Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 mars 2021, n° 19/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00186 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 19 décembre 2018, N° 91300321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00159
25 Mars 2021
---------------
N° RG 19/00186 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6BP
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
19 Décembre 2018
91300321
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille vingt et un
APPELANT
:
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ
CNIEG – Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières
20 rue des Français Libres-CS 60415
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z X, né le […], a été employé par la société ELECTRICITE DE FRANCE devenue Electricité Réseau Distribution France (ERDF) puis ENEDIS, à compter du 1er septembre 1993, en qualité de technicien réseau.
Le 13 avril 2011, la société ERDF devenue ENEDIS a déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, un accident du travail survenu le 11 avril 2011 à Monsieur X, lequel procédait à des travaux d’élagage d’un arbre à proximité d’une ligne à basse tension lorsque la rupture du système de maintien du bac de la nacelle dans laquelle il se trouvait avec son collègue, a entraîné la chute des deux occupants.
Le 1er juin 2011, la CPAM de Moselle a pris en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 30 septembre 2014, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a reconnu à Monsieur X, un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % et lui a alloué une rente annuelle de 4 919,69 euros.
Après l’échec de la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2013, Monsieur Z X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité
sociale (TASS) de la Moselle, afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident et les conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement rendu avant dire droit le 20 novembre 2015, le TASS de la Moselle a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur A Y, avec pour mission d’examiner la nacelle et de déterminer les causes de l’accident survenu le 11 avril 2011.
L’expert a déposé son rapport en date du 28 février 2018.
Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de la Moselle a :
— débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
Le jugement a été notifié à Monsieur Z X le 29 décembre 2018, lequel en a interjeté appel par déclaration transmise de manière dématérialisée au greffe le 21 janvier 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2020, laquelle n’a pu se tenir , en raison de la crise sanitaire . L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle fixation à l’audience du 18 janvier 2021 , les parties régulièrement avisées.
Par conclusions datées du 28 novembre 2019, soutenues oralement à l’audience du 18 janvier 2021 par son conseil, Monsieur Z X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le TASS de la Moselle le 19 décembre 2018 en ses dispositions le déboutant de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été la victime le 11 avril 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société ENEDIS,
— fixer la majoration de la rente à son maximum,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, avec mission de :
* prendre connaissance du dossier et se faire communiquer tout document utile,
* convoquer Monsieur X et l’examiner,
* à partir des déclarations de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis, et un examen clinique circonstancié de la victime, décrire en détail, l’état antérieur de la victime en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution, dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
* décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement des activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser la durée et le taux,
* dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire à inclure dans les « frais divers », la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
* décrire les souffrances endurées par la victime avant consolidation tant physiques que morales et psychiques, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
* donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
* proposer une date de consolidation,
* donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime résultant de l’atteinte permanente, décrire ce taux prenant en compte les atteintes physiologiques,
* décrire les souffrances permanentes endurées par la victime après consolidation, tant physiques que morales ou psychiques, en précisant leur importance; les évaluer sur une échelle de 7 degrés,
* se prononcer sur la nécessité pour la victime d’une assistance à tierce personne, en précisant si cette assistance doit être occasionnelle ou constante, si l’assistance doit être spécialisée ainsi que les attributions de la tierce personne et sa durée d’intervention,
* donner son avis médical sur la nécessité de frais futurs, de fournitures, d’appareillages, de soins postérieurs à la consolidation,
* donner son avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté,
* lorsque la victime allègue des répercussions sur sa vie professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser en précisant si les changements de poste ou d’emploi sont liés aux séquelles,
* si la victime allègue une impossibilité de se livrer à une activité sportive, culturelle ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité, en précisant son caractère temporaire ou permanent,
* donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice esthétique en le quantifiant sur une échelle de 7,
* le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel temporaire ou permanent,
* dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation et le quantifier,
* dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier,
* recevoir les dires des parties et y répondre,
* donner toute indication tuile à la solution du litige,
— réserver toutes conclusions,
— dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
— condamner la SA ENEDIS aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de conclusions datées du 14 juin 2019, soutenues oralement à l’audience du 18 juin 2021 par son conseil, la SA ENEDIS demande à la Cour de:
— constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de résultat de sécurité,
— constater qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande tendant à voir imputer une faute inexcusable à la société ENEDIS, ainsi qu’en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à majorer la rente de 100%,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence sur la demande d’expertise,
En tant que de besoin,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières, régulièrement convoquée, a adressé à la juridiction un courrier en date du 28 février 2020, aux termes duquel elle s’en remettait au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction.
Elle n’était pas présente ni représentée à l’audience du 18 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
A l’appui de son appel, Monsieur Z X soutient que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’usage d’une nacelle, compte tenu de la réglementation en vigueur qui prévoit un contrôle régulier et réglemente le recours à ce type de matériel, et se prévaut d’une note interne établie en décembre 2008. Il prétend que l’employeur a manqué à ses obligations concernant tant la maintenance de ce matériel, évoquant un devis établi en juillet 2010 par la société France ELEVATEUR qui s’il avait été pris en compte par l’employeur aurait permis d’ éviter l’accident. Il souligne que la société ENEDIS aurait du se montrer plus attentive et rigoureuse dans l’appréciation de l’exécution des vérifications périodiques ainsi que dans les opérations de maintenance ce qui l’aurait dissuadée de maintenir le matériel en service au vu de l’incohérence desdits rapports de vérifications périodiques et l’importance du devis de réparation qui lui a été transmis, qu’elle est responsable des fautes commises par la société France ELEVATEUR qu’elle a mandatée pour procéder aux opérations de contrôle, , que si elle avait exigé une séparation des organismes procédant aux vérifications et à la maintenance, un double contrôle du matériel aurait été garanti, ce qui aurait également limité le risque d’incohérence, d’erreur et d’omission d’une défectuosité grave, que la société ENEDIS n’a pas justement apprécié l’ampleur des tâches confiées à ses salariés et la nécessité en découlant d’être à deux au sein de la nacelle et n’a pas imposé le port du harnais de sécurité qui aurait permis d’éviter l’accident et donc, d’atteindre l’obligation de sécurité de résultat.
La société ENEDIS fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, l’accident étant imprévisible puisque lié à la rupture d’une pièce en aluminium qui présentait une usure prématurée indétectable et qu’il n’y a pas eu manquement à l’obligation de sécurité de résultat. Elle expose que l’expert a confirmé que la nacelle était convenablement entretenue et que le dernier rapport de vérification mentionnait un bon état de l’appareil, le devis établi le 12 juillet 2010 étant sans rapport avec l’accident. Elle souligne que la présence de deux personnes dans la nacelle n’est pas la cause de l’accident et qu’il s’agit là d’un non-respect des consignes d’intervention par les salariés en cause. Elle précise que le port du harnais n’est pas obligatoire pour ce type d’appareil, compte tenu des travaux réalisés.
*******
L’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat et que tout manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu, mais il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail effectuée par l’employeur le 13 avril 2011 que : « les 2 victimes, ayant réalisé un élagage basse tension, faisaient redescendre la nacelle du camion (pemp). Soudainement, à une hauteur d’environ 3,5 mètres, les bielles de maintien du bac de la nacelle se rompent au niveau des axes sous le bac ; n’étant plus maintenu, celui-ci bascule vers l’arrière. Les agents tombent sur le sol. Les victimes souffrent de contusions pour l’une et d’une fracture du bassin pour l’autre. Les pompiers sur les lieux les ont conduit à l’hôpital ».
Aux termes de son rapport d’expertise du 28 février 2018, Monsieur A Y explique qu'«il existe une cause technique et deux causes organisationnelles à cet accident:
- l’utilisation d’aluminium pour la fabrication des bras du parallélogramme (technique) ('),
- la présence de deux personnes dans la nacelle, et l’absence de personnel au sol (organisationnelle) ('),
- l’absence de préconisation du port du harnais par le personnel dans la nacelle ».
Sur la conscience du danger
L’argumentation de l’employeur résulte d’une confusion entre un danger professionnel avéré, à savoir la chute d’un salarié travaillant en hauteur, et la cause de celle-ci, en l’occurrence la rupture d’un élément de la nacelle.
La société ENEDIS ne pouvait ignorer l’existence de risques liés à une exposition aux chutes lors de travaux en hauteur exécutés avec l’utilisation d’une nacelle et elle ne le conteste pas. Les documents qu’elle produit aux débats le confirment (pièces n° 20 et 21 de l’intimée : extrait du recueil des
prescriptions au personnel, pièce n° 31 : note interne de décembre 2008 recommandations sur les travaux temporaires en hauteur).
Il doit donc être admis qu’elle devait avoir conscience des risques de chutes en hauteur résultant du fait de l’utilisation de la nacelle et de rechercher si elle a pris toutes les mesures nécessaires à la protection de son salarié ,
Sur les mesures prises par l’employeur
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
L’article R 4321-1 du Code du travail énonce que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
L’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenue l’employeur lui impose notamment d’assurer la maintenance des véhicules équipés d’une nacelle transportant des personnes et de faire des vérifications pour déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers , conformément aux dispositions des articles R 4323-23 et suivants du Code du travail.
L’article R 4322-24 édicte que les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non l’établissement dont la liste est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail. Lla société France ELEVATEUR qui a effectué les opérations de contrôle oeuvrant en qualité de fabricant de nacelles élévatrices , sa compétence en qualité de contrôleur technique n’est pas en cause.
Le fait que l’entretien et la maintenance aient également été confiés par la société ENEDIS à cette même société France ELEVATEUR ne saurait pas davantage être constitutif d’une faute et s’explique par la spécificité du matériel en cause.
En l’espèce, il est constant que l’accident est survenu à la suite d’une défaillance de l’équipement de travail mis à disposition.Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les axes du « parallélogramme déformable » qui lors de l’élévation ou la descente du panier fait que son plancher reste à l’horizontal, ont subi une rupture à un endroit donné due à la fatigue des douilles en aluminium,à l’origine du basculement du panier et de la chute.
Il n’est pas contesté que la nacelle élévatrice, élément de l’accident, était conforme aux dispositions techniques applicables et que sa durée de vie n’était pas dépassée.
Dans son rapport du 28 février 2018, l’expert judiciaire a tout d’abord relevé que la nacelle élévatrice en cause satisfaisait à l’exigence technique de conformité , à savoir, conformité européenne CE ( Directive « machines » 89/392 CE transposée en droit français par la loi 1991-1414 du 31 décembre 1991).
Dès lors qu’il appartient à l’employeur de justifier du maintien de l 'équipement en bon état de conservation, il a également été justifié, tant dans le cadre de l’expertise que dans les pièces produites par l’employeur, de ce que la nacelle élévatrice faisait l’objet d’une maintenance régulière et avait fait l’objet des vérifications générales semestrielles périodiques, au sens de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer un danger.
S’agissant de l’entretien, l’expert judiciaire relève que le carnet de maintenance comprenant l’ensemble des interventions d’entretien et de remise en état qu’a subi l’équipement depuis sa mise en service démontre qu’il a été convenablement entretenu par la société ENEDIS.
L’expert rappelle qu’en dernier lieu, la nacelle avait ainsi été vérifiée le 16 mars 2011 par la société France ELEVATEUR, organisme dont la compétence de contrôleur technique n’est pas mise en doute.
Dès lors que le procès-verbal de cet examen qui est produit aux débats en pièce n° 12 mentionnait « résultats de l’examen : BON », il doit dès lors être admis, conformément aux conclusions de l’expert, que la société ENEDIS pouvait décider de maintenir en service l’élévateur et que les anomalies relevées n’empêchaient pas le matériel de continuer à être utilisé.
En effet, si dans la liste des vérifications faites au cours de cet examen , il est mentionné les observations suivantes :trous importants dans le panier et jeux importants entre la trompe et le support panier, l’expert a exposé que s’agissant des trous, le mot important était surfait et que s’agissant du jeu entre le support panier et la trompe, le technicien , lors des essais a précisé « OK »estimant ainsi l’équipement bon pour le maintien en service. Sur le point de savoir si ces observations permettaient à l’employeur d’avoir conscience de la situation de danger présentée par les fissures de fatigue des douilles du parallélogramme, il a répondu par la négative et a précisé que le jeu sur la trompe, laquelle est constitutive du bras pendulaire sur lequel est fixé le panier, était sans lien avec le sinistre. Il a souligné que les douilles en aluminium ayant rompu,sont quasi impossibles à visualiser sans démontage, même lors d’un examen visuel minutieux, quelle que soit l’orientation du bras , alors qu’il apparaît que les vérifications périodiques réglementaires ne demandent pas de démontage et se limitent aux parties normalement accessibles.
Ainsi , cette vérification n’a pas décelé de détériorations susceptibles de créer des dangers pour la sécurité des utilisateurs et notamment de M. X.
Les précédents rapports de vérification ont eu lieu, le 14 septembre 2010 et le 15 juin 2010.
Le 12 juillet 2010, la société France ELEVATEUR a émis un devis de remise en état suite aux vérifications périodiques d’un montant de 15095,91 euros portant sur un ensemble de pièces dont le bras pendulaire, le vérin d’orientation du panier ainsi que le remplacement des bras du parallélogramme et des bagues correspondantes . Le procès-verbal de vérification périodique du 15 juin 2010 produit aux débats par la société ENEDIS qui apparaît être le dernier contrôle effectué avant l’établissement de ce devis ne fait mention d’aucune anomalie des équipements du parallélogramme. Aucune préconisation de restriction d’utilisation de la machine n’a été émise par la société France ELEVATEUR, que ce soit lors de opérations de vérification du 15 juin 2010 ou lors de l’établissement du devis.Si le devis incluait le remplacement du parallélogramme,il est constant que ce n’est pas parce que le vérificateur avait décelé une défaillance de cet équipement. L’expert judiciaire expose que ce remplacement est tout simplement logique et qu’il ne serait pas envisageable de réaliser une intervention aussi lourde sans remplacer aussi ces pièces , cette modification s’inscrivant ainsi dans le but d’assurer une durée de vie plus longue au matériel en cause.
Alors qu’il est constant que ces travaux n’ont pas été réalisés, le dernier rapport de vérification périodique de la société France ELEVATEUR de mars 2011, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus , mentionne que les résultats sont bons .
Dans ces conditions, le fait pour la société ENEDIS, de ne pas avoir effectué ces travaux, le matériel restant sous la surveillance périodique de la société France ELEVATEUR, n’est pas constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur qui , en ne les effectuant pas, ne pouvait pas avoir conscience d’une mise en danger de la sécurité de M. X, le devis concerné n’ayant pas pour but d’intervenir directement sur la la pièce dont l’usure a généré l’accident.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a procédé régulièrement aux vérifications périodiques nécessaires du matériel, auprès d’une société dont les salariés étaient qualifiés pour ce type de contrôles, sans que les résultats de ces vérifications n’aient conclu au risque
de rupture à l’origine de l’accident, ni même à toute autre détérioration susceptible de créer un danger si elle n’était pas réparée.
S’il est allégué par M. Z X, que la société INEDIS serait tenue des fautes commises par la société France ELEVATEUR, outre le fait que cette discussion n’a pas lieu d’être, cette société n’étant pas partie à la procédure, aucun fondement à cette demande n’est donné.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R 4321-3 du Code du travail, lorsque les mesures prises en application des articles R 4321-1 et R 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l’installation des équipements de travail, l’organisation du travail ou les procédés du travail.
La recommandation CNAM n° R386 relative à l’utilisation de plates-formes élévatrices mobiles d e p e r s o n n e s ( P E M P ) i n d i q u e e n s o n p o i n t 3 . 2 q u e l o r s d e l a m i s e e n ' u v r e d’une nacelle élévatrice, deux personnes au moins sont nécessaires: une titulaire d’une autorisation de conduite, l’autre « dont la présence est indispensable au bas de la PEMP pour guider l’opérateur, alerter les secours en cas de besoin et assurer la surveillance de l’environnement ».
Dans son rapport, l’expert relève que la consigne affichée sur la nacelle indique que la présence d’une personne qualifiée au sol est indispensable, ce que Monsieur X qui disposait du CACES et dont la formation était régulièrement réactualisée, ne pouvait ignorer.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur X ne démontre pas que la mission qui lui avait été confiée nécessitait la présence d’une 3e personne, alors que l’équipe intervenante n’a pas respecté les consignes de sécurité. En outre, il n’est pas établi que la présence d’une personne au sol aurait permis d’éviter la chute de la nacelle.
Enfin, il n’existe pas de réglementation imposant le port du harnais dans les plates-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP). Seul le fabricant de la nacelle peut imposer le port d’un harnais, dont il précise alors les conditions d’utilisation.
En l’espèce, la PEMP est soumise aux exigences de la norme NF E52-610 de mai 1981, laquelle ne prévoit pas d’utilisation du harnais, mais la protection collective contre la chute par la présence d’un garde-corps rigide entourant le plancher de la nacelle d’une hauteur de 1,10 mètre. La notice d’utilisation du constructeur ne mentionne pas davantage la présence d’un harnais.
La CRAM Nord-Est dans ses recommandations du 21 janvier 2010 rappelle qu’aucune obligation réglementaire n’est faite sur le port d’un EPI lors de l’utilisation de PEMP, la priorité étant donnée aux équipements assurant la protection collective.
Par conséquent et compte tenu du caractère imprévisible de l’accident intervenu,la rupture intervenue étant indécelable, il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir mis à disposition de Monsieur X un harnais de sécurité, dont l’utilisation n’aurait pas pu éviter l’accident, mais seulement en limiter les conséquences.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il n’est pas démontré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, Monsieur X sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire formée par Monsieur X apparaît sans objet.
Enfin, Monsieur X succombant en ses prétentions en cause d’appel, il convient de mettre à sa charge les dépens d’appel et, ajoutant au jugement entrepris de dire que M. X supporte la charge définitive des frais de l’expertise judiciaire de M. Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 19 décembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.
DEBOUTE Monsieur Z X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
DIT que M. Z X supporte la charge définitive des frais de l’expertise judiciaire de M. Y.
CONDAMNE Monsieur Z X aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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