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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 24 juin 2021, n° 19/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 septembre 2019, N° 19/00182;F18/00182;19/00098 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
60/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Mestre,
— Me Piriou,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00102 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00182, rg n° F 18/00182 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 septembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00098 le 5 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelants :
M. Z A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] à Punaauia, […] ;
M. P DE Q V, né le […], de nationalité française, demeurant à […] à Auae, […] ;
M. B C, demeurant à […] à Ahonu, […] ;
M. D E, né le […] à Nouméa, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. F G, né le […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. H I, né le […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. J K, né le […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
M. L M, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], demeurant à […], […] ;
M. N O, né le […], de nationalité française, demeurant […], […], […] ;
Représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6009 B, […] dont le siège social est […], […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 avril 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme S-T ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme S-T, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Messieurs Z A, P Q, B C, D E, F G, H I, J K, L M et N O sont salariés de la Saeml ATN.
Par jugement du 2 septembre 2019 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete, saisi par les salariés, se plaignant d’arriérés de salaire, a :
— dit que l’assiette de calcul des congés payés selon la méthode du dixième doit inclure la prime d’ancienneté ;
— enjoint à la Saeml ATN de régulariser la situation sur ce point dans la limite de la prescription, pour autant qu’elle entraîne un rappel selon la méthode du dixième ;
— enjoint à l’employeur de vérifier que lors des arrêts maladie, les salariés se sont vus, compte tenu du montant des indemnités journalières, maintenus leur salaire, incluant la majoration pour ancienneté, et de régulariser au besoin la situation ;
— dit que les heures supplémentaires conventionnelles doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 au-delà de 67 heures effectives de vol, à partir d’un salaire minimum garanti intégrant le coefficient réel ;
— dit que les heures supplémentaires ou complémentaires conventionnelles doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 en cas respectivement de dépassement de 75 heures ou 70 heures, selon les équivalences, à partir d’un salaire minimum garanti intégrant le coefficient réel ;
— dit que pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18, il conviendra d’inclure dans l’assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté et le treizième mois, lorsqu’il est versé mensuellement ou lorsqu’il est contractuellement mensualisé, même s’il a été de fait annualisé ;
— condamné en tant que de besoin la Saeml Air Tahiti Nui à payer aux requérants le rappel de salaire consécutif depuis le 28 juin 2013 ;
— dit que cette condamnation est exécutoire de plein droit par provision dans la limite de trois mois de salaire, en application de l’article Lp 1422-15 du code du travail ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 5 novembre 2019 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments des appelants, Messieurs Z A, P Q, B C, D E, F G, H I, J K, L M, N O demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’assiette de calcul des congés payés selon la méthode du dixième doit inclure le treizième mois et la prime d’ancienneté ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau ;
— condamner la société Air Tahiti Nui à payer aux requérants les sommes qui suivent au titre des arriérés de salaires :
— M. Z A :
— 1 544 287 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 533 670 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 4 999 451 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
— 2 817 612 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 3 900 782 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
— M. P DE Q W AA :
-1 378 642 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 337 587 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 3 768 056 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
— 2 066 743 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 3 847 358 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
-151 800 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. B C :
— 1 120 050 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 306 207 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 3 219 733 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
-1 927 319 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 3 847 358 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
— 141 840 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. D E :
— 1 328 087 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration,
— 296 670 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 3 377 565 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
-1 815 283 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés,
— 3 847 358 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
— 151 800 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. F G :
— 1 313 992 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 342 983 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 3 610 031 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
-1 796 628 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 3 847 358 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
— 151 800 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. H I :
— 1 016 262 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 325 147 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 3 415 926 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
-1 904 211 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés,
— 3 847 358 FCP à. titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
— 141 840 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. J K :
— 1 446 598 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 381 918 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 3 806 205 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
— 2 031 808 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 3 953 822 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
-151 800 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. L M :
— 3 094 606 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 457 886 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 7 696 014 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
— 3 835 180 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 6 333 310 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle :
o 114 450 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— M. N O :
— 3 153 697 FCP à titre de rappel de salaire afférent à l’application du coefficient de majoration ;
— 588 952 FCP à titre de rappel de salaire dû pour les heures supplémentaires ;
— 7 297 629 FCP à titre de rappel de salaires dû pour les heures complémentaires ;
— 3 446 703 FCP à titre de rappel de salaire afférent aux congés payés;
— 6 120382 FCP à titre de rappel de salaire afférent à la prime de fin d’année conventionnelle ;
-102 000 FCP au titre des frais engagés auprès de la Sarl Jrd Consulting ;
— condamner la société Air Tahiti Nui à procéder aux régularisations requises auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et de la caisse de retraite du personnel navigant, et à délivrer aux demandeurs des bulletins de salaire modifiés en conséquence, les sommes réclamées produisant intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
— condamner la société Air Tahiti Nui à payer les sommes qui suivent aux salariés intéressés à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant directement et certainement des fautes contractuelles commises par elle en retenant une partie de la rémunération à laquelle ils pouvaient prétendre pour la période antérieure au mois de juin 2013 :
— M. Z A : 10 157 706 FCP,
— M. P Q : 8 459 740 FCP,
— M. B C : 6 201 660 FCP,
— M. D E : 8 087 512 FCP,
— M. F G : 8 568 784 FCP,
— M. H I: 6 296 860 FCP,
— M. J K: 11 074 680 FCP,
— M. L M : 5 303 071 FCP,
— Monsieur L R : 4 077 348 FCP (pour la période de janvier 2012 à mai 2013),
— condamner la société Air Tahiti Nui à payer à chacun des requérants la somme de 200 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 20 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la société Air Tahiti Nui demande à la cour de :
— recevoir la société Air Tahiti Nui en son appel incident,
— infirmer le jugement,
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004,14 décembre 2006,14 avril 2008,20 octobre 2008,14 novembre 2008, 3 décembre 2009 et 4 mars 2016, a été institué un mode de rémunération spécifique aux P.N.T. réduisant notamment le seuil des heures supplémentaires légales de 75 heures à 70 heures puis à 67 heures et prévoyant des modalités de calcul incluant par le jeu d’un indice l’ancienneté,
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004 et 24 décembre 2004 a été substitué au 13e contractuel un 13e mois conventionnel,
en conséquence,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner les demandeurs à payer à la Société Air Tahiti Nui la somme de 600 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par arrêt du 22 octobre 2020 la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’opportunité, dans I’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’il soit en l’espèce sursis à statuer.
Par conclusions du 30 octobre 2020 la société Air Tahiti Nui a conclu à l’utilité du sursis à statuer.
Par dernières conclusions récapitulatives du 3 février 2021 les salariés ont maintenu leurs précédentes demandes et ont demandé qu’il soit pris acte de ce qu’ils s’en rapportaient à justice sur la demande de sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021.
Motifs de la décision :
Attendu qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 février 2020 dans une instance enrôlée sous le numéro 18/00021 contre un arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2019 concernant deux salariés de la compagnie Air Tahiti Nui présentant pour partie les mêmes demandes que celles soutenues dans le présent litige, tirées des irrégularités qui affecteraient leurs fiches de paie s’agissant notamment de la méthode de calcul des indemnités de congés payés ; du salaire de référence pris en compte pour rémunérer les heures supplémentaires ou les heures complémentaires ; de l’absence de prise en compte de la prime d’ancienneté dans le calcul du 13e mois de salaire ou de la prime de fin d’année ;
Que la cour est saisie actuellement de nombreuses autres actions similaires engagées par les personnels de cette compagnie ;
Que l’arrêt de la cour de cassation est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige dont est saisie la cour ;
Qu’il convient d’éviter que des décisions en sens opposé puissent être rendues ;
Qu’il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Vu le pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021 ;
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi déposé le 11 février 2020 à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de céans le 21 novembre 2019 sous le numéro 18/00021 ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Renvoie à la mise en état du 3 septembre 2021.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. S-T signé : N. TISSOT
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