Irrecevabilité 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 sept. 2021, n° 20/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01715 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 23 janvier 2019, N° 2019/AD |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
Sur les parties
| Président : | Laurent BEDOUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COYOTE LOGISTICS UK LIMITED c/ Société ACUHOLD BVBA, S.A.S.U. DACHSER FRANCE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/01715 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7WR
Jugement (N°2019/AD) rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
Société Coyote Logistics UK Limited, société de droit anglais, anciennement dénommée Freightex Limited, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social Maybrook House, Queens Garden CT17 9AH Dover Royaume-Uni
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistée de Maître Béatrice Witvoet, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉES
Société Acuhold BVBA société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Franck Dollfus, avocat au barreau de Paris
SASU Dachser France agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jérôme de Sentenac et de Me Marie Noëlle Raynaud, avocats au barreau de Paris.
DÉBATS à l’audience publique du 18 mai 2021 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2021 après prorogation du délibéré initialement prévu le 08 juillet 2021(date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 avril 2021
****
La Société Dachser France s’est vue confier par son client X residential le transport de deux expéditions de climatiseurs destinés à la société Smith brothers stores Ltd à Leicester (Royaume Uni).
Cette expédition devait être réalisée par l’envoi de deux camions distincts.
Avant expédition du premier camion, la société X residential a indiqué à la société Dachser France un changement d’adresse de la société Smith brothers stores Ltd qui devait être livrée non plus à Leicester, mais à Tottenham près de Londres.
Les transports depuis Dourges jusqu’à l’Angleterre ont été confiés à la société Freightex suivant contrat de chargement du 5 septembre 2015.
La société Freightex s’est substituée, pour le second chargement, une société belge, Acuhold B.V.B.A.
Ayant constaté des anomalies lors de la livraison du premier envoi le 17 septembre 2015 et suspectant une fraude, la société X residential a donné instruction à la société Dachser France de surseoir à la livraison de la seconde expédition qui devait avoir lieu le 18 septembre 2015 en fin de matinée jusqu’à ce que des vérifications soient effectuées.
La société Dachser France a répercuté ces instructions à la société Freightex par courriel du 17 septembre 2015 à 16h04 indiquant qu’elle attendait l’accord de son client.
Ces instructions ont été réitérées le 18 septembre 2015 en début de matinée alors que la livraison était envisagée initialement pour la fin de matinée.
La société Freightex a accusé réception et a, plusieurs fois, relancé par email la société Dachser France afin de connaître la position du client.
Finalement, la société Dachser France a confirmé à la société Freightex qu’il y avait lieu de ne pas livrer la marchandise à l’adresse indiquée mais de la décharger dans les entrepôts de Freightex, tous
frais occasionnés étant pris en charge par la société Dachser France.
Ces instructions adressées à 11h20 heure anglaise n’ont pas été suivies d’effet. La société Freightex a indiqué que les marchandises avaient déjà été déchargées, et le chauffeur, revenu sur les lieux plusieurs heures après le déchargement pour reprendre les marchandises, n’a pu que constater que celles-ci avaient disparu.
Il en a résulté un préjudice pour la société X residential de 58 137,96 ', indemnisé par la société Dachser France à hauteur des limitations de réparation prévues par la Convention CMR soit 36 378,44 '.
Par exploit d’huissier du 15 septembre 2016, la société Dachser a attrait la société Freightex ainsi que la société Acuhold BVBA devant le Tribunal d’Arras en réclamation du paiement de la somme de 36 378,44 ' outre intérêts au taux de 5 % prévu parla Convention CMR.
Par jugement qualifié de contradictoire et en premier ressort en date du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Arras a :
— constaté que l’action de la SAS Dachser France est recevable et bien fondée ;
— condamné solidairement la société Freightex limited, société de droit anglais et la société Acuhold BVBA, société de droit étranger, à régler à la SAS Dachser France la somme de 36 914, 50 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter de la date de l’assignation ;
— condamné sous la même solidarité la société Freightex limited, société de droit anglais et la société Acuhold BVBA, société de droit étranger, à payer à la société Dachser France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel.
Par déclaration en date du 23 mars 2020, la société Coyote Logistics UK limited, société de droit anglais, anciennement dénommée la société Freightex limited, a interjeté appel, reprenant l’ensemble des chefs de la décision précitée dans son acte d’appel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 8 avril 2021, la société Coyote Logistics UK limited demande à la cour, au visa de la CMR, des articles 467, 471 et 479 du code de procédure civile, des articles 651 et 750 du code de procédure civile, des articles 31 et 700 du code de procédure civile, de l’article 2234 du code civil, de :
— déclarer non-avenu le jugement du 23 janvier 2019 en raison de la péremption,
— déclarer nuls l’assignation de la société Dachser et par conséquent le jugement du 23 janvier 2019 ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a :
— constaté que l’action de la SAS Dachser France est recevable et bien fondée ;
— condamné solidairement la société Freightex limited, société de droit anglais et la société Acuhold BVBA, société de droit étranger, à régler à la SAS Dachser France la somme de 36 914, 50 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter de la date de l’assignation ;
— condamné sous la même solidarité la société Freightex limited, société de droit anglais et la société Acuhold BVBA, société de droit étranger, à payer à la société Dachser France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— et statuant à nouveau,
— débouter la société Dachser de son appel incident,
— débouter la société Dachser France de son action à l’encontre de la société Coyote Logistics UK Limited comme prescrites ;
— subsidiairement, condamner la société Acuhold BVBA à garantir et relever indemne la société Coyote Logistics UK limited de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge au profit de la SAS Dachser France, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— encore plus subsidiairement, en cas de confirmation du jugement, limiter à 50 % l’indemnité effectivement versée, soit 15 000 euros, la part contributive de Coyote Logistics UK limited,
— en tout état de cause, condamner la SAS Dachser France et la société Acuhold BVBA, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à Coyote Logistics la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait état de difficultés procédurales relatives à la première instance, soulignant que :
— elle n’a pris connaissance du litige que par la signification qui lui a été faite, du jugement accompagné du protocole transactionnel, par la société Acuhold ;
— elle n’a jamais reçu de signification de l’acte introductif d’instance à l’initiative de la société Dachser ;
— le jugement a été improprement qualifié de contradictoire,
— la société Freightex n’ayant pas été citée à personne, le jugement ne pouvait qu’être qualifié de réputé contradictoire et n’a été signifié que le 24 décembre 2019 ;
— l’acte introductif d’instance n’a jamais été porté à sa connaissance et a fortiori ne lui a jamais été signifié, l’autorité anglaise chargée de délivrer l’acte ayant perdu le document à signifier ;
— la nullité de l’assignation et du jugement subséquent s’impose.
Subsidiairement, elle se prévaut de la prescription, puisque toute action à son encontre, en sa qualité de transporteur CMR au sens de l’article 3 de la convention, devait être engagée au plus tard le 18 octobre 2016. Aucune réclamation suspendant le cours de la prescription en application de l’article 32-2 de la Convention CMR ne lui a été adressée, la réclamation en date du 6 juillet 2016 ayant été adressée à une société PCL Claims, représentant des assureurs de la société Coyote. La société Acuhold ne peut contester la prescription, puisque quand bien même l’assignation de la société Dachser a eu un effet interruptif, cette interruption ne profite qu’à cette dernière, et en aucun cas à la société Acuhold.
Plus subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute personnelle dans l’exécution de sa mission, sa responsabilité étant recherchée exclusivement du fait de son substitué Acuhold ;
— le chauffeur de la société Acuhold a déchargé les marchandises avant d’avoir reçu une quelconque autorisation ;
— l’attestation de son employée, relative à une autorisation de décharger donnée par téléphone, ne peut avoir une valeur probante ;
— la société Acuhold a engagé sa responsabilité vis-à-vis de son donneur d’ordre à qui elle doit sa garantie en application de l’article 3 de la convention CMR ;
— l’assignation ne lui ayant pas été délivrée, elle n’était pas en mesure de former un appel en garantie à l’encontre de la société Acuhold, de sorte qu’en application de l’article 2234 du code civil, aux termes duquel la prescription ne court pas à l’encontre de celui qui est dans l’impossibilité d’agir, elle est recevable et bien fondée à solliciter la garantie de la société Acuhold pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Enfin, elle souligne ne pas être partie au protocole dont il est demandé devant la cour l’homologation et précise que les sociétés Acuhold et Coyote ayant été condamnées solidairement par le tribunal de commerce d’Arras, Coyote ne peut être recherchée qu’à hauteur de 50 % des sommes effectivement payées par la société Acuhold.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 5 février 2021, la société Dachser France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a jugé l’action de la société Dachser France recevable et bien fondée ;
— homologuer la transaction intervenue entre la société Dachser France et la société Acuhold
— à titre subsidiaire, si par impossible la transaction intervenue entre Dachser France et Acuhold est annulée ;
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras en ce qu’il a condamné la société Acuhold à payer à la société Dachser France la somme de 36 914,50 ' en principal ;
— en toute hypothèse,
— débouter la société Coyote Logistics UK limited et la société Acuhold de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5 000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la SCP Processuel conformément aux termes de l’article 699 et 701 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— sur la caducité du jugement, elle s’en remet à la cour ;
— si la caducité est accueillie la société Coyote n’a plus intérêt à solliciter la nullité du jugement entrepris à son égard ;
— l’assignation a été régulièrement transmise aux autorités anglaises, lesquelles n’ont confirmé qu’en 2019 n’avoir pas procédé à la signification, les documents s’étant perdus ;
— l’assignation nulle interrompt la prescription, l’article 2241 disposant que la demande en justice
interrompt le délai de prescription, lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ;
— son action a été non seulement interrompue mais également suspendue en application de l’article 32-2 de la convention CMR ;
— un courriel de réclamation de son assureur responsabilité civile, joignant les pièces relatives à la réclamation présentée par X a été adressé le 6 juillet 2016, la société Coyote ayant répondu à cet envoi par l’intermédiaire de son assureur RC ;
— la société Coyote ne peut se prévaloir de la prescription anale prévue par la CMR ;
— quand bien même le jugement serait infirmé en raison de la nullité de l’assignation diligentée à son égard, rien n’interdit dans le cadre de cet appel que la société Coyote n’ait pas à nouveau à répondre de l’inexécution des instructions qui lui avaient été données.
La demande d’annulation du protocole transactionnel par la société Acuhold ne saurait prospérer, cette dernière ne pouvant invoquer à son profit l’annulation du jugement entrepris, l’éventuelle nullité du jugement résultant de la nullité de l’assignation à l’encontre de la société Coyote, ce qui ne bénéficie qu’à cette dernière, la citation délivrée à la société Acuhold étant quant à elle parfaitement valable.
Elle estime que le protocole demeure parfaitement valable et que les droits de la société Dachser dans lesquels la société Acuhold est désormais subrogée, ont été préservés nonobstant l’éventuelle nullité de l’assignation diligentée, puisque la prescription de l’action à l’égard de la société Coyote a été suspendue.
Elle souligne son intérêt à agir, produisant aux débats la facture correspondant aux limites d’indemnisation prévues par la CMR qu’elle a reçue de son client et surtout la preuve du paiement de cette facture. Son action est en outre bien fondée dès lors que la livraison est intervenue malgré les instructions expresses de ne pas y procéder sans obtenir au préalable une confirmation de l’expéditeur, lequel souhaitait pour la seconde livraison s’assurer de l’authenticité de l’adresse donnée par son propre client, tandis que la première livraison avait été effectuée le jour même à une personne ayant usurpé l’identité du véritable destinataire.
Elle précise qu’elle est étrangère à la querelle entre les sociétés Coyote et Acuhold qui se rejettent mutuellement la responsabilité de la livraison litigieuse. Le seul document produit par la société Acuhold pour tenter de démontrer que la livraison aurait été effectuée selon les instructions est une attestation rédigée par son propre personnel rapportant des instructions orales, heurtant le principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soit même. Les instructions transmises ne sont corroborées par aucun des éléments factuels (heures de départ et déchargement).
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 avril 2021, la société Acuhold BVBA demande à la cour de :
— juger que l’appel de la société Coyote partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du CPC et par conséquent juger valable la notification du jugement.
— juger en tout état de cause valable la notification à la société Coyote du protocole transactionnel par acte du 24 décembre 2019
— dans le cas où la Cour annulerait le jugement,
— annuler le protocole conclu avec Dachser
— statuant de nouveau,
— juger l’action de Dachser contre Coyote recevable et non prescrite
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Acuhold avec la société Freightex à payer à la société Dachser la somme de 36 914,50 ' avec intérêts aux taux de 5% à compter de l’assignation
— statuant de nouveau, juger que :
— la société Acuhold s’est conformée à ses obligations
— la société Freightex a donné instruction à la société Acuhold de livrer
— pertes ou avaries résultent d’une faute du donneur d’ordre et de l’ayant droit
— la société Acuhold en sa qualité de transporteur doit être exonérée de toute responsabilité
— condamner la société Coyote Logistics UK limited et la société Dachser à payer à la société Acuhold la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC
— subsidiairement, dans la cas où la Cour confirmerait le jugement :
— Homologuer la transaction intervenue entre la société Dachser France et la société Acuhold
— débouter la société Coyote Logistics UK limited de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Coyote Logistics UK limited à payer à la société Acuhold la somme de 30 000 ' avec intérêts de 5% à compter de la notification du protocole fait à Coyote par acte du 24 décembre 2019
— condamner la société Coyote Logistics UK limited à payer à la société Acuhold la somme de 3500 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle fait remarquer initialement que la société Coyote n’avait jamais contesté avoir donné l’autorisation de déchargement par téléphone
Elle fait valoir que :
— au moment de la signature du protocole, elle n’avait pas connaissance du fait que l’assignation originale de la société Dachser à la société Coyote n’avait pas été notifiée et a donc signé le protocole pensant que les droit de Dachser étaient valablement préservés ;
— les arguments de la société Coyote sont de nature à remettre en cause la validité du protocole signé entre Dachser et elle-même ;
— l’appel de la société Coyote, partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, ce qui induit de juger valable la notification du jugement ;
— si la cour devait annuler le jugement à la demande de la société Coyote, elle ne pourrait qu’annuler par voie de conséquence la transaction conclue en référence expresse à ce jugement ;
— elle souligne que lors de la conclusion du protocole, elle a été maintenue par la société Dachser dans l’ignorance que l’assignation n’avait pas été délivrée valablement et a donc vu son consentement vicié, puisqu’elle a accepté d’être subrogée dans les droits de la société Dachser sans savoir qu’elle ne pourrait pas exercer lesdits droits en cas d’annulation du jugement ;
— l’action de la société Dachser contre la société Coyote est recevable et non prescrite, puisque la prescription a été suspendue par l’envoi le 6 juillet 2016 d’un courriel de réclamation de l’assureur de responsabilité civile de la société Dachser ;
— au titre du protocole, étant subrogée dans les droits de la société Dachser, elle bénéficie de la suspension de la prescription, qui lui a été transmise ;
— sur le fond, elle n’a commis aucune faute, s’étant conformée à ses obligations issues de la CMR, la marchandise ayant été remise au destinataire porté sur les lettres de voiture à l’adresse de livraison ;
— l’expéditeur, certes victime d’une escroquerie, et le commissionnaire, ne peuvent décemment pas en faire supporter la responsabilité au transporteur dans la mesure où ce sont eux qui ont donné les coordonnées de la livraison ;
— l’ordre de décharger lui a été donné, et elle ne peut être tenue d’une mauvaise instruction donnée par la société Coyote ;
— ni l’expéditeur, ni la société Dachser, n’ont jamais transmis par mail ou fax à la concluante des instructions inscrites sur le premier exemplaire de la lettre de voiture;
— trois conditions de fond sont nécessaires pour que le transporteur se trouve tenu de donner suite aux instructions modificatives : leur réalisation doit être possible au moment où elles lui parviennent (dans le cas contraire, il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre) ; elles ne doivent pas entraver l’exploitation normale de son entreprise, ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires d’autres envois (notamment en les exposant à un risque de retard) ; les instructions données ne doivent pas avoir pour effet de diviser l’envoi ;
— les instructions de l’expéditeur étaient transmises par la société Freightex, chez qui deux personnes suivaient ce jour là le dossier ;
— ayant reçu instruction de décharger par M. Y, la méconnaissance des instructions de l’expéditeur est du fait personnel et unique de la société Freightex, exonérant la société Acuhold par conséquent de toute faute ;
— la faute de Dachser et de l’expéditeur est établie, l’un pour les instructions données, l’autre pour ne pas avoir vérifié la fiabilité de son acheteur.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2021, l’audience de plaidoirie étant fixée au 18 mai 2021.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2021, puis prorogé au 09 septembre 2021.
Par note en délibéré en date du 1er juin 2021, la cour a invité les parties à présenter leur observation sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel incident comme se heurtant à l’autorité de la chose transigée.
Par note en délibéré en date du 7 juin 2021, la société Acuhold indique qu’à supposer la transaction
conclue entre Acuhold et Dachser régulière, celle-ci comporte un engagement réciproque des signataires de ne pas poursuivre la procédure et un engagement irre’vocable d’Acuhold de ne pas interjeter appel ; que toutefois, cette renonciation ne peut pas valoir a’ l’é'gard d’une autre partie, tiers à la transaction, si, posté’rieurement à la transaction, cette autre partie interjette elle-même appel. En l’espèce, la société Coyote a fait appel du jugement. Elle estime que par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour a été saisie du litige en son entier. Acuhold, intimée, est donc recevable à former un appel incident dirigé contre les demandes de l’appelant principal. Acuhold, également subrogée conventionnellement dans les droits de Dachser, peut demander à’ ce qu’il soit statué de nouveau sur les responsabilités d’Acuhold et de Coyote, nonobstant la transaction conclue avec Dachser, cette dernière étant, par la transaction, désintéressée financièrement au litige.
Par note en délibéré en date du 8 juin 2021, la société Dachser précise que la société ACUHOLD, qui sollicite à titre subsidiaire, sa mise hors de cause et la réformation du jugement du 23 janvier 2019, a ainsi formé une action ayant le même objet que la défense qu’elle soutenait devant le tribunal de commerce d’Arras, son appel incident à l’encontre de Dachser France se heurtant donc à l’autorité de chose jugée de la transaction parfaitement régulière survenue le 25 février 2019 en violation des dispositions de l’article 2052 du Code civil.
Par note en délibéré en date du 9 juin 2021, Coyote Logistics UK limited souligne être tiers à ce protocole transactionnel et ne pouvoir sur cette base voir sa part contributive dans l’indemnisation du préjudice augmenter.
MOTIVATION :
- Sur le caractère non avenu du jugement du 23 janvier 2019 :
En vertu des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les 6 mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
S’il est constant que le jugement du tribunal de commerce rendu le 23 janvier 2019 a été signifié par la seule société Acuhold à la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited, bien au delà du délai de 6 mois, il ne peut qu’être constaté que l’appel par la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited, partie défaillante en première instance, emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices du texte précité.
La société Freightex n’est dès lors plus légitime à opposer ce moyen, qui ne peut qu’être rejeté.
- Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement :
En vertu des dispositions de l’article 479 du code de procédure civile, le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
Le Règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 prévoit pour chaque état la désignation d’entité d’origine et d’entités requises pour respectivement transmettre et recevoir les actes transfrontaliers ainsi que les modalités de transmission de l’acte, notamment à l’article 4 dudit règlement.
Il convient de noter pour le Royaume-Uni n’accepte pas la signification ou notification par les agents diplomatiques ou consulaires ou la notification directe prévue à l’article 15 paragraphe 1.
L’action de l’entité requise doit être diligente, cette dernière devant accuser réception à l’entité d’origine (au plus tard dans un délai de 7 jours suivant cette réception) et devant procéder ou faire procéder à la signification ou la notification, dans le délai d’un mois, sans qu’il ne soit prévu de sanction au non respect de ces délais.
Le contrôle de la régularité de la signification ou de la notification au destinataire se fait selon le droit interne de l’état membre requis.
L’article 19 du règlement précité dispose, sous l’intitulé « défendeur non comparant », que le juge ne peut statuer tant qu’il n’est pas établi « a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ; b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement ;et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre ».
Il est toutefois prévu au paragraphe 2 de cet article, que conformément à l’article 23 §1, les états membres peuvent prévoir que les juges peuvent statuer sous certaines conditions.
Dans une communication relative à la mise en 'uvre du Règlement,(journal officiel des communautés européennes du 22 mai 2001, communication C151), la France a accepté, conformément à l’article 19-2 du Règlement, que 'nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le juge français puisse statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2 sont réunies',et donc de statuer même sans avoir la preuve de ce que le défendeur a été touché, mais à trois conditions, à savoir que la notification ait bien été adressée selon un des modes prévus par le règlement ; qu’un délai, au minimum de six mois, se soit écoulé depuis la date d’envoi de la notification ; qu’ en dépit de démarches en ce sens, aucune preuve ne puisse être obtenue de ce que le destinataire a été touché.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou [,] selon les cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci après sont réunies:
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables, ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
(…).
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la société Dachser mais également les pièces du dossier de procédure du tribunal permettent de constater que l’acte à signifier a été transmis selon un mode prévu par le Royaume-Uni, à l’autorité requise compétente, avec communication en langue anglaise du formulaire de transmission, outre une copie et traduction complète de l’acte.
Aucune preuve de ce que le destinataire a été touché n’a été réceptionnée.
La signification a respecté les prescriptions du règlement précité, quand bien même l’acte n’a pas touché son destinataire.
Elle n’a toutefois aucunement été complétée par la justification des démarches effectuées par l’autorité requérante auprès de l’autorité requise pour obtenir justification de ce que l’acte a été délivré ou des raisons pour lesquelles il n’a pu l’être au destinataire, après relance.
S’il est fait état dans les écritures d’une réponse des autorités anglaises indiquant avoir égaré l’acte, aucun élément n’est versé aux débats et n’a été joint à l’acte transmis.
Si le paragraphe 1 de l’article 19 invite le juge à surseoir à statuer en attendant la remise en temps utile pour se défendre des actes aux défendeurs, la France, dans le cadre du paragraphe 2, a permis, conformément à l’article 23 §1, au juge de statuer sous certaines conditions, la juridiction ne pouvant toutefois valablement le faire qu’après avoir constaté qu’était réuni l’ensemble des conditions ci-dessus rappelées et les diligences accomplies en vue d’obtenir une notification au destinataire de l’acte.
Le jugement dont appel fait uniquement référence à la délivrance par la société Dachser d’une assignation tant à la société Acuhold qu’à la société Freightex, sans préciser les diligences effectuées pour obtenir la notification à cette partie, demeurant à l’étranger, dont il est juste indiqué qu’elle ne s’est pas constituée, étant précisé que le jugement est qualifié, de manière erronée, de contradictoire.
Les premiers juges n’ont dès lors pas indiqué quelles avaient été les démarches effectuées pour justifier de la transmission de l’acte aux fins de signification à la société Freightex ni caractérisé l’impossibilité d’obtenir un justificatif de remise de l’acte malgré l’accomplissement de démarches, quand bien même le délai de 6 mois pour statuer aurait été respecté, la date d’envoi figurant sur l’acte transmis étant le 15 septembre 2016 et l’audience de plaidoirie le 6 juillet 2018.
Les exigences imposées par l’article 479 du code de procédure civile et le règlement communautaire précité n’ayant pas été respectées, le jugement doit être annulé pour ce motif en ses dispositions concernant la société Freightex devenue Coyote Logistics UK limited.
La saisine de la juridiction n’étant pas régulière, l’assignation délivrée ne peut qu’être annulée, comme le jugement rendu, et la dévolution du litige ne peut s’opérer à l’égard de la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited.
- Sur la demande de nullité du protocole conclu entre Dachser et Acuhold :
En vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Sans préciser un quelconque fondement juridique, la société Acuhold BVBA, dans un paragraphe lapidaire, au soutien de sa demande de nullité du protocole, indique que « si la cour devait faire droit à la demande de Coyote d’annulation du jugement, la société Acuhold sollicite alors que la cour prononce l’annulation de la transaction entre Dachser et Acuhold conclue en référence expresse à ce jugement et statue de nouveau sur le litige. En effet, au moment de la signature du protocole, la société Acuhold a été maintenue par la société Dachser dans l’ignorance que l’assignation contre Freightex devenue Coyote Logistics n’avait pas été délivrée. Son consentement par la même a été vicié car Acuhold a accepté d’être subrogée dans les droits de Dachser sans savoir qu’elle ne pourrait pas exercer ces dits droits en cas d’annulation du jugement ».
Au préalable, il convient de rappeler que l’annulation du jugement précité n’est que partiel, et ne vaut que pour les dispositions concernant la société Freigthex et ne profite qu’à cette dernière, aucun lien automatique entre l’annulation dudit jugement et l’annulation du protocole, quand bien même il y serait expressément fait référence dans la transaction, ne peut valablement être soutenu.
Il s’induit des écritures précitées que la société Acuhold dans un second temps sollicite en réalité la nullité du protocole, ayant conclu ce dernier en acceptant d’être subrogé dans les droits de Dachser sans savoir qu’elle ne pourrait exercer lesdits droits en cas d’annulation du jugement, ce qui ne peut s’analyser qu’en une demande de nullité de protocole pour erreur sur la substance.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, applicable à la transaction conclue au vu de sa date, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du même code précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, l’article 1134 ajoutant que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
À la lecture de la transaction régularisée entre la société Dachser et la société Acuhold, qui prévoit expressément que la société Dachser subroge la société Acuhold dans ses droits et au vu du rappel fait au jugement déféré et à la condamnation solidaire prononcée entre la société Freightex devenue Coyote Logistics UK limited et la société Acuhold au bénéfice de Dachser, il apparaît que la société Acuhold avait fait de cette possibilité d’être subrogé dans les droits de Dachser une condition essentielle de la transaction, induisant qu’en l’absence de préservation par la société Dachser de ses droits transmis la nullité de la transaction puisse être prononcée.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société Acuhold, le simple fait que l’assignation n’ait pas été délivrée à la société Freightex devenue Coyote Logistics UK Limited et que le jugement ait pu de ce fait être annulé, n’induit pas que la société Dachser n’ait pas sauvegardé et préservé ses droits à l’encontre de cette dernière.
En effet, l’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 2242 du même code.
Sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les éventuelles preuves de courriers entraînant une suspension de la prescription, dont toutefois la cour note qu’ils ne sont pas traduits et ne permettent pas de déterminer à qui ils ont été adressés par la société Dachser, l’absence de sauvegarde de ses droits par cette dernière n’est pas démontrée et le vice du consentement déploré par la société Acuhold lors de la conclusion de la transaction précitée n’est pas établi.
En conséquence, la demande de nullité du protocole transactionnel est de ce fait rejetée.
- Sur l’appel incident de la société Acuhold BVBA et les conséquences de la transaction :
En vertu des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une
contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l’article 2052 précisant quant à lui que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la transaction, en son article 4, que « la société Acuhold accepte sans condition le désistement d’instance et d’action tel que prévus à l’article 3 et renonce irrévocablement à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2019.
Il s’ensuit, au vu des stipulations mêmes de la transaction et des dispositions légales ci-dessus reprises, le différend soumis à la cour étant celui envisagé dans le cadre de la convention, que l’appel incident et les demandes de la société Acuhold se heurtent à l’autorité de la chose transigée et ne peuvent qu’être déclarées irrecevables à l’encontre de la société Dachser.
L’appel incident de la société Acuhold à l’encontre de la société Dachser étant déclaré irrecevable et le jugement annulé en ses dispositions concernant la société Freightex, la demande de confirmation de la société Dachser est sans objet.
La société Acuhold ne peut valablement former des demandes, même comme venant aux droits de la société Dachser à l’encontre de la société Freightex, faute pour cette dernière société d’être régulièrement attraite à la présente procédure.
En conséquence, les demandes de la société Acuhold à l’encontre de la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
- Sur la demande d’homologation de la transaction :
En vertu des dispositions de l’article 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 1565 précise que l’accord peut être soumis aux fin de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’article 1566 disposant que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
La cour observe que la société Dachser formule une demande d’homologation de la transaction devant la cour, demande qui présente un caractère nouveau mais est recevable comme procédant de la survenance d’un fait nouveau et tendant aux mêmes fins à savoir mettre un terme au litige l’opposant à la société Acuhold, sans que nul ne soulève l’incompétence de la cour pour homologuer ladite transaction au profit du président du tribunal de commerce, saisi sur requête.
S’agissant d’une matière où les parties ont une libre disposition de leur droits, en présence d’un contrat synallagmatique contenant des concessions réciproques de chacune des parties, le moyen tiré de la nullité de la présente transaction ayant été préalablement rejeté, comme jugé ci-dessus, la cour ne peut que donner force exécutoire à la présente convention et homologuer la transaction conclue entre la société Dachser et la société Acuhold BVBA.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Acuhold succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives d’indemnités procédurales sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement déféré en ce qu’il est qualifié de manière erronée de contradictoire, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire ;
REJETTE la demande de la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited, de voir prononcer le caractère non avenu du jugement du 23 janvier 2019 ;
PRONONCE la nullité de l’assignation du 15 septembre 2016 à la requête de Dachser contre la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited ;
PRONONCE la nullité du jugement du 23 janvier 2019 du tribunal de commerce d’Arras en ses dispositions concernant la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited ;
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel à l’égard de la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited ;
REJETTE la demande de nullité du protocole transactionnel en date du 25 mars 2019 conclu entre la société Dachser et la société Acuhold BVBA ;
DÉCLARE irrecevable l’appel incident et les demandes de la société Acuhold BVBA à l’encontre de la société Dachser ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 25 mars 2019 entre la société Dachser et la société Acuhold BVBA et lui confère force exécutoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Acuhold BVBA à l’encontre de la société Freightex, devenue Coyote Logistics UK limited ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives de condamnation à une indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Acuhold BVBA aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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