Confirmation 23 juin 2022
Désistement 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 juin 2022, n° 21/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 mars 2021, N° 21/94;19/0544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 248
Se
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mikou,
le 28.06.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Cps,
le 28.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00154 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/94, rg n° 19/0544 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 mai 2021 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, n° Tahiti 183707, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Intimé :
M. [P] [W], né le 8 avril 1972 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
M. [P] [W] a été affilié au régime des non-salariés (RNS) auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ci-après désignée «la CPS», depuis 2013 jusqu’à octobre 2018.
Suivant avis du 19 septembre 2018, un contrôle des revenus déclarés par M. [P] [W] a été diligenté par la CPS.
M. [P] [W], en dépit de ses contestations sur la cadre réglementaire du contrôle, a fait l’objet d’un redressement par la CPS donnant lieu à l’émission de 14 ordres de recettes :
— OR n°19309559 d’un montant de 16 172 F CFP,
— OR n°19309558 d’un montant de 13 523 F CFP,
— OR n°19309557 d’un montant de 19 319 F CFP,
— OR n°19309556 d’un montant de 19 319 F CFP,
— OR n°19309555 d’un montant de 19 319 F CFP,
— OR n°19309554 d’un montant de 15 040 F CFP,
— OR n°19309553 d’un montant de 15 040 F CFP,
— OR n°19309552 d’un montant de 15 040 F CFP,
— OR n°19309551 d’un montant de 15 040 F CFP,
— OR n°19309550 d’un montant de 15 040 F CFP,
— OR n°19309549 d’un montant de 15 040 F CFP,
— OR n°19309560 d’un montant de 2 916 F CFP,
— OR n°19309548 d’un montant de 14 581 F CFP,
— OR n°19309547 d’un montant de 14 581 F CFP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2019 et suivant acte d’huissier en date du 15 novembre 2019, [P] [W] a assigné la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
— Annuler les ordres de recettes émis par la CPS,
— Condamner la CPS sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral résultant de l’abus de prérogatives du contrôleur de la CPS,
— Condamner la CPS sur le fondement de l’article 1382 du code civil à lui verser la somme de 200 000 F CFP et subsidiairement la somme de 1 F CFP symbolique, en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive,
— Condamner la CPS à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner la CPS aux entiers dépens dont distraction.
Par jugement n° RG 19/00544 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CP4A en date du 12 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Annulé les ordres de recettes émis par la CPS à l’encontre de [P] [W] sous les références suivantes :
o OR n°19309559 d’un montant de 16 172 F CFP,
o OR n°19309558 d’un montant de 13 523 F CFP,
o OR n°19309557 d’un montant de 19 319 F CFP,
o OR n°19309559 d’un montant non indiqué,
o OR n°19309556 d’un montant de 19 319 F CFP,
o OR n°19309555 d’un montant de 19 319 F CFP,
o OR n°19309554 d’un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309553 d’un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309559 (référence identique) d’un montant non indiqué,
o OR n°19309552 d’un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309551 d’un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309550 d’un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309549 d’un montant de 15 040 F CFP,
o OR n°19309560 d’un montant de 2 916 F CFP,
o OR n°19309548 d’un montant de 14 581 F CFP,
o OR n°19309547 d’un montant de 14 581 F CFP.
— Condamné la CPS à verser à [P] [W] la somme de 150 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,
— Débouté [P] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Condamné la CPS à verser à [P] [W] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Condamné la CPS aux dépens de l’instance dont distraction.
Le tribunal a considéré que pour le calcul de l’assiette de cotisation des personnes affiliées au régime des non-salariés de la CPS, seule s’appliquait les dispositions de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994, à l’exclusion de la loi du Pays n°2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de la solidarité, s’agissant de deux régimes distincts, la dernière loi contenant des dispositions n’ayant pas vocation à définir l’assiette des cotisations.
Il a par conséquent considéré que la CPS avait à tort intégré à l’assiette des revenus de [P] [W] soumis à cotisation :
— La somme de 756 083 FC FP constituant des revenus de capitaux mobiliers pour l’année 2016,
— La somme de 5 740 000 F CFP versée par M.[O] [W], près de [P] [W], peu important la nature de dons ou prêt dès lors qu’il ne s’agit pas de revenus.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que la CPS avait à tort écarté des charges déductibles :
— La somme de 22 420 F CFP correspondant à une note de restaurant du 29 décembre 2016 justifiée par le convive comme ayant un caractère professionnel,
— La somme de 377 914 F CFP correspondant aux frais d’entretien du véhicule professionnel de M. [P] [W].
Le tribunal a jugé par conséquent qu’au vu des charges déductibles omises et des sommes incluses à tort dans les revenus soumis à cotisation il convenait d’annuler les ordres de recette fondés sur ce calcul.
Le tribunal, citant ensuite les dispositions des articles 20-2 et 20-3 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de compensation des prestations familiales, a constaté que la CPS disposait de la possibilité de solliciter d’un établissement bancaire un certain nombre d’éléments, mais que la justification des relevés sollicités pour une période postérieure à la période de contrôle ne trouvait aucune justification, pas plus que l’obtention des relevés de compte de la compagne de M. [W]. Le tribunal a jugé qu’elle avait fait ainsi de ses pouvoirs un usage excessif, causant à M. [W] un préjudice moral qu’elle devait réparer à hauteur de 150 000 F CFP.
Le tribunal a jugé que les conditions pour retenir la responsabilité pour résistance abusive dans le cadre de l’instance n’étaient pas réunies.
La CPS a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 5 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La CPS, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 août 2021, de :
— Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [P] [W] à payer à la CPS la somme de 209 970 F CFP, correspondant à un rappel de cotisations et majorations de retard de novembre 2017 à octobre 2018, au titre de son affiliation au régime des non-salariés,
— Débouter M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [P] [W] à verser à la CPS la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La CPS rappelle les dispositions lui ouvrant un droit de communication dans le cadre des opérations de contrôle, lequel lui a permis de découvrir des informations que M. [W] ne lui avait pas livré spontanément.
Elle fait valoir qu’elle a la possibilité d’opérer un contrôle sur des éléments d’une période exclue du champ du redressement dès lors que cet examen est nécessaire au contrôle (Cass. civ 2ème 19 juin 2014). Elle assure également que l’accès aux informations des ayants droit d’un assuré ou d’un allocataire est permis puisqu’il présente un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation (Cons. Const. Décision n° 2019-789 QPC 14 juin 2019).
Elle expose ensuite que la définition et la composition de l’assiette des cotisations du régime des non-salariés résultent de la combinaison des dispositions de l’article LP 8 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité «RSPF» et au contrôle de leur respect d’une part, et celles de l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994, relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés. Selon elle, limiter l’assiette des cotisations aux seules dispositions de ce dernier article, soit les seuls revenus professionnels, reviendrait à exclure certaines catégories de revenus des assurés inactifs. Elle avance donc que le calcul de l’assiette des cotisations des personnes affiliées au régime de non-salariés résulte de la combinaison de ces deux articles et comprend l’ensemble des revenus non-salariaux.
Elle considère donc en application de l’article LP 8 de la loi du pays n° 2015 – 3 du 25 février 2015 que les intérêts du compte à terme FERTILITY doivent être intégrés pour une montant total de 756 083 F CFP, l’argument de l’intimé selon lequel la CPS ne devrait retenir que les a quote-part des intérêts correspondant aux années visées, alors que le montant des intérêts ne peut être déterminé qu’à l’échéance du compte à terme, soit aux revenus encaissés conformément à l’article 7 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994.
Sur les sommes reçues de [O] [W] par son fils, la CPS conteste l’existence d’un prêt qui n’est pas caractérisé au regard de la seule attestation du prétendu prêteur, faite unilatéralement postérieurement pour les besoins du litige. Là encore, elle fait valoir que les dons entrent dans l’assiette de cotisation en vertu de l’article LP8 susvisé.
Sur la note de restaurant, la CPS indique que l’attestation initiale étant illisible, elle ne l’a pas déduite des charges et affirmer rester dubitatives compte tenu de l’âge avance de son auteur et des frais relatés remontant à 3 années.
Sur les frais d’entretien du véhicule, la CPS expose que M. [W] ne démontre pas que son véhicule personnel a servi à un usage professionnel.
M. [P] [W], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 janvier 2022 demande à la Cour de :
— Débouter la CPS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la CPS à lui verser la somme de 200 000 F CFP, et subsidiairement la somme de 1 F CFP symbolique en réparation de son préjudice moral résultant de la procédure d’appel abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— Condamner la CPS à lui verser la somme de 500 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner la CSP aux entiers frais et dépens dont distraction.
Après un très long et fastidieux rappel de la procédure (7 pages), des longs exposés factuels non étayés par des éléments de preuve (en particulier sur ses rapports avec ses contrôleurs et sur les motifs de son contrôle : plusieurs pages d’allégations non étayées et inutiles à la solution du litige) ou n’intéressant pas les prétentions et moyens de droit soutenus, M. [W] développe les moyens suivant qu’il convient de synthétiser, ce que son conseil s’est abstenu de faire dans ses dernières conclusions de 46 pages :
— Le contrôle opéré par la CPS l’a été en violation des articles 20-2 et 20-3 de l’arrêté n°1136 IT du 28 septembre 1956, limitant strictement les prérogatives de la CPS et encadrant aux documents strictement nécessaires les possibilités de communication, alors qu’elle a sollicité les relevés de compte de sa compagne, sans base légale, sans avis préalable à l’intéressée, et des relevés de compte postérieurs à la période contrôlée, les jurisprudences citées par la CPS étant étrangères au cas d’espèce, ce qui justifie la réparation du préjudice subi à hauteur de 150 000 F CFP,
— Les dispositions visées par la CPS pour déterminer l’assiette de cotisations obéissent à des logiques différentes pour des régimes différents, l’article LP 8 de la loi du Pays n°2015-3 du 25 février 2015 s’appliquant aux revenus à prendre en compte pour l’affiliation au régime de solidarité ou «RSPF». Il conteste là aussi les jurisprudences citées comme inapplicables en l’espèce. Selon lui seul les dispositions de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 s’appliquent, limitant l’assiette des cotisations aux revenus nets non salariaux,
— Les revenus du compte à terme FERTILITY auraient dû être comptés pour l’année 2016 uniquement et non pas pour l’ensemble des intérêts versés sur 10 ans, ils constituent des revenus financiers pour chaque année de versement, le contrôleur ayant admis cela en demandant les taux applicables et échéances,
— Les prêts familiaux sans intérêts de son père n’auraient pas dû être pris en compte, [O] [W] attestant des prêts et de leur date de remboursement soit à l’échéance du PEL fixée en 2021, remboursement échelonné sur plusieurs années et désormais terminé comme il en justifie par des virements et attestations,
— Les arguments de la CPS sur la preuve du caractère professionnel d’un repas au restaurant sont fallacieux, la nature du repas en résultant suffisamment de l’attestation versée,
— Les frais d’entretien du véhicule ont été rejetés sans logique alors même qu’ils ont été retenus pour les années 2015 et 2017, le détail des dépenses et factures prouvant l’utilisation du véhicule à des fins professionnelles
— L’appel de la CPS est abusif, d’autant qu’elle a fait des allégations fausses à son encontre et que cette voie de recours manifestement infondée lui a causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur le redressement opéré par la CPS :
La délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime de non-salariés dispose en son article 7 que les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l’année précédent, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration.
La loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 relative aux conditions d’admission au régime de solidarité (RSPF) et au contrôle de leur respect, prévoit en son article LP8 ' Eléments d’évaluation des ressources :
«I – Pour l’évaluation des ressources du demandeur qui sollicite son admission ou son renouvellement au RSPF, sont retenus et appréciés, tous les revenus, quels que soient leur provenance, leur nature, leur qualification, leur caractère, leur cause licite ou illicite, leur origine géographique, et leurs conditions de perception.
Sont notamment pris en compte les éléments suivants :
1 – Les ressources ayant un caractère de revenus de l’activité professionnelle ou qui en tiennent lieu :
1-1 Les revenus d’activité professionnelle salariée tels que retenus pour le calcul de la contribution de solidarité territoriale ;
1-2 Les revenus d’activité professionnelle non salariée : recettes commerciales et de prestations de service telles que retenues pour le calcul de la contribution de solidarité territoriale, après déduction des charges d’exploitation soumises à déclaration et dûment prouvées, et avant tout autre abattement et exonération ;
1-3 Les revenus et produits des activités agricoles et assimilées : recettes et produits tels que retenus pour le calcul de la contribution de solidarité territoriale après déduction des charges d’exploitation soumises à déclaration et dûment prouvées, et avant tout autre abattement et exonération ;
1-4 Les indemnités et rémunérations versées au titre d’un mandat d’élu local ou national ;
1-5 Les revenus de substitution servis en cas de perte d’emploi temporaire ;
1-6 Les indemnités liées à la rupture d’un contrat de travail ou d’une activité non salariée, quels qu’en soient l’origine, la nature, la qualification et le caractère ;
1-7 Les prestations en espèces, complémentaires ou non, versées au titre d’une incapacité de travail temporaire pour cause de maladie, d’invalidité, de maternité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle par un quelconque régime de sécurité sociale, un employeur, un organisme d’assurance ou un établissement financier ;
1-8 Les indemnités pour service rendu, les indemnités en cas de sujétions particulières et les indemnités de remplacement perçues par les accueillants familiaux ou leurs remplaçants ;
2 – Les capitaux mobiliers et les biens immobiliers productifs de revenus dans les conditions fixées par arrêté pris en conseil des ministres ;
3 – Les avantages en nature ;
4 – Les pensions et rentes viagères :
4-1 Les pensions alimentaires et ressources en espèces ou en nature reçues d’obligés alimentaires au sens des articles 205 et suivants du code civil et de leurs modalités d’application ;
4-2 Les pensions de retraite civile et militaire ;
4-3 Les pensions de victimes de guerre ;
4-4 Les pensions de vieillesse, et d’invalidité et autres allocations versées par un quelconque régime de protection sociale, un organisme d’assurance ou un établissement financier ;
4-5 Les rentes viagères lorsque leurs titulaires sont domiciliés en Polynésie française au sens de l’article D. 193-1 du code des impôts de la Polynésie française ;
5 – Les dons et legs ;
6 – La valeur des biens aliénés par le demandeur par voie de donation ou de donation-partage entre vifs au cours des cinq années précédant la demande d’admission au RSPF ;
7 – Les plus-values foncières au sens de la réglementation fiscale ;
II. – Pour les bénéficiaires de l’allocation de base aux handicapés (AAH), le montant des revenus cumulés visé au 1-1, 1-2, 1-3 ci-dessus est pris en compte pour la part excédant le plafond prévu par l’alinéa 8 de l’article 25-2 de la délibération n° 82-36 du 30 avril 1982 ;
III. – Ne sont pas prises en compte pour l’évaluation des ressources des personnes ou couples qui demandent leur admission au RSPF ou le renouvellement de celle-ci :
1° Les prestations familiales ;
2° Les allocations aux enfants et adultes handicapés ;
3° Les allocations relatives au minimum vieillesse ;
4° Les indemnités de gardiennage de personnes servies pour le compte du demandeur ;
5° Les indemnités représentatives des frais d’entretien courant de la personne accueillie perçues par les accueillants familiaux ;
6° Les indemnités perçues au titre des dispositifs d’aide à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’insertion des personnes enfants et adultes, reconnues handicapées dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en conseil des ministres ;
7° La retraite du combattant ;
8° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
9° La pension de victime de la déportation ;
10° Les revenus d’activité professionnelle salariée des personnes justifiant, au jour de leur demande, d’une cessation de leur contrat de travail, dans la limite d’un plafond et dans des conditions déterminées par arrêté pris en conseil des ministres ;
11° Les indemnités ou rémunérations versées au titre d’un mandat électif local des personnes justifiant au jour de leur demande, de la fin du mandat concerné, dans la limite d’un plafond déterminé par arrêté pris en conseil des ministres ;
12° Les revenus d’activité professionnelle salariée des personnes relevant du régime des salariés qui, au jour de leur demande, justifient ne pas réunir les conditions de durée de travail ou de perception d’un salaire minimum pour l’ouverture des droits aux prestations familiales et aux prestations en nature de l’assurance maladie invalidité dudit régime ;
13° Les prestations d’aide sociale ou d’action sociale de toute nature, versées au demandeur ou pour son compte ;
14° Les sommes, quelle que soit leur qualification, versées par les fonds d’action sociale au titre de l’assistance aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, à l’exclusion de celles prévues par la loi du pays n° 2009-16 du 6 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux.»
La CPS prétend qu’opérer une distinction entre les revenus pris en compte pour l’affiliation au régime des non-salariés, prévus à la seconde de ces dispositions, et ceux pris en compte au titre de l’assiette des cotisations du régime de solidarité, prévus à la première, reviendrait à exclure la possibilité de taxer certains affiliés sans activité professionnelle.
La cour considère qu’il s’agit là d’un argument qui relève plus d’une logique de gestion des financements de l’organisme, et visiblement de ses pratiques irrégulières de taxation élargie, que d’une lecture rigoureuse des dispositions légales, dont les non-salariés exerçant une activité professionnelle n’ont pas à pâtir au motif que la législation offrirait une affiliation à un régime sans contrainte de cotisations faute d’activité professionnelle.
En effet, la seule lecture des énoncés de la loi de 2015 montre qu’elle s’applique au régime de solidarité (RSPF) distinct du régime des non-salariés auquel est affilié M. [W]. Au surplus, elle s’applique clairement pour définir les conditions d’affiliation et de renouvellement au régime RSPF, et non pas pour établir l’assiette des cotisations, qui plus est du régime distinct des non-salariés.
L’article LP 1 de la loi du pays n° 2015-3 du 25 février 2015 dispose au demeurant que «le régime de solidarité territorial (ci-après dénommé : «RSPF») est le régime de protection sociale chargé de servir des prestations et des allocations au titre de la maladie, de la famille, de la vieillesse et du handicap, au personnes physiques : 1° Qui ne sont pas susceptibles de relever d’un autre régime de protection sociale obligatoire». Plusieurs autres dispositions de la loi, et notamment toutes celles relatives au contrôle de la CPS, indiquent explicitement que sont visées les personnes affiliées au régime RSPF.
Les jurisprudences du tribunal administratif tout comme un arrêt ancien de la cour d’appel ne permettent pas de tirer d’autres conclusions, faute d’appliquer les mêmes textes ou de porter sur une situation identique.
La CPS, en appliquant des critères manifestement erronés a donc émis des ordres de recettes fondés sur un contrôle inadéquat.
Dans le détail :
— Les revenus redressés au titre des années de contrôle relativement au compte à terme FERTILITY, sont justifiés par une analyse erronée de la CPS sur le fonctionnement d’un tel compte, lequel à la date de souscription et pour les années de contrôle, produisait des intérêts capitalisés chaque année et versés à M. [W]. Celui-ci en justifie par une attestation, de sa banque et le décompte précis des sommes perçues, soit 58 176 F CFP pour l’année 2016, seule somme qui aurait dû être prise en compte dans l’assiette, et non 756 083 F CFP qui correspond à 10 années d’intérêts perçus,
— L’application combinée des articles 1315 et 1347 du code civil permet de constater qu’avec l’attestation de son père [O] [W], qui constitue un commencement de preuve par écrit, et les justificatifs des remboursements opérés jusqu’à avoir restitué l’intégralité de la somme, M. [P] [W] rapporte bien la preuve de ce que les sommes perçues sur son compte pendant les années contrôlées résultent d’un prêt sans intérêt, qui ne peut dès lors être intégré dans l’assiette de cotisation pour ne pas constituer un revenu net non salarié au sens de l’article 7 de la délibération susvisée, les dispositions de l’article 8 de la loi du pays n° 2015-3 ne s’appliquant pas contrairement à ce que la CPS prétend.
— La note du repas du 29 décembre 2016, est justifiée par M. [W] par une attestation du convive, [U] [H], qu’il a invité pour l’occasion qui témoigne de ce qu’il s’agissait d’un repas professionnel, les arguments déjà écartés en première instance selon lesquels la date de l’attestation, soit 3 ans après le repas, et l’âge du convive, soit 79 ans, rendent le témoignage douteux, sont particulièrement peu pertinent, ni d’ailleurs audibles s’agissant d’un organisme de protection sociale, y compris des personnes âgées, la cour ne pouvant exclure par simple affirmation que toute personne de cet âge est insincère, amnésique ou forcément à l’arrêt professionnellement. Ces éléments sont donc suffisants pour intégrer des charges déductibles le repas dont le caractère professionnel est démontré.
— Les frais d’entretien du véhicule sont justifiés par la production de l’ensemble des factures pour un total de 377 914 F CFP pour l’année 2016, leur caractère professionnel ressort des éléments produits aux débats, en particulier la similitude des frais engagés l’année antérieure et l’année postérieure et admis comme charges par la CPS elle-même, les échanges avec le contrôleur montrant une forme d’arbitraire dans la sélection des justificatifs pris en compte ou rejetés.
Il en résulte que les ordres de recette émis par la CPS au titre du contrôle opéré sur les années d’activité 2015 à 2017 de M. [P] [W], affilié au régime des non-salariés, est fondé sur une assiette de cotisation erronée et des charges déductibles non prises en compte de sorte que c’est de manière justifiée qu’ils ont été annulés par le tribunal de première instance dont la décision sera confirmée.
2. Sur la demande d’indemnisation du préjudice de [P] [W] :
Il résulte des articles 20-2 et LP 20-3 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 que les personnes contrôlées doivent présenter aux agents tout document qui leur serait demandé dans le cadre de l’exercice du contrôle, les agents pouvant prendre copie de ces documents, les agents de contrôle pouvant par ailleurs solliciter la communication de tous documents ou informations strictement nécessaires à la mise en 'uvre des contrôles et enquêtes prévus auprès de tout établissement bancaire.
Les principaux griefs retenus contre elle en première instance résultent de la demande communication des relevés de compte de la concubine de M. [W] et des relevés de compte de celui-ci pour une période postérieure aux années contrôlées.
Si la CPS se défend de tous abus en citant une jurisprudence de la cour de cassation (civ 2ème 19 juin 2014), cette jurisprudence s’adosse sur une disposition du code de la sécurité sociale différente de celles applicables au présent litige et a validé un contrôle des années antérieures.
Elle assure également que l’accès aux informations des ayants droit d’un assuré ou d’un allocataire est permis puisqu’il présente un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation (Cons. Const. Décision n° 2019-789 QPC 14 juin 2019). Cependant la CPS ne justifie aucunement avoir contrôlé le droit à prestation, ni en quoi la communication des comptes de la concubine de M. [W] aurait pu intéresser le contrôle de l’obligation de cotisation, la seule circonstance qu’il s’agit d’un de ses ayant-droit étant indifférente faute de précisions sur l’incidence pour le calcul des cotisations ou le redressement opéré de la nécessité de demander ces documents.
Les dispositions susvisées qui donnent un large et légitime pouvoir pour le contrôle par la CPS des revenus déclarés par les personnes affiliées, encadre cependant celui-ci en limitant aux informations ou documents strictement nécessaires à la mise en 'uvre des contrôles.
Or, la CPS ne parvient pas à démontrer en quoi la communication des comptes bancaires pour les années postérieures à celles contrôlées ou les relevés bancaires de la concubine de la personne contrôlée aurait pu avoir ou ont eu une quelconque utilité pour opérer ses vérifications.
En usant de manière injustifiée et excessive des prérogatives confiées par la loi, la CPS a causé, par une immixtion excessive dans la vie privée de [P] [W], un préjudice à celui-ci que le tribunal a justement évalué pour condamner la CPS à payer la somme de 150 000 F CFP à titre de dommages et intérêts. La décision sera confirmée sur ce point également.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
L’exercice du droit d’appel, droit de contester une décision défavorable, n’est limité qu’en cas d’abus ou de caractère dilatoire. La CPS a cependant présenté un argumentaire sérieux, même s’il n’a pas prospéré, tenté de l’étayer par des arguments juridiques et des illustrations, versant les pièces utiles à sa démonstration.
La cour n’a donc décelé dans la procédure engagée par la CPS ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, tous comportements permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. M.[W] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [W] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la CPS à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner la CPS à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens, de le débouter du surplus demandé et de débouter la CPS de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la CPS et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la CPS qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement n° RG 19/00544 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CP4A en date du 12 mars 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M.[P] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer à M. [P] [W] la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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