Infirmation partielle 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 11 janv. 2017, n° 15/01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 12 mars 2015, N° F14/00594 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 11 JANVIER 2017
R.G. N° 15/01839
AFFAIRE :
Z Y
C/
SA LA POSTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : F14/00594
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
SA LA POSTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
comparant en personne
APPELANT
****************
SA LA POSTE
XXX
XXX
représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0435
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madeleine MATHIEU, Président chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Madeleine MATHIEU, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mars 2012, M. Z Y a été engagé par la société LA POSTE en qualité de conseiller finance relevant du niveau de classification III-1 par contrat à durée indéterminée.
Le 28 novembre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 décembre 2012. Le 12 décembre 2012, il a été licencié pour impossibilité de reclassement.
Par requête du 1er février 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de LA POSTE à lui payer divers montants à titre de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement rendu le 12 mars 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Y était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société LA POSTE à lui payer les sommes de 3 500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 161,82 € à titre du rappel de salaires sur préavis, 16,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. Y a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé par déclaration au greffe en date du 30 avril 2015.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, M. Y demande à la cour de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner LA POSTE à lui payer les sommes suivantes :
-15.100,12 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-161,82 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis
-215,71 euros au titre des congés payés sur préavis
-6.471,48 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
-2.157,16 euros au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ; de prononcer la capitalisation des intérêts et de condamner LA POSTE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses écrits déposés et soutenus oralement à l’audience, la société LA POSTE demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Y divers montants, de la confirmer en ce qu’il a débouté M. Y de ses autres demandes et de condamner ce dernier au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le licenciement :
En application des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du motif invoqué par l’employeur.
Selon l’article L.1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties.
La lettre de licenciement en date du 12 décembre 2012, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(…) Le 21 mars 2012, vous avez été recruté en qualité de conseiller financier au sein du bureau de poste de VERSAILLES MONTREUIL.
Vous avez suivi une formation de base de conseiller financier du 2 avril 2012 au 7 septembre 2012, afin d’acquérir les connaissances de base indispensables à l’exercice de cette fonction. Au terme de cette formation, vous n’avez pas réussi la certification bancaire. Or l’obtention de cette certification constitue le préalable indispensable à l’exercice du métier de conseiller financier et en l’absence de celle-ci, vous ne pouvez pas exercer ce métier. Dès lors nous avons fait 3 propositions de poste :
— un poste de guichetier de classification 2.3 sur le terrain de Versailles Montreuil le 8 octobre 2012. Vous l’avez refusée le 23 octobre 2012 ;
— un poste de guichetier de classification 2.3 sur le terrain de Versailles Notre Dame le 24 octobre 2012. Vous l’avez refusée le 2 novembre 2012.
— un poste de guichetier de classification 2.3 sur le terrain de Poissy l’Octroi le 15 novembre 2012. Vous l’avez refusée le 23 novembre 2012.
(…)Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement, suite à la non obtention de votre certificat bancaire. Il prend effet à compter de la date d’envoi à votre domicile de cette lettre recommandée. (…)'
Au soutien de son appel, M. Y fait valoir qu’aucune clause de son contrat de travail n’en prévoit la résiliation en cas de non obtention de cette certification, la convention collective applicable, qui définit les fonctions attachées à sa qualification, ne le prévoyant pas davantage. Il souligne que la profession de conseiller financier n’est pas réglementée et qu’il est titulaire d’un BTS banque et d’une licence gestion de patrimoine assurance-banque, ayant en outre été reçu à la certification AMF, plus exigeante que celle invoquée au soutien du licenciement. Il estime avoir refusé à juste titre les trois postes qui lui ont été proposés dès lors qu’ils entraînaient sa rétrogradation et une baisse de sa rémunération.
En réplique, LA POSTE soutient que le licenciement est fondé dès lors que M. Y n’a pas réussi à obtenir la certification bancaire, en raison d’un manque de travail et d’investissement évidents. Elle produit au soutien des ses affirmations des bilans de compétence réalisés en juillet 2012 et faisant état de lacunes ainsi que des mails provenant de membres de son personnel qui émettent des appréciations négatives sur l’engagement et la compétence de M. Y. Elle prétend que la certification est un préalable indispensable à l’exercice du métier de conseiller financier. Elle estime qu’elle s’est trouvée contrainte de licencier M. Y dès lors qu’il a refusé les 3 propositions de reclassement à des postes de guichetier de classification 2.3.
Le contrat de travail en date du 21 mars 2012 qui lie les parties stipule l’engagement de M. Z Y pour exercer les activités attachées à la fonction de conseiller financier relevant du niveau de classification III-1, cet engagement étant devenu définitif à l’expiration d’une période d’essai de 3 mois qui s’est achevée le 20 juin 2012.
Aucune disposition contractuelle ne conditionne le niveau de classification à l’obtention d’une certification quelle qu’elle soit. Il convient également de relever que la formation interne à LA POSTE s’est déroulée à partir du 2 avril 2012, soit principalement pendant la période d’essai, qui n’a été ni rompue par l’employeur, ni renouvelée.
La société LA POSTE ne saurait invoquer une mauvaise exécution de la prestation de travail dès lors que ce grief n’est pas visé par la lettre de licenciement ; au surplus les pièces produites énoncent des critiques en termes très généraux et font référence à des plaintes de la clientèle sans toutefois citer d’exemple précis ou en justifier.
La rémunération et la qualification sont des éléments essentiels du contrat de travail que l’employeur ne saurait modifier unilatéralement et c’est donc à bon droit que M. Y a refusé les propositions qui lui étaient faites d’occuper des emplois de classification inférieure et moins rémunérés.
En conséquence, le licenciement de M. Z Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause : S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, le salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à deux ans, comme en l’espèce, peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de la faible ancienneté de M. Y, des circonstances du licenciement, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi, étant observé, ainsi que le conseil de prud’hommes le relève, que tel était le cas en avril 2014, le conseil de prud’hommes a justement évalué son préjudice de ce chef à la somme de 3 500 € et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la période de préavis, aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, sauf licenciement motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins six mois, comme en l’espèce. La moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à 2 157,16 €, c’est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. Y un complément d’un montant de 161,82 € à ce titre. M. Y est fondé à demander les congés payés afférents à la totalité de l’indemnité de préavis, soit la somme de 215,71€, et la société LA POSTE sera également condamnée à lui payer ce dernier montant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. Y soutient qu’il mettait de grands espoirs dans son emploi à la poste et qu’en le licenciant l’intimé a brutalement mis un terme à ses aspirations. Il estime que les offres de reclassement qui lui ont été faites traduisaient un comportement déloyal, qu’il a été soumis à une très forte pression par son supérieur hiérarchique M. X, un arrêt de travail lui ayant été prescrit en raison d’une crise d’angoisse et invoque l’article L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral.
Il ajoute qu’il a dû quitter son appartement pour s’installer chez ses parents à la suite du licenciement, et que ses revenus ont chuté.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
M. Y produit un certificat d’arrêt de travail de deux jours à partir du 20 octobre 2012 pour 'crise d’angoisse', à l’exclusion de toute autre pièce au soutien de son argumentation sur le fondement de l’article L.1152-1 du code du travail.
En conséquence, la cour estime qu’il n’établit pas la matérialité de faits répétés, précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure :
M. Y soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable qui lui a été adressée ne correspond pas aux prescriptions légales, puisqu’elle se contente d’indiquer la possibilité pour le salarié de se faire assister d’une personne de son choix, sans préciser qu’il doit s’agir d’une personne faisant partie de l’entreprise.
La société LA POSTE soutient que la lettre a été rédigée en conformité avec les dispositions de l’article 74 de la convention collective et souligne que M. Y ne justifie à cet égard d’aucun préjudice. Elle conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l’article L.1332-1 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation. Lors de son audition le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
La lettre de convocation mentionne la possibilité d’assistance par une personne de son choix, et M. Y ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice de ce chef.
Il sera donc débouté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
La société LA POSTE, succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée à payer à M. Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis
STATUANT à NOUVEAU sur le chef infirmé
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à M. Z Y la somme de 215,57 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Y AJOUTANT
CONDAMNE la société LA POSTE à payer à M. Z Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples
RAPPELLE que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, anciennement article 1154.
CONDAMNE la société LA POSTE aux dépens – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madeleine MATHIEU, Président et par Madame BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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