Confirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 mai 2020, n° 18/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 mai 2018, N° 18/00081;F15/00198;18/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
34
NT
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me F-G,
le 18.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 mai 2020
RG 18/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00081, rg n° F 15/00198 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 mai 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00072 le 22 août 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. Y Z, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Gaz de Tahiti (GDT), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 593 B, n° Tahiti 042754 dont le siège social est […], immeuble […], […] , prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Legalis, représentée par Me Astrid F-G, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 novembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente
placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
M. Y Z était nommé administrateur de la Société Gaz de Tahiti par décision du 11 août 2003 ; il démissionnait de ce mandat le 20 novembre 2003.
M. Y Z était engagé verbalement par la Sa Gaz de Tahiti « GDT », à compter du 1er décembre 2003, en qualité de directeur administratif et financier.
Par délibération du 11 mai 2006, le conseil d’administration de la Sa GDT nommait M. Y Z directeur général le 11 juillet 2006 avec effet au 16 mai 2016.
Par délibération du 14 juin 2011, le conseil d’administration de la Sa GDT renouvelait M. Y Z dans son mandat de directeur général, en contrepartie d’une rémunération de 1 890 000 FCP, majorée de l’ancienneté et des avantages de la convention collective.
Par délibération du 17 avril 2013, le conseil d’administration de la Sa GDT prenait acte de la démission de Y Z de ses fonctions de directeur général et de la volonté de M. A Z, président du conseil d’administration, que Y Z demeure au sein de la société à titre d’attaché auprès du président pour la stratégie et le développement, sans modification de sa rémunération.
Par requête du 26 janvier 2015, M. Y Z saisissait le président du Tribunal du Travail en référé aux fins de voir condamner la Sa Gaz de Tahiti au paiement d’une somme de 1 625 876 FCP à titre de provision à valoir sur ses salaires pour les mois de novembre et décembre 2014, à parfaire au jour de la décision, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre les dépens, et 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; il demandait en outre que soit ordonnée, sous la même astreinte, la remise de son bulletin de salaire de décembre 2014 .
Par ordonnance du 9 avril 2015, le président du Tribunal du Travail, statuant en référé, rejetait ses demandes au motif de contestations sérieuses.
Par jugement du 24 mai 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— débouté Y Z de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné Y Z aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 22 août 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 19 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Y Z demande à la cour de :
— recevoir M. Y Z en son appel et le déclarer bien fondé.
vu l’article 6 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— annuler le jugement du 24 mai 2018 pour non respect du principe de la contradiction.
subsidiairement,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
— dire et juger que M. Y Z a exercé des fonctions salariées au sein de la Sa Gaz de Tahiti antérieurement au 16 mai 2006 et postérieurement au 17 avril 2013,
— constater qu’il a été mis fin à son contrat de travail de manière unilatérale sans respecter la procédure de licenciement,
— dire et juger que le licenciement de M. Y Z est irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et abusif,
subsidiairement,
— décerner acte à M. Y Z de ce qu’il entend prendre acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sa Gaz de Tahiti, et ce aux torts exclusifs de cette dernière, et ce à compter de l’enregistrement de sa requête auprès du Tribunal du Travail le 29 octobre 2015,
En conséquence,
— condamner la Sa Gaz de Tahiti au paiement de la somme de 12 582 605 FCP au titre des salaires exigibles au 29 octobre 2015,
— condamner la Sa Gaz de Tahiti au paiement des sommes suivantes par suite du licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et abusif :
— 45 OOO 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— 7 560 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis (soit 4 mois de salaire) outre une somme de 756 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis (10 %),
— 4 441 500 FCP au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 000 000 FCP de dommages-intérêts en réparation du caractère véritablement abusif et vexatoire de la rupture contractuelle,
— débouter la société Gaz de Tahiti de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une somme de 500 000 FCP en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 6 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sa Gaz de Tahiti demande à la cour de :
— rejeter l’exception de nullité soulevée par l’appelant,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— condamner M. Y Z à payer à la société Gaz de Tahiti une indemnité compensatrice de préavis égale à 5 670 000 FCP,
— condamner M. Y Z à payer à la société Gaz de Tahiti la somme de 250 000 FCP dont distraction au profit de Me F-G au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2019.
Motifs de la décision :
Sur la nullité alléguée du jugement :
Attendu que M. Y Z soutient que le jugement serait entaché de nullité au motif d’une violation du principe de la contradiction tirée de la circonstance que la société aurait versé une note en délibéré avec des pièces qui ne lui auraient pas été soumises ;
Que toutefois s’il est exact que la Sa Gaz de Tahiti a versé, postérieurement à l’audience de plaidoirie, une note en délibéré accompagné de pièces, cette communication contradictoire avait été expressément autorisée par le Président du Tribunal du Travail, au cours de l’audience de plaidoirie ;
Qu’il appartenait dès lors à M. Y Z de solliciter, s’il le souhaitait, la réouverture des débats, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
Qu’il y a lieu donc lieu de débouter M. Y Z de ses demandes à ce titre.
Sur la nature juridique de la relation contractuelle :
Attendu que le contrat de travail se définit comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu’il est constant que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;
Que si les relations familiales ne sont pas exclusives d’un contrat de travail entre membres d’une même famille, il doit être rapporté la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;
Qu’en l’espèce la Société Gaz de Tahiti Sa appartient à la famille Z ; que l’actionnariat de la société permet de vérifier que M. Y Z est actionnaire de la société anonyme Gaz de Tahiti (GDT) et actionnaire-administrateur de la société anonyme Société Dépôt de Gaz de Pétroles Liquéfiés (SDGPL) ;
Que les deux sociétés GDT et SDGPL, fondées par M. B Z, le père, sont dirigées depuis plus de 25 ans par l’actuel PDG, A Z et frère de M. Y Z ;
Que M. Y Z est actionnaire de la holding familiale « Société Civile Polynésienne de Participations (SCPP), qui détient la majorité des actions de la maison-mère » Sa Pétropol ", actionnaire à 50% de Gaz de Tahiti ;
Qu’il n’est pas contesté que la direction et la gestion des deux sociétés GDT et SDGPL sont étroitement liées ; qu’une seule et même équipe assure la direction et la gestion de ces deux entités, depuis la mise en exploitation de la société SDGPL en 1980 ;
Que l’extrait Kbis de la société Gaz de Tahiti fait expressément référence à la nomination, à partir du 11 août 2003, de M. Y Z en qualité d’administrateur, par l’assemblée générale du 19 juin 2003 et de sa démission de ce mandat le 20 novembre 2003. ;
Qu’en décembre 2003, il était confié à M Y Z la direction financière et administrative de la société, fonction pour laquelle il percevait d’entrée, une rémunération mensuelle de base de 1 200 000 XPF ;
Qu’à compter du 11 juillet 2006 jusqu’en avril 2013 suite au conseil d’administration du 11 mai 2006, il était nommé Directeur général ;
Que les termes du procès-verbal du conseil d’administration du 14 juin 2011 produit aux débats précisait :
« Avec l’accord du président, le conseil confie au directeur général les mêmes pouvoirs de direction de la société qu’au président, lesquels seront exercés ensemble ou séparément'. ;
Que M. Y Z soutient qu’il était titulaire d’un contrat de travail avec Gaz de Tahiti en qualité de directeur administratif et financier puis en qualité de conseiller en stratégie, finances et développement à compter de sa démission de ses fonctions de mandataire social en avril 2013, matérialisé par les bulletins de salaire correspondants, mentionnant sa qualité d’employé et le numéro d’employeur de Gaz de Tahiti ;
Que pour accréditer la thèse du lien de subordination sur la période antérieure à sa nomination comme directeur général, M. Y Z s’appuie sur la circonstance qu’il exerçait des fonctions techniques de Directeur administratif et financier et " précisément avait été recruté à compter du 1er décembre 2003 comme Directeur Administratif et Financier (DAF), et ce afin de palier notamment au départ à la retraite annoncé de M. C X’ ;
Qu’il ressort de la procédure toutefois que dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise, nécessitée par la départ à la retraite de M. X, Mme D E avait été recrutée sous CDI en avril 2004, en qualité de responsable administrative et comptable, reprenant les fonctions de chef-comptable de M. X et assurant la responsabilité de la production des comptes des entreprises du groupe gazier (Gaz de Tahiti, SDGPL,…) ;
Que force est de constater par ailleurs que la rémunération servie à M Y Z dès son intégration au sein de GDT était sans commune mesure avec celle versée à M. X qui percevait, au terme de 40 années d’ancienneté au service de Gaz de Tahiti, une rémunération mensuelle de base de 492 306 FCP, soit moins de la moitié de celle servie à Y Z ;
Que les fonctions de directeur administratif et financier doivent être exercées dans un rapport de subordination par rapport aux instances dirigeantes ; que le lien de subordination ne se confond pas avec les directives que peut recevoir le mandataire social de la part des associés ou du conseil d’administration et qui sont la conséquence logique de son mandat ; que force est de constater que M. Y Z ne fournit pas davantage la preuve en appel qu’il ait été sous l’autorité d’un employeur ni soumis à des contraintes d’exécution du travail sur la période de 2003 à 2006 ;
Qu’au contraire ainsi que l’a relevé le tribunal du travail sans être utilement contesté en appel l’ensemble des éléments produits aux débats par la société confirme que M. Y Z disposait d’une marge de liberté et de décision dans le fonctionnement de la société, incompatible avec la survie d’un lien de subordination ;
Que pas davantage à compter de sa démission de directeur général, il n’est justifié au demeurant d’une reprise des anciennes attributions de directeur financier puisque le PV du conseil d’administration du 17 avril 2013, qui acte cette démission prend note de ce que M. A Z « organisera la direction de la société selon un nouvel organigramme dans lequel il propose que Y Z demeure au sein de la société à titre d’attaché auprès du président pour la stratégie et le développement, sans modification de sa rémunération mensuelle » ;
Que le courrier par suite de M. A Z du 10 décembre 2014 prenant acte de l’établissement de M. Y Z en métropole 'compte tenu du contexte actuel de vie et de travail et eu égard aux difficultés de communication liées au décalage horaire et à l’absence physique' décrivait ainsi les missions de ce dernier :
'intervention en conseil auprès de la Direction Générale sur les aspects stratégiques, financiers, réglementaires,
- réalisation d’études stratégiques (consignations, revue des prestations locales…)
- vieille réglementaire,
- représentation auprès des partenaires et fournisseurs en France et en Europe,
- appui divers à la Direction Générale (questions ! réponses ponctuelles),
Je te solliciterai chaque mois sur des études ou tu seras sollicité par les équipes sur des questions ponctuelles au cas par cas" ;
Que la nature de ces fonctions n’établit pas davantage l’existence d’un lien de subordination ;
Qu’enfin si M. Y Z soutient qu’il travaillerait à distance ce qui justifierait le maintien de sa rémunération, il ne le démontre pas autrement que par des assertions en appel ;
Qu’ il est produit a contrario à titre d’illustration de l’absence de tout lien de subordination sur cette période, l’exemple des départs en congés en 2014 de M. Y Z, dont les dates et la durée apparaissent déterminées de sa propre initiative : "je pars vendredi 2 mai, retour le 2 juin. Bon courage tout le monde. A la demande unanime des enfants, nous prolongeons notre séjour sur LAX (…) Je reviens ce dimanche sur Tahiti mais je vais devoir repartir en fin de semaine car je dois subir une opération chirurgicale sur Bordeaux. Je vous propose de concentrer les points à voir dans la semaine » ;
Que l’établissement de bulletins de paye et l’affiliation au régime général des salariés de la CPS ne constituent pas à eux seuls enfin des éléments insuffisants pour établir l’existence d’un contrat de travail sur l’ensemble des périodes querellées ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. Y Z ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination avec la Sa Gaz de Tahiti entre 2003 et 2006 et postérieurement au 17 avril 2013 et a débouté conséquemment celui-ci de l’ensemble de ses demandes .
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Y Z sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Rejette l’exception de nullité du jugement ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y Z aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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