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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 sept. 2020, n° 19/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00070 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 1 juillet 2019, N° 19/00122;F18/00167;19/00066 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°
85/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Chicheportiche,
— Me G. Feuillet,
le 24.09.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 septembre 2020
RG 19/00070 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00122, rg F 18/00167 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er juillet 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00066 le 18 juillet 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
Mme Y X, née le […] à […], demeurant […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Eurl Patachou, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 17301-B, n° Tahiti C 5547 dont le siège social est […], […], prise en la personne de son gérant : M. Z A ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juin 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 juillet 2020, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée
auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. GELPI, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004 visant la convention collective de l’industrie, Mme Y X a été engagée à compter de ce jour par la Sarl Patachou en qualité d’employée de pâtisserie, poste classé en catégorie 5, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 129 389 FCP bruts pour 143 heures, pouvant passer à 152 914 FCP bruts à temps complet en cas de reprise du chiffre d’affaires.
Par contrat de cession des 5 et 6 décembre 2017, l’Eurl PATACHOUX a cédé à la société PATACHOU le fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Patachou ».
Par lettre du 19 janvier 2018, Mme Y X a été convoquée à entretien préalable à sanction, fixé le 23 janvier 2018.
Par lettre du 24 janvier 2018 remise en main propre le 25 janvier 2018, Mme Y X s’est vue notifier un avertissement ; il lui est reproché :
— d’avoir fumé dans les toilettes,
— d’avoir insulté Teroro MAURIEN, sa collègue,
— un comportement agressif, irrespectueux et désinvolte à l’égard de l’ensemble du personnel,
— être arrivée avec 20 minutes de retard le 16 janvier 2018.
Par lettre du 15 février 2018 envoyée en recommandé le 16 février 2018, Mme X s’est plainte de la dégradation de sa situation professionnelle : réduction unilatérale de ses fonctions et responsabi-lités, imposition d’un début d’activité dès 7H00, instauration d’une communication violente et agressive, pressions à la démission, interdiction de se restaurer au sein du restaurant et d’en utiliser les toilettes, suppression de la pause du matin, interdiction d’aller manger à la concurrence, notification d’une sanction irrégulière et injustifiée, non paiement de son salaire depuis le 1er janvier 2018 ; elle qualifie le comportement de l’employeur de harcèlement moral.
Par lettre du 8 mars 2018, l’employeur a contesté point par point l’ensemble de ces griefs, soulignant la difficulté pour Mme X de renoncer à son statut privilégié de fille du gérant avant la cession de l’entreprise par son père.
Par lettre du 19 avril 2018, elle s’est plainte à son employeur d’un licenciement verbal le même jour.
Par lettre du 24 avril 2018, l’employeur a contesté tout licenciement verbal, se plaignant d’un refus par Mme X d’effectuer les tâches demandées lors de sa reprise, le 18 avril 2018, et de son abandon de poste dès le lendemain ; il mettait en demeure Mme X de reprendre le travail ou de justifier de ses absences.
Par lettre du 17 mai 2018, Y X a été convoquée à entretien préalable à licenciement personnel avec mise à pied à titre conservatoire, fixée le 31 mai 2018.
Le 5 juin 2018 elle faisait l’objet d’un licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste depuis le 19 avril 2018.
Par jugement du 1er juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :
— condamné l’Eurl Patachou au paiement à Y X de la somme de 59 258 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés, en deniers ou quittance ;
— dit que cette condamnation est exécutoire de plein droit par provision et portera intérêts au taux légal à compter du 4 février 2019 ;
— débouté Y X du surplus de ses demandes ;
— condamné Y X aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 18 juillet 2019 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 10 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme Y X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 1er juillet 2019 dans toutes ses dispositions,
— dire et juger que Mme X a fait l’objet d’un licenciement verbal,
— condamner l’Eurl Patachou au paiement des indemnités suivantes :
— 2.844.380 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 597.320 FCP à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 59.258 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 284.438 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 28.444 FCP à titre de congés payés sur préavis,
— 400.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— dire que toutes les sommes auxquelles l’Eurl Patachou sera condamnée, porteront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance pour les demandes de rappel de salaires et à compter du jugement pour les demandes indemnitaires.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 21 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, l’Eurl Patachou demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance excepté en ce qui concerne la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— débouter Mme X de toutes ses demandes fins et conclusions.
la condamner au paiement de la somme de 226 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2020.
Motifs de la décision :
Attendu que Mme X demande en appel qu’il soit retenu d’une part, l’existence d’un licenciement verbal qui serait intervenu le 19 avril 2018 et le bien fondé d’autre part, de diverses indemnités incluant des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur ; qu’elle ne conclut pas sur la demande de voir désormais en défense (p10 des conclusions du 21 avril 2020 de l’employeur) juger justifié le licenciement intervenu par courrier du 5 juin 2018 pour faute grave, sur les circonstances duquel la cour ne possède pas d’information et dont pourtant elle est saisie ;
Qu’il convient d’inviter Mme X à conclure sur ce point ;
Que cette cause grave justifie la révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et avant dire droit ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite Mme X à conclure sur la demande de l’employeur de voir juger justifié le licenciement intervenu par courrier du 5 juin 2018 pour faute grave ;
Sursoit à stater sur les demandes des parties ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 9 octobre 2020 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 septembre 2020.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : P. GELPI
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