Infirmation 11 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 7, 11 mars 2022, n° 21/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02216 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 11 MARS 2022
(n° , 3 N)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02216 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBSO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 19/633
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
Monsieur D E
[…]
[…]
Monsieur F G
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079, substitué par Me Jean PETRESCHI
contre
DEFENDEURS
Maître J Z Administrateur provisoire de la SCP CROME,
[…] Monsieur H Y
[…]
[…]
Défaillant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Décembre 2021 :
MM. X, E, G et Y sont associés-gérant de la SCP Crome, ayant pour objet l’exercice en commun de leur profession de médecins spécialisés en radiothérapie.
Après le rejet lors de l’assemblée générale de la société Crome de la résolution proposée par M. H Y de changer le mode de répartition des bénéfices de cette société, ce dernier a obtenu dans un premier temps par une ordonnance rendue le 2 octobre 2019 sur sa requête, d’une part la désignation de Maître Z en qualité de mandataire ad hoc avec mission notamment de rechercher un accord entre les associés-gérant, le cas échéant en actant leur séparation et en en réglant rapidement et définitivement les conséquences, d’assister les associés dans la rédaction des protocoles et actes consacrant les solutions adoptées, de superviser les actes de gestion susceptibles d’intervenir depuis la date de sa nomination, d’ assister à l’assemblée générale du 4 octobre 2019, et d’autre part d’un huissier de justice accompagné d’un sténotypiste afin de prendre des notes de l’intégralité des débats et dresser procès-verbal de l’assemblée générale, et dans un second temps par une ordonnance rendue également sur sa requête en date du 20 novembre 2019 la désignation de Maître Z en qualité d’administrateur provisoire de la société Chrome, la mission de cet administrateur provisoire étant de gérer et administrer la société, gérer les salariés et les contrats conclus avec les intervenants pour le compte de la société, et plus généralement de prendre toute décision dans l’intérêt de la société dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil des Prud’hommes d’Evry par Mme A.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry saisi par les autres associés de la société Crome, MM. X, E et G de demandes de rétractation des ordonnances rendues sur requête de M. H Y, les en a déboutées par ordonnance de référé du 27 décembre 2019.
Saisi par l’appel de l’ordonnance du 27 décembre 2019, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 octobre 2020 a rétracté les ordonnances des 2 octobre et 20 novembre 2019, débouté M. H Y de sa demande de dommages et intérêts et condamné celui-ci à payer à MM. X, E et G la somme globale de 4 000 €.
Suite à cet arrêt, il a été mis fin sur la requête de Maître Z à sa mission par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry du 2 novembre 2020 et toujours rendue à sa requête, une ordonnance du même jour a arrêté le montant de ses émoluments à la somme de 16 980 € H.T., outre 177,30 € HT au titre des débours, étant précisé qu’il s’agit de frais privilégiés à la charge de la société Crome, ou à défaut du requérant initial qui obtenu sa désignation, M. H Y, charge à lui d’en solliciter le remboursement auprès de la société et de ses associés.
Ces deux ordonnances ont été notifiée par Maître J Z à la société Crome par courrier daté du 19 novembre 2020.
Par courrier posté le 18 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, la société Crome a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance ayant taxé les émoluments de Maître J Z ès qualités d’administrateur provisoire de cette société.
Les demandeurs justifient avoir dénoncé leur recours à M. H Y et à Maître J Z par courrier adressé le 18 décembre 2020 en recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’appui de son recours, la société Crome rappelle les motifs de l’arrêt de la cour d’appel du 9 octobre 2020 tenant d’une part au choix illégitime de M. H Y de recourir à une procédure non contradictoire et d’autre part à l’absence de raison de fond de recourir à la nomination d’un administrateur du fait que la société après la révocation de M. H Y continuait à être dirigée par ses trois autres associés gérants et n’était donc pas dans une situation de blocage.
La société Crome se prévaut d’une jurisprudence qu’elle indique être constante de la Cour de cassation selon laquelle les honoraires et les frais engagés par l’administrateur provisoire peuvent être mis à la charge personnelle des associés dont les agissements sont à l’origine des difficultés qui ont conduit à sa nomination ou à la charge de ceux qui ont sollicité la mesure alors qu’il n’y avait pas lieu à désignation.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 14 décembre 2021.
A cette audience, les demandeurs représentés par leur conseil ont soutenu oralement les termes du recours.
Maître J Z également représentée par son conseil a demandé la confirmation de l’ordonnance ayant fixé le montant de ses émoluments et les modalités de paiement. Il expose avoir rempli sa mission et effectué des diligences à ce titre quelque soit la circonstance que l’ordonnance l’ayant désigné ait par la suite était rétractée par l’arrêt de la cour d’appel.
M. H Y a été dûment convoqué à l’audience par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe ; cette lettre a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé, non réclamé » ; il sera par conséquent statué par décision rendue par défaut à son encontre.
MOTIFS :
Tant que l’ordonnance désignant Maître J Z n’avait pas été rétractée, ce dernier qui avait reçu un mandat judiciaire a donc exercé dans des conditions régulière sa mission.
Pour autant, l’arrêt de la cour a rétracté l’ordonnance le désignant pour le motif tenant au « défaut de justification de la dérogation au principe de la contradiction ».
M. H Y qui a obtenu cette désignation de façon non contradictoire par une ordonnance rendue sur sa seule requête doit en assumer les conséquences de ce choix procédural injustifié.
Partant, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de la société le montant des émoluments dûs à Maître J Z et statuant à nouveau, il y a lieu de les mettre à la charge exclusive de M. H Y.
Les dépens du présent recours seront supportés par M. H Y.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME l’ordonnance rendue le 2 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a mis « à la charge de la SCP Crome ou à défaut, du requérant, Monsieur H Y, charge à lui d’en solliciter le remboursement auprès de la SCP et de ses associés » les émoluments dûs à Maître J Z ;
Statuant à nouveau
DIT que les émoluments dûs à Maître J Z sont mis à la charge exclusive de M. H Y ;
DIT que pour le surplus, l’ordonnance est inchangée ;
MET les dépens du présent recours à la charge de M. H Y.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère 1. K L M N
[…]
Représenté par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
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