine.
Même si les tournées n’ont pas été modifiées, le contraire n’étant pas démontré par les appelants, le report de certaines charges du samedi sur le reste de la semaine ainsi que la modification des objets à distribuer et l’allégement des modalités de distribution invoquées par l’intimée en page 13 de ses conclusions sont effectivement susceptibles d’avoir une incidence sur le temps alloué pour réaliser la ou les tournées de chaque secteur le samedi d’une part et les autres jours de la semaine d’autre part.
Ces données apparaissent ainsi nécessaires pour permettre au CHSCT de donner un avis éclairé sur cette réorganisation transitoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’insuffisance des explications données par l’intimée pour justifier sa carence, la cour ne peut que constater que les documents remis ne répondent pas aux injonctions données par le juge des référés sur ce point.
* sur les bulletins d’itinéraire :
Le juge des référés a ordonné la communication des 'bulletins d’itinéraire incluant le kilométrage, et les hauts le pieds aller et retour'.
Si en sa pièce 5.3, La Poste communique l’ensemble des bulletins d’itinéraire pour chacun des secteurs de ces 3 sites sur lesquels figurent les rues, les bornes et les 'tricots', c’est à juste titre que les appelants relèvent que n’y figurent ni le kilométrage, ni les hauts le pieds aller et retour comme requis par le juge des référés dans le dispositif de son ordonnance.
Toutefois, les appelants n’apportant aucun élément pour justifier que les tournées et donc leurs itinéraires ont changé à l’occasion de cette réorganisation transitoire, il n’est pas établi que l’absence d’information sur le kilométrage et les hauts le pieds aller et retour a empêché le CHSCT de rendre un avis éclairé lors de la réunion du 19 octobre 2020, ces données étant déjà nécessairement connues. Il ne peut donc être retenu qu’en omettant de transmettre ces éléments, La Poste a porté atteinte aux prérogatives du CHSCT.
* sur le système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) et sur l’évaluation de la charge de travail :
Le juge des référés a ordonné à La Poste de communiquer au CHSCT :
— s’agissant du système d’attribution et de répartition des tournées, un document détaillant 'le nombre de QL, nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées',
— une évaluation de la charge de travail 'sous toutes ses dimensions, par site et par poste de travail, et correspondant au régime horaire projeté (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes)'.
Pour répondre à cette injonction, La Poste a remis au CHSCT :
— un document (sa pièce 5.4) intégrant :
* l’évolution des activités le samedi avec pour chacun des sites, une projection du trafic journalier et moyen pour le mois d’octobre 2020 en comparaison à octobre 2019,
* les activités du samedi avec une présentation du report de trafic,
* pour chacun des sites, la répartition des jours à faible activité et les jours de repositionnement de sécabilité organisationnelle ainsi que l’organisation des repos et le rappel du temps de travail,
* pour chacun des sites, la sectorisation des samedis ainsi qu’une projection du nombre par type d’objets et par secteur le samedi,
— un document (sa pièce 5.5) présentant le système d’attribution et de répartition des tournées.
C’est par des motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a retenu que par ce dernier document qui détaille pour chaque site, le nombre de QL, le nombre des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, en semaine et le samedi, complété des informations communiquées dans les autres documents remis au CHSCT le 9 octobre 2020 concernant la projection des objets à distribuer (pièce 5.4) ainsi que le périmètre et le circuit des tournées (pièce 5.2 et 5.3), La Poste répond aux injonctions du juge des référés concernant les renseignements relatifs aux systèmes d’attribution et de répartition des tournées et/ou des charges.
Il sera d’ailleurs observé que même si les appelants contestent que ce document soit conforme à ce qui était requis, ils reconnaissent en page 24 de leurs conclusions qu’il 'permet de comprendre exactement ce qui attend les agents en terme de trafic, de répartition des rôles et de périmètres.'
En outre, l’intimée rappelle à raison que le rôle de chacun est connu puisqu’il s’agit de fonctions déjà existantes.
Enfin, le premier juge a retenu que les documents 5.4 et 5.5 dont le contenu est détaillé plus haut, répondent de manière suffisante aux exigences de l’ordonnance du 24 septembre 2020 concernant l’évaluation de la charge de travail résultant de l’organisation transitoire projetée.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, le juge des référés qui a simplement constaté l’absence d’évaluation de la charge de travail, n’a pas exigé que La Poste y procède en se conformant strictement aux guides opérationnels et notamment au guide dit 'évaluation des tournées de distribution'.
Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir mis en place un tel processus, étant rappelé que le juge des référés a retenu, sans que les appelants ne le contestent en interjetant appel, que le projet est lié à la crise sanitaire et porte sur une organisation transitoire avec 'la reprise des tournées classiques du lundi au vendredi et une activité réduite le samedi avec un positionnement des jours de repos en priorité sur ce jour-là', ce dont il résulte comme le souligne à raison La Poste qu’il s’agit d’une simple adaptation transitoire des activités déjà connues et évaluées, et non d’une réorganisation en profondeur qui imposerait la mise en oeuvre d’une procédure d’évaluation des charges exhaustive et conforme aux guides opérationnels.
Si ces 2 documents, complétés des autres documents remis au CHSCT, à savoir les plannings de
travail avec les régimes horaires appliqués et les documents relatifs aux secteurs, tournées et itinéraires, apparaissent répondre aux exigences du juge des référés relativement à l’évaluation de la charge de travail, ce n’est toutefois qu’à la condition que soient remis les renseignements sur les temps alloués aux tournées et circuits de collecte dont l’omission a été relevée plus haut.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les appelants établissent avec l’évidence requise en référé que La Poste n’a pas entièrement respecté l’ordonnance du 24 septembre 2020 dans la mesure où elle n’a pas remis au CHSCT, s’agissant des 3 sites encore concernés par le projet, les temps alloués aux tournées et circuits de collecte qui apparaissent nécessaires à l’évaluation de la charge de travail.
Il s’en déduit que le délai prorogé de 8 jours accordé par le juge des référés n’a pas commencé à courir le 9 octobre 2020 et que la procédure d’information consultation du CHSCT ne peut être considérée comme achevée.
Aussi, en ayant mis en oeuvre le projet litigieux dès le 2 novembre 2020 comme elle l’a annoncé dans son courriel du 21 octobre 2020 (pièce 7 de La Poste) alors que la consultation ne pouvait pour les raisons susvisées être considérée comme terminée, La Poste a porté atteinte aux prérogatives du CHSCT, ce qui suffit à caractériser au jour où le premier juge a statué et la cour à sa suite, l’existence d’un trouble manifestement illicite, sachant qu’il n’est pas prétendu par La Poste que la réorganisation transitoire litigieuse ne serait plus en place.
- sur les mesures destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite :
La suspension de la mise en oeuvre de la réorganisation litigieuse devant initialement être appliquée au 28 septembre 2020 sur les 3 sites des Mureaux, de Mantes et d’Aubergenville, apparaît être la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé, et ce tant que la consultation du CHSCT n’est pas achevée.
Cette organisation dit 'du 28 septembre 2020' étant en place depuis novembre 2020, il n’en sera toutefois ordonné la suspension qu’à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt afin de tenir compte des contraintes organisationnelles et de service public de La Poste.
Cette mesure de suspension sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour et infraction constatée, et ce pendant 60 jours.
Il convient également de dire que la procédure de consultation du CHSCT pourra reprendre, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 24 septembre 2020, après la remise par La Poste au CHSCT des découpages des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir l’injonction de communiquer ce document d’une astreinte.
- sur les frais judiciaires du CHSCT :
Aux termes du dispositif de ses conclusions, le CHSCT sollicite la somme de 4 800 euros au titre des frais judiciaires, outre la somme de 1 425 euros au profit de Maître Chateauneuf, son postulant, incluant le timbre fiscal à 225 euros.
La Poste conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qui concerne les frais de justice accordés au CHSCT par le premier juge, et au débouté de l’ensemble des demandes de l’appelant de ce chef, tant en première instance qu’en appel, alléguant de l’abus manifeste de celui-ci à persister à agir en justice pour bloquer la mise en place de l’organisation envisagée.
Elle sollicite en tout état de cause la réduction des sommes devant lui être accordées.
Sur ce,
Sauf abus, l’employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer sa défense, quelle que soit l’issue du litige, le comité ne disposant d’aucune ressource propre.
Au vu de ce qui précède, La Poste échoue à établir l’existence d’un abus de la part du CHSCT.
En outre, par la production des factures de son conseil et du décompte du temps passé sur l’affaire, le CHSCT justifie des honoraires sollicités.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a accordé au CHSCT la somme de 5 536 euros TTC au titre des frais judiciaires de première instance.
Par ailleurs, au vu de la facture d’honoraires du 2 mars 2021, La Poste sera condamnée à verser au CHSCT la somme de 4 800 euros TTC pour les frais judiciaires exposés en appel, outre la prise en charge de 1 200 euros TTC au titre des honoraires de Maître Chateauneuf, avocat postulant, conformément à sa facture du 23 décembre 2020, la prise en charge du droit de timbre suivant en revanche celle des dépens d’appel.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de la solution adoptée, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté La Poste de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Les appelants étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, La Poste ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter le syndicat CGT FAPT des Yvelines de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 27 novembre 2020 en ses dispositions critiquées sauf en celle relative aux frais judiciaires accordés au CHSCT d’Auber la Jolie de la société La Poste ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société La Poste ;
DÉCLARE le CHSCT d’Auber la Jolie et le syndicat CGT FAPT des Yvelines recevables en leurs demandes ;
ORDONNE la suspension de la réorganisation dite 'du 28 septembre 2020' mise en oeuvre au sein des sites d’Aubergenville, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie de la PPDC d’Auber la Jolie à l’issue d’un délai de 30 jours courant à compter de la signification du présent arrêt, et ce tant que la procédure de consultation du CHSCT de l’établissement d’Auber la Jolie n’est pas achevée ;
DIT que la mesure de suspension sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour et
infraction constatée, et ce pendant 60 jours ;
DIT que la procédure de consultation pourra reprendre, dans les conditions fixées par l’ordonnance du 24 septembre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, après la remise par la société La Poste au CHSCT d’Auber la Jolie des découpages des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués nécessaires également à l’évaluation de la charge de travail ;
DIT que la société La Poste prendra en charge les frais judiciaires exposés par le CHSCT de l’établissement d’Auber la Jolie de la société La Poste en cause d’appel à hauteur des sommes suivantes :
— 4 800 euros TTC au titre des honoraires du Cabinet Dellien Associés,
— 1 200 euros TTC au titre des honoraires de Maître Philippe Chateauneuf ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société La Poste supportera les dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie LE BRAS, faisant fonction de Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le faisant fonction de Président,
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