Infirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 nov. 2021, n° 21/02720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02720 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2021, N° 2020039178 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02720 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDAA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Janvier 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020039178
APPELANTE
S.A.S. FS SIGNALING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Assistée par Me Guillaume LLORENS avocat au Barreau de STRASBOURG
INTIMEE
S.A.S.U. M X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 4 novembre 2019, la société MKonseil qui a pour activité le conseil et les prestations intellectuelles d’ingénierie, a signé avec la société FS Signaling trois contrats de mission d’assistance technique dans le cadre d’un marché sur ordre relatif à des travaux de génie civil et de signalisation pour le compte du Pôle Austerlitz-Tolbiac Massena de la SNCF.
Arguant de manquements dans l’exécution de ses prestations, la société FS Signaling a, par courriel du 13 juillet 2020, fait interdiction au personnel de la société MKonseil d’effectuer toute intervention sur le chantier.
Par courrier du 1er juillet 2020, la société MKonseil a mis la société FS Signaling en demeure de lui régler la somme de 112.596 euros TTC au titre de factures datées des 11 mars et 27 avril 2020 et de deux factures proforma du 12 juin 2020.
Par courrier du 4 août 2020, la société FS Signaling s’est opposée à cette demande en faisant valoir notamment que les factures proforma ne comportaient aucun élément permettant d’identifier les prestations auxquelles elles se rapportaient et que les manquements contractuels faisaient obstacle à tout paiement.
Par acte du 20 octobre 2020, la société MKonseil a fait assigner la société FS Signaling devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 112.596 euros, avec intérêts et d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné à titre provisionnel la société FS Signaling à payer à la société MKonseil la somme de 112.596 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 1er juillet 2020,
— condamné la société FS Signaling à payer à la société MKonseil la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FS Signaling aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 février 2021, la société FS Signaling a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 26 août 2021, la société FS Signaling demande à la cour de :
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu les articles 561 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 873 du code de procédure civile,
vu les articles 1134,1217 et 1353 du code civil,
vu l’ordonnance n°RG 2020039178 du 19 janvier 2021,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 19 janvier 2021 sous le numéro RG 2020039178 en toutes ses dispositions,
en conséquence et statuant à nouveau :
— juger l’intégralité de la créance de la société MKonseil comme étant sérieusement contestable,
— rejeter la demande de la société MKonseil tendant à la condamnation de la SAS FS Signaling à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 112.956 euros TTC et la débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la société MKonseil à payer à la société FS Signaling la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MKonseil à payer à la société FS Signaling aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que la demande en paiement de la société Mkonseil se heurte à une contestation sérieuse en ce que divers manquements dans l’exécution des prestations ont été relevés, ont donné lieu à des avertissements et des mises en demeure auxquelles la société Mkonseil n’a pas répondu. Elle déclare que la société Mkonseil ne peut sérieusement tenter de minorer ses défaillances en les qualifiant de 'simples difficultés très ponctuelles’ puisqu’elles sont à l’origine de la décision de sanction prise à son encontre par la SNCF le 9 novembre 2020. Elle fait valoir qu’elle peut se prévaloir d’une exception d’inexécution en raison de ces manquements.
Elle affirme par ailleurs que la société Mkonseil ne peut réclamer le remboursement des frais liés à l’exécution de sa mission puisque les propositions de contrats qu’elle a acceptées prévoient que les frais dans la région Ile de France sont inclus dans le forfait 'honoraires prestation’ et que les frais hors région Ile de France sont remboursés aux frais réels sur présentation de justificatifs, que dès lors que le lieu d’exécution était situé en région Ile de France, la demande en paiement au titre de frais est sérieusement contestable.
Par conclusions du 5 avril 2021, la société Mkonseil demande à la cour de :
vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— recevoir la société FS Signaling en son appel mais le dire mal fondé,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions
y ajoutant,
— condamner la, société FS Signaling à payer à la société Mkonseil la somme de 3.600 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est créancière de la somme de 112.596 euros correspondant à des factures impayées établies en fonction des plannings et fiches d’intervention validées par le client, ainsi la facture 244 concernant la prestation du mois de janvier a été émise après échange de mails les 6 et 7 février 2020, sans observations ni contestation de la cliente, la facture 243 concernant les frais de février 2020 a été validée par échanges de mails le 27 mars 2020, les factures 253 et 262 concernant le mois de mars 2020 (prestations et frais) ont été validées par échange de mail avec la cliente entre le 20 mars et le 3 avril 2020 et les factures 273 et 274 concernant le mois de mai 2020 ont été envoyées par mail le 12 juin 2020 sans contestation de la part de la société FS Signaling.
Elle soutient que les arguments relatifs à des manquements n’ont pour objectif que de retarder le paiement des factures puisque d’une part la prétendue mauvaise exécution des prestations alléguée par la société FS Signaling n’est étayée par aucune pièce et d’autre part que la société FS Signaling s’était engagée à régler les factures des mois de janvier et de février 2020 par mail du 12 mai 2020.
MOTIFS
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Aux termes des propositions d’intervention formulées par la société Mkonseil et acceptées par la société FS Signaling, les honoraires de la société Mkonseil s’élèvent à un forfait mensuel de 11.000 euros HT, incluant les frais dans la région Ile de France, les frais hors de la région Ile de France étant pris en charge par la société FS Signaling ou remboursés aux frais réels sur présentation des justificatifs.
La facture 244 d’un montant de 37.776 euros porte sur des prestations de janvier 2020, la facture 253 d’un montant de 32.199,60 euros des prestations de mars 2020 et la facture 274 d’un montant de 12.765 euros des prestations de mai 2020.
S’il ressort d’uncourriel non daté, d’un directeur d’exploitation de la société FS Signaling l’engagement de cette société de procéder au paiement des factures des prestations de janvier et février 2020 en mai 2020, les réserves de la société FS Signaling tant sur l’existence de prestations facturées que sur la qualité des prestations de la société Mkonseil ainsi qu’il résulte de son courriel adressé le 24 février 2020 et la mise en demeure du 16 mars 2020 ont remis en cause cet engagement, la société Mkonseil ne versant aucune pièce venant contredire les reproches qui lui sont faits sur l’incompétence de ses salariés et notamment des câbleurs.
Ces manquements allégués ne peuvent qu’être mis en lien avec la notification par la SNCF à la société FS Signaling de son intention de sanction pour défaillances sur les chantiers les concernant.
La facture 243 d’un montant de 18.591 euros porte sur des frais de février 2020, la facture 262 d’un montant de 8.586 euros sur des frais de mars 2020 tandis que la facture 273 d’un montant de 2.678 euros porte sur des frais au titre de mai 2020. Elles ne contiennent aucun élément permettant de vérifier s’il s’agit de frais hors ou non de la région Ile de France – seuls les frais hors région d’Ile de France pouvant être remboursés sur justificatifs par application du contrat – et ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, le courriel du 27 mars 2020 auquel la société Mkonseil fait référence pour prétendre à la validation de la facture 243 ne porte que sur une erreur de facturation et ne fait ressortir aucun accord de paiement.
L’obligation de la société FS Signaling de payer la somme de 112.956 euros au titre de ces 6 factures se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire n’y avoir lieu à référé.
La société Mkonseil supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 112.956 euros formée par la société Mkonseil,
Condamne la société Mkonseil aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Mkonseil à verser à la société FS Signaling la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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