Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 2 sept. 2021, n° 19/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 27 mai 2019, N° 16/00677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/IC
F B épouse X
G B épouse Y
I B épouse Z
J Y
C/
H B
E B
S.C.I. LA VILLE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/01224 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ3N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 mai 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/00677
APPELANTS :
Madame F B épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
Florentia Street
SEATTLE (ETATS-UNIS)
Madame G B épouse Y
née le […] à […]
domiciliée
[…]
[…]
Monsieur J Y
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame I B épouse Z
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assitée de la SELARL A ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON, avocats au Barreau de BOURG EN BRESSE
INTIMÉS :
Madame H B
domiciliée :
[…] de la Cour
[…]
[…]
Monsieur E B
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
SCI LA VILLE, représentée par la SELARL AJ UP représentée par Me Olivier BUISINE, administrateur provisoire de la SCI LA VILLE par ordonnance de référé du Président du Tirbunal Judiciaire de Mâcon du 7 juillet 2020, prise en la personne de ses cogérants en exercice domiciliés au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :
F VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par F VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI La Ville a été constituée entre E B, G B épouse Y et K B selon des statuts établis le 2 novembre 1984 et mis à jour le 20 octobre 2004.
Au décès de K B, l’indivision successorale composée de ses trois filles, H B, I B épouse Z et F B épouse X, est devenue associée de la SCI La Ville.
Les trois co gérants de la SCI La Ville sont E B, G B épouse Y et H B.
Le 23 avril 2013, G B épouse Y a assigné la SCI La Ville en paiement de son compte courant d’associé. Le tribunal de grande instance de Mâcon a fait partiellement droit à ses demandes par jugement du 16 juin 2014, et a condamné la SCI La Ville à lui payer la somme de 7 951,54'.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, à la requête d’I B épouse Z et de F B épouse X, dénonçant le mandat de représentation de l’indivision donnée à H B, a
désigné Maître Olivier BUSINE en qualité de mandataire de l’indivision avec exercice du droit de vote.
Courant avril 2016, E B a constaté que G B avait réalisé plusieurs règlements à partir du compte bancaire de la SCI La Ville pour un montant total de 11 700,93 ' s’établissant ainsi :
— le 29 janvier 2016, un virement au profit de J Y, époux de G B épouse Y, pour un montant de 3 000 ',
— le 15 février 2016, un virement au profit de J Y pour un montant de 1 870,69 ',
— le 4 avril 2016, un virement au profit de J Y pour un montant de 1 425 ',
— le 4 février 2016, un chèque tiré au profit de Maître A, avocat à Bourg en Bresse, pour un montant de 1 740 ', somme remboursée par Maître A le 4 juillet 2016,
— le 15 février 2016, un chèque tiré au profit de Maître C, avocat à Mâcon, pour un montant de 3 600 ',
— le 12 avril 2016, un chèque tiré au profit de Maître L M, huissier de justice, pour un montant de 65,24 '.
C’est dans ces conditions que la SCI La Ville, faisant grief à G B épouse Y et à J Y d’avoir utilisé abusivement ses fonds, leur a adressé le 17 mai 2016 une lettre les mettant en demeure de rembourser la somme de 11 700,93 '.
E B a ensuite constaté qu’avaient été émis à partir du compte bancaire de la SCI La Ville :
— le 6 juin 2016, un chèque au profit d’un journal d’annonces légales 'L’Indépendant du Louhannais’ pour un montant de 108 ',
— un chèque daté du 13 octobre 2016 de 99,82 ' au bénéfice de Maître N O.
*
Par actes d’huissier du 23 juin 2016, la SCI La Ville assigne devant le tribunal de grande instance de Mâcon Madame G B épouse Y et Monsieur J Y aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Madame B au paiement de la somme de 11 808,75 ',
— la condamnation in solidum de Madame B et son époux J Y au paiement de la somme de 6 295,69 ',
— que soit prononcée la révocation de G B de ses fonctions de gérante.
La procédure est enrôlée sous le numéro 16/00677.
Par conclusions d’ incident du 26 janvier 2017, la SCI La Ville demande la condamnation de G B épouse Y à lui verser à titre provisionnel la somme de 10 068,93 ' ainsi que la condamnation in solidum de G B épouse Y et de J Y à lui verser à titre provisionnel la somme de 6 295,69 '.
Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge de la mise état déboute la SCI La Ville de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2017, E B intervient volontairement à l’instance au fond.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2017 G B épouse Y et J Y demandent au juge de la mise en état de renvoyer Monsieur E B à constituer un autre avocat que celui assistant déjà la SCI La Ville.
Le juge de la mise état les déboute de l’ensemble de leurs demandes par ordonnance du 23 juin 2017.
Un nouvel avocat se constitue néanmoins pour E B.
Par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 juillet 2017, de nouveaux faits étant intervenus notamment lors d’une assemblée générale du 29 juin 2017.
I B épouse Z et F B épouse X interviennent volontairement à l’instance par conclusions reçues au greffe du 25 avril 2018.
Par acte d’huissier délivré le 26 avril 2018, G B épouse Y, F B épouse X et I B épouse Z T H B devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir prononcer sa révocation de ses fonctions de co-gérante de la SCI La Ville, et d’obtenir la condamnation de la SCI La Ville à leur verser la somme de 80 000 ' à titre de dommages et intérêt.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 18/427, et par ordonnance du 1er juin 2018, le juge de la mise en état ordonne la jonction des deux procédures.
Trois nouveaux chèques émis par G B épouse Y sur le compte bancaire de la SCI La Ville sont découverts :
— le 3 octobre 2017 au profit de Maître C pour un montant de 7 000 ',
— le 20 juin 2018 au profit de la SCI DUPAQUIER pour un montant de 4 429,40 ',
— le 20 juin 2018 au profit de la SCI DUPAQUIER pour un montant de 71 ,67 '.
*
Dans ses dernières conclusions, la SCI La Ville sollicite :
— la condamnation de G B épouse Y au paiement de la somme de 21 699,82 ' à titre de dommages et intérêts outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la condamnation in solidum de G B épouse Y et de J Y au paiement de la somme de 6 295,69 ' en restitution des sommes indûment
perçues,
— la condamnation de G B épouse Y et de J Y au paiement de la somme de 6 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SCI La Ville soutient que G B épouse Y a fait un usage abusif de son crédit en réglant les frais d’avocats du couple Y, Maîtres C et A, alors que ceux ci n’ ont jamais été ses avocats. Elle précise que Maître C ne lui a jamais envoyé de factures, et que Maître A a finalement remboursé la somme de 1 740 '.
Elle ajoute quelle n’a jamais non plus été redevable d’aucune somme envers Maître L M, le journal d’annonces légales 'L’Indépendant du Louhannais et du Jura’ ni envers Maître N O.
Selon elle, les virements réalisés au profit de J Y et de la SCI Dupaquier relèvent du même comportement fautif, la SCI La Ville n’ayant aucune dette à leur égard.
Elle en conclut que, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, elle est bien fondée à demander le remboursement de la somme de 21 699,82 ' à G B épouse Y.
Elle ajoute qu’elle est également fondée à demander la condamnation in solidum de G B épouse Y et de J Y à lui rembourser la somme de 6 295,69 ' versée à ce dernier, lequel n’a pas pu la percevoir de bonne foi ; qu’en effet J Y ne pouvait pas ignorer qu’il n’était pas créancier de la SCI La Ville ; que d’ailleurs les époux Y ne fournissent aucune justification au virement de cette somme.
La SCI La Ville soutient que G B épouse Y reconnaît que les règlements ne pouvaient être faits au profit de J Y dès lors qu’ils devaient s’imputer sur son compte courant d’associé. Il s’agit selon la SCI La Ville d’un aveu judiciaire.
La SCI La Ville allègue également que le procès verbal de conseil de gérance du 25 juin 2013, indiquant que 'les frais occasionnés par la défense des intérêts de la SCI La Ville et de ses deux gérants, E et H B, sont à la charge de la SCI La Ville que ce soit pour la procédure en cours (assignation du 23 avril 2013 devant le TGI de Mâcon) ou pour toute procédure ultérieure', ne peut pas justifier que G B épouse Y paie ses propres avocats sur ce fondement. Elle assure que le procès verbal ne s’applique qu’à la procédure engagée par assignation de G B épouse Y le 23 avril 2013.
Dans leurs dernières conclusions, G B épouse Y, J Y, F B épouse X et I B épouse Z demandent au tribunal de recevoir F B épouse X et I B épouse Z en leur intervention volontaire.
Ils lui demandent également de déclarer irrecevable la demande de la SCI La Ville tendant à la révocation de G B épouse Y de ses fonctions de co-gérante, de déclarer recevable mais non fondée la demande de E B tendant aux mêmes fins et de débouter la SCI La Ville de ses demandes financières dirigées à l’encontre de G B épouse Y et de J Y.
Ils demandent enfin au tribunal de prononcer la révocation de E et H B de leurs fonctions de co gérants de la SCI La Ville, de condamner solidairement E et H B à payer à la SCI La Ville la somme de 80 000 ' à titre de dommages et intérêts. Ils demandent également qu’il soit donné acte à G B épouse Y, à F B épouse X et à I B épouse Z qu’ elles entendent voir statuer sur leur demande de désignation d’un administrateur provisoire formée devant le président du tribunal statuant en référés.
Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire de E B et de H B à verser à G B épouse Y et J Y la somme de 4 000 ' au
titre de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que G B épouse Y pouvait, en application du procés verbal de gérance du 25 juin 2013 , faire supporter leurs frais d’avocats à la SCI La Ville, comme l’ont fait E et H B.
S’agissant de la demande de révocation formulée par E B, ils soutiennent que G B épouse Y était compétente pour convoquer une assemblée générale le 4 septembre 2015.
En ce qui concerne leur demande reconventionnelle de révocation de E et H B sur le fondement de l’article 1852 du code civil, ils font valoir que E et H B ont délibérément retenu des informations au préjudice des autres associés. Ils ajoutent que E et H B ont commis des fautes lourdes de gestion à l’occasion des difficultés financières rencontrées par la Sarl LAPIERRE, locataire de la SCI La Ville.
Ils ajoutent enfin que G B épouse Y est fondée à agir à l’encontre de ses deux co-gérants aux fins d’obtenir, pour la SCI La Ville, la réparation des préjudices financiers résultant de fautes de gestion commises à l’occasion du renouvellement du bail de la Sarl LAPIERRE.
Dans leurs dernières conclusions, E et H B demandent au tribunal de recevoir E B en son intervention volontaire.
E B demande la révocation de G B épouse Y de ses fonctions de gérante de la SCI La Ville.
Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes présentées par F B épouse
X et I B épouse Z.
Ils demandent que G B épouse Y soit déboutée de ses demandes de révocation des fonctions de gérants et de condamnation solidaire au paiement de la somme de 80 000 ' formées à leur encontre.
Ils concluent à la condamnation in solidum de G B épouse Y et de F B épouse X à leur verser la somme de 2 000 ' chacun au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et enfin de les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs demandes qu’en application de l’article 1851 du code civil, E B, en sa qualité d’associé, est bien fondé à solliciter la révocation de G B épouse Y, et précisent que le détournement d’argent réalisé par cette dernière constitue une cause légitime de révocation.
Ils expliquent qu’elle a également violé les statuts de la SCI La Ville en faisant procéder à la désignation d’I B épouse Z co-gérante au terme d’une assemblée générale extraordinaire complément invalide.
Ils soutiennent que les demandes d’I B épouse Z et de F B épouse X tendant à la révocation de leurs fonctions de co- gérants sont irrecevables dès lors que seuls les associés peuvent formuler une telle demande et seule l’indivision successorale détient des parts sociales.
Ils indiquent enfin que les fautes qui leur sont reprochées dans la gestion de la SCI La Ville ne sont
pas établies et que leur responsabilité ne peut être engagée.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon :
— Reçoit l’intervention volontaire principale de E B,
— Reçoit l’intervention volontaire accessoire d’I B épouse Z et de F B épouse X,
— Ne reçoit pas l’intervention volontaire principale d’I B épouse Z et de F B épouse X,
— Condamne G B épouse Y à payer la somme de 21 561,82 ' à la SCI La Ville,
— Déboute la SCI La Ville de sa demande tendant à la condamnation in solidum de G B épouse Y et de J Y au paiement de la somme de 6 295,69 ',
— S G B épouse Y de ses fonctions de co gérante de la SCI La Ville,
— Déclare irrecevable la demande (de) F B épouse X et d’I B épouse Z tendant à la révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville,
— Déboute G B épouse Y de sa demande tendant à la révocation de E et H B de leurs fonctions co- gérants de la SCI La Ville,
— Déboute G B épouse Y, J Y, F B épouse X et I B épouse Z de leur demande tendant à la condamnation de E et H B à payer 80 000 ' à titre de dommages et intérêt à la SCI La Ville,
— Condamne G B épouse Y, J Y, F B épouse X et I B épouse Z à verser à la SCI La Ville la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne G B épouse Y, J Y, F B épouse X et I B épouse Z à verser à H B et E B la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute G B épouse Y, J Y, F B épouse X et I B épouse Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne G B épouse Y, J Y, F B épouse X et I B épouse Z aux dépens de la présente procédure,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
* * * * *
Madame F B épouse X, Madame G B épouse Y, Madame I B épouse Z et Monsieur J Y font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 juillet 2019 en intimant la SCI LA VILLE. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 19/1224.
Les mêmes font de nouveau appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2019 en intimant la SCI LA VILLE, Madame H B et Monsieur E B. Cette procédure est enrôlée sous le n° RG 19/2015.
Les deux procédures sont jointes le 20 février 2020.
* * * * *
Saisi d’un incident par les appelantes qui soutiennent que Maître Pascal DURY, avocat au barreau de Mâcon, initialement constitué le 28 août 2019 pour la SCI LA VILLE, n’avait plus pouvoir de représenter cette société suite à une délibération de l’assemblée générale du 23 décembre 2019 ayant décidé de confier cette représentation à Maître DESBOS, avocat au barreau de Lyon, et que les écritures déposées par lui le 15 janvier 2020 sont en conséquence nulles, le magistrat chargé du suivi de la mise en état, par ordonnance du 26 janvier 2021, déboute Mesdames F, G et I B et Monsieur J Y de leur demande d’annulation des conclusions déposées par la SCI LA VILLE et les condamne à verser à ladite société 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il est alors constaté que, si effectivement la SCI LA VILLE a décidé de confier la défense de ses intérêts à un nouvel avocat, ce dernier n’a effectué aucune diligence pour se constituer aux lieu et place de son confrère dans la procédure en cours devant la cour d’appel ; qu’au surplus, seule la SCI pourrait se plaindre du défaut de pouvoir de l’avocat ayant déposé des écritures pour son compte.
* * * * *
Par conclusions d’appelant n°2 déposées le 21 avril 2020, Madame G B épouse Y, Monsieur J Y, Madame F B-X et Madame I B-Z demandent à la cour d’appel de :
'Recevoir les époux Y, Mesdames B – X et B – Z en leur appel, régulier en la forme,
Et sur le fond, y faisant droit ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 27 mai 2019 en ce qu’il a :
— condamné Madame B – Y à payer à la SCI LA VILLE la somme de 21.561,82 '
— S Madame B – Y de ses fonctions de gérante
— rejeté l’intervention volontaire principale des (sic) Mesdames B – Z et B – X et déclaré irrecevable leur demande tendant à la révocation de Mr E B et Madame H B,
— débouté Madame G B – Y de sa demande de révocation de Mr E B et Madame H B,
— débouté Mmes B – Y, B – X et B – Z de leurs demande de condamnation de Monsieur E B et H B à payer la somme de 80.000 euros,
— condamné les concluants au payement de la somme de 1.500 (sic) à la SCI et la même somme aux consorts E et H B au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux dépens,
Statuant à nouveau
— Débouter Madame H B, Monsieur E B et la SCI LA VILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger recevables l’intervention volontaire principale de Mesdames B – X et B – Z,
— Révoquer Madame H B, Monsieur E B de leur mandat de gérant de la SCI LA VILLE,
— Dire et juger Monsieur E B et Mme H B solidairement tenus de payer à la SCI LA VILLE la somme de 64.356,58 (sic) au titre du préjudice subi par celle-ci,
En tout état de cause
— Condamner solidairement Mme H B et Monsieur E B à payer à chacune des appelantes la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme H B et Monsieur E B en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la Me GERBAY, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
Par conclusions d’intimés en réponse déposées le 31 mars 2021, Monsieur E B et Madame H B demandent à la cour de :
'Vu l’article 1851 du code civil,
Vu le jugement dont appel,
Vu le jugement entrepris,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a S Madame G B épouse Y de ses fonctions de cogérante de la SCI LA VILLE,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables, les demandes présentées par Mesdames F et I B,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame G B épouse Y de sa demande de révocation de Monsieur E B et de Madame H B de leurs fonctions de cogérants,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouter (sic) Madame G B épouse
Y de sa demande de condamnation solidaire de E B et H B au paiement de la somme de 80 000 ',
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens et de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner Madame G B épouse Y, Monsieur J Y, Madame F B à payer in solidum à H et E B chacun la somme de 3 000 ' par application de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes in solidum en tous les dépens'.
Par conclusions en réponse déposées les 24 et 25 mars 2021, la SCI LA VILLE représentée par la Selarl AJ UP, représentée par Me BUISINE, administrateur provisoire suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Mâcon du 7 juillet 2020, demande à la cour de :
'Vu l’article 1850 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement dont appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame G B épouse Y à restituer à la SCI LA VILLE les sommes indument prélevées sur son compte
bancaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation en paiement à la
somme de 21 561,82 '.
— Statuant à nouveau, condamner Madame G B au paiement de la somme de 21 699,82 ' outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure,
— Confirmer les autres dispositions du jugement et débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes et moyens.
— Condamner Madame G B, Monsieur J Y, Madame F B et Madame I B in solidum au paiement de la somme de 5 000 ' par application de l’article 700 du CPC.
Les condamner en tous les dépens'.
L’ordonnance de clôture est rendue le 27 avril 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * * * *
Par conclusions déposées le 19 mai 2021, les appelants demandent le rabat de l’ordonnance de clôture et un sursis à statuer.
La SCI LA VILLE conclut au rejet de ces demandes par conclusions déposées le 25 mai 2021.
Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et déclare irrecevables en conséquence les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance du 27 avril 2021.
* * * * *
MOTIVATION :
Le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire principale de Monsieur E B et reçu les interventions volontaires accessoires d’I B épouse Z et de F B épouse X ne fait l’objet d’aucune contestation. Il ne peut qu’être confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI La Ville ne demandant plus dans le dispositif de ses conclusions devant la cour la condamnation in solidum de G B épouse Y et J Y à lui verser la somme de 6 295,69 ', le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de cette demande ne peut là aussi qu’être confirmé.
- Sur les interventions volontaires à titre principal d’I B épouse Z et de F B épouse X
Il n’est pas contesté par Mesdames Z et X que lorsque le premier juge a statué le 27 mai 2019, elles n’étaient ni l’une ni l’autre associée dans la SCI La Ville et qu’en conséquence leur intervention à titre principal dans la procédure était alors irrecevable.
Par contre, dès lors que suite au partage de l’indivision successorale de Monsieur K B et son épouse intervenu le 25 juillet 2019, Mesdames Z et X se sont vu attribuer chacune 3 parts dans le capital social de la SCI, elles ont acquis la qualité d’associée, ce qui rend recevable leur intervention volontaire à titre principal dans la procédure devant la cour d’appel.
Leur qualité d’associées rend également recevable leur demande de révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville.
- Sur les demandes de la SCI La Ville à l’encontre Madame G B épouse Y
Pas plus devant la cour qu’elle ne l’avait fait en première instance Madame G B ne justifie du bien fondé de sa demande tendant à faire supporter par la SCI les frais qu’elle a engagés à hauteur de 4 870,69 ' pour obtenir le remboursement de son compte-courant d’associé, aucune décision que ce soit du conseil de gérance ou de l’assemblée des associés de la SCI n’ayant été prise en ce sens, et la décision du conseil de gérance du 25 juin 2013 ne prévoyant que la prise en charge par la société des frais engagés pour la défense de ses intérêts et celle de E et H B.
Il n’est pas plus justifié de l’obligation de la SCI de prendre en charge les frais d’avocats pour respectivement 3 600 ' et 7 000 ' liés à la procédure engagée par Mesdames I et F B le 26 octobre 2015 aux fins de désignation d’un mandataire de l’indivision successorale, et à celle engagée par Mesdames G, F et I B en octobre 2016 aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI.
Pour le surplus, aucune explication n’est fournie concernant la prise en charge par la SCI de frais d’huissier (65,24 ' et 99,82 ') ou le versement au profit de J Y de 1 425 '. La cour sur ce point peine à comprendre le rapport entre ces sommes et les explications des appelants qui font état de l’ 'organisation de l’assemblée générale du 4/090/2015 et participation aux assemblées générales des 15/02/2017, 22/06/2017 et 13/07/2018" et d’une 'facture du 11 septembre 2019 45 118,84 TTC’ qui n’est même pas produite aux débats.
Quant aux deux règlements réalisés à hauteur de 4 429,40 ' et 71,67 ' au profit de la SCI Dupaquier, les explications des appelants selon lesquelles dès lors que cette dernière, tout comme la SCI La Ville, sont des SCI familiales dont le capital est détenu par les mêmes associés dans les mêmes proportions, elles ont connu depuis de nombreuses années des flux de trésorerie qui auraient ainsi perdu tout caractère anormal, la cour ne peut que relever qu’à défaut de liens capitalistiques entre ces deux sociétés, aucun flux de trésorerie n’est juridiquement et comptablement justifié.
Au surplus, les appelants soutiennent qu’il s’agissait 'du remboursement d’une avance de trésorerie’ sans produire la moindre pièce justificative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné Madame G R épouse Y à rembourser à la SCI La Ville 21 561,82 '.
Concernant par contre la facture du journal L’Indépendant du Louhannais et du Jura du 9 mai 2016, dès lors qu’elle concerne la publication dans les annonces légales d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du 4 septembre 2015, son paiement par la société est parfaitement justifié. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
C’est enfin par une exacte appréciation des faits que le premier juge, rappelant que Madame G B épouse Y, co-gérante de la SCI La Ville, a profité de sa fonction pour procéder de manière irrégulière au règlement de la somme totale de 21 561,82 ', a retenu que ce comportement était suffisant pour légitimer la demande de révocation formée à son encontre. Cette décision est d’autant plus justifiée que, par son appel destiné à contester tant la condamnation à rembourser à la société cette somme que sa révocation, Madame G B démontre son incapacité à distinguer les dépenses imputables à la SCI de celles lui incombant.
- Sur la demande de révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville
Il sera relevé en premier lieu que si E et H B soutiennent dans les motifs de leurs écritures que les éventuelles fautes de gestion qui pourraient leur être reprochées sont prescrites dès lors qu’elles sont antérieures de plus de 5 ans aux premières conclusions déposées en ce sens le 25 avril 2018, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif qui seul saisit la cour.
Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Madame G B épouse Y reproche à E et H B de l’avoir évincée de la gestion de la société et d’avoir commis des irrégularités tant dans les comptes que dans la vie sociale de la SCI.
Il est établi que par conseil de gérance du 23 octobre 2012 dont le procès-verbal mentionne en tête que les gérants se sont réunis sur convocation faite par le président de ce conseil, les missions de gérance ont été répartis entre E, G et H B, E se voyant confier la gestion courante et l’entretien, la gestion de trésorerie, les relations avec KPMG, la Sarl Lapierre, la Commune de Saint Maurice et, en commun avec H la prospection pour la vente du terrain.
G B, absente, ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de cette décision à l’encontre de laquelle elle n’a formé aucun recours et qui s’impose donc à elle.
La décision du même conseil de gestion du 25 juin 2013 qui porte notamment sur la prise en charge des frais engagés pour la défense des intérêts de la SCI et ceux de E et H B n’a pas plus fait l’objet d’un quelconque recours de la part de G B.
Les affirmations de Madame G B selon lesquelles elle n’aurait jamais été consultée pour la fixation des date et lieu et de l’ordre du jour des conseils de gestion et des assemblées générales sont contestées par E et H B et ne reposent que sur des messages émanant de G elle-même.
A juste titre par ailleurs, le premier juge a relevé qu’aucune disposition statutaire n’imposait de soumettre les comptes annuels au conseil de gestion préalablement à la tenue des assemblées générales.
S’il n’est pas contesté que les comptes annuels n’ont pas été approuvés à la fin des exercices 2014, 2015 et 2016, ce manquement a été régularisé lors de l’assemblée générale du 29 juin 2017, et G B n’établit pas avoir effectué des démarches pour provoquer préalablement les assemblées générales alors qu’elle disposait du pouvoir de le faire en sa qualité de co-gérante.
Les critiques de G B concernant les dépenses engagées au nom de la société ne sont pas plus justifiées , les appelants ne démontrant notamment pas que E et H B auraient fait supporter à la SCI leurs frais d’avocat.
Quant à la gestion du dossier LAPIERRE, le premier juge a, à juste titre relevé que ce dossier a été évoqué au cours de l’assemblée générale du 29 juin 2017 lors de laquelle G B était représentée par son avocat.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville, et la demande formée en conséquence d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables à hauteur d’appel les interventions volontaires à titre principal de F B épouse X et I B épouse Z,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de F B épouse X et I B épouse Z tendant à la révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de F B épouse X et I B épouse Z tendant à la révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville,
Y ajoutant,
Déboute F B épouse X et I B épouse Z de leurs demandes tendant à la révocation de E et H B de leurs fonctions de co-gérants de la SCI La Ville,
Condamne solidairement G B épouse Y, J Y, I B épouse Z et F B épouse X aux entiers dépens d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum G B épouse Y, J Y, I B épouse Z et F B épouse X à verser à E B et H B chacun la somme de 1 500 ' et à la SCI La Ville la somme de 2 000 ' pour leurs frais liés à la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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