Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 14 septembre 2018, n° 16/01946
CPH Toulouse 11 mars 2016
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CA Toulouse
Confirmation 14 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Viciation du consentement

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas un harcèlement moral ayant vicié le consentement de M. X.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture conventionnelle était valide et n'était pas constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture conventionnelle ne donnait pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que M. X avait suffisamment prouvé ses heures supplémentaires et a ordonné le paiement.

  • Rejeté
    Erreur dans le coefficient sur les bulletins de salaire

    La cour a jugé que les bulletins étaient conformes aux exigences légales malgré l'erreur de coefficient.

  • Rejeté
    Absence d'information sur le droit à la formation

    La cour a estimé que M. X avait été informé de ses droits ultérieurement et n'a pas subi de préjudice.

  • Accepté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 sept. 2018, n° 16/01946
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/01946
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mars 2016, N° F14/01471
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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