Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 sept. 2017, n° 16/04252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 mai 2016, N° 2014j00016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SNC, S.A.S. WARNING c/ Compagnie d'assurances MMA IARD, S.A.S. WARNING, Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES, Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES SA, Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBALCORPORATE & SPECIALTY SE, S.N.C. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SNC, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
R.G : 16/04252
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 17 mai 2016
RG : 2014j00016
ch n°
S.A.S. Y
S.N.C. A B SERVICE G SNC
C/
Compagnie d’H ALLIANZ GLOBALCORPORATE & SPECIALTY SE
S.A.S. Y
Compagnie d’H ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Compagnie d’H MMA Z H I VENANT AUX DROITS DE C D
Compagnie d’H X H
Compagnie d’H MMA Z VENANT AUX DROITS DE C D
Compagnie d’H X G H SA
Compagnie d’H MMA Z
Compagnie d’H MMA Z H I
S.N.C. A B SERVICE G SNC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 07 Septembre 2017
APPELANTE ET INTIMEE :
S.A.S. Y immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 391 494 143
Représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…] […]
[…]
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de Maître RODAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE
S.N.C. A B SERVICE G SNC
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 334 175 221 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de maître LOOTGIETER et PEIGNON, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Compagnie d’H ALLIANZ GLOBALCORPORATE & SPECIALTY SE
immatriculée au […]
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’H MMA Z H I venant aux droits de C D
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’H MMA Z venant aux droits de C D
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Compagnie d’H X G H SA
inscrite au RCS de PARIS sous le N°552 062 663 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2017
Date de mise à disposition : 6 juillet prorogé au 27 juillet puis au 07 Septembre 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— E F, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société A B SERVICE G (UPS), est depuis plusieurs années commissionnaire de transport, de la société ZILLI qui commercialise des vêtements et des accessoires de luxe et lui confie le transport de marchandises à destination de ses boutiques et de ses clients en G et à l’étranger.
Pour effectuer l’enlèvement de marchandises dans ses entrepôts à Lyon 9e et les transporter jusqu’à son dépôt situé à Feyzin, la société UPS a conclu un contrat de partenariat avec la S.A.S. Y en date du 9 mars 2012.
Le 19 décembre 2012, la société Y a enlevé 55 colis d’un poids total de 582,50 kilogrammes qui ne sont pas parvenus dans les entrepôts de la société UPS, le chauffeur ayant déclaré avoir été victime d’une attaque à main armée ayant permis le vol de marchandises durant le trajet.
Les sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (ALLIANZ), C D, X G H (X), ont indemnisé la société ZILLI puis ont assigné, par acte du 18 décembre 2013, la société UPS devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins de condamnation à leur payer la somme principale de 232.205,92 €.
La société UPS a appelé en garantie la société Y.
Les défenderesses ont invoqué à titre principal, que la perte des marchandises était due à un cas de force majeure et à titre subsidiaire les limitations d’indemnisation.
La société UPS a contesté également avoir engagé sa responsabilité de son fait personnel.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de commerce a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— condamné la société UPS à payer aux sociétés ALLIANZ, C D et X la somme de 232.205,92 € majorée des intérêts légaux à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Y à relever et garantir la société UPS d’un montant de 232 205,92 € intérêts et frais compris,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société UPS à payer aux sociétés ALLIANZ, C D et X la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y à payer à la société UPS la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société UPS aux entiers dépens de l’instance,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue le 1er juin 2016, la société Y a interjeté appel contre ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives numéro 2 déposées le 23 septembre 2016, la société Y demande à la cour de :
à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société UPS indemne,
— vu l’agression à main armée subie par son chauffeur en cours de circulation, juger qu’elle bénéficie d’un fait d’exonération de responsabilité constitué par la force majeure de l’article L. 133-1 du code de commerce,
— juger qu’en l’absence de force majeure, seule la responsabilité de la société UPS est engagée en raison de ses propres manquements, constituant une faute du donneur d’ordre,
— débouter en conséquence, la société UPS de sa demande en garantie dirigée contre elle comme étant irrecevable et mal fondée,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre subsidiaire, vu l’absence de faute inexcusable commise par elle,
— juger qu’elle bénéficie de plein droit des limites d’indemnisation fixées au contrat type,
— juger que l’indemnité qu’elle doit à la société UPS ne saurait excéder la somme de 13.397,50 € par application de l’article 21 du contrat type,
— débouter la société UPS du surplus de ses demandes comme étant injustifiées,
— en tous les cas, condamner la société UPS ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société UPS aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Baufumé Sourbé avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Y soutient que les marchandises ont été volées suite à une attaque à main armée, en cours de circulation, de son chauffeur qui a été braqué avec une arme à poing, aspergé de gaz lacrymogène à deux reprises, séquestré dans le véhicule et abandonné après déchargement du fourgon, ce qui constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Elle conteste l’absence de sécurité du véhicule utilisé et les doutes émis par les assureurs sur la réalité de l’agression.
Sur le premier point, elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les assureurs, le véhicule était équipé d’un système de fermeture centralisé, comme préconisé par la société UPS, dont le dysfonctionnement le jour du vol, précisé par le chauffeur, n’a pas de lien de causalité avec le vol car le chauffeur n’avait pas les moyens de résister à un malfaiteur le menaçant avec une arme, que les portes soient fermées ou non.
Elle précise que les autres préconisations de la société UPS, à savoir un véhicule sans vitre, ne permettant pas de voir les marchandises et la fermeture des portes arrières par cadenas, ont été respectées et d’ailleurs, la société ZILLI dont le personnel a chargé le véhicule, n’a émis aucune réserve sur celui-ci.
Sur le second point, elle estime injustifiés les doutes émis par les assureurs sur la réalité de la collision décrite par le chauffeur. Elle fait valoir que son chauffeur a précisé que le fourgon avait été heurté à faible vitesse par le véhicule des malfaiteurs, pour l’obliger à s’arrêter et que le choc n’était pas violent ce qui explique l’absence de dommage matériel significatif ; que cependant l’examen des photographies du fourgon montre qu’une protection du bas de caisse du véhicule a disparue ou a été endommagée.
Quant aux horaires du chauffeur, qualifiés de peu vraisemblables par les assureurs, elle indique ne pas comprendre l’intérêt de l’argumentation compte tenu des circonstances du vol et que les suspicions entretenues par les assureurs sont sans objet, dès l’instant où il n’est rapporté la preuve d’aucune complicité du chauffeur.
En tout état de cause, l’analyse de l’emploi du temps du chauffeur par l’expert des assureurs ne repose que sur des calculs théoriques, sans considération de la circulation en heure de pointe dans l’agglomération lyonnaise, et les services de police, qui ont pu vérifier la cohérence des déclarations du chauffeur, et ce d’autant plus, qu’elles étaient critiquées par l’expert, n’ont pas mis en cause ce dernier.
Par ailleurs, elle conteste les imprudences imputées à son chauffeur et ayant, selon les assureurs, favorisé le vol au motif qu’aucune mesure de sécurisation du fret ne lui a été demandée, aucune information sur la valeur des marchandises à enlever ne lui a été communiquée avant l’enlèvement, le prix étant seulement fonction du nombre de colis (2,81 € par colis soit un prix de 154.55 € HT pour le chargement dérobé) ni après, les documents remis au chauffeur ne renseignant que sur les dimensions des colis et leur poids, les routes empruntées n’étant pas connues pour être particulièrement criminogènes et le véhicule de transport circulant de manière banalisée, étant seulement sérigraphié AVIS, société à laquelle elle louait le véhicule.
Sur l’appel en garantie formée contre elle par la société UPS, elle soutient que la responsabilité de cette dernière est exclusive en raison de ses manquements, en qualité de donneur d’ordre, aux dispositions des articles 3.1 et 3.5 du contrat type général relevant du décret du 6 avril 1999, la société UPS n’ayant pas précisé au chauffeur la valeur des marchandises transportées et la nécessité de sécuriser le transport et ce n’est qu’à la suite de ce vol que la société UPS a annexé les services de la société Sécuritas pour encadrer les transports qu’elle lui a sous-traités.
A titre subsidiaire, la société Y invoque les limites d’indemnisation lui bénéficiant conformément à l’article 21 du contrat type et conduisant à une indemnité qui ne peut excéder 13.397,50 €.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 28 avril 2017, la société UPS demande à la cour de :
— à titre principal, la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— jugeant à nouveau, constater que la perte des marchandises est due à un cas de force majeure,
— juger qu’aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée,
— déclarer non fondées les sociétés ALLIANZ, C D et X, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, juger que le vol relève exclusivement du fait de son sous-traitant la société Y,
— constater qu’aucune faute personnelle de sa part n’est établie,
— si par impossible la cour considérait qu’elle avait commis une faute personnelle, juger qu’elle ne saurait être condamnée à payer en tout état de cause une somme supérieure à 4.849,72 DTS ou sa contrevaleur en €,
— débouter les sociétés ALLIANZ GLOBAL, C D, X et Y de l’intégralité de leurs demandes et de leur appel incident,
— juger que la société Y est responsable de plein droit en qualité de transporteur routier,
— juger qu’elle ne saurait être plus responsable que son substitué en vertu du principe de coïncidence,
— juger qu’elle est en droit de se prévaloir des mêmes limitations de responsabilité que son substitué, à savoir les limitations du contrat type transport routier,
— juger que sa responsabilité ne saurait excéder la somme de 13.397,50 € pour le fait de son substitué,
— pour le surplus sur l’appel en garantie, condamner la société Y à la relever et garantir en principal, intérêts et frais de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner les sociétés ALLIANZ, C D et X et Y solidairement, ou I’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société UPS soutient la force majeure exonératoire de responsabilité en reprenant une argumentaire identique, pour l’essentiel, à celui développé par la société Y et en faisant valoir que le commissionnaire de transport est tenu, du fait de son substitué, dans les mêmes limites que celui-ci et bénéficie donc de l’exonération de responsabilité dont ce dernier bénéficie.
Sur la responsabilité de son fait personnel, elle soutient que la preuve d’aucune faute personnelle, et à fortiori inexcusable, n’est rapportée.
D’une part, elle ignorait la valeur de la marchandise qui lui était confiée, la société ZILLY cachant volontairement le caractère sensible de la marchandise, qui ne peut résulter du seul fait qu’elle lui ait été confiée par la société ZILLI, laquelle lui confiait des marchandises très diverses et parfois sans valeur ou ayant une faible valeur (par exemple des cartes de voeux et accessoires peu onéreux se trouvaient dans les colis remis le 19 décembre 2012) et étant seule responsable des renseignements lacunaires quelle communiquait au regard de ses conditions générales et du contrat type transport routier.
Dès lors, faute d’information sur la marchandise confiée, elle ne pouvait pas donner à la société Y des informations et des consignes qu’elle n’avait pas.
Elle n’a pas non plus failli à son obligation d’information et de conseil, ne pouvant, dans l’ignorance du caractère sensible de la marchandise, conseiller à la société ZILLY d’effectuer un transport sécurisé avec escorte et ce, d’autant plus que la société ZILLY est un professionnel habitué aux expéditions internationales qui connaît les spécificités de ses produits, à l’égard de laquelle elle n’avait donc pas de devoir de conseil et qui a choisi délibérément un mode de transport incognito, qu’elle a dû considérer comme la meilleure protection.
Par ailleurs, elle ne pouvait imposer à la société Y de se rendre immédiatement après avoir enlevé la marchandise le 19 décembre 2012, dans son dépôt à Feyzin car le chauffeur est seul maître de l’organisation de son transport de sorte que si la société ZILLY souhaitait que le chauffeur se rende immédiatement dans les entrepôts UPS, elle aurait dû l’en informer et elle aurait répercuté l’information.
Ainsi, elle a donné toutes les informations dont elle disposait à la société Y mais celle-ci n’a pas respecté les instructions de sécurité qui prévoyaient notamment que le véhicule soit équipé d’un système de verrouillage des portes de l’intérieur.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa responsabilité du fait personnel est limitée par ses conditions générales de transport qui sont opposables à la société ZILLI et sa responsabilité du fait de sa substituée, est limitée, par les dispositions du contrat type dont bénéficie la société Y.
Sur l’appel en garantie de la société Y, elle fait valoir que :
— la société Y est responsable de plein droit en sa qualité de transporteur routier puisque le vol a eu lieu pendant que la marchandise était entre ses mains, conformément au contrat signé entre les parties et à la clause 2.4 du contrat type,
— le véhicule fournit par la société Y ne satisfait pas aux exigences du contrat puisqu’il n’était pas verrouillé.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives numéro 2 déposées le 4 mai 2017, les sociétés ALLIANZ, MMA Z H I, MMA Z (ces dernières venant aux droits de la société C D), GENERALY(ci-après les assureurs) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société UPS à payer aux sociétés ALLIANZ, C D et X, la somme de 232.205,92 € majorée des intérêts légaux à compter du jugement, et condamné la société Y à relever et garantir la société UPS de cette condamnation,
— déclarer mal fondées les sociétés Y et UPS en leur appel et les en débouter,
— en tant que de besoin, juger que les sociétés Y et UPS ne rapportent pas la preuve d’un événement présentant les caractères de la force majeure à l’origine du vol de marchandises en cours de transport,
— les déclarer recevables et fondées en leur appel incident,
— et y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la faute personnelle du commissionnaire de transport UPS,
— en tant que de besoin, juger que les circonstances du vol caractérisent non seulement une faute inexcusable du voiturier, mais également une faute personnelle inexcusable du commissionnaire de transport,
— subsidiairement, déclarer inopposables à la société ZILLI les limitations d’indemnité contenues dans les conditions générales de la société UPS,
— condamner la société la société UPS à leur payer la somme de 232.205,92 € au titre de sa faute personnelle,
— majorer ladite somme des intérêts légaux à compter de la présente,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter les sociétés Y et UPS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les déclarer mal fondées,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
— condamner enfin la société UPS en tous les dépens, outre le paiement d’une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Christophe Rambaud, avocat, sur son affirmation de droit.
Les assureurs contestent l’existence d’un cas de force majeure. Ils soutiennent que les circonstances du vol sont douteuses en raison de l’absence de justification de l’emploi du temps du chauffeur l’après-midi du 19 décembre 2012, du caractère invraisemblable des horaires allégués, de nombreuses incohérences et contradictions dans les déclarations du chauffeur et de l’absence de preuve d’une collision à la suite de laquelle le chauffeur dit avoir pris l’initiative de s’arrêter, sans y être contraint et alors qu’il se trouvait à une minute du dépôt de la société UPS.
De plus, les circonstances décrites par le chauffeur ne caractérisent pas un cas de force majeure puisqu’il se serait arrêté sans obligation alors que les portières de son véhicule n’étaient pas verrouillées, qu’il avait remarqué la manoeuvre curieuse du véhicule qui aurait heurté le sien et constaté, avant de s’arrêter que les deux occupants du véhicule avaient le visage recouvert d’une capuche ce qui aurait dû l’inciter à se méfier et ce, d’autant plus, qu’il savait qu’il transportait une marchandise sensible ; selon eux, ces conditions rendaient prévisible l’agression tant la manoeuvre des agresseurs était grossière.
Ils soutiennent que le vol n’était pas non plus imprévisible étant donné le caractère sensible de la marchandise transportée, à savoir de la confection de luxe, ce que la société UPS ne pouvait ignorer compte tenu de la notoriété de la société ZILLI, de l’antériorité et l’importance de leurs relations et de l’échange de données informatiques entre elles.
Quant à la société Y, ils remarquent qu’elle ne conteste pas qu’elle connaissait le caractère sensible de la marchandise et que son chauffeur, au vu de ses déclarations aux services de police, savait qu’il transportait des costumes.
Selon eux, les circonstances du vol caractérisent, au contraire, une faute délibérée du
chauffeur commise avec conscience de la probabilité du dommage, de façon téméraire et sans raison valable.
Ils argumentent sur l’absence de fonctionnement du système de verrouillage des portes, qui pouvait permettre l’éventuel braqueur d’entrer dans le véhicule et qui constitue une faute délibérée imputable aussi bien à la société Y qu’à la société UPS chez laquelle le véhicule était stationné en dehors des périodes de circulation, cet équipement étant prévu par le contrat liant les sociétés UPS et Y.
S’agissant de la responsabilité du commissionnaire de son fait personnel, les assureurs reprochent à la société UPS de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le vol car elle n’a pas donné d’instructions préventives contre le vol à la société Y qui a utilisé un véhicule vétuste dont le système de fermeture centralisé était en panne et qui ne comportait pas de système de sécurisation contre le vol (tracking) ; elle n’a même pas informé la société Y du caractère sensible de la marchandise et n’a pas demandé à cette dernière de regagner le dépôt immédiatement après l’enlèvement des marchandises dès lors que le 19 décembre 2012, l’envoi était plus important et volumineux que d’habitude.
Ils reprochent également à a société UPS d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en ne lui proposant pas de transporter des marchandises sensibles de façon sécurisée, ce qu’elle était en mesure de faire comme le démontre le contrat signé entre les parties après les faits.
Ils ajoutent que la société UPS, malgré les demandes de l’expert n’a pas communiqué le détail de la tournée du chauffeur, alors qu’elle doit être en possession du listing des informations transmises par le DIAD, périphérique remis au chauffeur et qui permet d’enregistrer et télécharger immédiatement les informations de livraison vers le réseau UPS ; ils estiment que cette dissimulation constitue une faute dolosive.
Concernant les limitations d’indemnités, ils arguent du défaut de preuve de leur acceptation par la société ZILLI, les contrats ne les contenant pas et renvoyant à des conditions générales présentées dans un guide des services et tarifs qui ne sont pas signées par la société ZILLI.
Surabondamment, ils soutiennent que les fautes commises par la société UPS sont inexcusables au sens de l’article L. 133-8 du code de commerce compte tenu de la gravité de son comportement ce qui la prive du bénéfice des limitations éventuelles de responsabilité légales ou conventionnelles.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 132-4, L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est responsable de son fait personnel et du fait de ses substitués.
Lorsqu’il répond du fait de ses substitués, il n’est pas tenu au-delà de ce à quoi sont tenus ses substitués et il bénéficie des limitations de garanties applicables à ces derniers.
S’il répond de son fait personnel, il est tenu de réparer l’entier préjudice résultant de sa ou ses fautes sauf limitation conventionnelle de sa responsabilité, laquelle est possible.
Les assureurs subrogés dans les droits de la société ZILLI recherchent la responsabilité de la société UPS du fait de sa substituée, la société Y à titre principal puisqu’ils demandent confirmation du jugement entrepris et en soutenant une faute inexcusable exclusive des limitations d’indemnisation.
A titre subsidiaire, par appel incident, ils invoquent la responsabilité de la société UPS de son fait personnel et contestent la limitation conventionnelle de garantie qui leur est opposée.
* Sur la responsabilité de la société UPS du fait du transporteur :
En application de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de force majeure.
Il résulte de l’audition du chauffeur, par les services de police, le 19 décembre 2012 à 22 h 55 soit, le soir des faits, qu’après avoir pris en charge la marchandise dans les entrepôts de la société ZILLI situés à Lyon 9e, à 16 heures 45, il a terminé sa tournée de livraison puis a pris la direction du dépôt de la société UPS à Feyzin ; qu’au bout de la bretelle de la sortie 'Feyzin Z.I. Les Razes’ du périphérique, il s’est arrêté devant un panneau stop et a actionné le clignotant du véhicule pour tourner à gauche ; qu’avant d’arriver au stop, il a vu un véhicule de couleur noire sur la voie qu’il allait emprunter laquelle était visiblement en train de faire un demi-tour mais sans rien percevoir d’anormal ; qu’après le stop, il a continué sa progression sur quelques dizaines de mètres ; que cette voiture, qu’il a identifiée comme étant une Mercèdes classe A, qui se trouvait, juste avant qu’il arrive à sa hauteur, à droite de son fourgon et perpendiculaire à celui-ci, comme une voiture qui attendait son passage pour finir sa manoeuvre et reprendre sa progression derrière lui, est venue heurter l’aile avant droite de son fourgon au moment où il est arrivé à son niveau ; qu’au moment du choc, il a tourné la tête et remarqué que les deux occupants des places avant avaient le visage recouvert d’une cagoule ; que venant de démarrer au stop et ne roulant pas vite, il s’est immédiatement arrêté pour constater les dégâts ; qu’avant même qu’il ne descende du fourgon, la portière avant droite du fourgon s’est brusquement ouverte et un homme l’a immédiatement braqué avant une arme de poing, qu’il pense être un pistolet car il n’a pas vu de barillet ; que l’individu est monté dans le véhicule et s’est assis aux places passagers puis lui a intimé l’ordre de passer du côté passager et l’a fait asseoir au sol face aux places passagers ; que l’individu, paraissait énervé, agressif et ' plein de panique', que son visage était dissimulé par une capuche et une écharpe, qu’il était vêtu de noir et portait des gants ; qu’il a pris le volant et a démarré ; qu’il a entendu des véhicules klaxonner car le véhicule bloquait la circulation ; qu’ils sont passés devant les locaux d’UPS qui se trouvaient à une minute ; que l’individu roulait très vite et maîtrisait la conduite du fourgon ; qu’il lui a demandé de lui remettre son téléphone portable et après quelques minutes, il s’est arrêté ; qu’avant de descendre, il l’a aspergé avec une bombe lacrymogène qui l’a atteint aux yeux et lui a demandé de ne pas bouger ; qu’étant descendu du fourgon, cet individu a essayé d’ouvrir les portes arrières sans y parvenir car elles étaient fermées par un cadenas ; qu’après lui avoir demandé comment ouvrir et obtenu la réponse, il a pris le trousseau des clés de contact où se trouvait la clé du cadenas et est retourné à l’arrière du fourgon ; qu’il a entendu les portières s’ouvrir et des personnes parler, une disant ' qu’il y en avait trop' et l’autre disant ' non on prend tout' ; qu’elles ont déchargé le camion pendant une bonne dizaine de minutes durant lesquelles il est resté dans la même position, ne voulant pas prendre de risque ; qu’à la fin du déchargement, le même individu est revenu à la place du chauffeur, lui a pris son DIAD et l’a, à nouveau, aspergé de gaz lacrymogène en lui disant de ne pas bouger ; qu’il a entendu des véhicules repartir et il est descendu du fourgon car il ne tenait pas dans l’habitacle en raison de la grande quantité de gaz lacrymogène ; qu’après de vaines tentatives pour obtenir de l’aide sur place, il est parvenu à une maison où les habitants ont accepté de prévenir les services de police qui se sont rendus sur place.
Il résulte de ces éléments que le chauffeur a été victime d’un guet-apens, alors qu’il était en circulation, commis par plusieurs individus, qu’il a été braqué avec une arme de poing, aspergé de gaz lacrymogène par un individu énervé et violent.
Ces faits extérieurs étaient également imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, car si le risque de vol des marchandises transportées est un fait prévisible, tel n’est pas le cas d’un guet-apens commis de jour sur un axe de circulation fréquentée. Quant à l’attaque, elle était irrésistible pour le chauffeur dès lors qu’il s’est retrouvé sous la menace d’une arme à feu.
La réalité de l’agression et ses circonstances ne sont pas remises en cause par les prétendues incohérences, soutenues par les assureurs, sur l’emploi du temps du chauffeur entre le moment où il a pris en charge la marchandise de la société ZILLI et son retour à Feyzin.
Par ailleurs, le fait que la portière avant droite n’était pas verrouillée, en raison du dysfonctionnement du système de verrouillage, ce qui a été précisé par le chauffeur lors de son audition par les services de police, n’a joué aucun lien causal dans l’agression dont le chauffeur a été victime, une porte verrouillée, fait ignoré par les malfaiteurs, n’étant pas de nature à les faire renoncer au plan qu’ils avaient préparé en se positionnant sur le trajet du fourgon, en le heurtant pour provoquer un arrêt ou un ralentissement leur permettant d’intervenir pour en prendre le contrôle et en se munissant d’un pistolet et d’une bombe lacrymogène.
Quant aux doutes émis par les assureurs sur la réalité de l’accrochage et de l’agression, ils ne sont pas de nature à détruire les déclarations, présumées de bonne foi, du chauffeur.
Sur la réalité de l’accrochage, le chauffeur a précisé que 'le choc n’a vraiment pas été violent' et qu’il a 'pensé que le chauffeur n’avait vraiment pas fait attention en redémarrant'; les photographies qui ont été communiquées par la société AVIS à la société Y et par celle-ci à l’expert mandaté pour le courtier d’assurance de la victime, font bien apparaître un choc à l’avant droit du fourgon ainsi que l’absence d’une protection au bas de la caisse ; les services de police qui ont retrouvé le véhicule n’ont fait aucune observation sur l’état du véhicule.
Quant à l’absence de témoignage, le fait qu’un camion UPS se trouvait derrière les deux voitures qui suivait le fourgon, ce que le chauffeur a indiqué mais sans le présenter comme une certitude, ne prouve pas que l’attention du chauffeur de ce camion devait nécessairement être attirée par un léger incident entre un véhicule léger et un fourgon portant la lettre A comme seule marque d’identification et se porter témoin, par la suite auprès des services de police de ce fait, à supposer qu’il l’ait vu.
Sur le comportement du chauffeur, le fait pour celui-ci de s’arrêter pour constater les dégâts sur le véhicule qu’il conduit et qui vient d’être heurté est une réaction normale et responsable de la part d’un chauffeur qui doit rendre compte de l’état du véhicule qu’il conduit à son employeur, qui n’avait rien repéré de suspect dans les manoeuvres du véhicule ayant heurté le sien, qui n’avait pas à s’inquiéter du port de capuches par les occupants du véhicule (et non de cagoules comme le disent les assureurs page 12 de leurs conclusions et leur expert en page 11 de son rapport, lequel ajoute que c’est avant l’accident que le chauffeur a remarqué la présence de personnes cagoulées dans le véhicule, ce qui est contraire aux déclarations du chauffeur), et qui n’avait pas reçu de consignes de sécurisation de la marchandise qu’il transportait ni d’informations sur sa valeur comme le démontrent les documents accompagnant les marchandises et qui lui ont été remis. A ce sujet, le fait que le chauffeur ait indiqué aux services de police, qu’il supposait transporter des costumes ou des ensembles, vu la forme des colis, même de marque ZILLI, dont la notoriété auprès du grand public n’est pas établie, n’implique pas qu’il avait conscience que la marchandise, qu’il transportait dans un véhicule de location, comme à l’accoutumée et sans remarque de la société ZILLI lors du chargement, et sans consigne autre que la nécessité de maintenir les colis à la verticale, avait une valeur de vente de plus de 400.000 €.
En conséquence, la société Y est fondée à invoquer un cas de force majeure à l’origine de la perte des marchandises et l’exonérant de sa responsabilité. Par voie de conséquence, la société UPS qui profite de cette cause d’exonération, dans le cadre de sa responsabilité du fait de son substitué, est également exonérée de sa responsabilité.
Le transporteur étant exonéré de sa responsabilité, l’examen de sa prétendue faute inexcusable, n’a pas lieu d’être.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société UPS du fait de la société Y, en écartant l’exonération de responsabilité pour force majeure et en retenant la commission d’une faute inexcusable pour écarter les limitations d’indemnisation et qui a donc condamné la société UPS à payer aux assureurs la somme de 232.205,92 € et la société Y à relever et garantir la société UPS de cette condamnation.
* Sur la responsabilité de la société UPS de son fait personnel :
Les enlèvements de marchandises par la société UPS dans les entrepôts de la société ZILLI à Lyon, étaient quotidiens ; les demandes étaient faites via le système informatique d’UPS ; les documents édités et les étiquettes créées par la société ZILLI et collées sur les colis ne contiennent aucune indication sur la nature, la valeur et les spécificités des marchandises. Les assureurs, indiquent que l’absence, sur les étiquettes, de renseignement sur le contenu des colis est un usage pour les produits sensibles afin de ne pas encourager les vols.
La société UPS ne recevait donc pas d’information sur la nature, la valeur et les spécificités de la marchandise confiées quotidiennement dont les volumes et la nature variaient ce qui ne lui permettait pas de prendre des mesures spécifiques selon les envois.
Les contrats signés entre les parties dont le dernier est en date du 14 février 2012, ne contiennent aucune consigne de transport.
Il résulte de ces faits, qu’il existait un accord des parties pour ne pas traiter les transports comme des transports de marchandises sensibles.
Ainsi la société UPS à laquelle la société ZILLI ne donnait aucune information sur la nature et la valeur des marchandises au quotidien, ne pouvait répercuter des consignes particulières à la société Y. En particulier, la société UPS n’a pas commis une faute en ne demandant pas, le 19 décembre 2012, à la société Y de rejoindre son entrepôt immédiatement après avoir pris en charge la marchandise au motif qu’il s’agissait d’un envoi beaucoup plus volumineux qu’à l’accoutumée. Il appartenait en effet à la société ZILLI, qui seule pouvait savoir, si cet envoi présentait un risque particulier nécessitant qu’il soit dérogé à l’organisation habituelle des ramasses dont elle savait qu’elles étaient intégrées dans une tournée, d’en informer la société UPS et de lui donner les consignes qu’elle estimait appropriées en temps utile, étant noté que selon les indications portées à la connaissance de l’expert par le courtier d’assurance de la société ZILLI (pièce 28 des assureurs), c’est en fin de matinée du 19 décembre 2012, que la société ZILLI a déclaré ses envois sur le site d’UPS, pour un départ entre 16 heures et 16 heures 30.
A supposer que la connaissance qu’avait la société UPS de l’activité de la société ZILLI, devait la conduire à lui proposer des transports sécurisés, et qu’elle ait ainsi manqué à une obligation d’information et de conseil, ce manquement se traduit par une perte de chance pour la société ZILLI d’avoir pu conclure un contrat à des conditions différentes mais non d’éviter un vol à main armé le 19 décembre 2012.
Par ailleurs, la société UPS qui s’est substituée, depuis le 9 février 2012, la société Y pour effectuer l’enlèvement des marchandises et leur transport jusque dans ses entrepôts,
a choisi de faire transporter les marchandises dans un véhicule devant avoir une caisse fermée et si possible pouvant être chargé latéralement et par l’arrière, ayant une caisse tôlée complètement fermée et sans vitrage, ayant une cellule de chargement séparée du poste de conduite par une paroi sécurisée et opaque, étant équipé d’un système anti-vol (coupure d’alimentation, alarme) et d’un système de verrouillage centralisé pour que le conducteur puisse verrouiller le véhicule de l’intérieur et que les portes ne puissent pas être ouvertes de l’extérieur en roulant, à l’arrêt aux feux de signalisation et aux stops.
Ces conditions figurent dans le contrat signé avec la société Y et le véhicule qui était mis à disposition de la société UPS remplissait ces conditions. De plus, il ne permettait pas une identification extérieure de l’activité, ne comportant sur la carrosserie que la lettre A, apposée par la société AVIS à laquelle il appartenait. Si la défaillance du système du verrouillage central traduit une négligence du transporteur dans la vérification du bon fonctionnement du véhicule voire du commissionnaire car en l’espèce, le véhicule restait la nuit dans ses locaux où le chauffeur de la société Y finissait son service le soir et le reprenait le matin, il ne constitue pas une faute ayant joué un rôle causal dans la survenance du vol à main armé du 19 décembre 2012.
Quant à la prétendue dissimulation des informations communiquées par le DIAD, qui a été dérobé au chauffeur, s’agissant d’un fait postérieur au vol, il ne peut avoir joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci.
La société UPS n’a donc commis aucune faute, à fortiori inexcusable, à l’origine du vol dont les circonstances caractérisent un cas de force majeure ce qui l’exonère de sa responsabilité pour son fait personnel.
En conséquence, il y a lieu de débouter les assureurs de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la succombance des assureurs, y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur les condamnations qu’il a prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens de première instance et d’appel et
au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 5.000 € à chacune des sociétés UPS et Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute les sociétés ALLIANCE GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, MMA Z H I venant aux droits de la société C D, MMA Z venant aux droits de la société C D et X G H de l’intégralité de leurs prétentions,
Les condamne à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5.000 € à la S.N.C. A B SERVICE G et une indemnité de 5.000 € à la S.A.S. Y,
Condamne les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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