Confirmation 24 février 2022
Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 févr. 2022, n° 21/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00262 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 juin 2021, N° PCTPI2021/16;2019001454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 61 SE
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Sci Rahiti Nui,
- Le Paierie,
- M. X,
- M. Y,
- Mme Greffier Rc,
- Mme Greffier Tmc,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 21/00262 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° PC TPI 2021/16, rg 2019 001454 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 juillet 2021 ;
Appelante :
La Société Civile Immobilière Rahiti Nui, Rcs […], dont le siège social est sis Pic Vert les Mamaia lot […]a, […], agissant par la personne de son gérant en exercice M. G-H I ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Paierie de la Polynésie française, […], […] ;
Ayant conclu ; M. B X, liquidateur judiciaire de la Sci Rahiti Nui, […] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Comparant par M. LOUVIER, substitut général ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère puclic conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 9 décembre 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. Z et M. A, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2019, la paierie de la Polynésie française a sollicité le placement en liquidation judiciaire de la SCI RAHITI NUI.
Par jugement n° RG 2019/001454 en date du 28 juin 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Prononcé la liquidation judiciaire de la SCI RAHITI NUI,
- Fixé la date de cessation des paiements au 2 décembre 2019,
- Désigné Mme D E F en qualité de juge commissaire et M. B X en qualité de liquidateur judiciaire,
- Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens,
- Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi,
- Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, la résorption de la dette de la SCI RAHITI NUI n’étant pas sérieusement envisageable après 18 mois de procédure, celle n’ayant pas diminué, ce qui établit qu’elle n’a aucune liquidité. Le tribunal a indiqué qu’il ressortait des débats que la structure n’avait plus d’activité réelle si ce n’est la seule détention d’immeubles à titre d’habitation privative.
La SCI RAHITI NUI a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI RAHITI NUI, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
- Réformer le jugement en ce que la preuve n’est pas rapportée de la cessation des paiements de l’exposante,
- Débouter la paierie de la Polynésie française de toutes ses demandes fins et conclusions,
- La condamner à lui payer la somme de 350 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que la SCI est propriétaire de 2 lots, l’un occupé par les enfants de l’associée du gérant, l’autre par le gérant lui-même. Elle indique que sa dette résulte d’un retard de paiement de l’impôt foncier mais qu’elle a rattrapé son retard de paiement par un accord scrupuleusement respecté.
Elle précise n’avoir jamais contesté cette dette, a sollicité un délai, notamment devant le tribunal, et que de la dette initiale de 30 39 873 FCP, il ne lui reste plus que 1 049 287 FCP. Elle avance que son patrimoine a une valeur de 150 000 000 FCP, que les associés de la SCI ne sont pas insolvables et que les procédures collectives ne sont pas des voies d’exécution. Il est dès lors infondé de demander la liquidation judiciaire.
Elle a versé comme nouvelle pièce le 29 octobre 2021 un avis d’excédent de la paierie.
La PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 septembre 2021 demande à la Cour le maintien de la SCI RAHITI NUI en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire sa mise en redressement judiciaire.
Elle indique qu’aucun accord n’a été passé et que les engagements de paiement échelonnés de la SCI RAHITI NUI n’ont pas été respectés, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois de janvier 2021.
M. B X, liquidateur judiciaire, par dernières conclusions régulièrement transmises le 30 août 2021, demande à la cour de :
- A titre principal débouter la SCI RAHITI NUI de ses moyens, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire : infirmer le jugement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que la cessation des paiements est caractérisée faute pour la SCI RAHITI NUI de pouvoir régler sa dette et qu’il n’existe pas de possibilités de redressement, la SCI RAHITI NUI mettant en avant non des revenus intrinsèques, mais ceux de ses associés.
Le procureur général, par avis du 18 août 2021, conclut à la confirmation du jugement. Il explique que l’appelant n’expose pas les ressources de la SCI, ni qu’il dispose d’actifs disponibles.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article L.620-2 du code de commerce que la liquidation judiciaire est applicable à toute personne morale de droit privé.
L’article L. 620-1 dudit code dispose que la liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d’une période d’observation lorsque l’entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.
Sur l’état de cessation des paiements, les documents versés aux débats par la PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE permettent de constater que celle-ci est créancière sur la SCI RAHITI NUI d’un dette fiscale certaine, liquide et exigible, et ce depuis plusieurs années.
En dépit d’une dette ancienne, d’une procédure longue, émaillée de nombreux renvois en première instance à la demande de la débitrice, il s’avère qu’elle n’a pu justifier disposer d’un actif disponible permettant de régler cette dette, qui s’élève encore au dernier décompte à la somme de 941 071 FCP.
Le dernier document versé, sans même qu’elle l’ait accompagné de la moindre explication ou de conclusions, ce qui démontre une fois de plus le manque de sérieux de la SCI RAHITI NUI dans la conduite de son affaire, ne permet en aucun cas à la cour de s’assurer que la dette est éteinte.
Par conséquent, la SCI RAHITI NUI est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
De même, en dépit de plusieurs occasions de payer cette dette, et surtout de justifier des revenus dont elle dispose pour assurer le paiement des impôts dus, passés et courant, la SCI RAHITI NUI n’a pas produit le moindre document.
Si elle indique avoir des associés à la réputation solide, ce qui ne veut rien dire, et un actif immobilier conséquent, elle reconnait elle-même que cet actif est immobilisé et occupé par les associés de la SCI et leur famille, ce qui permet de constater qu’en réalité aucun loyer n’est versé à la SCI qui ne dispose d’aucun revenu, la SCI RAHITI NUI n’ayant pas manqué de le démontrer en 2 ans de procédure.
De la même manière, elle n’a jamais justifié ni de l’état de ses comptes, ni d’un quelconque actif mobilisable, ni même de l’engagement de ses dirigeants à abonder la SCI en liquidités pour le règlement de ses dettes.
Par conséquent, faute de revenus, faute d’actif liquide et devant la mauvaise volonté manifeste de la SCI RAHITI NUI à justifier des moyens de s’acquitter de ses dettes et n’en pas créer de nouvelles, la cour constate que sa situation est irrémédiablement compromise.
Par conséquent la liquidation judiciaire prononcée est justifiée et la décision du tribunal sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il convient de débouter la SCI RAHITI NUI de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civil, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 2019/001454 en date du 28 juin 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI RAHITI NUI de sa demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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