Infirmation partielle 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 19/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, 16 octobre 2018, N° 16/01811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/00629 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYPY
CR/NB
Décision déférée du 16 Octobre 2018 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 16/01811
Mme X
E B
C/
G Y
H I épouse Y
G A
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur E B, artisan exerçant en son personnel sous le n° SIRET : […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
Madame H I épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
Monsieur G A
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, conseiller faisant fonction de président, et par N. DIABY, greffier de
chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. G Y et Mme H I épouse Y sont propriétaires d’une maison d’habitation située […].
Entre juin et juillet 2014, ils ont fait réaliser des travaux de réfection de l’ancien revêtement de la terrasse.
L’entreprise A a été chargée de la démolition du revêtement et de l’ancienne chape ainsi que de la réalisation d’une nouvelle chape et de la fourniture et pose du carrelage collé.
M. E B a été chargé de la mise en oeuvre d’une protection à l’eau sous le carrelage.
Ayant constaté des infiltrations d’eau dans leur garage situé sous la terrasse carrelée, les époux Y ont réalisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable.
Les travaux des deux entreprises n’ont jamais été réceptionnés.
Saisi par les époux Y, le juge des référés a ordonné une expertise le 9 octobre 2015 confiée à M. L M, lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 octobre 2016, les époux Y ont fait assigner M. A et M. B devant le tribunal de grande instance d’Albi aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise et de réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance d’Albi a :
— déclaré M. A et M. B responsables des désordres causés aux biens des époux Y,
— condamné M. A et M. B in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 28.000 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. et Mme Y in solidum à payer à M. A la somme de 160,18 € et à M. B la somme de 56,17 € en règlement des factures impayées,
— condamné M. A et M. B in solidum à payer à M. et Mme Y la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
— condamné M. A et M. B aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration du 30 janvier 2019, M. B a interjeté appel de l’intégralité des chefs du dispositif.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2019, M. B, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 du Code civil et 70 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— réformer partiellement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— constater que ni le rapport d’expertise judiciaire ni les pièces versées au débat par les époux Y permettent d’apprécier le coût des travaux de remise en état de l’ouvrage défectueux ;
— constater que M. et Mme Y ne démontrent pas l’existence d’un trouble de jouissance leur portant préjudice ;
— constater que les travaux qu’il a réalisés ne sont pas à l’origine du dommage ;
A titre principal,
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que dans les rapports réciproques entre les deux constructeurs, la part de responsabilité incombant à M. A s’élève à 90 % et celle lui incombant à 10 %;
— dire que les travaux de réparation de l’ouvrage seront indemnisés à hauteur de 10.257 € TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise, aux fins de chiffrage des travaux de réparation en ce compris, les travaux de reprise de l’ouvrage et les travaux de reprise des dommages aux biens existants ;
— désigner M. L M, ou tout expert qu’il plaira à la Cour, aux fins de réaliser ce complément d’expertise ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement dont appel :
— en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
— en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à lui régler la somme de 56,17 € au titre du paiement du solde de ses travaux ;
— condamner in solidum M. et Mme Y et M. A, ou toute partie succombante, d’avoir à lui régler la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme Y et M. A, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2020, les époux Y, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a déclaré M. A et M. B responsables des désordres causés à leurs biens ;
— les a condamnés au paiement de la somme de 160,18 € à M. A et 56,17 € à M. B en règlement des factures impayées ;
— condamné M. A et M. B in solidum au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que le montant des condamnations au titre des travaux de reprise ne saurait être inférieur à 23.848,22 € ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
— en conséquence, condamner in solidum M. B et M. A au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
— condamner in solidum l’entreprise A et l’entreprise B au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2019, M. A, intimé, appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
— réformer partiellement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
— constater que l’expert judiciaire ne retient pas de cause prépondérante aux désordres ;
— constater que l’expert impute les désordres aux entreprises A et B sans procéder au partage de responsabilité ;
— constater que l’entreprise B a accepté le support ;
— constater que ni le rapport d’expertise judiciaire, ni les pièces versées aux débats ne permettent d’apprécier le coût des travaux de remise en état sollicités ;
— constater que les époux Y ne démontrent pas l’existence d’un trouble de jouissance leur portant préjudice ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter les époux Y de leur demande d’indemnité de 28.000 € au titre des travaux de réparation comme injustifiée ;
A titre subsidiaire,
— dire que dans les rapports réciproques entre les deux constructeurs, la part de responsabilité incombant à M. B est de 100 % ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. et Mme Y in solidum à lui payer à la somme de 160,18 € et à M. B la somme de 56,17 € en règlement des factures impayées,
— condamner M. C ou toute partie succombante à lui régler la somme de 3.000 € et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Les dispositions non contestées en appel du jugement entrepris quant aux soldes de travaux mis à la charge des époux Y ne peuvent qu’être confirmées.
1°/ Sur l’action en responsabilité engagée par les époux Y à l’encontre de MM. Campozzini et Alverhne
En l’absence de réception des travaux, la responsabilité des deux entreprises intervenues pour la réfection de la terrasse est recherchée par les époux Y sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— durant l’été 2014, M. A a effectué la démolition du revêtement existant de la terrasse, la réalisation d’une chape, la fourniture et la pose collée de carrelage pour un montant de 14.873,54 € TTC
— M. B a effectué la mise en oeuvre d’un système d’étanchéité à l’eau sur la chape avant la pose du carrelage pour un montant de 1.123,50 € TTC.
— des infiltrations ayant été constatées dans le garage en sous-face de la terrasse carrelée pendant les travaux, lesquelles ont persisté après la fin du chantier, la réception des travaux n’a pas été prononcée de ce fait
— les écoulements ont persisté à la fin de l’année 2014 malgré la mise en oeuvre d’un isolant en plafond du garage
— de nouveaux désordres ont été constatés en mars 2015 par l’expert Saretec affectant tant le plafond du garage que celui de la salle de bains aménagée en sous-sol
— suite à une réunion contradictoire du 18 mars 2015 organisée par le cabinet d’expertise Saretec, les deux entreprises s’étaient engagées à effectuer les travaux de réparation au plus tard le 30 juin 2015 (rapport Saretec du 14 avril 2015). Ces engagements sont restés sans suite.
L’expert judiciaire a constaté le 21 décembre 2015 :
— sur la terrasse elle-même : des traces de silicone sur un joint de fractionnement, une pente vers l’extérieur avec une différence de niveau d’environ 8 cm, des joints de carrelage dégradés, des carreaux sonnant creux, des traces d’infiltration en sous-face de la partie en surplomb du mur du garage
— dans le garage où a été aménagée une salle de bains : des traces d’infiltration en sous-face du plancher hourdis visibles à l’endroit où l’isolant avait été déposé
— des traces d’humidité en partie supérieure de la cloison de la salle de bains
— des traces d’humidité en plafond de la salle de bains.
Aux fins de rechercher les causes du sinistre, l’expert a fait procéder à la dépose de deux rangées de carreaux (environ 40 carreaux), y compris le sciage des joints, de part et d’autre du joint dégradé situé au droit des traces d’infiltration en plafond du garage. Il a alors constaté :
— la présence d’une chape au mortier de ciment ni armée ni fibrée
— la présence d’un produit d’imperméabilisation en 2 couches
— la présence d’une réparation avec trame plastique sur une fissure transversale
— des délitements partiels de la colle
— la présence de plusieurs fissures sur la chape et sur le produit d’imperméabilisation.
Il a par ailleurs relevé lors de la réunion du 27 janvier 2016 l’aggravation des traces d’infiltration en
partie supérieure de la cloison de la salle de bains.
S’agissant des causes du sinistre, sans être utilement démenti, l’expert judiciaire a indiqué que l’eau passait à travers les joints du carrelage de la terrasse et que la chape et le produit d’imperméabilisation étant fissurés l’eau s’infiltrait à travers la dalle béton de la terrasse et coulait en plafond du garage et de la salle de bains. Il a retenu que des défauts d’exécution lors de la réfection du carrelage de la terrasse étaient à l’origine des désordres à savoir :
— une chape au mortier de ciment ni armée ni fibrée
— des défauts d’encollage des carreaux
— l’inadaptation au support (chape non armée) du produit d’étanchéité mis en oeuvre par l’entreprise B, à savoir un produit Servoflex DMS 1K ne faisant pas l’objet d’un avis technique délivré par le CSTB
— l’absence de relevé d’étanchéité en pied des murs de façade à la périphérie de la terrasse.
Il a précisé que du fait de l’absence d’armature, la chape au mortier de ciment s’était fissurée suite aux légers mouvements structurels du support et à des phénomènes de retrait de la chape elle-même, la présence d’une réparation avec trame plastique sur une fissure transversale de la chape en témoignant ; que le produit d’étanchéité mis en oeuvre ayant une résistance à la fissuration limitée (à priori jusqu’à 1,5 mm) n’avait pas été en mesure d’assurer une étanchéité continue sur l’ensemble de la surface de la terrasse.
Il a rappelé qu’au regard des normes NF et DTU applicables :
— la forme au mortier de ciment, au delà d’une épaisseur de 5 cm, devait comporter soit un treillis soudé soit des fibres polypropylène bénéficiant d’un avis technique
— s’agissant de sols extérieurs, le mode d’encollage pour des carreaux de surface comprise entre 1100 et 2200 cm 2 (en l’espèce 1800 cm2) devait être un double encollage.
Au vu de ces éléments, il a considéré que les désordres constatés résultaient de manquements de l’entreprise A aux règles de l’art pour la non conformité de la chape au mortier ciment réalisée sans être armée ni fibrée et les défauts d’encollage des carreaux, ainsi que de l’entreprise B ayant mis en oeuvre un produit d’étanchéité non adapté au support et ne faisant pas l’objet d’un avis technique délivré par le CSTB et s’étant abstenue de réaliser un relevé d’étanchéité en pied des murs de façade à la périphérie de la terrasse.
Les deux entreprises ont d’ailleurs proposé en cours d’expertise d’intervenir en reprise de travaux (démolition de la dalle, réalisation d’une chape fibrée avec pente, reprise de l’étanchéité sous carrelage, fourniture du carrelage, pose du carrelage avec double encollage) selon des modalités qu’elles envisageaient entre elles au vu du dire de Me D du 27 juin 2016 et de leurs écrits respectifs du 23 juin 2016 sur lesquels il sera revenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a justement retenu que les désordres d’infiltrations résultaient de manquements de MM. A et B à l’obligation de résultat leur incombant à l’égard des maîtres d’ouvrage ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par les époux Y justifiant une condamnation in solidum à la réparation de l’entier préjudice.
S’agissant du coût des travaux de réfection nécessaires à la reprise des désordres l’expert judiciaire a précisé que s’avéraient nécessaires les travaux suivants :
— travaux préparatoires y compris protection des existants
— dépose des carrelages et de la chape sur la totalité de la terrasse
— préparation du support (dalle béton armé)
— réalisation d’une chape pentée au mortier de ciment, soit fibrée, soit avec incorporation d’un treillis soudé
— mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide sous protection lourde (gravillons, dalles désolidarisées, dalles sur plots, carrelage collé ou scellé) en 3 couches, bénéficiant d’un avis technique en cours de validité délivré par le CSTB, constitué d’une résine polyuréthanne mono-composante, y compris traitement des relevés périphériques
— fourniture et pose collée d’un revêtement carrelage 30x60 cm à l’identique, compris joints et plinthes contre façade, le mortier colle et le produit de jointoiement devant bénéficier d’avis techniques en cours de validité délivrés par le CSTB
— remise en état de la sous-face du plafond du garage et réfection de la peinture sur murs et en plafond de la salle de bains
— remise en état et nettoyage,
travaux qu’il a estimé en tant qu’ingénieur INSA et expert judiciaire à la somme de 28.000 € TTC sauf aux parties à lui transmettre des devis confirmatifs, estimant la durée des travaux à un mois. Aucun devis n’a été transmis à l’expert par l’une ou l’autre des parties avant le dépôt de son rapport définitif.
S’agissant de la réalisation des travaux de reprise, lors de la deuxième réunion d’expertise du 27 janvier 2016, deux solutions avaient été envisagées :
— l’intervention d’une entreprise extérieure remplaçant la totalité des ouvrages
— ou l’intervention des deux entreprises ayant réalisé les ouvrages avec description détaillée des travaux à effectuer, fiches et avis techniques des produits à mettre en oeuvre, auquel cas un protocole d’accord devait être signé par les parties et visé par l’expert pour la partie technique définissant exactement les travaux à réaliser par chaque entreprise et le calendrier d’exécution. Aucune solution de reprise n’ayant été proposée par les deux entreprises, la solution de l’intervention d’une entreprise extérieure pour remplacer la totalité des ouvrages a été retenue par l’expert judiciaire.
Me D a bien transmis un dire le 27 juin 2016 aux termes duquel elle a transmis deux écrits du 23 juin 2016 émanant pour l’un de M. E B, pour l’autre de M. N A respectivement ainsi libellés :
— pour M. B : «'forme de chape fibre avec pente, reprise de l’étanchéité sous carrelage, pose de carrelage double encollage. Le chantier sera réalisé par M. B en intégralité en entente avec l’entreprise A en ce qui concerne le règlement des travaux.'»
— pour M. A : «'démolition de la dalle. Fourniture ciment et sable pour dalle. Fourniture carrelage'».
Il ne peut qu’être constaté que ces deux courriers, très succincts, ne correspondent pas à la description détaillée des travaux à effectuer avec fiches et avis techniques des produits à mettre en oeuvre qu’avait exigée l’expert pour l’intervention d’un protocole d’accord à soumettre à son avis technique préalable, ni à un devis quantitatif et estimatif détaillé de travaux.
M. B produit en appel deux devis avec variable qu’il a établi lui-même en tant que carreleur-plâtrier dans lequel il chiffre à 10.257,50 € TTC des travaux de dépose d’un garde-corps, démolition chape+carrelage + évacuation des gravats, rebouchage d’une fissure sur dalle béton au goudron liquide, forme de chape fibrée avec pente, protection à l’eau en deux passe croisée, fourniture de carrelage, pose de carrelage à la colle en double encollage, forme de joint à l’epoxy, repose garde-corps, et à 12.457,50 € TTC les mêmes travaux outre un drainage sous chape et la reprise du sous plafond du garage et de la peinture de la salle de bains. La terrasse à reprendre faisant
près de 70 m2, y compris l’escalier dont le carrelage doit être refait à l’identique de celui de la terrasse, les quantités dites 50 ou 55 dont les unités de mesure ne sont pas précisées sur ce devis ne sont pas sérieusement définies ni vérifiables. Par ailleurs la «'protection à l’eau en 2 passe croisées'» n’est pas spécifiée quant à sa nature technique et ne correspond pas à la préconisation de l’expert de mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide sous protection lourde (gravillons, dalles désolidarisées, dalles sur plots, carrelage collé ou scellé) en 3 couches, bénéficiant d’un avis technique en cours de validité délivré par le CSTB, constitué d’une résine polyuréthanne mono-composante, y compris traitement des relevés périphériques. Ces devis ne peuvent donc être retenus comme chiffrant de manière sérieuse, adaptée et complète les travaux de réfection nécessaires à la reprise des désordres préconisés par l’expert judiciaire. Ils sont d’autant moins sérieux qu’ils chiffrent en avril 2019 les travaux de reprise, devant consister en une réfection totale satisfactoire aux préconisations de l’expert, à une somme inférieure au coût initial des travaux inadaptés réalisés en 2014.
Les époux Y produisent quant à eux au débat des devis établis en août 2019 concernant d’une part, la démolition du carrelage et de la chape de la terrasse et de l’escalier attenant, lui-même carrelé de la même manière, et la réalisation d’un acrotère béton (entreprise Saint Michel Construction), la réalisation d’une étanchéité renforcée avec Eif, pare-vapeur, isolant mousse, relevé d’étanchéité, bavette de rive en acier galvanisé, fourniture et pose de dalles sur plots sur 69 m2 de terrasse (devis de Palisse & Fils Etanchéité), et la reprise des dégâts des eaux dans la salle de bains du garage par la Sarl Richard Tama (anti tâches d’humidité, reprise d’enduit et 2 couches de peinture glycéro), le tout représentant un total de travaux de 23.848,22 € TTC.
Cette somme correspondant au coût précis des travaux de reprise, légèrement inférieur à l’estimation sans devis réalisée par l’expert, il convient, infirmant le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre, et sans qu’il y ait lieu à complément d’expertise, de condamner in solidum MM. B et A à payer ladite somme aux époux Y outre actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois d’août 2019 (111,6).
Les époux Y ayant subi depuis fin 2014 des infiltrations dans leur sous-sol, particulièrement au niveau de la salle de bains aménagée dans le garage de nature à porter atteinte à l’utilisation et la jouissance normale de cette pièce, et devant subir des travaux de reprise dont la réalisation a été estimée par l’expert à un mois , ils justifient, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, d’un préjudice de jouissance dont ils doivent être indemnisés in solidum par les co-responsables du dommage à hauteur de 2.000 €.
2°/ Sur les rapports entre co-responsables
Sans exercer d’action récursoire, chacun des co-responsables tenus in solidum à l’égard des maîtres d’ouvrage pour le tout sollicite que soit fixée dans le cadre d’un partage de responsabilité, la part contributive de chacun dans leurs rapports entre eux dans la charge finale de la dette.
Outre le défaut d’encollage des carreaux, M. A a mis en place une chape au mortier de ciment ni armée ni fibrée non conforme aux préconisations de la norme NF P 61-202-1 référence DTU 52-1, cette absence d’armature ayant permis la survenance de fissures par mouvements structurels et phénomènes de retrait. Ce support a été accepté sans réserve par M. B, alors qu’il n’était pas adapté au produit d’étanchéité qu’il entendait mettre en oeuvre pour éviter le passage de l’eau, produit n’ayant au demeurant pas donné lieu à un avis technique du CSTB, lequel ne pouvait résister qu’à une fissuration limitée jusqu’à 1,5 mm et ne pouvait être en mesure d’assurer l’étanchéité continue sur l’ensemble de la surface de la terrasse.
Lors de l’expertise Saretec du 18 mars 2015, ayant donné lieu au rapport du 14 avril 2015, M. B a lui-même indiqué qu’à proximité de la zone d’infiltration il avait été amené à traiter une fissure de la chape réalisée par M. A. L’expert judiciaire a relevé effectivement une réparation avec trame plastique sur une fissure transversale. M. B est donc intervenu avant la pose des carrelages sur une chape déjà fissurée ce qui aurait dû l’alerter et l’inciter à refuser le support. De surcroît, il n’a pas réalisé de relevé d’étanchéité en pied des murs de façade à la périphérie de la terrasse.
Au regard des manquements respectifs des deux entrepreneurs dans le respect des règles de l’art, les conséquences préjudiciables des désordres d’infiltrations qui s’en sont suivi devront être supportées dans leurs rapports entre eux à concurrence de 50% chacun.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Confirmé en ses dispositions sur la responsabilité, le jugement entrepris doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l’indemnité allouée aux époux Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que la condamnation aux dépens de première instance s’entend d’une condamnation in solidum.
Succombant en appel, M. B et M. A supporteront in solidum les dépens d’appel et se trouvent redevables envers les époux Y d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
Compte tenu du partage de responsabilité instauré, les condamnations in solidum prononcées au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, seront supportées dans leurs rapports entre eux par MM. B et A à hauteur de moitié chacun.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf quant au montant de l’indemnité allouée aux époux Y en réparation de leur préjudice matériel et au rejet de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. N A et M. E B à payer à M. G Y et Mme H I épouse Y pris ensemble :
1°/ la somme de 23.848,22 € TTC outre actualisation à la date du présent arrêt en fonction de la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui du mois d’août 2019 (111,6), au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres
2°/ la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance
Dit que dans leurs rapports entre eux ces condamnations seront supportées à hauteur de moitié chacun par M. N A et M. E B
Condamne in solidum M. N A et M. E B à payer à M. G Y et Mme H I épouse Y pris ensemble une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute M. N A et M. E B de leur demande d’indemnité sur ce même fondement
Dit que la condamnation aux dépens de première instance s’entend d’une condamnation prononcée in solidum
Condamne in solidum M. N A et M. E B aux dépens d’appel
Dit que dans leurs rapports entre eux les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tant en première instance qu’en appel, seront supportées à hauteur de moitié chacun par M. N A et M. E B.
Le Greffier, LePrésident,
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