Confirmation 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 sept. 2020, n° 20/07158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 avril 2020, N° 2018047553 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Marie-Catherine GAFFINEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ Société RETICA SRL |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07158 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB22R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018047553
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ RETICA SRL, société de droit italien
[…]
[…]
Représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 406
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juin 2020 :
Par jugement rendu le 2 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société BNP Paribas à payer à la société Retica Srl la somme totale de 126 870,29 euros, dont la somme de 119 714,76 euros due à titre de caution bancaire.
Le 5 mai 2020, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mai 2020, la société BNP Paribas a fait assigner la société Retica Srl sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire à titre principal, en consignant entre les mains de la caisse des dépôts et consignation le somme due, et à titre subsidiaire, en subordonnant l’exécution provisoire à la constitution préalable par la société Retica Srl d’une garantie personnelle (cautionnement ou garantie autonome d’un établissement de crédit) d’un montant égal aux sommes auxquelles elle a été condamnée.
A l’audience du 30 juin 2020, la société BNP Paribas, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, maintient ses demandes. Elle soutient que la situation économique de la société Retica Srl est particulièrement fragile et qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas en mesure de restituer les sommes perçues en cas d’infirmation de la décision. Elle fait valoir que le résultat net de la société Retica Srl 6720 euros est en baisse, que rapporté à un chiffre d’affaires de près de 2 millions d’euros il ne prouve pas que la société est rentable, que ses capitaux propres sont faibles au regard de l’endettement bancaire de la société et que l’existence de créances clients à hauteur de 805 291 euros traduit les difficultés à les recouvrer. Elle argue en outre que la crise sanitaire particulièrement forte en Italie ainsi que la fermeture des frontières ne peuvent qu’avoir des conséquences négatives pour la société Retica Srl.
La société Retica Srl, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande le débouté de la société BNP Paribas, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 2700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu’en dépit d’une baisse de son chiffre d’affaires, elle est une société rentable, que ses créances clients d’un montant de 981 710 euros sont très supérieures à ses dettes fournisseurs et à son endettement, qu’elle dispose d’un compte courant dans les comptes de sa filiale française, qu’elle détient à 100'%, et que cette dernière est très rentable et connaît un développement important.
MOTIFS
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté au regard des comptes de la société Retica Srl établis au 31 décembre 2018 que’malgré une baisse en 2018, son chiffre d’affaires s’élevait encore à 2.036.587 euro avec un résultat net de 6720 euros, que ses capitaux propres s’élevaient à 45.577 euros, que face à l’endettement total de 957 801 euros (endettement bancaire, dettes fournisseurs, fiscales et sociales), la société Retica Srl disposait également de créances clients de 805 291 euros.
Par ailleurs, si la filiale française, Rética France, détenue à 100'% par la société Retica Srl n’est pas tenue des dettes de la société mère, il n’en demeure pas moins que les deux sociétés ont une interdépendance et ce d’autant qu’il ressort du projet de comptes pour 2019, que la société Retica Srl détient encore un compte courant d’associé à hauteur de 37 597 euros et que ses capitaux propres
s’élèvent à 130 000 euros.
En conséquence, la situation de la société Retica Srl ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de la société BNP Paribas.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Retica Srl n’établit ni la faute commise par la société BNP Paribas ni le préjudice qu’elle aurait subi. Elle est en conséquence déboutée.
La société BNP Paribas succombant à l’instance est condamnée aux dépens. L’équité justifie qu’il soit alloué la somme de 2700 euros à la société Retica Srl.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 2 avril 2020,
Condamnons la société BNP Paribas à verser à la société Retica Srl la somme de 2700 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BNP Paribas aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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