Confirmation 4 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 4 oct. 2021, n° 18/04673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04673 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 septembre 2018, N° 16/02214 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
04/10/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/04673 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTRP
J-C.G/NB
Décision déférée du 28 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/02214
(Mme. X)
C Y
D Z épouse Y
C/
Syndic. de copropriété NEXITY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame D Z épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Société NEXITY
[…]
[…]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. C Y et Mme D Y née Z sont propriétaires depuis 1995 et 1996 des lots n°1232 et 1233 au sein de la Résidence Le Danieli sise […], soumise au statut de la copropriété.
La société Nexity y exerce les fonctions de syndic.
M et Mme Y ont adressé plusieurs reproches au syndic de la copropriété, notamment des manquements au droit du travail dans le cadre de la gestion des emplois des gardiens qui se sont succédés dans la résidence depuis l’année 2011, ainsi que des reproches concernant ces gardiens, estimant que tous avaient commis des manquements à leurs obligations dans le cadre de l’entretien des parties communes et avaient de façon générale et permanente manqué de respect à leur égard sans que le syndic ne prenne de mesures pour remédier à ces comportements. M et Mme Y
élevaient également des reproches relatifs au comportement de la Société Nexity à leur égard dans le cadre de leurs échanges écrits comme verbaux. Ils affirmaient enfin avoir été obligés de clore leurs emplacements de parking en raison de nombreuses dégradations commises sur leurs véhicules.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2016, ils ont fait assigner la Sas Nexity devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de leurs préjudices matériels et moraux et de leur préjudice résultant d’une atteinte à leur vie privée.
Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté M. C Y et Mme D Y née Z de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral ;
— débouté M. C Y et Mme D Y de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une atteinte à la vie privée ;
— débouté la société Nexity de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
— condamné M. C Y et Mme D Y aux dépens de l’instance ;
— condamné M. C Y et Mme D Y à payer à la société Nexity la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour débouter M et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, le tribunal a constaté qu’ils produisaient de très nombreux échanges de courriers et courriels avec le syndic dont il ressortait qu’un conflit existait de longue date entre eux, que des conflits récurrents les avaient également opposés aux gardiens successifs et qu’ils faisaient part habituellement de leur mécontentement quant à la manière de servir des gardiens et à la gestion du syndic, mais qu’il n’était pas démontré que le comportement de l’un des gardiens ou un manquement du syndic serait en lien direct et certain avec leur besoin de clore leurs emplacements de parking et qu’en l’absence de l’imputabilité d’un préjudice matériel au syndic, l’existence d’un préjudice moral subséquent ne pouvait être considérée comme établie.
Pour rejeter la demande de réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée allégué par M et Mme Y, le tribunal a considéré que les propos tenus par le syndic dans le courrier du 25 novembre 2015 n’outrepassaient pas l’information qu’il avait le devoir d’adresser à M et Mme Y quant aux doléances qui lui étaient rapportées par le gardien, qu’il ne ressortait de ce courrier aucune atteinte intrinsèque à la vie privée de M et Mme Y, que l’envoi de ce courrier aux seuls membres du conseil syndical apparaissait justifié compte tenu du contexte et de sa qualité d’employeur du gardien et que dans ces conditions il n’était démontré aucune atteinte à la vie privée de M et Mme Y qui serait imputable au syndic.
Par déclaration du 9 novembre 2018, M et Mme Y ont relevé appel des chefs du dispositif de la décision les concernant.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2019 , M et Mme Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1383 anciens et 9 du code civil, de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— juger fautive l’attitude adoptée par le syndic à leur encontre ;
— condamner la société Nexity à réparer leur préjudice en leur allouant les sommes de :
— 4.979,27 ' correspondant au préjudice matériel représenté par le coût des fermetures des emplacements de parking,
— 15.000 ' au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Nexity à réparer leur préjudice qui pourra être évaluée à la somme de 40.000 ' résultant de l’atteinte portée à leur vie privée, leur réputation et la jouissance paisible de leur domicile ;
— condamner la société Nexity à payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour obtenir réparation des préjudices qui leur sont occasionnés ;
— condamner la société Nexity aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Scp Lapuente-Pecyna, avocats, sur ses affirmations de droit.
M et Mme Y font un rappel des difficultés qui les ont opposés au syndicat des copropriétaires et à certains copropriétaires depuis leur acquisition des lots 1232 et 1233 en 1996, avec notamment des jugements du tribunal de grande instance de Toulouse en date des 6 décembre 2000 et 24 octobre 2002. Ils exposent également qu’ils font l’objet de nombreux actes de malveillance destinés à leur polluer la vie et à provoquer leur départ de la résidence : dégradation de leurs véhicules à cinq reprises, étoiles juives gravées dans l’ascenseur et sur la boîte aux lettres de leur fils, comportement inadmissible adopté par les gardiens à leur égard, profanation par le gardien B des symboles religieux posés sur la porte de l’appartement occupé par leur fils.
Ils soutiennent que leur appel est parfaitement recevable au regard des articles 542 et 562 du code de procédure civile dès lors que les chefs du jugement entrepris ont été expressément critiqués.
Ils contestent formellement les observations formulées par la Société Nexity afin de donner une image négative de M et Mme Y et de leur famille, observations relatives notamment à leur comportement prétendument outrancier, au harcèlement de M. B et de la Société Nexity , et à l’intervention de la médecine du travail au sujet de la santé de M. B.
Vu le contexte et les événements survenus depuis 2013, ils estiment que la cour ne pourra que juger qu’en adressant à l’ensemble des membres du conseil syndical copie de la lettre litigieuse qu’il avait adressée à M et Mme Y et dans laquelle il leur imputait des faits de harcèlement, le syndic a non seulement outrepassé ses droits mais encore commis une faute personnelle à leur égard.
Ils rappellent le contenu du courrier recommandé qui leur a été adressé le 25 novembre 2015 par le syndic. Ils expliquent que, outrés par les accusations sans fondement portées à leur encontre, ils ont, par la voie de leur conseil habituel, demandé au syndic de leur fournir les éléments de preuve précis, datés et circonstanciés sur lesquels il se fondait pour les accuser du délit pénal de harcèlement à l’égard de M. B, que par courrier en date du 19 janvier 2016, le syndic leur a proposé par la voie de son propre conseil l’organisation d’une réunion en présence du conseil syndical et de M. B pour mettre fin au litige les opposant, mais qu’une telle initiative était manifestement tardive alors que la Société Nexity avait pris parti de manière inappropriée et préjudiciable pour le gardien de la copropriété.
Ils soutiennent que l’imprudence et l’impartialité fautives dont a fait preuve le syndic à leur encontre en leur adressant la lettre litigieuse avec copie aux membres du conseil syndical leur ont occasionné un préjudice d’ordre matériel et moral :
— matériel, car ils ont été contraints de sécuriser par des travaux d’aménagement les emplacements de stationnement qui leur étaient affectés en mettant en place un portail électrique, et ce pour faire cesser les multiples dégradations dont leurs véhicules ont fait l’objet, sachant que désormais celui de leur fille semble être devenu la cible des actes de malveillance, et de nettoyer et mettre régulièrement en étant leur appartement, et plus particulièrement les terrasses ;
— moral, car ils sont incontestablement victimes de la position partisane prise par le syndic à leur
égard en soutenant systématiquement M. B, en les accusant de se livrer à des actes de harcèlement à l’encontre de ce dernier dans une lettre diffusée aux membres du conseil syndical, lettre dans laquelle des accusations inadmissibles ont été portées à leur encontre, les atteignant dans leur honneur et leur respectabilité.
Sur ce dernier point, ils précisent qu’ils fondent leur demande sur l’article 9 du code civil aux termes duquel 'chacun a droit au respect de sa vie privée’ et sur le principe selon lequel la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Ils soutiennent que le courrier du 25 novembre 2015 les présentant comme responsables d’une situation infractionnelle caractérise une atteinte à leur réputation constitutive d’une atteinte à leur vie privée.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 février 2019, , la société Nexity, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— déclarer nul et irrecevable l’appel formé par M et Mme Y en l’absence de critique du jugement rendu dont appel ;
— débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M et Mme Y de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’une atteinte à la vie privée ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive ;
— condamner M et Mme Y à lui payer la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusif ;
— les condamner à payer la somme de 10.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
La Société Nexity affirme que M et Mme Y contestent depuis plusieurs années le fonctionnement de la copropriété Le Danieli et se rendent par ailleurs coupables de faits de harcèlement au préjudice des concierges successifs de l’immeuble, que leurs agissements fautifs occasionnent un trouble collectif dans la copropriété et contraignent le syndic de l’immeuble à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des concierges.
Elle indique qu’en raison de l’extrême gravité des actes de harcèlement de M et Mme Y et de la souffrance ressentie par M. B, elle a sollicité une visite médicale du service de la médecine du travail, que le courrier établi par la Samsi après examen de M. B récapitule les actes de malveillance et de dégradation dont se plaint ce dernier et qu’il attribue à un couple de copropriétaires de l’immeuble, et alerte le syndic sur cette situation qui ne peut plus durer.
Elle soulève la nullité de l’appel et en toute hypothèse son irrecevabilité au motif que la motivation du premier juge n’est pas critiquée et que les appelants se bornent à solliciter la réformation du jugement.
Elle rappelle quelles sont les obligations du syndic en qualité de mandataire de l’employeur, et notamment qu’il est tenu de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété, et elle estime qu’elle a, d’une part pris les dispositions nécessaires auprès de M et Mme Y pour protéger le salarié et, d’autre part, rappelé à M. B ses obligations contractuelles.
S’agissant du courrier du 25 novembre 2015, elle soutient qu’elle se devait d’informer le conseil syndical des agissements de M et Mme Y à l’égard du gardien et des mesures mises en oeuvre pour le protéger, et que M et Mme Y ne peuvent pas dans ces conditions se prévaloir d’une
atteinte à leur vie privée constitutive d’une faute génératrice d’un préjudice indemnisable.
Elle fait observer que la preuve des actes malveillants dont se plaignent M et Mme Y et de l’identité de leurs auteurs n’est pas rapportée par les appelants.
Elle conteste avoir commis une faute à l’origine du préjudice moral dont M et Mme Y sollicitent la réparation.
Elle insiste sur le caractère abusif de l’appel de M et Mme Y.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
L’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l’appel ;
- déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.'
En l’espèce, le conseiller de la mise en état était seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par voie de conclusions antérieures à la clôture de l’instruction.
La société Nexity n’est pas recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel.
Sur les demandes de M et Mme Y
Les articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Au titre de l’administration de l’immeuble, il est tenu de mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la sécurité des personnes au service de la copropriété.
Il est de principe que le syndic est responsable à l’égard de chaque copropriétaire des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
Le copropriétaire doit établir conformément aux articles 1382 et 1383 du code civil que le syndic a
commis une faute, qu’il éprouve un préjudice personnel et qu’il existe un lien entre ce préjudice et la faute commise par le syndic.
M et Mme Y estiment que le comportement partial et les accusations du syndic à leur encontre caractérisent une faute de nature à engager sa responsabilité civile à leur égard.
Il ressort des très nombreux échanges de courriers et de courriels versés au dossier qu’il existe de longue date au sein de la copropriété des difficultés très importantes opposant M et Mme Y aux gardiens successifs de la copropriété, et plus particulièrement à l’heure actuelle à M. B, et au syndic auquel il est reproché de ne pas prendre les mesures qu’ils jugent nécessaires.
Dans un premier temps, le syndic a tenté d’apaiser ces divers conflits, comme le démontre le courrier adressé le 19 janvier 2016 par son conseil au conseil de M et Mme Y : 'Les différents échanges intervenus avec vos clients et M. B s’inscrivent, vous le savez, dans un climat d’hostilité entre ces derniers que la société Nexity a cherché, autant qu’elle l’a pu, à apaiser. Si les raisons d’une telle hostilité me sont inconnues, je sais, en revanche, que les agissements dénoncés par les uns et les autres troublent la quiétude de tous les occupants de la résidence qui ne sera rétablie qu’après qu’un effort réciproque de dialogue aura été accompli. Aussi, je vous propose que nous nous réunissions rapidement en présence du conseil syndical et de M. B pour une franche mais courtoise discussion, en espérant que la poignée de main qui sera échangée en fin de réunion scellera des engagements de cordialité qui seront respectés (…)'. M et Mme Y n’ont pas souhaité donner suite à cette proposition qu’ils ont jugée tardive.
Par la suite, le syndic s’est trouvé confronté à de nouvelles difficultés puisqu’il a été contraint de saisir la médecine du travail dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M. B. Après réception de ce dernier, la Samsi l’a déclaré inapte temporaire et alerté la Société Nexity 'sur cette situation qui ne peut durer plus longtemps au risque d’un dénouement dramatique' (courrier du 2 juin 2017), puis a adressé au syndic un courrier d’alerte en date du 27 novembre 2018 lui demandant de faire connaître les suites qu’il entendait lui donner, conformément à l’article L.4624-3 du code du travail.
Il doit être observé que les critiques formulées par M et Mme Y à l’encontre de M. B ne sont confirmées ni par le syndic, ni par le conseil syndical, ni surtout par aucun autre copropriétaire de cette importante copropriété comprenant 105 lots principaux.
Il apparaît en définitive que loin de faire preuve d’un comportement partial à l’égard des appelants, le syndic s’est efforcé d’adopter l’attitude la plus neutre possible pour répondre aux sollicitations contradictoires dont il faisait l’objet de la part de M et Mme Y, de M. B, de la médecine du travail et des copropriétaires troublés par tous ces événements dans la jouissance paisible de leurs biens.
Le comportement fautif de la Société Nexity n’étant pas démontré, M et Mme Y doivent être déboutés de leur demande de réparation du préjudice moral allégué.
Par ailleurs, il n’existe strictement aucun lien de causalité entre le comportement du syndic et la décision de M et Mme Y de sécuriser par des travaux d’aménagement les emplacements de stationnement qui leur sont affectés en mettant en place un portail électrique, étant observé que l’origine des multiples dégradations qu’ils indiquent avoir constatées sur leurs véhicules n’est pas établie. Le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point.
— - – - – - – - – -
L’article 9 du code civil dispose que :
'Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé '.
Par ailleurs, le droit à la réputation figure parmi les droits garantis par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée.
En l’espèce, le courrier litigieux qui leur a été adressé par le syndic le 25 novembre 2015 sur lequel M et Mme Y fondent leur demande indemnitaire est ainsi libellé :
' En notre qualité de syndic de la résidence ci-dessus référencée, nous tenons à vous faire part, de manière formelle, des plaintes de Monsieur B, gardien d’immeuble, faisant état de divers agissements de votre part assimilables à des pratiques de harcèlement moral et ayant des conséquences notables sur son état de santé.
Monsieur B est en arrêt de travail pour maladie à ce jour.
En notre qualité de syndic, nous tenons à vous informer des risques liés à une telle situation infractionnelle. A cet effet, nous vous invitons à prendre connaissance des articles du code du travail et du code pénal sur le harcèlement moral.
Outre des sanctions civiles telles que le versement de dommages et intérêts, l’auteur de pratiques de harcèlement s’expose à des sanctions pénales, en particulier une peine d’amende pouvant atteindre 30 000 ' et deux ans d’emprisonnement.
Par votre comportement, vous engagez non seulement votre responsabilité civile et pénale, mais également celle de la copropriété en sa qualité d’employeur.
En notre qualité de syndic, il nous appartient de suivre et contrôler la bonne exécution du contrat de travail de Monsieur B. Nous veillons donc à prendre toutes décisions utiles et nécessaires dans la gestion de notre préposé.
Par ailleurs, notre responsabilité, en tant que syndic et représentant légal de l’employeur, est également de veiller au respect de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de Monsieur B sur son lieu de travail, en vertu des articles L.4121-1 et L.1152-4 du code du travail.
En outre, nous ne pouvons cautionner les mesures vexatoires, injustes et inappropriées afin d’aboutir à la rupture du contrat de travail. Nous prohibons tout agissement répété et injustifié, d’un employeur ou d’un tiers ayant une autorité de fait sur le salarié, qui vise à rendre ses conditions de travail insupportables et le maintien du contrat de travail impossible.
En conséquence, nous vous demandons de cesser tout contact avec Monsieur B dans l’exécution de ses tâches de travail et de limiter au maximum vos rapports avec notre préposé. Nous vous conseillons vivement de démontrer la plus grande prudence et modération dans vos rapports avec ce dernier'.
M et Mme Y réclament la réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de l’atteinte à leur vie privée causée par :
— d’une part, le contenu accusatoire de la lettre du 25 novembre 2015,
— d’autre part, sa diffusion aux membres du conseil syndical.
M et Mme Y ont parfaitement le droit de ne pas être d’accord avec le contenu de ce courrier, tant en fait qu’en droit, notamment sur la réalité des agissements dénoncés par le salarié et sur les conditions de mise en oeuvre des textes légaux relatifs au harcèlement moral, mais cette lettre ne porte pas en elle-même atteinte à la vie privée de ses destinataires.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le syndic que copie de cette lettre a été adressée aux membres du conseil syndical, mais il ne ressort du courrier aucune atteinte à la vie privée des époux Y en ce qu’il ne divulgue aucun élément à caractère personnel ou intime les concernant.
Il ne peut pas plus être considéré que ce courrier porte atteinte à la réputation de M et Mme Y.
En effet, aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion, il donne son avis au syndic ou à l’assemblée générale sur toutes les questions concernant le syndicat et il peut prendre connaissance et copie de toutes pièces, documents et correspondances se rapportant à la gestion du syndic et à l’administration de la copropriété.
La communication au conseil syndical du courrier adressé à M et Mme Y s’inscrit ainsi dans le cadre de l’information que la société Nexity se devait de donner au conseil syndical quant aux actions mises en oeuvre pour tenter de mettre fin à de très graves difficultés susceptibles d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, notamment en cas de non respect de l’obligation de sécurité de résultat due au gardien se prétendant harcelé. Le courrier fixe la position du syndic et a le mérite d’inciter M et Mme Y à la plus grande prudence et de leur proposer des mesures susceptibles de mettre fin à leurs difficultés relationnelles avec M. B, mais il ne comporte aucune appréciation définitive et catégorique sur la réalité des pratiques de harcèlement dénoncées par le gardien et ne porte pas atteinte à leur réputation vis-à-vis de membres du conseil syndical ayant déjà connaissance des divers agissements dénoncés tant par M et Mme Y que par M. B.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, s’il est manifeste que la présente instance est le prolongement judiciaire des griefs anciens et récurrents de M et Mme Y à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son syndic depuis de nombreuses années, son caractère abusif n’est pas démontré par la société Nexity.
Le rejet de la demande de dommages et intérêts doit être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M et Mme Y, parties principalement perdantes, seront condamnés aux dépens d’appel et déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nexity est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M et Mme Y seront donc tenus de lui payer la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit que la société Nexity n’est pas recevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 28 septembre 2018
Y ajoutant,
Condamne M et Mme Y aux dépens d’appel ;
Condamne M et Mme Y à payer à la société Nexity la somme de
3 000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M et Mme Y de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. ROUGER
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