Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 25 juin 2020, n° 18/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 26 janvier 2018, N° 17/00038 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 JUIN 2020
(n° 2020/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03689 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 17/00038
APPELANTE
La société AVIS MASSOUTRE LOCATIONS Prise en la personne de son Président domicilié au dit siège
N° SIRET : 324 '45 6'8 05
[…]
[…]
Représentée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1235
INTIME
Monsieur Z X
né le […] à AUXERRE
[…]
[…]
Représenté par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 2 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Mme Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 décembre 2006, M. Z X a été embauché par la société Massoutre location en qualité d’agent d’opération convoyeur préparateur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 254,31 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. A compter du 1er juillet 2010, M. X a exercé les fonctions de chef d’agence.
M. X s’est vu notifier un avertissement le 14 juin 2016. Il a présenté un arrêt de travail du 6 au 24 juillet 2016.
Par courrier recommandé du 12 août 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août 2016 puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 2 septembre 2016.
La société Massoutre locations emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits notamment au regard de sa classification conventionnelle et sa rémunération, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre le 13 avril 2017 afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer essentiellement des rappels de salaires et de primes, ainsi que des indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 26 janvier 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Auxerre, section commerce, a :
— condamné la société Avis-Massoutre locations à payer à M. X les sommes de :
*12 231 euros à titre de rappel de salaire outre 1 223,10 euros au titre des congés payés y afférents,
* 8 349 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 834,90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 990,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 17 août au 3 septembre 2016 outre 99,08 euros au titre des congés payés y afférents,
*5 549 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 18 avril 2017,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Avis-Massoutre locations à payer à M. X les sommes de :
* 12'438 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Avis-Massoutre locations de remettre l’attestation pôle emploi, le certificat de travail ainsi que le reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au jugement,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— condamné la société Avis-Massoutre locations aux dépens.
La société Avis-Massoutre locations a régulièrement relevé appel du jugement le 28 février 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 25 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Massoutre locations prie la cour de réformer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement était abusif, subsidiairement, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ramener en tout état le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, statuer ce que de droit quand aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— constater que la société Avis-Massoutre locations n’a pas relevé appel des dispositions du jugement relatives aux rappel de salaire et congés payés y afférents,
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Massoutre location à lui payer les sommes suivantes :
* 4 000 euros de dommages-intérêts en raison de l’absence de paiement des salaires dus,
* 1 637,50 euros brut à titre de rappel de prime,
* 5 549 euros brut à titre de indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 349 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 834,90 euros brut à titre de
congés payés sur préavis,
* 990,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied pour la période du 17 août au 3 septembre 2016 outre 99,08 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 44'285 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Massoutre location à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Massoutre location à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Massoutre location aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est reproché à M. X – d’avoir 'accepté de louer nos véhicules à des prête-noms, d’accorder des remises non justifiées, de prolonger des contrats par des intermédiaires non mentionnés sur les contrats qui venaient régler en espèces', l’employeur listant 16 dossiers, en mentionnant l’existence de prêts noms, de remises ou de paiement partiel en espèces,
— de ne plus appliquer les procédures ce qui a entraîné des difficultés avec les clients lorsque l’employeur a entendu s’y conformer,
— d’avoir laissé dégénérer la situation de sorte qu’un 'véritable état de droit s’était clairement installé sur votre agence et qu’aujourd’hui encore nous avons beaucoup de mal à nous faire respecter',
- les discussions houleuses avec M. Azdad concernant une location effectuée par sa soeur au cours de laquelle il a rencontré un problème avec le port USB du véhicule ce qui lui aurait 'cramé trois téléphones', qui a évoqué un arrangement avec M. X et veut régler la question exclusivement avec lui et devant la fermeté de l’employeur exige un remboursement de plus de 2 100 euros et vient 'régulièrement faire scandale à l’agence'.
Enfin l’employeur conclut dans ces termes : 'votre silence vis-à-vis de votre hiérarchie, votre violation caractérisée des procédures ainsi que votre absence de remise en cause quant à votre façon d’agir ne nous permettent pas d’envisager votre maintien dans la société compte tenu du risque de réitération et de ce que, dans le cadre de notre pouvoir de direction, nous ne pouvons envisager de maintenir une relation de travail présentant une telle distorsion et de tels risques. Votre comportement, constitue des faits graves portant atteinte à l’entreprise, il remet en cause le sérieux et l’image de la société ainsi que notre loyauté vis à vis de notre franchiseur, ce qui ne peut être accepté ni toléré. C’est pourquoi au regard de cette situation, le délai de réflexion faisant suite à l’entretien préalable passé, nous vous précisons vous notifier votre licenciement pour faute grave. […]'.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque.
La société Massoutre locations conclut à l’infirmation du jugement qui a fait droit aux demandes du salarié en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, tandis que M. X conclut à la confirmation du jugement et conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Pour établir la faute grave, l’employeur verse aux débats des factures, mails, procès-verbaux de police dont il ressort les éléments suivants :
— contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures, les factures communiquées ne suffisent pas à établir l’existence des prête-noms alléguée en l’absence d’éléments concrets venant étayer ses affirmations,
— l’employeur n’établit pas que les remises consenties étaient injustifiées ou qu’il avait demandé à son directeur d’agence de les diminuer étant rappelé qu’elles font partie de ses prérogatives,
— l’employeur ne justifie pas non plus que les règlements en espèce étaient prohibés, l’attestation de Mme Y, supérieure hiérarchique de M X, n’y suffisant pas en l’absence d’élément objectif venant la corroborer dès lors qu’aucun support écrit n’est communiqué,
— aucun élément probant ne permet de relier les dégradations dont l’agence a été l’objet, pour lesquelles plainte a été déposée avec le comportement du salarié,
— le comportement du client Azdad tel que dénoncé par l’employeur n’est en rien établi et preuve n’est pas rapportée que ce comportement dont la malhonnêteté est dénoncée par l’employeur est en lien avec une faute du salarié.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que les faits reprochés au salarié ne sont pas établis de sorte que la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement ne sont caractérisées.
Sur les sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de primes :
M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de primes et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 637,50 euros en faisant valoir qu’il n’a pas reçu ses primes trimestrielles et annuelle contrairement à ce que prévoit le plan d’intéressement 2016.
L’employeur n’a pas conclu sur ce chef de demande.
Comme le soutient à juste titre le salarié, le plan d’intéressement communiqué pour l’année 2016 prévoit l’instauration de primes mensuelles, trimestrielles et d’une prime annuelle au bénéfice des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté. Ce plan prévoit que la prime trimestrielle de 700 euros doit être versée en juin 2016, septembre 2016, décembre 2016 et mars 2017.
L’employeur ne justifie pas que la prime de juin a été effectivement versée étant rappelé que les seules mentions portées sur le bulletin de salaire ne suffisent pas à établir la réalité du paiement et l’employeur est resté taisant sur ce point. La prime du mois de septembre n’a pas été versée mais le
salarié n’établit pas qu’il est fondé à en percevoir le paiement dès lors que, comme pour les années antérieures, le plan d’intéressement prévoit dans son paragraphe VII qu’en cas d’absence d’une durée supérieure à sept jours, au cours d’un même trimestre, la prime trimestrielle n’est pas due et qu’il a été absent plus de sept jours dans le courant du mois de juillet 2016. La cour retient en conséquence qu’une somme de 700 euros est due au titre des primes trimestrielles.
S’agissant de la prime annuelle, le plan d’intéressement prévoit qu’elle représente 25% des sommes totales versées au titre des primes mensuelles et trimestrielles sous condition de l’atteinte de la marge brute avant primes du budget prévisionnel sectorisé et qu’elle est versée le 31 mars 2017 au prorata des mois de présence. L’employeur, débiteur de l’obligation ne justifie pas qu’il est libéré du paiement. Au vu des pièces produites et au prorata de la présence de M. X dans l’entreprise, la cour évalue à la somme de 775 euros le montant de la prime annuelle due au salarié.
La société Massoutre location sera donc condamnée à payer à M. X une somme de 1 475 euros à titre de rappel de primes et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Avis-Massoutre locations à payer à M. X une somme de 12 231 euros à titre de rappel de salaire d’avril 2014 à septembre 2016 et la partie condamnée n’a pas relevé appel de ce chef de jugement. M. X réclame en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande de dommages-intérêts qu’il présentait en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de paiement des salaires dus. La société Massoutre locations reste taisante sur ce chef de demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de demande dès lors que qu’au delà de l’absence de paiement de ses salaires, comme le fait valoir à juste titre le salarié, il subit un préjudice financier résultant de la non application des dispositions conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre du fait de l’échelon dont il devait bénéficier notamment en matière de congés, de calcul de ses indemnités journalières lors de son arrêt maladie et de ses indemnités Pôle emploi après son licenciement. La cour fera donc droit à sa demande mais dans la limite de la somme de 1 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié :
— une somme de 8 349 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 834,90 euros brut au titre des congés payés y afférents, justement calculée sur la base d’un délai congé de trois mois conformément à l’article 4.10 de la convention collective et en tenant compte du rappel de salaire alloué,
— une somme de 5 549 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement justement évaluée sur la base d’une ancienneté de 9 ans onze mois et 19 jours (préavis inclus) et d’un salaire de référence de 2 783 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X étant employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, elle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, son âge au moment du licenciement (né en 1980), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu’il justifie de sa situation postérieure au licenciement (contrat de travail à durée indéterminée en mai 2018), la société Massoutre locations sera condamnée à lui payer une somme de 20 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement sera infirmé
de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 990,08 euros brut correspondant à la retenue effectuée du 17 août au 3 septembre 2016 au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents.
Sur les autres demandes :
La société Massoutre locations sera condamnée à remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, la demande en ce sens sera rejetée.
La société Massoutre locations sera également condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X depuis son licenciement dans la limite de trois mois en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 18 avril 2017, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce à due concurrence de la somme allouée.
La société Massoutre locations qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel la société Massoutre locations devra indemniser M. X des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application ces mêmes dispositions, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Enfin, la cour précise que l’appelante figurant dans le jugement sous le nom Avis-locations Massoutre ayant fait appel sous cette dénomination et dont les conclusions ont été prises au nom de la société Massoutre locations ne forme qu’une seule et même société dont le numéro RCS est 324 456 805.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’absence de paiement des salaires dus ainsi que de sa demande de rappel de primes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Précise que la société Massoutre locations également désignée Avis-Massoutre locations ne forme qu’une seule et même société inscrite sous le numéro RCS d’Evry : 324456805,
Condamne la société Massoutre locations à payer à M. Z X les sommes de :
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de paiement des salaires dus,
— 1 475 euros brut à titre de rappel de primes,
— 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter du 18 avril 2017 et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire, sont dus à compter de la décision qui les prononce à due concurrence de la somme allouée
Condamne la société Massoutre locations à remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision,
Condamne la société Massoutre locations à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. X depuis son licenciement dans la limite de trois mois,
Déboute M. Z X du surplus de ses demandes,
Condamne la société Massoutre locations à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Massoutre locations aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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