Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 mai 2019, n° 16/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02341 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2019
N° 927/19
N° RG 16/02341 – N° Portalis DBVT-V-B7A-P3J4
PL/AL
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
EN DATE DU
29 Janvier 2016
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. X Y
[…]
[…]
Présent et assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alice MONROSTY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me POUILLARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Z A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
B C : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : D E
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2019
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
GROSSE:
aux avocats
le 29/05/19
EXPOSE DES FAITS
X Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2008 en qualité de directeur de la promotion immobilière par la société LOGIS METROPOLE.
A la date de son licenciement il occupait l’emploi de directeur clientèle.
Il a été convoqué par lettre remise en main propre le 11 décembre 2014 à un entretien le 18 décembre 2014 en vue de son licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2014.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Pour mémoire, vous êtes entré au sein de la société LOGIS METROPOLE en 2008 en qualité da Directeur de la production immobilière.
En fin d’année 2013, et compte tenu de la vacance du poste de Directeur de Clientèle, vous avez sollicité la possibilité d’évoluer vers ce poste.
Nous avons accepté cette évolution et vous avez débuté vos missions en qualité de Directeur Clientèle en fin d’année 2013.
Notre relation de travail s’est toujours correctement déroulée jusqu’au 10 décembre dernier, date à laquelle, de retour de déjeuner en début d’après-midi, vous vous êtes enfermé dans les toilettes de l’entreprise afin de reprendre vos esprits suite à une consommation d’alcool, vraisemblablement démesurée, à l’occasion du déjeuner.
A p1usieurs reprises, les collaborateurs ont tenté d’accéder aux toilettas sans succès et ce n’est que vers 17 heures 15/17 heures 30 et devant l’insistance de plusieurs collaborateurs qua vous êtes enfin sorti des toilettes, où vous vous étiez visiblement endormi.
Comme nous vous l’avons précisé à l’occasion de notre entretien préalable, si vous êtes parfaitement en droit de consommer de l’alcool dans le cadre de votre vie privée, nous vous rappelons que les dispositions internes applicables à l’entreprise (Article 9 du règlement intérieur) interdisent toute situation d’état d’ébriété sur le lieu de travail.
En rentrant dans l’enceinte de l’entreprise à l’issue de votre déjeuner et alors que vous étiez en état d’ébriété, vous avez donc manifestement violé les dispositions applicables au sein de l’entreprise, faisant d’ailleurs courir un risque sur l’entreprise notamment dans l’hypothèse d’un accident du travail.
En outre, ce 10 décembre à 14 heures 30, vous aviez planifié l’entretien annuel de l’une de vos collaboratrices et n’avez pas été en mesure de réaliser ledit entretien et n’avez pas pris la peine de l’annuler auprès de l’intéressée.
A l’occasion de notre entretien, et sans réellement contester les faits qui vous sont reprochés, vous nous avez indiqué que l’entreprise ne pouvait pas démontrer que vous êtes resté plus de 2 heures enfermé dans les toilettes.
Comme nous vous l’avons précisé, plusieurs collaborateurs ont tenté d’accéder aux toilettes pendant ce laps de temps sans toutefois y parvenir,
Nous notons au demeurant que vous ne contestez pas réellement vous êtes trouvé dans les toilettes pendant ce laps de temps.
De la même manière, à l’occasion de notre entretien, vous avez précisé que vous n’étiez pas alcoolique et que vous étiez par ailleurs sous traitement médicamenteux pour le cholestérol.
Nous n’avons nullement évoqué un quelconque état pathologique concernant votre consommation d’alcool, même si nous avons été informés depuis l’engagement de la procédure que ce n’était pas la 1re fois que vous étiez en état d’ébriété sur votre lieu de travail.
Par ailleurs et s’agissant de la prise de médicament, compte tenu de votre statut au sein de l’entreprise, cet élément n’atténue en rien votre responsabilité.
Au contraire, et dès lors que vous êtes sous traitement médicamenteux, il vous appartient de prendre toutes les mesures pour éviter de vous trouver dans une situation similaire à celle rencontrée ce 10 décembre 2014.
Enfin, à l’occasion de notre entretien préalable, vous avez reproché à la Direction de l’entreprise de ne pas avoir «étouffé» cet incident.
Si vous aviez pris vos responsabilités et que vous ne vous étiez pas présenté au sein de l’entreprise, voire si vous aviez sollicité l’aide de la Direction, nous aurions pu prendre des mesures afin que cet incident ne soit pas rapidement ébruité auprès de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Toutefois, vous avez fait le choix de venir en état d’ébriété sur votre lieu de travail et de vous enfermer dans les toilettes au lieu de solliciter un entretien avec la Direction Générale.
Nous n’avons pour notre part été informés de l’incident qu’en toute fin de journée et alors que vraisemblablement, la quasi intégralité des collaborateurs était déjà informée de l’état dans lequel vous avez été retrouvé.
A ce stade, nous ne pouvions intervenir.
Comme l’ensemble des membres du Comité de Direction, vous avez signé cette charte manifestant ainsi votre accord quant à la politique défendue par l’entreprise ainsi que votre accord à appliquer au quotidien ces principes. Or, votre attitude du 10 décembre dernier est totalement incompatible avec la défense de ces valeurs et notamment avec la valeur d’exemplarité.
Comme nous vous l’avons rappelé lors de notre entretien préalable au titre des valeurs défendues par l’entreprise, il y a notamment le fait d’être exemplaire, ce qui signifie notamment comme le rappelle la charte, d’exiger da soi-même ce que l’on attend des autres, de véhiculer une attitude irréprochable, da porter au quotidien les valeurs de l’entreprise et d’être respectueux du cadrage des réunions et être ponctuel.
Votre comportement du 10 décembre dernier est manifestement en totale contradiction avec les valeurs que vous avez acceptées de représenter.
Votre attitude nuit donc à la crédibilité de l’ensemble du Comité de Direction et aux valeurs que nous souhaitons véhiculer.
Cas éléments sont d’autant plus graves à nos yeux que cet incident intervient 2 jours seulement après que la Direction a réuni l’ensemble du personnel pour lui confirmer son attachement particulier aux valeurs de la charte.
En effet, le 8 décembre, une réunion était organisée par la Direction Générale de la société avec l’ensemble des collaborateurs afin de présenter les résultats de l’enquête de baromètre social, que la Direction a fait réaliser en 2014.
A cette occasion, la Direction Générale n’a pas manqué de rappeler son attachement tout particulier aux valeurs.
Comme vous avez pu le constater, certains collaborateurs ont fait état à l’occasion de cette réunion qu’à leur sens, ces valeurs n’étaient pas toujours appliquées par l’ensemble du personnel de l’entreprise at notamment par l’encadrement.
La Direction s’est engagée à l’occasion de cette réunion à faire en sorte que l’application des principes de la charte soit partagée par tous et de façon immédiate.
En restant enfermé pendant plus de 2 heures dans les toilettes de l’entreprise an raison de votre état d’ébriété, 2 jours seulement après cette réunion, vous placez la Direction Générale de l’entreprise dans une situation particulièrement délicate en terme de crédibilité vis-à-vis des collaborateurs.
C’est d’autant plus problématique qu’en votre qualité de Directeur de Clientèle, vous représentez plus de la moitié des collaborateurs de l’entreprise et qu’à ce titre, il vous appartient d’être d’autant plus respectueux des valeurs défendues au sein de la société.
A l’occasion de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous étiez un homme de principes et de valeurs alors même que votre attitude du 10 décembre fait la démonstration contraire.
L’incident du 10 décembre a par ailleurs conduit à ce que certains collaborateurs de votre équipe évoquent auprès de la Direction Générale une attitude plus régulière de non-respect des valeurs de la charte et notamment un manque de retenu à l’occasion de certains rendez-vous en présence de locataires, manque de retenu qui a conduit à un malaise palpable a priori par l’ensemble des participants à ces réunions.
Compte tenu de votre statut et des responsabilités que vous exercez au sein de l’entreprise, nous ne pouvons tolérer l’incident qui s’est déroulé le 10 décembre dernier et tout ce qu’il représente par rapport aux principes que nous souhaitons appliquer au sein de l’entreprise.
Votre manque d’exemplarité et de respect des autres, ne nous permet pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail.
Nous précisons qu’initialement, nous étions amenés à envisager de retenir la faute grave, dans la mesure où votre comportement ne permet pas à notre sens la poursuite de nos relations, y compris pour la durée du préavis.
Toutefois, et afin de tenir compte de nos échanges et de votre situation personnelle, nous avons finalement décidé de ne pas vous priver da vos indemnités de rupture. »
Par requête reçue le 28 janvier 2015, X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille afin de faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 29 janvier 2016, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société à la somme de :
— 46000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 7 juin 2016, X Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 27 mars 2019, il sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société au paiement de :
— 25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose dans ses conclusions que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’état d’ébriété n’a pas été régulièrement constaté, que les témoignages produits par l’employeur ne sont pas de nature à accréditer cette thèse, qu’il se trouvait depuis plusieurs semaines dans une situation de souffrance psychologique pré burn-out l’obligeant à suivre un traitement anxiolytique qui conduisait à un état de somnolence, que son licenciement est fondé sur son état de santé et est donc nul, qu’il a subi un grave préjudice du fait de la perte de son emploi, que son conjoint souffre d’une maladie neuro dégénérative, et élève deux enfants scolarisés, que compte tenu de son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi. A l’audience l’appelant indique toutefois qu’il a retrouvé un emploi six mois après son licenciement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l’audience du 27 mars 2019 la société LOGIS METROPOLE intimée sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la demande de nullité du licenciement est dépourvue de fondement, que l’appelant ne démontre pas que les faits reprochés soient en lien avec la prise de médicaments, qu’elle en ait été informée et qu’elle ait décidé de rompre le contrat de travail en raison de cette situation, que le licenciement est bien fondé, que l’appelant a été licencié en raison de son état d’ébriété, que cette situation constituait une violation manifeste de la charte de management, qu’il appartenait à l’appelant de ne pas consommer d’alcool si celui était contre-indiqué du fait de son traitement, que du fait de ses responsabilités au sein de l’entreprise, de son appartenance au comité de direction, ce comportement était inacceptable, que l’incident a fait beaucoup de bruit, que l’appelant n’a pu conduire un entretien avec une salariée du fait de son état, qu’il ne démontre pas la réalité d’un préjudice résultant de la perte de son emploi.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sont un état d’ébriété constaté le 10 décembre 2014 sur le lieu de travail et un grave manquement aux engagements souscrits dans le cadre de la charte de management ;
Attendu en application de l’article L1132-1 du code du travail qu’il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le licenciement de l’appelant est fondé sur un état d’ébriété constituant en outre une violation des obligations figurant dans la charte de management de l’entreprise ;
Attendu en application de l’article L1235-1 du code du travail qu’il résulte de l’attestation rédigée par F G que le 10 décembre 2014 au cours du déjeuner qu’il a partagé avec l’appelant, ils ont consommé au cours de celui-ci une bouteille de vin rouge ; que selon l’attestation de H I, un entretien avec l’appelant avait été fixé à 14 h 30 en vue de son évaluation personnelle, dénommée point individuel de progrès ; qu’à l’heure fixée pour cet entretien elle a reçu un SMS de l’appelant, l’avertissant qu’il serait en retard de 15 minutes ; qu’il n’a plus donné ultérieurement de ses nouvelles ; que le témoin s’est enquis de ce dernier vers 16 heures en interrogeant son assistante qui lui a répondu qu’elle ignorait où son directeur était susceptible de se trouver ; qu’elle a appris qu’en raison de son état d’ébriété, il s’était enfermé dans les toilettes jusque vers 17 h 30, heure à laquelle il en était sorti pour retourner immédiatement à son domicile ; qu’elle rapporte un autre épisode survenu au printemps précédent lors d’une réunion de travail laissant penser qu’il était, selon sa propre expression, «ébréché», le témoin ayant voulu sans doute employer en réalité le terme « éméché », en raison des propos confus et incohérents qu’il tenait ; que l’état second dans lequel se trouvait l’appelant et, en particulier, sa confusion mentale se déduisent du message SMS envoyé à H I à partir de son téléphone portable, qu’il communique par ailleurs et qui est rédigé en ces termes : «En retard de 15 m’a» ; qu’il n’apporte aucune explication au motif pour lequel il est resté enfermé, trois heures durant, dans les toilettes de l’entreprise ; qu’il n’explique pas davantage les raisons pour lesquelles il n’a plus donné signe de vie par téléphone ou par SMS ni à H I avec laquelle il savait pourtant qu’il avait rendez-vous pour l’évaluation de celle-ci ni même à son assistante ; que son retour immédiat à son domicile dès sa sortie des toilettes est également inexpliqué ; qu’aucun élément de preuve n’est apporté par l’appelant de nature à laisser penser, comme il le soutient, que H I serait animée d’un sentiment de haine à son égard au motif qu’il aurait modifié son poste de travail ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments précédemment rapportés qu’il se trouvait bien dans un état d’ébriété avancé, qu’il a entendu cacher en se réfugiant dans les toilettes pendant trois heures, en ne se manifestant plus par téléphone, et en sortant, dès que les effets de l’alcool se sont atténués, pour retourner immédiatement à son domicile ; que les dirigeants de la société se sont trouvés dans l’incapacité de pouvoir contrôler l’état de l’appelant qui a quitté immédiatement les locaux de l’entreprise après avoir abandonné les toilettes ; que la prise d’un traitement anxiolytique ne provoquait, selon le médecin traitant, que des risques de somnolence mais ne plongeait pas à elle-seule l’appelant dans l’état qui lui est reproché, le conduisant à rester prostré pendant près de trois heures, enfermé dans des toilettes ; que ce comportement se trouve en contradiction tant avec la charte de management de l’entreprise rappelant la nécessité d’adopter un comportement irréprochable au sein de l’entreprise qu’avec les fonctions de dirigeant occupées par
l’appelant exigeant une particulière exemplarité vis-à-vis de ses collaborateurs, mise sérieusement à mal par l’attitude adoptée par ce dernier ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fait fautifs reprochés à l’appelant sont caractérisés ; qu’ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE X Y de sa demande ;
CONDAMNE X Y à verser à la société LOGIS METROPOLE 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. BERLY P. A
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