Infirmation partielle 11 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 11 déc. 2017, n° 16/12540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12540 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2016, N° 14/15938 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AVUS FRANCE, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS c/ Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU11 DECEMBRE 2017
(n°2017/166 , 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12540
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15938
APPELANTES
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2025
SARL AVUS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : B 3 89 373 101
Représentée et assistée de Me Odile LARY-BACQUAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2025
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame C D épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur E X
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame F G épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Tous Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Tous assistés de Me Marie PIVOT avocat, substituant Me B-Denis GALDOS-DEL CARPIO avocats au barreau de PARIS toque : R56
Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Par […]
[…]
Défaillante, régulièrement citée
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du BAS RHIN, agissant en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
Défaillante, régulièrement citée
MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Défaillante, régulièrement citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Thierry RALINCOUR, Président de Chambre, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme H I, greffier présent lors du prononcé.
Le 17 juin 2006, A X, né le […] et alors âgé de 23 ans, a été victime, alors qu’il pilotait sa motocyclette, d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans lequel a été impliqué une motocyclette conduite par J K, assuré auprès de la compagnie de droit allemand WGV, représentée par le Bureau Central Français (BCF).
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2013, le Docteur L Z a été désigné en qualité d’expert pour examiner A X. Il a clos son rapport le 10 juin 2014.
Par jugement du 12 avril 2016 (instance n° 14-15938), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le droit à indemnisation de A X est entier,
— condamné le BCF à payer à A X la somme de 453.755,46 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné le BCF à payer à A X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 décembre 2006, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 décembre 2006 et jusqu’au 17 mai 2015,
— condamné le BCF à payer :
> à Y et C X (les parents de A X) : la somme de
5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre de leur préjudice matériel,
> à E X (son frère) : la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
> à F M épouse X (son épouse) : la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin,
— condamné le BCF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,
— condamné le BCF à payer à A X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Le BCF et la société AVUS FRANCE ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2016.
Selon dernières conclusions notifiées le 4 août 2016, il est demandé à la Cour par le BCF de :
— à titre principal : infirmer le jugement en date du 12 avril 2016, constater la faute exclusive de A X, tenant en deux fautes relevées par la gendarmerie, le débouter de l’ensemble de ses demandes et rejeter par voie de conséquence les demandes de ses proches et de la Mutuelle des Motards,
— subsidiairement :
> sur les demandes de A X, fixer l’indemnisation de ses dommages aux montants indiqués dans les conclusions et ci-après détaillés, avant application d’une réduction de moitié consécutive à une faute partiellement causale de sa part,
> sur les demandes des proches, évaluer le quantum des préjudices affectifs aux montants indiqués dans les conclusions et ci-après détaillés, au prorata de l’indemnisation de la victime directe,
> sur les demandes de la Mutuelle des Motards, l’indemniser au prorata de l’indemnisation de la victime directe,
— rejeter les prétentions au titre du retard de l’offre de l’assureur et la demande au titre des frais irrépétibles,
— reconventionnellement, condamner les consorts X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017, il est demandé à la Cour par la société AVUS FRANCE de :
— confirmer le jugement du 12 avril 2016 sur le seul point de sa mise hors de cause,
— dire les consorts X irrecevables en leurs demandes formées à son encontre et les renvoyer à saisir le bon défendeur,
— les condamner à lui payer à la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2017, il est demandé à la Cour par A X, Y X, C D épouse X, E X, F M épouse X et la société Assurance Mutuelle des Motards de :
— confirmer le jugement du 12 avril 2016 en ce qu’il a considéré que le droit à indemnisation de A X est total et qu’il appartient au BCF d’indemniser son préjudice et celui de ses proches,
— confirmer le jugement concernant l’indemnisation des postes relatifs aux dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner le BCF à régler :
> à A X les sommes indiquées dans les conclusions et ci-après détaillées, au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et de son préjudice matériel,
> à Y et C X les sommes indiquées dans les conclusions et ci-après détaillées au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral,
> à E X la somme indiquée dans les conclusions et ci-après mentionnée au titre de son préjudice moral,
> à F M épouse X les sommes indiquées dans les conclusions et ci-après détaillées au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
> à l’Assurance Mutuelle des Motards l’indemnité dont elle a fait l’avance, détaillée ci-après,
— dire que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à A X, y compris la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 17 décembre 2006 au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner le BCF à payer à A X la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Bas-Rhin et à la société Malakoff Médéric.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
avant réduc.DI
A X
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
51,14 €
51,14 €
51,14 €
— frais divers restés à charge
885,00 €
1 141,60 €
0,00 €
— assistance par tierce personne
6 964,28 €
8 035,71 €
5 356,00 €
— perte de gains professionnels
2 602,97 €
2 604,97 €
2 602,97 €
permanents
— dépenses de santé futures
39 258,79 €
90 731,45 € sur justificatifs
— frais de logement adapté
0,00 €
26 000,00 €
0,00 €
— frais de véhicule adapté
7 035,32 €
10 587,60 €
0,00 €
— assistance par tierce personne
115 720,56 € 122 719,74 €
77 146,00 €
— incidence professionnelle
50 000,00 € 180 000,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
11 237,50 €
12 586,00 €
8 990,00 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
40 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
15 000,00 €
4 500,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
172 000,00 € 172 000,00 €
120 400,00 €
(sous réserve
créance TP)
— préjudice esthétique permanent
8 000,00 €
15 000,00 €
3 500,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
25 000,00 €
0,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
10 000,00 €
3 000,00 €
préjudice matériel
omission de statuer
2 480,78 €
0,00 €
— TOTAL
453 755,56 € 731 458,21 €
235 546,11 €
Y et C X
préjudice matériel
2 000,00 €
13 916,40 €
0,00 €
préjudice d’affection
10 000,00 €
12 000,00 €
6 000,00 €
E X
préjudice d’affection
3 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
F X
préjudice matériel
2 000,00 €
3 133,95 €
0,00 €
préjudice d’affection
5 000,00 €
8 000,00 €
3 000,00 €
la Mutuelle des Motards
omission de statuer
5 934,00 €
0,00 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 21 août 2012, que le décompte définitif de ses prestations servies à A X ou pour son compte s’élève à la somme de 80.773,41 euros au titre des frais d’hospitalisation, des indemnités journalières versées du 17 juin 2006 au 31 mars 2007 (8.505,41 euros), des frais médicaux (645,67 euros), des frais de transport (1.025,49 euros) et des frais d’appareillage (1.028,54 euros).
La société Malakoff Médéric à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 17 décembre 2014, que le décompte définitif de ses prestations servies à A X ou pour son compte s’élève à la somme de 2.635,34 euros (indemnités journalières).
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur la mise hors de cause de la société AVUS FRANCE
La société AVUS FRANCE fait valoir :
— que n’ayant pas la qualité d’assureur et n’étant qu’un bureau de règlement de sinistre, elle ne fait qu’apporter son concours technique à des compagnies d’assurance étrangères concernées par des sinistres survenus en France, qui n’ont pas de délégation en France pour les régler,
— que le BCF, dont la mission est la gestion et le règlement des sinistres de responsabilité civile automobile notamment causés en France par un automobiliste étranger, lui a confié un simple mandat de négociation non judiciaire, en vue de faciliter techniquement la solution du litige en qualité de simple correspondant, mais en aucun cas un mandat ad item,
— que les demandes présentées à son encontre sont par conséquent irrecevables sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, au terme duquel est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause, le BCF assurant seul devant les juridictions françaises la représentation en justice des compagnies d’assurance étrangères et la société AVUS FRANCE agissant sans mandat ad litem du BCF.
2 – Sur le droit à indemnisation de A X
Le BCF sollicite l’infirmation du jugement entrepris en soutenant que A X a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, et subsidiairement à réduire celui-ci de moitié.
Il fait valoir :
> sur les circonstances de l’accident :
— qu’en arrivant à hauteur de l’intersection formée par les routes départementales 87 et 87A, A X a perdu le contrôle de sa motocyclette, a glissé sur plusieurs mètres et s’est déporté sur l’autre voie de circulation en venant percuter la motocyclette arrivant en sens inverse, conduite par J K et ayant pour passagère N O,
— que selon N O, il circulait complètement sur la voie opposée en ne maîtrisant pas son véhicule, lorsqu’il est venu les heurter de plein fouet,
— que sur la présence d’un raccord sur la route, les gendarmes chargés de l’enquête précisent que l’accident a eu lieu 'par temps ensoleillé’ et non par canicule, et que la route était 'en bon état et sèche’ ; que A X a déclaré qu’il était en pleine forêt et ne se souvient pas avoir été gêné par le soleil ; que dans ces circonstances, le raccord présent sur la route n’était pas exposé en plein soleil et le goudron n’était ni fondu ni arraché, puisque les gendarmes ont relevé une empreinte de pneu ; qu’il n’y a donc pas eu d’arrachement de la surface du goudron ni de glissade dans le goudron, le rédacteur procès-verbal ayant extrapolé en faisant un parallèle avec d’autres dossiers d’accident dans lesquels des motards, roulant sur ce genre de raccord, avaient perdu le contrôle de leur motocyclette,
> sur les fautes commises par A X :
— qu’il conduisait sa motocyclette à une vitesse excessive par rapport à l’état de la route, comme l’a relevé la gendarmerie qui a retenu deux infractions à son encontre : une conduite à vitesse excessive eu égard aux circonstances,, contravention de 4e classe prévue par l’article R.413-17 du code de la route, et des blessures involontaires sans ITT, contravention de 2e classe prévue par l’article R.622-1 alinéa 1 du code pénal,
— qu’en circulant sur une route qu’il connaissait bien, située à proximité de Sarreguemines où il est né et où il venait voir ses parents le week-end, A X ne pouvait ignorer que la voie était dangereuse sur ce tronçon et qu’il devait circuler à une vitesse particulièrement réduite dès lors qu’il arrivait à une intersection se situant dans un virage et que la route était légèrement endommagée,
— que ni la motocyclette de J K ni les motocyclettes des amis qui l’accompagnaient n’ont été gênées par le raccord de goudron et que si A X avait circulé comme eux à une vitesse adaptée, il ne se serait pas laissé surprendre par ce raccord, qui ne constitue pas un événement exceptionnel sur une route départementale.
En réplique, A X conclut à l’absence de faute pouvant lui être reprochée, de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Il fait valoir :
— que l’enquête n’a mis en évidence aucun élément permettant d’affirmer qu’il aurait conduit à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, aucun témoin ne faisant état d’une vitesse excessive ou inadaptée,
— que s’il a perdu la maîtrise de sa motocylcette, c’est en raison du raccord présent sur la route, dont le goudron fondu s’est collé à ses roues, ce qui a déséquilibré sa motocyclette en la faisant vaciller de droite à gauche, si bien qu’il a été entraîné vers la voie de gauche où il a heurté la motocyclette conduite par J K,
— que la présence de goudron fondu au niveau du raccord est ainsi la cause exclusive de l’accident, et que les motocyclistes qui circulaient dans l’autre sens n’ont pas pu être gênés par ce raccord qu’ils n’avaient pas encore atteint lorsque l’accident s’est produit,
— que l’affirmation du BCF, selon laquelle il n’aurait pas pu glisser sur du goudron fondu puisque le raccord n’était pas exposé en plein soleil et que la température n’était pas caniculaire, ne résiste pas à l’étude des circonstances de l’accident, survenu le 17 juin 2006 à 16 heures par temps ensoleillé.
En droit, il résulte de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice, et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication dans l’accident dont a été victime A X de la motocyclette conduite par J K assurée auprès du BCF n’est pas contesté par ce dernier, qui est par conséquent, à ce stade du raisonnement, obligé à l’indemnisation du préjudice corporel subi par A X.
En application des articles 1382 du code civil (1353 ancien), 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au BCF de rapporter la preuve d’une faute du conducteur victime qui serait de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
2.1 - Il résulte du procès-verbal d’accident établi par les gendarmes de la brigade de Bitche que l’accident dont a été victime A X, alors qu’il conduisait une motocyclette de marque DUCATI, est survenu le 17 juin 2006, sur la route départementale 87 en direction de Neunhoffen, vers 16-17 heures.
La synthèse des faits est rédigée comme suit : 'Arrivé à hauteur de l’intersection formée par cet axe et la route départementale 87A, A X perd le contrôle de sa motocyclette et percute la motocyclette arrivant en sens inverse, sur laquelle se trouvait J K, conducteur, et sa passagère N O.'
Les constatations des gendarmes sont les suivantes :
'Les deux motocyclettes sont fortement endommagées. Des traces de ripage sont visibles sur la chaussée de la route départementale 87. Le véhicule (A) a glissé sur plusieurs mètres et a fini sa course au milieu de la chaussée de la route départementale 87A. Le véhicule (B) se trouve immobilisé sur la chaussée de la route départementale 87, à quelques mètres de la zone de choc'.
D’après le procès-verbal de renseignements, la RD 87 est une route bidirectionnelle à deux voies d’une largeur de 6 mètres, sans marquage au sol, faisant une courbe vers la droite à l’approche de l’intersection entre les routes départementales 87 et 87A. La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h. Au moment de l’accident, le temps était ensoleillé, la visibilité bonne et la route en bon état et sèche.
Les enquêteurs mentionnent des traces de freinage, sans autre précision, et indiquent que le point de choc se situe sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de circulation de A X. Ils font état de traces de ripage (7,5 mètres) concernant la roue arrière de la motocyclette Ducati, qu’ils ont représentées sur le croquis annexé à la procédure.
Des prises de vue ont été réalisées par les gendarmes mais aucune planche photographique n’est versée aux débats, seul un croquis de l’état des lieux figurant en annexe de la procédure.
Enfin, le procès-verbal d’accident comporte, au feuillet n°4, un paragraphe libellé 'autres constatations de l’enquêteur', qui est ainsi rédigé :
'Précisons qu’à l’endroit où A X a perdu le contrôle de sa motocyclette, la route avait fait l’objet d’un raccord. Il est fréquent que des motards perdent le contrôle de leur motocyclette en roulant sur ce genre de raccord et notamment en période de grande chaleur comme dans le cas présent, où le goudron fond au niveau du raccord et colle à la roue de la motocyclette.
Nous avons notamment constaté des traces correspondant aux roues de la motocyclette de M. X sur ce raccord'.
A X a été soumis aux dépistages de l’alcoolémie et des stupéfiants qui se sont révélés négatifs.
Les enquêteurs ont recueilli les déclarations suivantes relatives aux circonstances de l’accident :
* J K, auditionné le 18 juin 2006, lendemain de l’accident :
'En arrivant à une intersection avant Mambach, il y a une légère courbe à gauche. J’ai ralenti et je roulais à environ 50 à 60 km/h. Nous étions en pleine forêt et je n’étais pas gêné par le soleil. Au niveau du croisement, j’ai vu une moto arriver en face, le conducteur ne semblait pas maîtriser sa moto. J’avais l’impression qu’il vacillait de gauche à droite. Il roulait du même côté de la chaussée que nous.
J’ai freiné avant l’accident et j’ai essayé d’éviter l’accident, j’étais presque à l’arrêt. Le conducteur de la moto ne maîtrisait pas son engin et avant la collision, il a essayé de coucher la moto pour éviter une collision frontale. Je pense qu’il avait déjà un souci avant de rentrer dans le virage (…).
Deux à trois mètres avant la collision, le motard a réussi à coucher la moto. Cette dernière a glissé et nous a percutés à l’avant. Je me trouvais de mon côté de la route et suite au choc de la collision, je suis tombé avec la moto.'
* N O, passagère de J K, auditionnée le même jour
' L’accident est survenu entre 16 heures et 17 heures. Je ne suis pas en mesure de vous dire à quelle vitesse J roulait avec sa moto mais pas très vite car nous abordions un virage.
Lorsque nous sommes arrivés à l’intersection donnant en direction du château du Falkenstein, j’ai vu une moto rouge venir d’en face, donc de la commune de Mambach.
J’ai vu la moto rouge venir vers nous, elle était du même côté de la route que nous, j’avais l’impression qu’il n’arrivait pas à tenir sa moto comme s’il glissait. La moto est venue nous percuter vers l’avant car J en voyant la moto arriver vers nous a légèrement tourné vers la droite.
Je ne suis pas en mesure de vous communiquer les raisons exactes de cet accident.'
* A X, auditionné le 28 janvier 2007 :
'Le 17 juin 2006, je circulais seul sur ma motocyclette de marque DUCATI en direction de Neunhoffen. Je voulais me rendre au château du Falkenstein. (…)
Je ne me souviens plus de l’heure exacte à laquelle s’est produit l’accident. Je peux juste vous dire que c’était en milieu d’après-midi. Je roulais en respectant la limitation de vitesse. La circulation était fluide.
J’étais en pleine forêt et je ne me souviens pas avoir été gêné par le soleil. Je circulais sur la voie droite de la chaussée.
Au moment de l’accident, j’étais porteur du casque. Je me rappelle avoir glissé avec ma moto puis freiné. Ensuite, je ne me rappelle plus de rien. Je n’ai même pas le souvenir de la chute. Je ne peux pas vous dire si j’ai glissé dans un virage ou dans une ligne droite.(…)
Je ne reconnais pas les infractions susceptibles d’être relevées mon encontre, à savoir la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et les blessures involontaires sans incapacité temporaire de travail.'
2.2 - Le BCF reproche à A X la commission des deux infractions retenues par l’agent de police judiciaire rédacteur du procès-verbal d’accident (feuillet n° 5), soit la contravention de 4e classe conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et la contravention de 2e classe de blessures involontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
Les conclusions de ce procès-verbal, dénué de force probante dès lors qu’il consiste pour son rédacteur à lister des infractions 'en relation avec l’accident’ sur la base de sa propre appréciation des faits, ne peuvent suffire à caractériser le comportement fautif du conducteur victime, lequel doit être apprécié au regard des éléments recueillis lors de l’enquête et au vu des dispositions de l’article R.413-17 du code de la route, ainsi rédigé :
'I. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.'
Les circonstances de l’accident ci-dessus décrites établissent de manière certaine que A X s’est déporté sur l’autre voie de circulation pour venir percuter la motocyclette arrivant en sens inverse, peu avant l’intersection formée par les routes départementales 87 et 87A, située dans un virage.
Aucun témoin ne décrit son comportement de A X avant la survenance de l’accident, et notamment à l’approche du virage.
Il n’est ni démontré ni même allégué qu’il n’aurait pas respecté la vitesse maximale autorisée, soit 90 km/h sur la RD 87.
Il n’est pas davantage allégué qu’il aurait délibérément coupé la voie de circulation de J K pour emprunter la RD 87A en direction du château du Falkenstein.
Les seuls témoignages recueillis par les gendarmes sont ceux du conducteur de la motocyclette arrivant en sens inverse et de sa passagère. Tous deux s’accordent pour déclarer qu’arrivés au niveau de l’intersection, soit quelques secondes avant d’être percutés, ils ont été surpris par la motocyclette de A X qui se trouvait sur leur voie de circulation, et que celui-ci 'ne semblait pas maîtriser sa moto’ ou encore 'n’arrivait pas à tenir sa moto'. J K précise que A X a réussi à coucher sa motocyclette pour éviter une collision frontale, si bien que celle-ci a glissé sur la chaussée avant de les percuter, ce qui est corroboré par les traces de ripage constatées par les gendarmes.
Le défaut de maîtrise par A X de sa motocyclette est ainsi caractérisé.
L’enquête n’a toutefois pas permis d’établir avec certitude l’origine de ce défaut de maîtrise.
Le BCF soutient qu’il résulte d’une vitesse excessive et que A X aurait dû adapter celle-ci aux conditions de circulation dès lors qu’il s’engageait dans un virage comportant une intersection. Cette affirmation est cependant contredite par J K lui-même, qui a déclaré aux enquêteurs : 'Je pense qu’il avait déjà un souci avant de rentrer dans le virage', et constitue une hypothèse qui n’est étayée par aucun élément de preuve.
Il résulte par ailleurs des déclarations de J K et de sa passagère que A X donnait l’impression d’être déséquilibré 'comme s’il vacillait de gauche à droite', cette description pouvant être rapprochée des constatations de l’enquêteur faisant le lien entre la perte de contrôle de la motocyclette et la présence sur la route d’un raccord en goudron.
Ce raccord litigieux est décrit avec précision par l’enquêteur qui mentionne, d’une part, qu’au moment de l’accident le raccord était dangereux ('en période de grande chaleur comme dans le cas présent, où le goudron fond au niveau du raccord et colle à la roue de la motocyclette') et d’autre part, que des traces correspondant aux roues de la motocyclette de A X étaient visibles sur ce raccord, de sorte que pour l’enquêteur, la perte de contrôle de la motocyclette a pour origine le mauvais état de la route.
Faute de précision concernant l’ancienneté de ce raccord, le BCF ne peut sérieusement soutenir que A X ne pouvait ignorer que la route était légèrement endommagée, ou encore que la voie était dangereuse sur ce tronçon, étant observé que les investigations réalisées ne font nullement état d’une signalisation spécifique à cet endroit, appelant les conducteurs à une vigilance accrue et à une vitesse réduite à l’approche du virage.
Le BCF ne peut davantage affirmer que le raccord n’était pas exposé en plein soleil, l’enquête n’apportant aucune indication sur ce point, ou encore soutenir qu’il n’y a pas eu d’arrachement de la surface du goudron, la seule constatation des traces correspondant aux roues de la motocyclette de la victime sur ce raccord démontrant sa dangerosité.
Enfin, les constatations relatives à l’existence d’une route sèche et d’un temps ensoleillé ne peuvent suffire à contredire les constatations faites par l’enquêteur, auquel il est reproché d’avoir 'extrapolé en faisant un parallèle avec d’autres dossiers d’accident’ dans lesquels des motocyclistes roulant sur ce genre de raccord auraient perdu le contrôle de leur motocyclette, alors qu’il est établi que le raccord litigieux présentait le jour de l’accident un caractère anormal.
Le déséquilibre provoqué par la dangerosité de ce raccord peut ainsi avoir été à l’origine de la perte de contrôle de la motocyclette, laquelle ne résulterait pas dans ces conditions d’un comportement fautif de A X. Et il n’est pas démontré qu’à une vitesse réduite, celui-ci serait nécessairement resté maître de son véhicule, de sorte que la collision aurait pu être évitée et/ou que ses blessures auraient été moins graves.
A l’issue de l’enquête diligentée par la gendarmerie et au vu de l’ensemble de ces éléments, les circonstances dans lesquelles la victime a perdu le contrôle de sa motocyclette demeurent incertaines.
La preuve n’est donc pas rapportée par le BCF d’un comportement fautif du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
A X a droit par conséquent à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
3 – Sur la réparation du préjudice corporel de A X
Dans son rapport clos le 10 juin 2014, le Docteur Z a décrit les blessures suivantes subies par A X à la suite de l’accident du 17 juin 2006 :
— traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale brève,
— amputation du tiers supérieur de la jambe gauche,
— traumatisme du poignet gauche, chez un droitier, avec atteinte du nerf musculo-cutané et fracture de Bennet du 1er métacarpe gauche,
— traumatisme lombaire et du bassin, associant une fracture des apophyses transverses droites (L4-L5) et gauche (L3), une fracture disjonction sacro-iliaque gauche, une fracture du cadre obturateur gauche, de la branche ischio-pubienne droite, du bord antérieur du cotyle droit, et une fracture de l’aileron sacré droit.
A l’issue de son examen du 27 novembre 2013, l’Expert a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel de la victime :
— séquelles fonctionnelles imputables à l’accident : amputation du tiers supérieur de la jambe gauche avec appareillage, amyotrophie du brachial antérieur, dysesthésies et troubles de l’opposition du pouce gauche, douleurs lombaires et lombo-sacrées à droite, enraidissement et anomalie de la hanche gauche, instabilité du genou gauche,
— perte de gains professionnels justifiée du 17 juin 2006 au 30 janvier 2007, puis justifiée à hauteur de 50 % du 31 janvier au 31 mars 2007,
— assistance non médicalisée et non spécialisée à raison de :
> 10 heures par semaine du 30 septembre 2006 au 30 janvier 2007, pour l’entretien personnel et domestique, sans réduction du fait de l’hospitalisation de jour,
> 5 heures par semaine du 31 janvier 2007 au 17 juin 2008,
— déficit fonctionnel temporaire :
> total du 17 juin au 30 septembre 2006,
> partiel à 75 % du 1er octobre 2006 au 30 janvier 2007,
> partiel à 50 % du 31 janvier 2007 au 17 juin 2008,
— souffrances endurées : 5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 du 17 juin 2006 au 30 janvier 2007, puis 3,5/7 jusqu’à la consolidation,
— consolidation des blessures fixée au 17 juin 2008,
— déficit fonctionnel permanent : 43 %,
— réserves sur l’évolutivité axiale (bassin, membre inférieur controlatéral et genou gauche),
— préjudice esthétique définitif : 3,5/7,
— préjudice d’agrément,
— préjudice sexuel,
— retentissement professionnel : pas d’inaptitude au maintien ou à la reprise d’une activité professionnelle comparable à celle exercée auparavant, mais pénibilité et précautions indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure ou similaire,
— assistance non médicalisée et non spécialisée : 3 heures par semaine en viager pour les tâches domestiques lourdes et les déplacements prolongés,
— appareillages techniques :
> véhicule aménagé avec boîte automatique,
> prothèses de secours : entretien et remplacement tous les 10 ans,
> prothèse normale : entretien et renouvellement tous les 5 ans,
> fournitures embouts à la demande,
> prothèse de bain tous les 10 ans,
— frais futurs : décrits au sein du rapport.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de A
X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur une indemnisation fixée à 51,14 euros au vu des factures versées aux débats.
* frais divers
> forfait hospitalier
A X sollicite la somme de 885 euros en remboursement du forfait hospitalier resté à charge suite à son séjour en centre de rééducation du 26 juillet au 30 septembre 2006.
Le BCF n’offre aucune indemnisation.
La demande étant justifiée par l’avis des sommes à payer édité le 29 mars 2007 par le centre hospitalier de Strasbourg, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 885 euros.
> véhicule adapté
A X sollicite le remboursement des frais exposés pour l’aménagement de son véhicule Citroën C2, acquis peu de temps après l’accident, soit l’installation d’une boîte de vitesses automatique rendue nécessaire du fait de son handicap au prix de 256,60 euros.
Le BCF s’oppose à cette demande au motif que le surcoût d’un véhicule adapté 'ne semble pas établi compte tenu des équipements d’origine et véhicules actuels'.
Il est justifié de la nécessité, en lien direct avec l’accident, d’un aménagement du véhicule avec boîte de vitesses automatique du fait de l’amputation de la jambe gauche. Cet aménagement, retenu par l’expert, ne saurait dès lors rester à la charge de la victime, qui justifie par les pièces versées aux débats de l’acquisition d’un véhicule Citroën C2 et du coût d’acquisition d’une boîte de vitesses automatique (513,15 euros), laquelle a été prise en charge à hauteur de 50 % de sa valeur par l’AGEFIPH (fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 256,60 euros.
La somme de 1.141,60 euros sera par conséquent allouée à la victime au titre des frais divers (885 euros + 256,60 euros).
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation et s’opposent uniquement sur le coût horaire, A X réclamant la somme de 15 euros que le BCF limite à 10 euros.
L’indemnisation sera fixée à hauteur de 15 euros de l’heure, s’agissant d’une assistance non médicalisée et non spécialisée, et calculée de la manière suivante :
dates
15,00 € / heure
nbre heures
TOTAL
30/09/2006
par semaine
30/01/2007
123 jours
10,00
2 635,71 €
17/06/2008
504 jours
5,00
5 400,00 € 8 035,71 €
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 8.035,71 euros.
* perte de gains professionnels actuels
A X fait valoir :
— qu’avant l’accident, il travaillait comme développeur informatique depuis avril 2005 au sein de la société GD Services, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 1.539,60 euros, et qu’il a repris son activité professionnelle à compter du 31 janvier 2007, d’abord à mi-temps thérapeutique pendant 2 mois puis à plein temps, avant de quitter son emploi pour intégrer le 2 mai 2007 la société SQLI en qualité de développeur chef de projet,
— que sur la période du 17 juin 2006 au 31 mars 2007, sa perte de gains s’élève à la somme de 9.949,65 euros, soit après déduction des indemnités journalières perçues, une perte de 2.604,97 euros.
Le BCF ne conteste pas la perte de gains professionnels dont il justifie par les bulletins de salaire versés aux débats de mai 2006 à mars 2007, et offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.602,97 euros.
Il résulte de l’attestation de débours définitifs établie par la CPAM du Bas-Rhin le 21 août 2012 que les indemnités journalières versées à A X se sont élevées à :
du 20/06/2006 au 31/01/2007 5 369,36 €
du 17/12/2006 au 31/01/2007
523,84 €
du 17/12/2006 au 31/01/2007 1 506,04 €
du 1/01/2007 au 31/01/2007
18,60 €
du 01/02/2007 au 28/02/2007
650,16 €
du 01/03/2007 au 01/03/2007
437,41 €
total
8 505,41 €
Par ailleurs, par courrier du 17 décembre 2014, la société Malakoff Médéric justifie avoir également versé des indemnités journalières sur la période du 15 septembre 2006 au 23 janvier 2007, pour un montant total de 2.635,34 euros.
Au vu de ces éléments, le montant total des indemnités journalières versées à A X est supérieur à la perte alléguée.
Néanmoins, dans la mesure où le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 2.602,97 euros selon l’accord des parties, et où en cause d’appel le BCF réitère son offre, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 2.602,97 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
En l’absence de frais restant à charge pour le renouvellement et l’entretien de la prothèse principale (tous les 5 ans) et de la prothèse de secours (tous les 10 ans), A X sollicite la somme de 90.731,45 euros au titre des dépenses relatives aux prothèses de bain et de course, calculée de la manière suivante, après application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais
2016 (taux 1,04 %), sur la base de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 25 ans à la consolidation :
* achat et renouvellement de la prothèse de bain tous les 10 ans :
— coût de la prothèse (pièce n° 13) : 4.360,96 euros
— coût du renouvellement : (4.360,96 euros x 39,803) / 10 : 17.357,93 euros.
* achat et renouvellement de la prothèse de course tous les 3 ans :
— coût de la prothèse (pièce n° 13) : 4.838,85 euros
— coût du renouvellement : (4.838,85 euros x 39,803) / 3 : 64.173,71 euros.
Le BCF ne formule aucune proposition chiffrée, sauf à mentionner 'dépenses de santé futures : sur justificatif’ en page 8 de ses conclusions.
Les prothèses de bain et de course correspondent aux besoins retenus par l’Expert.
Il résulte du devis n° 104955 de la société MARCENAC DUCROS que la somme de 4.360,96 euros correspondant à l’achat de la prothèse de bain est entièrement supportée par A X. Elle sera dès lors retenue.
En revanche, le devis n° 104955 concernant la prothèse de bain, d’un montant de 4.838,85 euros, fait apparaître un remboursement 'de l’organisme payeur’ à hauteur de 164 euros, de sorte que la somme de 4.674,85 euros sera retenue comme restant à charge.
Contrairement à la prothèse de bain dont le renouvellement décennal a été retenu par l’Expert, aucune indication ne figure dans le rapport d’expertise s’agissant du renouvellement de la prothèse de course, également retenue ('il convient de prévoir une prothèse avec restitution d’énergie et pied ergonomique pour faciliter la marche et les activités sportives de randonnées'- page 16 du rapport). Le renouvellement triennal sollicité par la victime et non contesté par le BCF sera retenu.
En l’absence d’opposition du BCF, il sera fait application du barème de capitalisation proposé par A X, qui s’appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées (INSEE 2006-2008) et apparaît le mieux adapté aux données économiques actuelles.
Ce poste de préjudice sera dès lors indemnisé de la manière suivante :
— coût de la prothèse de bain : 4.360,96 euros
— coût de son renouvellement : 4.360,96 euros / 10 ans x 39,803 : 17.357,93 euros
— coût de la prothèse de course : 4.674,85 euros
— coût de son renouvellement : 4.674,85 euros / 3 ans x 39,803 : 62.024,35 euros
— total : 88.418,09 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent liquidée à la somme de 88.418,09 euros.
* frais de véhicule adapté
A X sollicite la somme de 10.587,60 euros au titre du surcoût engendré par l’aménagement de son véhicule avec boîte de vitesses automatique, à renouveler tous les 5 ans. Il précise qu’il est aujourd’hui propriétaire d’un véhicule Seat Ibiza avec boîte de vitesses automatique et que le surcoût engendré par rapport à une boîte de vitesses manuelle s’élève à 1.330 euros, soit une indemnisation calculée comme suit : 1.330 euros / 5 x 39,803.
Le BCF n’offre aucune indemnisation.
L’Expert a retenu la nécessité d’un véhicule aménagé.
Il est justifié du surcoût de 1.330 euros pour l’équipement d’une boîte automatique, lequel n’excède pas les tarifs usuellement appliqués par les constructeurs d’automobiles.
L’indemnisation sera fixée sur la base d’un renouvellement du véhicule tous les 6 ans, le premier renouvellement devant intervenir en juin 2020 alors que A X sera âgé de 37 ans, puisqu’il justifie avoir fait l’acquisition de son véhicule Ibiza en juin 2014.
Ce poste de préjudice sera dès lors évalué comme suit :
— coût d’une boîte de vitesses automatique : 1.330,00 euros
— renouvellement : 1.330 euros / 6 ans x 32,828 : 7.276,87 euros
— total : 8.606,87 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent liquidée à la somme de 8.606,87 euros.
* frais de logement adapté
A X sollicite à ce titre la somme de 26.000 euros, aux motifs que ses difficultés à monter les escaliers l’ont contraint de faire le choix d’une maison de plain-pied dont la construction entraîne un surcoût par rapport à une maison à étage, puisqu’il a dû procéder à l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 50 m² de plus que celui qu’il aurait pu acheter en l’absence de handicap.
Il évalue ce surcoût sur la base d’un prix du m² fixé à 520 euros et produit au soutien de sa demande :
— les plans d’architecte de son futur logement, comprenant un séjour-cuisine-salle à manger, deux chambres et un bureau,
— une attestation de Maître P Q, notaire, relative à la vente d’une parcelle de terrain destinée à recevoir une construction, constituant le lot n° 18 du lotissement 'Val de la Combe’ situé sur la commune de Saint B de Vedas lieu-dit 'Loun', qui précise que le terrain a une superficie de 4 ares 40 centiares (soit 440 m²), que la vente a été conclue le 20 décembre 2013 au prix de 229.000 euros et que l’acquéreur pourra construire sur cette parcelle une surface de plancher de 125 m².
Le BCF indique que la prise en charge de travaux d’habitation ne semble pas justifiée et ne présente aucune offre d’indemnisation.
L’Expert a fait mention, en page 9 de son rapport, des doléances exprimées par A X, relatives notamment au logement : 'A X vit dans un pavillon à étage dont il est propriétaire. Il fait actuellement construire une nouvelle maison sur Montpellier, laquelle ne comportera qu’un rez-de-chaussée, sans escalier ni zone de franchissement. Il n’a pas été prévu d’aménagement particulier au sein du domicile. (…) Il précise que le terrain autour de sa future maison sera recouvert de galets car il ne souhaite pas entretenir un jardin.'
La construction d’un logement plus adapté, rendu nécessaire en raison du handicap de la victime, est imputable aux séquelles de l’accident, de sorte que la victime doit être indemnisée du surcoût en résultant.
L’évaluation de celui-ci, telle que proposée par A X, est calculée sur un prix du m² tel qu’il résulte de l’attestation notariée (229.000 euros / 440 m²) et apparaît raisonnable puisqu’elle est limitée à 50 m² sur une surface totale de plancher de 125 m².
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquent liquidée à la somme réclamée par la victime de 26.000 euros.
* assistance par tierce personne
Le rapport d’expertise mentionne un besoin en tierce personne à titre viager de 3 heures par semaine, pour les tâches domestiques lourdes et les déplacements prolongés.
A X sollicite à ce titre la somme de 122.719,74 euros, sur la base d’une dépense annuelle s’élevant à 2.815,71 euros (3 h x 18 euros x 365 jours /7), en distinguant :
— les arrérages échus correspondant à la période du 17 juin 2008 (date de consolidation) au 31 décembre 2017, soit 2.815,71 euros / 365 x 3.485 jours = 26.884,24 euros,
— à compter du 1er janvier 2018, avec capitalisation selon l’euro de rente viagère pour un homme de 35 ans au 1er janvier 2018 : 2.815,71 x 34,036 = 95.835,50 euros.
Le BCF offre une indemnisation de 77.146 euros, sur la base d’un coût horaire de 10 euros.
L’indemnisation de l’assistance non spécialisée par tierce personne sera évaluée au coût horaire de 18 euros et sur une période annuelle de référence de 365 jours :
> période du 17 juin 2008 (date de consolidation) au 4 décembre 2017 (date de l’arrêt) :
3 h x 494 semaines x 18 euros = 26.676,00 euros,
> à compter du 5 décembre 2017 :
3 heures x 52 semaines x 18 euros x 34,036 = 95.573,09 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera ainsi liquidée à la somme de 122.249,09 euros.
* incidence professionnelle
Etant âgé de 23 ans seulement au moment de l’accident et compte tenu de la longue carrière qui l’attend, A X sollicite à ce titre la somme de 180.000 euros, conforme selon lui à la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris.
Il fait valoir :
— qu’il éprouve une grande pénibilité lors de ses déplacements, qui doivent être limités au maximum car ils sont douloureux, et qu’il ne peut rester assis ou debout de façon prolongée, ni porter de charge lourde, ce qui le handicape au quotidien,
— que son travail l’oblige à se déplacer très souvent, ses clients étant répartis dans toute la France, ce qui le fatigue beaucoup et occasionne de nombreuses douleurs,
— que cette pénibilité professionnelle a été reconnue par l’expert.
Le BCF s’oppose à la demande, qui n’est pas justifiée selon lui dès lors que A X travaille assis en qualité de programmateur en informatique.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est établi que malgré les séquelles de l’accident, A X a pu reprendre son activité professionnelle antérieure de développeur informatique ; qu’il a changé plusieurs fois d’employeur et a décidé de créer sa propre société dans le domaine informatique, dont il verse aux débats les statuts, la société Khameos ayant pour objet social la 'gestion de projets, de développements applicatifs et de conseils dans le domaine informatique'.
Si l’expert a pu indiquer dans son pré-rapport qu’il n’existait pas de retentissement professionnel en l’absence d’abandon de l’activité antérieure et compte tenu de cette évolution professionnelle, il a néanmoins retenu 'une pénibilité lors des déplacements prolongés, de la position assise ou debout prolongée, ainsi qu’au port de charges avec déplacements limités ou tout du moins précautionneux pour la montée ou descente d’escaliers par exemple'.
En réponse au dire de A X soulignant l’importance de la gêne rencontrée au quotidien puisqu’il est très souvent amené à se déplacer pour son travail et à manipuler du matériel informatique (page 17 du rapport), l’expert confirme l’existence d’une incidence professionnelle en évoquant des 'éléments de pénibilité et quelques restrictions susceptibles d’être nécessaires et devant être retenues par la médecine du travail, obligeant à certaines précautions, sans interdire toutefois la possibilité d’effectuer une activité professionnelle dans des domaines comparables à ceux qui étaient les siens lors de la survenue de l’accident'.
Il est ainsi établi que s’il a pu reprendre sa profession antérieure, correspondant à un choix professionnel conforme à ses compétences, les séquelles de l’accident sont à l’origine pour A X d’une importante pénibilité dans l’exercice quotidien de son activité professionnelle, due notamment à la gêne éprouvée à la station assise ou debout prolongée et au port de charges lourdes, mais aussi d’une dévalorisation sur le marché du travail liée à sa plus grande fatigabilité et à la limitation de ses déplacements, difficilement compatible avec une clientèle éloignée géographiquement.
Dès lors, compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (25 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 90.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur le volume du besoin d’assistance par tierce personne mais divergent sur le montant horaire d’indemnisation, A X réclamant une somme de 28 euros que le BCF limite à 20 euros.
L’indemnisation du déficit temporaire sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal et sur la base journalière de 25 euros retenue par le tribunal : dates
25,00 € / jour
17/06/2006
taux déficit
total
30/09/2006
106 jours
100%
2 650,00 €
30/01/2007
122 jours
75%
2 287,50 €
17/06/2008
504 jours
50%
6 300,00 € 11 237,50 €
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 11.237,50 euros.
* souffrances endurées
A X sollicite la somme de 40.000 euros compte tenu de l’importance des lésions initiales, des soins d’orthopédie et de la rééducation fonctionnelle.
Le BCF propose une indemnisation limitée à 10.000 euros.
L’expert a évalué à 5/7 les souffrances endurées sur une période de 2 années, en tenant en compte du fait accidentel, de l’hospitalisation avec alitement prolongé, de l’amputation et de l’ostéosynthèse du poignet gauche, de l’atteinte sensitivo-motrice du nerf musculé cutané, de la rééducation fonctionnelle, du retentissement psychologique initial et des entretiens psychologiques, des troubles du membre fantôme et du traitement neuroleptique correspondant, enfin des troubles neuro-psychologiques liés au fait accidentel.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 30.000 euros, en confirmation de la décision du tribunal.
* préjudice esthétique temporaire
A X sollicite à ce titre, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident, la somme de 15.000 euros que le BCF propose de limiter à 4.500 euros.
L’expert a évalué à 4,5/7 le préjudice esthétique subi du 17 juin 2006 au 30 janvier 2007 alors que A Rétait pas encore appareillé avec une prothèse adaptée et a dû se déplacer avec des béquilles, puis à 3,5/7 jusqu’à la consolidation, en raison de la cicatrice d’abord chirurgical sur la fracture de Bennet gauche, de l’amyotrophie du brachial antérieur et de l’amputation de la jambe, outre de multiples fractures et plaies rendant son apparence disgracieuse.
Au vu de l’âge de la victime lors de l’accident (23 ans), de la durée de la période indemnisable (2 ans) et des évaluations proposées par l’expert, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée, ne confirmation du jugement entrepris, à la somme de 5.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
A X sollicite à ce titre la somme de 172.000 euros, que le BCF propose de limiter à 120.400 euros 'sous réserve de connaître la créance de la CPAM'.
L’expert a fixé à 43 % le déficit fonctionnel permanent subi par la victime au vu des séquelles ci-dessus décrites.
Il n’est fait mention d’aucune rente ou pension d’invalidité versée à A X, ni dans l’attestation de débours définitifs de la CPAM du Bas-Rhin ni au titre des prestations versées par la mutuelle.
Compte tenu de son âge à la consolidation (25 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 169.420 euros.
* préjudice esthétique permanent
A X sollicite à ce titre compte tenu de sa jeunesse la somme de 15.000 euros, que le BCF propose de limiter à 3.500 euros.
L’expert a évalué à 3,5/7 le préjudice esthétique permanent au vu de la cicatrice chirurgicale sur la facture de Bennet gauche, de l’amyotrophie du brachial antérieur et de l’amputation de la jambe gauche.
Compte tenu de l’âge de la victime à sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 10.000 euros, en confirmation de la décision du tribunal.
* préjudice d’agrément
A X fait valoir :
— qu’il était sportif avant l’accident et pratiquait régulièrement le motocyclisme, le VTT et la randonnée,
— qu’il ne peut plus pratiquer le motocyclisme, qu’il ne pourra reprendre le cyclisme que de façon moins intensive et que si les randonnées demeurent possibles, son périmètre de marche est très réduit.
Il produit en ce sens les attestations de ses parents et sollicite le versement d’une somme de 25.000 euros.
Le BCF s’oppose à sa demande aux motifs qu’aucun justificatif d’activités sportives et de loisirs n’est produit et que la gêne dans l’usage d’un véhicule est intégrée dans le déficit fonctionnel permanent.
Les parents de A X attestent que leur fils pratiquait avant l’accident le VTT et la course à pied de façon régulière et assidue.
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément dans les termes suivants (page 14 du rapport) : 'Celui-ci est évident et concerne toutes les activités sollicitant les membres inférieurs. La moto ne peut plus être pratiquée. Il pourra faire un peu de vélo, mais à un niveau plus réduit qu’auparavant. Les randonnées sont possibles mais avec des difficultés, les distances étant nettement raccourcies et sur terrains accidentés moins prononcés'.
Si la pratique de la randonnée demeure possible (A X ayant pu effectuer des étapes de 7 à 8 km d’après l’expert), elle nécessite l’utilisation de bâtons. Par ailleurs, la marche et les activités sportives peuvent être facilitées par le port d’une prothèse avec restitution d’énergie et pied ergonomique, et avec adaptation pour favoriser la pratique du cyclisme, et d’une prothèse de bain compatible avec les activité nautiques (pages 9 et 16 du rapport).
Ces éléments caractérisent un préjudice d’agrément spécifique, justifiant une indemnisation distincte de celle du déficit fonctionnel permanent, de sorte que la décision des premiers juges sera infirmée.
Au vu de l’âge de la victime à la consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice liquidée à la somme de 15.000 euros.
* préjudice sexuel
A X sollicite la somme de 10.000 euros, que le BCF propose de réduire à 3.000 euros.
Le Docteur Z relève qu’il n’a pas été rapporté d’élément justifiant un préjudice d’ordre sexuel, aucune plainte n’ayant été formulée par A X, tout en ajoutant (page 15 du rapport) : 'On conçoit aisément qu’il puisse exister des difficultés positionnelles du fait de l’amputation, dans l’exercice d’une sexualité pleinement épanouie.'
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée au vu de l’âge de la victime à la consolidation à la somme de 8.000 euros.
4 – Sur la réparation du préjudice matériel de A X
A X sollicite la somme totale de 2.480,78 euros, correspondant aux frais non pris en charge par l’Assurance Mutuelle des Motards, soit :
— destruction de la motocyclette dans l’accident : 1.900,00 euros
— gants Alpinestar : 40,00 euros
— bottes de moto : 64,00 euros
— blouson en cuir : 288,00 euros
— frais de dépannage : 188,78 euros.
Le BCF s’oppose à cette demande s’agissant de frais pris en charge par la Mutuelle des Motards.
Il résulte de l’expertise de la motocyclette réalisée le 13 juillet 2006 par la société SODEXAUTO JUNG que le montant des réparations a été évalué à 3.096,46 euros, excédant la valeur de remplacement (VRADE) évaluée à 2.600 euros TTC, et que A X a cédé son véhicule pour une valeur de sauvetage fixée à 700 euros TTC . La somme réclamée est par conséquent justifiée.
L’expert a également validé les sommes réclamées au titre des accessoires et frais de dépannage.
Enfin, les justificatifs versés aux débats (cf. infra) démontrent que ces frais n’ont pas été pris en charge par la Mutuelle des Motards.
La somme de 2.480,78 euros sera par conséquent allouée à la victime en réparation de son préjudice matériel.
5 – Sur le doublement du taux légal d’intérêt
A X soutient que l’accident étant survenu le 17 juin 2006, le BCF était tenu de lui adresser une offre provisionnelle d’indemnisation avant le 17 décembre 2006, ce qu’il n’a pas fait. Il sollicite par conséquent, en l’absence d’offre dans les délais prévus par les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, les intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées, y compris la créance des organismes sociaux, sur la période allant du 17 décembre 2008 au jour de l’arrêt à intervenir.
Le BCF s’oppose à cette demande, au motif que les fautes commises par A X étant de nature à exclure la prise en charge de ses dommages, il n’y avait pas lieu de transmettre une offre d’indemnisation.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
L’article L.211-14 du même code dispose :
'Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.'
Il est établi qu’en réponse à la demande d’intervention qui lui a été adressée par la Mutuelle de Motards le 1er mars 2007, le BCF a invité cette dernière à prendre contact avec la société AVUS, chargée de l’instruction et du règlement des sinistres causés en France par les assurés de la compagnie WGV ; que par courrier du 27 avril 2007, la société AVUS a refusé d’intervenir au motif que le véhicule allemand ne pouvait être considéré comme impliqué dans la réalisation des dommages de A X, lequel pouvait se voir reprocher une faute pour manque de maîtrise.
Le BCF a toutefois pleinement connaissance de ce qu’est inopérant son moyen de défense tiré de sa contestation du droit à indemnisation de A X, dès lors que l’assureur qui conteste la responsabilité de son assuré conducteur n’est pas légalement dispensé de présenter une offre d’indemnisation à la victime en application de l’article L.211-9 précité.
Le BCF ne justifiant d’aucune offre provisionnelle ou définitive d’indemnisation avant la notification de ses conclusions le 19 mai 2015 devant le tribunal, la sanction du doublement du taux légal d’intérêt est encourue, en application de l’article L.211-9 alinéa 2 précité, à l’expiration du délai de 8 mois ayant couru à compter de l’accident, de sorte que le point de départ de cette sanction est en date du lundi 19 février 2007 en application de l’article R.211-36 code des assurances.
Il résulte de l’article R.211-40 du même code que l’offre d’indemnité 'doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire'.
Or tant en première instance qu’en cause d’appel, le BCF s’est abstenu, d’une part, de proposer une offre chiffrée pour le poste relatif aux dépenses de santé futures, en faisant le choix des mentions 'mémoire’ (en première instance) ou 'sur justificatifs’ (en cause d’appel), et d’autre part, d’indiquer la somme revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent après prise en compte de la créance du tiers payeur, de sorte qu’en application du texte précité, ces offres incomplètes, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivalent à une absence d’offre.
En conséquence, en application de l’article L.211-13 précité, le montant de l’indemnité allouée par la Cour à A X, avant imputation de la créance des organismes sociaux, produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 février 2007 et jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif.
6 – Sur la réparation des préjudices subis par les proches de A X
6.1 – Sur les préjudices subis par Y X et C D épouse X
* préjudice matériel
Les parents de A X sollicitent le remboursement des frais engagés pour se rendre en voiture (Peugeot 406) auprès de leur fils hospitalisé, calculés comme suit :
— 10.560 kilomètres parcourus en 40 jours entre le 17 juin et le 26 juillet 2006, alors qu’il était hospitalisé à Nancy (264 kilomètres aller-retour depuis leur domicile de Sarreguemines),
— 35.828 kilomètres parcourus en 169 jours entre le 27 juillet 2006 et le 11 janvier 2007 alors qu’il était en centre de rééducation à Strasbourg (212 kilomètres aller-retour),
soit une somme totale de 13.916,40 euros (46.388 kilomètres x 0,300 selon barème kilométrique 2007 pour un véhicule de plus de 20.000 kilomètres).
Le BCF s’oppose à leur demande en faisant valoir qu’en se rendant à l’hôpital auprès de leur fils à l’hôpital, ils ont simplement honoré leur obligation naturelle de parents.
Les frais de déplacement exposés par Y et C X sont en lien direct avec le grave accident subi par leur fils à l’âge de 23 ans.
En l’absence de pièces versées aux débats autres que des justificatifs de calcul de distances (Sarreguemines-Nancy et Sarreguemines-Strasbourg), leur présence quotidienne au chevet de leur fils sur l’ensemble de la période n’est pas démontrée.
Elle sera par conséquent limitée à une présence 4 jours par semaine (soit les samedi-dimanche et deux aller-retour en semaine), soit :
— pour la première période (5,5 semaines x 4) : 22 jours x 264 km = 5.808 km,
— pour la seconde période (24 semaines x 4) : 96 jours x 212 km = 20.352 km,
— 26.160 km x 0,300 = 7.848 euros.
Il sera dès lors fait droit à la demande à hauteur de 7.848 euros.
* préjudice d’affection
Y et C X sollicitent la somme de 6.000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection. Ils soulignent qu’ils ont été très affectés par l’accident de leur fils aîné et très présents lors de sa rééducation, et qu’ils souffrent aujourd’hui de voir son avenir rendu plus incertain en raison de son handicap.
Le BCF offre une indemnisation limitée à 3.000 euros chacun.
Il est établi que si A X ne vivait plus chez ses parents au moment de l’accident, il revenait au domicile familial chaque fin de semaine.
Compte tenu de son âge à la date de l’accident, la somme de 5.000 euros allouée à chacun des parents par le tribunal apparaît satisfactoire.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 5.000 euros chacun.
6.2 – Sur le préjudice subi par E X
E X réclame la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. Très choqué par l’accident de son grand frère, il indique qu’il a dû apprendre à accepter son handicap.
Le BCF offre une indemnisation limitée à 2.000 euros, en soulignant qu’il ne vivait pas sous le même toit que son frère aîné.
La somme de 3.000 euros allouée par le tribunal apparaît satisfactoire et sera dès lors confirmée.
6.3 – Sur les préjudices subis par F M épouse X
Il est démontré par le certificat de mariage versé aux débats que A X et F M se sont mariés le […].
* préjudice matériel
F X réclame la somme de 3.133,95 euros en remboursement des frais exposés pour se rendre en voiture (Polo Volkswagen) auprès de son compagnon hospitalisé, calculée comme suit :
— 2 visites au centre hospitalier de Nancy à raison de 1.389 kilomètres (sic) pour un aller-retour depuis son domicile de Montpellier,
— 3 visites au centre de rééducation de Strasbourg à raison de 1.560 kilomètres pour un aller-retour depuis son domicile,
soit au total 7.458 kilomètres x 0,275 (selon barème kilométrique 2007 pour un véhicule de plus de 5.000 kilomètres et moins de 10.000 kilomètres) + 1.083 (barème kilométrique 2007 pour plus de 5.000 kilomètres et moins de 10.000 kilomètres) = 3.133,95 euros.
Le BCF n’a pas conclu sur cette demande.
Au vu des deux justificatifs de calcul de distances versés aux débats (Montpellier-Nancy et
Montpellier-Strasbourg), il sera fait droit à la demande, qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du BCF, à hauteur de 3.133,95 euros.
* préjudice d’affection
F X réclame la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, indiquant avoir été bouleversée par l’accident dont son compagnon a été victime, suivie d’une longue période d’hospitalisation et de rééducation à l’origine d’une profonde angoisse. Elle ajoute qu’elle a dû accepter le handicap de son compagnon et envisager l’avenir avec lui.
Le BCF offre une indemnisation limitée à 3.000 euros.
Compte tenu de ses liens privilégié avec A X, devenu son époux en juillet 2010, l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros retenue par les premiers juges sera confirmée.
7 – Sur la demande de la Mutuelle des Motards
L’assureur de A X justifie lui avoir versé la somme de 5.934 euros, dont il sollicite le remboursement en sa qualité de subrogé dans les droits de son assuré.
Le BCF conclut à titre principal au rejet de cette demande aux motifs que les fautes de la victime excluent son droit à réparation, et subsidiairement à l’indemnisation de la Mutuelle des Motards à concurrence de la responsabilité de A X dans l’accident.
La Mutuelle des Motards produit les justificatifs suivants (pièce n° 22) :
— une acceptation de règlement, signée le 14 avril 2007 par A X, de la somme de 3.500 euros représentant le règlement d’une provision à valoir au titre de la garantie 'Corporelle du Conducteur C1' suite au sinistre du 17 juin 2006,
— une acceptation de règlement, signée le 30 juillet 2008 par A X, de la somme de 2.314 euros représentant le règlement du capital AIPP compte tenu de la provision de 3.500 euros déjà réglée suite au sinistre du 17 juin 2006,
étant précisé que ces deux acceptations de règlement portant la mention expresse : 'Je déclare subroger l’Assurance Mutuelle des Motards dans tous mes droits et actions à l’encontre de tous auteurs responsables suite à ce sinistre'.
Elle produit en outre un document informatique daté du 7 juillet 2015 ('visualisation dossier 2006'- pièce n° 25), duquel il résulte qu’un chèque d’un montant de 110 euros en règlement du casque a été adressé à A X.
Le recours exercé par la Mutuelle des Motards ne fait l’objet d’aucune contestation du BCF tirée des dispositions du code des assurances et est ainsi justifié par les pièces versées aux débats, à hauteur de 5.924 euros.
8 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le BCF, partie perdante et débitrice de l’indemnisation, supportera les dépens d’appel.
La demande indemnitaire de A X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans son principe et dans son montant.
Enfin, la société AVUS FRANCE sera déboutée de sa demande présentée contre les consorts X au titre des frais irrépétibles, ceux-ci ne pouvant être condamnés sur le fondement de l’article 700 précité dès lors qu’ils ne sont ni parties perdantes ni condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Met hors de cause la société AVUS FRANCE,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 avril 2016 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation de A X est entier,
— condamné le Bureau Central Français à payer à Y et C X la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamné le Bureau Central Français à payer à E X la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné le Bureau Central Français à payer à F M épouse X la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
— condamné le Bureau Central Français aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et seront recouvrés comme en matière d’aide judiciaire,
— condamné le Bureau Central Français à payer à A X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne le Bureau Central Français à payer à A X les sommes suivantes :
— 595.762,97 euros (cinq cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante-deux euros quatre-vingt-dix-sept centimes) en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 17 juin 2006, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, ladite somme étant détaillée comme suit :
préjudices patrimoniaux
temporaires
— dépenses de santé actuelles
51,14 €
— frais divers restés à charge
1 141,60 €
— assistance par tierce personne
8 035,71 €
— perte de gains professionnels
2 602,97 €
permanents
— dépenses de santé futures
88 418,09 €
— frais de logement adapté
26 000,00 €
— frais de véhicule adapté
8 606,87 €
— assistance par tierce personne
122 249,09 €
— incidence professionnelle
90 000,00 €
préjudices extra-patrimoniaux
temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
11 237,50 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
169 420,00 €
— préjudice esthétique permanent
10 000,00 €
— préjudice d’agrément
15 000,00 €
— préjudice sexuel
8 000,00 €
— préjudice matériel
2 480,78 €
— les intérêts au double du taux légal sur l’indemnité ainsi allouée par la Cour, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, et ce du 19 février 2007 jusqu’au jour de l’arrêt devenu définitif,
— 2.480,78 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt euros soixante dix-huit centimes) en réparation de son préjudice matériel causé par l’accident du 17 juin 2006, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le Bureau Central Français à payer :
> à Y et C X, créanciers solidaires : la somme de 7.848 euros (sept mille huit cent quarante-huit euros) en réparation de leur préjudice matériel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée à ce titre par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
> à F M épouse X : la somme de 3.133,95 euros (trois mille cent trente-trois euros quatre-vingt quinze centimes) en réparation de son préjudice matériel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence de la somme allouée à ce titre par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
> à l’Assurance Mutuelle des Motards : la somme de 5.924 euros (cinq mille neuf cent vingt-quatre euros) au titre de son recours subrogatoire dans les droits de son assuré,
Y ajoutant,
Condamne le Bureau Central Français à payer à A X la somme de 8.000 euros (huit mille euros) sur le fondement en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés par l’avocat des consorts X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin et à la société Malakoff Médéric,
Dit qu’en application de l’article 284-1 du code de procédure civile, le greffier transmettra une copie du présent arrêt au Docteur Z, expert.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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