Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 8 avr. 2021, n° 19/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 29 avril 2019, N° 217;2019000031 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ROTATIVE DE LABEUR (S.R.L) c/ Etablissement Public CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE (CPS) |
Texte intégral
N°
80
GR
-------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Cps,
le 08.04.2021.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Vergier,
— Sas Rotative Labeur,
— M. X,
— Greffier RC,
— Greffier TMC,
— M. Y,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00198 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 217, Rg n° 2019 000031 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juin 2019 ;
Appelante :
La Sas Société Rotative de Labeur (S.R.L), […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal : M. D-E F ;
Représentée par Me D-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, […], […], prise en la personne de son Directeur ;
Ayant conclu ;
M. D-G X, administrateur provisoire de M. B C, aux termes d’un jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 14 décembre 2020 ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Comparant par M. RENAUD, substitut général ;
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 février 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme Z et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La société par actions simplifiée Société Rotative Labeur (SAS SRL) a été immatriculée le 1er mars 2004 au registre du commerce et des sociétés de Papeete, pour exploiter une activité d’imprimerie.
Elle a été assignée le 11 janvier 2019 en redressement judiciaire par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS) en raison de son incapacité à apurer son passif de cotisations sociales (13 962 336 FCP depuis juin 2017).
Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Constaté l’état de cessation des paiements ;
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 janvier 2019 ;
Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié ;
Désigné M. B C en qualité de représentant des créanciers ;
Désigné un juge-commissaire ;
Fixé à cinq mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 9 septembre 2019 ;
Fixé le délai de transmission au juge-commissaire de la liste des créances déclarées, le délai de déclaration des créances ;
Invité les salariés à désigner un représentant ;
Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La Société Rotative Labeur en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 juin 2019.
Le représentant des créanciers est intervenu volontairement le 19 septembre 2019.
Par arrêt du 3 décembre 2020, la cour a :
Avant dire droit,
Enjoint à M. B C ès qualités de représentant des créanciers à la procédure collective ouverte à l’égard de la Société Rotative Labeur de faire connaître au greffe de la cour d’appel les identités et adresses des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ou des salariés de ladite société aux fins de convocation à l’audience ;
Lui a enjoint de produire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Société Rotative Labeur une fois celui-ci publié et l’état définitif des créances de celle-ci ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a désigné M. D-G X en qualité de mandataire judiciaire en remplacement de M. B C.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2021. La procédure a été communiquée au ministère public. Le représentant des salariés a été convoqué à l’audience.
Il est demandé :
1° par la Sas Rotative Labeur, appelante, dans ses conclusions visées le 18 septembre 2019, de :
Constater l’absence d’état de cessation des paiements ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Ordonner les notifications et publications rectificatives ;
Débouter la CPS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
La condamner à lui payer la somme de 113 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure
civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel comprenant les émoluments du représentant des créanciers ;
2° par la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, intimée, dans ses conclusions visées le 28 août 2019, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 100 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement, en cas d’infirmation, mettre les frais et dépens d’instance d’appel à la charge de l’appelante ;
3° Par M. X ès qualités de représentant des créanciers, intervenant, dans ses conclusions visées le 21 janvier 2021, de :
Lui donner acte de ce qu’il verse les pièces demandées ;
confirmer le jugement entrepris.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Aux termes des articles L620-1 et suivants du code de commerce applicables en Polynésie française, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le jugement entrepris a retenu que la dette de la société SRL obère sérieusement sa viabilité, qu’elle n’a pas mis à profit le délai d’instruction de l’affaire pour concrétiser sérieusement ses offres d’apurement (500 000 FCP versés sur 13 MF CFP), que son activité s’exerce dans un groupe de presse lui-même en difficulté (plan de continuation de la Sic La Dépêche de Tahiti), et que les conditions d’ouverture d’un redressement judiciaire sont réunies.
La société SRL fait valoir qu’elle ne s’est pas expliquée en première instance ; que la CPS a en réalité perçu trois versements de 500 000 FCP chacun ; que les cotisations sociales courantes ont été versées ; qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements puisqu’elle disposait au 31 décembre 2018 d’une trésorerie de 127 710 000 FCP suite à la cession d’un actif ; que son actif disponible est supérieur à son passif social exigible ; que toutes les voies d’exécution de créanciers entre les mains du notaire chargé de la vente ont été fructueuses, et que la CPS aurait pu être réglée en s’adressant au notaire.
La CPS conclut que la société SRL a accumulé un passif social important sans demander l’ouverture d’une procédure collective ; que les procédures de recouvrement (ordres de recette, mises en demeure, contraintes, saisie-attribution sur comptes bancaires) ont été en grande partie infructueuses ; que l’état de cessation des paiements est caractérisé ; qu’un chèque de paiement de cotisations a été rejeté pour défaut de provision en décembre 2018 ; que la débitrice n’a pas honoré ses offres de règlement du passif durant la procédure de première instance ; que celui-ci s’accroît, les cotisations d’octobre 2018 à avril 2019 n’ayant pas été réglées ; que les paiements intervenus sont dérisoires par rapport au montant du passif (2 024 266 FCP vs 14 732 636 FCP) ; que les pièces produites relatives à la vente ne montrent qu’un reliquat de 3 153 765 FCP à percevoir par la société SRL.
Le représentant des créanciers conclut que l’état de cessation des paiements est avéré au vu de l’état non contesté des créances déclarées (49 754 623 FCP vs une trésorerie de 34 MF CFP en mai 2019) ; que le passif semble s’aggraver et que la société ne paraît plus avoir d’activité ; que le tribunal mixte de commerce a prononcé sa liquidation judiciaire le 9 décembre 2019.
Ce jugement a été produit. Il a retenu que la Sas Société de Rotative Labeur refusait toute collaboration à la mesure de redressement judiciaire ; qu’elle est en cessation des paiements et qu’elle a cessé toute activité en suite de la cession d’une majeure partie de son actif, de l’impossibilité de justifier d’une quelconque activité économique, de l’arrêt de règlement des cotisations sociales et des loyers ; qu’elle n’a pas justifié d’un dossier de défiscalisation qu’elle invoque pour demander le maintien de la structure sociale ; que la liquidation judiciaire s’impose en l’absence de tout bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise.
L’état de cessation des paiements est apprécié par la cour d’appel à la date à laquelle statue celle-ci (v. p. ex. Com. 6 oct. 1992 B. n° 190).
Le projet d’état de l’arrêté des créances définitif de la société SRL mentionne un passif déclaré d’un montant total de 49 718 876 FCP. Sa composition (créances sociales, fiscales et de fournisseurs, loyers) montre une situation économique fondamentalement compromise.
Le compte bancaire n° 44171101000 de la société SRL à la Banque de Tahiti présentait le 7 mai 2019 un solde créditeur d’un montant de 33 750 350 FCP après avoir été crédité les 6 et 7 mai de 33 724 265 FCP suite à la cession d’un actif. Le représentant des créanciers a indiqué qu’il s’agissait de ses locaux et de son matériel. La débitrice a ainsi liquidé son outil de production. Le représentant des créanciers a relevé qu’elle n’a plus d’activité et que son passif s’est accru. Le solde du compte bancaire avait été ramené à 248 500 FCP au 9 décembre 2019 sans que le passif ait été significativement apuré.
L’état de cessation des paiements est par conséquent caractérisé. Le jugement entrepris a exactement et à bon droit ouvert une procédure collective, seule mesure permettant d’assurer le paiement du passif en tenant compte de la situation de l’entreprise.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la CPS.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant, condamne la Société Rotative Labeur à payer la somme de 100 000 FCP à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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