Infirmation partielle 23 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 20/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05594 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Karen STELLA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FROMAGERIE GUILLOTEAU, S.A.S. EURIAL LAIT c/ GAEC DE BOBIGNEUX, Société CENTRALE LAITIERE COOPERATIVE DE LA VALLEE LEE DE L'ANGE, GAEC DE BENEVIS, G.A.E.C. GAEC CHATONNAX, G.A.E.C. GAEC DU VERPILAT, GAEC DE LA LOGE, G.A.E.C. GAEC DU MONT MONNET, EARL DE LA GRANGE MARCHAND, GAEC DU BOURBOUILLON, G.A.E.C. GAEC FERME DU LAC, GAEC DE LA BRUNE, GAEC DES LITTES, EARL MAISSON, GAEC DE CHANTEPERDRIX, EARL L'ESTIVE, EARL DE LA FERME DES AYGUEES, Association OP GUILLOTEAU, GAEC DU GRAND MARAT, GAEC MOULIN, GAEC DU VAL D'ARVIERES, G.A.E.C. GAEC FERME DE DOVEZET, EARL FAYA, G.A.E.C. GAEC DES SAGNES, GAEC BERNIER, G.A.E.C. GAEC DE LA CROIX DU CLOS, EARL DE LA COURONNE, G.A.E.C. GAEC JOYARD, GAEC DE LA DEOME, EARL SAUZEA, EARL DES TREILLES, EARL DES SERPENTS, G.A.E.C. GAEC DU TRUCHET, EARL DOMAINE DE LA PLANCHE, EARL DU CHATAIGNIER, GAEC DE CHATILLON, G.A.E.C. GAEC PASSOT, G.A.E.C. GAEC DU GRAND PRE, GAEC LAPIERRE, GAEC DES DOMBES, GAEC BOURRIN, E.A.R.L. DU PETIT RAMARD, G.A.E.C. GAEC DES ECARASSES, GAEC VIGNAND, GAEC DE LA ROCHE SOUS PILAT, GAEC DU GRIFFONNEY, GAEC BRETON, GAEC DU VALLON, GAEC DE BONNET, EARL LE CHIRATE, G.A.E.C. GAEC LE PETIT MALVAL, EARL FERME DU GOURNAY, EARL DE LA CHAPPELLE, EARL DE LA BOTTE, G.A.E.C. GAEC LA FERME DU CREUX DU ROURE, SCEA DE BADOL, GAEC DU BLONDEL, GAEC DU GIROUX, Etablissement Public LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS, G.A.E.C. GAEC BEAU SOLEIL |
Texte intégral
N° RG 20/05594 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NF4J Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de AM EN BRESSE en référé du 29 septembre 2020
RG : 20/00304
S.A.S. AO AP
C/
P
N
AK
B C
BLENGINO
X
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V
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D E
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F G
H BERNIER
EARL FERME DU GOURNAY
H DE BOBIGNEUX
H DE BONNET
H DU BOURBOUILLON
H DE CHANTEPERDRIX
H DE CHATILLON
EARL DE LA BOTTE
H DE LA BRUNE
EARL DE LA CHAPPELLE
EARL DE LA COURONNE
G.A.E.C. DE LA CROIX DU CLOS
H DE LA DEOME
EARL DE LA GRANGE MARCHAND
H DE LA LOGE
H DE LA ROCHE SOUS PILAT
H DES DOMBES
G.A.E.C. DES ECARASSES
H DES LITTES
G.A.E.C. DES SAGNES
EARL DES SERPENTS
EARL DES TREILLES
EARL DOMAINE DE LA PLANCHE
H DU BLONDEL
EARL DU CHATAIGNIER
H DU GRAND MARAT
H DU GIROUX
G.A.E.C. DU GRAND PRE
H DU GRIFFONNEY
[…]
SCEA DE BADOL
E.A.R.L. DU X RAMARD
H DU VAL D’ARVIERES
H DU VALLON
G.A.E.C DU VERPILAT
EARL L’ESTIVE
[…]
EARL FAYA
[…]
[…]
[…]
G.A.E.C. DU TRUCHET
G.A.E.C. A
H BOURRIN
EARL DE LA FERME DES AYGUEES
Société CENTRALE LAITIERE COOPERATIVE DE LA VALLEE DE L’Y
H I
EARL LE CHIRATE
Etablissement Public LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS
H LE X MALVAL
EARL MAISSON
H J
H K
Association OP GUILLOTEAU
[…]
EARL SAUZEA
H VIGNAND
G.A.E.C. Z
H DE BENEVIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANTES :
1. La société FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société Anonyme au capital de 3.687.776 euros immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 322 927 146, dont le siège social est Le Planil, […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2. La société AO AP, société par actions simplifiée au capital de
3.500.000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 815 154 851, dont le siège est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas de la TASTE de La SELARL d’avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) Cornet-AT-AU (C.V.S.)
INTIMÉS :
1. La société Centrale Laitière Coopérative de la Vallée de l’Y,
Société coopérative agricole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 779 296 151, dont le siège social est sis Bonaz Chez Monsieur L M – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
2. Le H DU TRUCHET, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 333 844 413, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
3. Le H PASSOT, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 389 653 924, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
4. Le H Z, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 335 200 424, dont le siège social est sis 720 rue Principale Z – 01100 OYONNAX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
5. Le H A, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 399 656 339, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
6. L’Association OP GUILLOTEAU, Association loi 1901, dont le siège est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
7. Monsieur D E, de nationalité française, demeurant 01990 ST TRIVIER 5/ MOIGNANS, producteur de AP
8. L’EARL DE LA BOTTE, Exploitation, agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 390 334 894, dont le siège social est sis La Botte – 01330 AMBERIEUX-EN-DOMBES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
9. Le H I, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 383 978 749, dont le siège social est sis La Côtière – 01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
10. Le LYCEE AGRICOLE DE CIBEINS, établissement public, […], […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
11. L’EARL DE LA CHAPPELLE, Exploitation agricole à responsabilité
limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 409 978 574, dont le siège social est sis 2 Chemin des Reveilleres – 01240 LA CHAPELLE-DU-CHATELARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
12. L’EARL DU CHATAIGNIER, Exploitation agricole à responsabilité
limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 343 288 502, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
13. L’EARL MAISSON, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSEsous le numéro 410 483 713, dont le siège social est sis Maison Neuve – 01240 SAINT-GERMAIN-SUR-RENON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
14. Le H DES DOMBES, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 353 306 590, dont le siège social est sis le […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
15. Le H DU BLONDEL, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 343 408 720, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège 16. L’EARL DE LA GRANGE MARCHAND, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 412 248 999, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
17. Monsieur B C, de nationalité française, demeurant Le Village – 01800 LE MONTELLIER, producteur de AP
18. Le H DU GIROUX, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 779 366 806, dont le siège social est sis 01800 – RIGNIEUX-LE-FRANC, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
19. Monsieur F G, de nationalité française, demeurant
Doivieux – 42220 BURDIGNES, producteur de AP
20. Le H DE CHATILLON, Groupement agricole d’exploitation en
commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 331 467 316, dont le siège social est sis La Roche – 42220 AM-AN, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
21. Le H DE BOBIGNEUX, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 309 565 125, dont le siège social est sis Lieudit Bobigneux – 42220 SAINT-SAUVEUR-EN-RUE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
22. L’EARL L’ESTIVE, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 800 198 343, dont le siège social est sis la […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
23. Le H BOURRIN, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 791 078 264, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
24. Monsieur N O, de nationalité française, demeurant Montrabier – 42220 ST SAUVEUR EN RUE, producteur de AP
25. Monsieur P Q, de nationalité française, demeurant 42220 AM AN, producteur de AP
26. Monsieur R S, de nationalité française, demeurant Prapouet – 42220 BURDIGNES, producteur de AP
27. L’EARL SAUZEA, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 389 757 071, dont le siège social est sis Les Préaux – 42220 AM-AN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
28. Monsieur AV AW-AX, de nationalité française, demeurant La Côte des Gardons – 42220 BURDIGNES, producteur de AP 29. Le H DE BENEVIS, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 434 413 704, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
30. Le H DE LA DEOME, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 950 008 698, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
31. L’EARL DU COGNET, Exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
32. L’EARL LA FERME DES AYGUEES, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 424 588 051, dont le siège social est sis 69 Place du AM du Feu – 42220 BURDIGNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
33. Le H DE CHANTEPERDRIX, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 425 050 846, dont le siège social est sis Chanteperdrix – 42220 AM AN, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
34. H DES LITTES, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 438 649 717, dont le siège social est sis R32 Chemin de Roué – 42220 SAINT W MOLIN MOLETTE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
35. H DE LA LOGE, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 435 360 110, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
36. H FERME DE DOVEZET, Groupement agricole d’exploitation
en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 320 813 645, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
37. SCEA BADOL société civile d’exploitation agricole, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 447 689 779, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
38. Monsieur T U, de nationalité française, demeurant […]
- 42220 AM AN, producteur de AP
39. Monsieur V W, de nationalité française, demeurant LA
CHAVANNA – 42220 BURDIGNES, producteur de AP
40. H FERME CREUX DU ROURE, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 839 197 951, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
41. Monsieur AA U, de nationalité française, demeurant MONTGILLIER – 42220 SAINT SAUVEUR EN RUE, producteur de AP
42. Madame X AB, de nationalité française, demeurant LES
CHABAUDES – 42220 AM AN, producteur de AP
43. H DES CHIRATES, Groupement agricole d’exploitation en
commun, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
44. […], de nationalité française, demeurant LA
BALASSERIE – 69420 LONGE, producteur de AP
45. Monsieur AC AD de nationalité française, demeurant LA FAURIE – 42520 ROISEY, producteur de AP
46. Monsieur AE AF de nationalité française, demeurant LES FONDERIE – […], producteur de AP
47. EARL DU X RAMARD, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 403 684 343 dont le siège social est sis […]
48. H DU GRAND PRE, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 326 793 494, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
49. EARL FAYA, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 793 238 809, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
50. H LE X MALVAL, Groupement agricole d’exploitation en
commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 537 774 309, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités
audit siège
51. H DU MONT MONNET, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 352 839 237, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
52. H DE LA CROIX DU CLOS, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 385 016 381, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
53. H DU VERPILAT, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 776 327 348, dont le siège social est sis Chez Monsieur AG AH […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
54. H BEAU SOLEIL Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 348 221 599, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
55. EARL LE CHIRATE, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 332 507 763, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
56. H DES SAGNES, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 334 557 147, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
57. H FERME DU LAC, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 337 830 517, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
58. H DES ECARASSES, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 342 551 660, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
59. EARL DOMAINE DE LA PLANCHE, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 815 320 411, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
60. Monsieur AI AJ de nationalité française, demeurant
[…],
producteur de AP
61. Monsieur AK AL de nationalité française, demeurant 9 rue du lavoir – 42800 CHATEAUNEUF, producteur de AP
62. EARL DES TREILLES, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 504 310 210, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
63. H DE LA ROCHE SOUS PILAT, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 448 206 920, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
64. H DES SERPENTS, Groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
65. EARL DE LA COURONNE, Exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 402 651 913, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
66. H DU GRAND MARAT, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 379 489 727, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
67. H DU GRIFFONNEY, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 440 774 156, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
68. H DU VALLON, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 819 294 398, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
69. H DE BOURBOUILLON, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 750 811 556, dont le siège social est sis 1 Hameau de Bourbouillon – 01200 INJOUX-GENISSIAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
70. H DE BONNET, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 341 248 276, dont le siège social est sis Chemillieu – 171 route de Songieu – 01260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
71. H DU VAL D’ARVIERES, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 419 531 694, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
72. H DE LA BRUNE, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 339 169 559, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
73. H K, Groupement agricole d’exploitation en commun,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 511 0 3 8 5 0 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s L o m p n i e u – R o u t e d e 9 C h a v i l l i e u – 0 1 2 6 0 VALROMEY-SUR-SERAN, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège 74. H VIGNAND, Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de AM-EN-BRESSE sous le numéro 485 154 520, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
75. H J, Groupement agricole d’exploitation en commun, dont le siège social est sis […], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me AR AS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Karen STELLA, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- C PODEVIN, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
La Fromagerie Guilloteau fabrique et commercialise divers fromages, parmi lesquels le Pavé d’Affinois.
Elle a conclu pour son approvisionnement en AP, des contrats de fourniture avec :
la Coopérative de la Vallée de l’Y, applicable à compter du 1er juillet 2010 ;• le Syndicat des producteurs de AP du Valromey, applicable à compter du 24 décembre 2009 ;• le Syndicat laitier de Villars les Dombes, applicable à compter du 24 décembre 2010 ;• les producteurs de AP de AM AN, applicable à compter du 1er janvier 2010.•
Les H Truchet, Passot, Z et A sont adhérents de la Coopérative Vallée de l’Y. Les autres producteurs font partie de l’association OP Guilloteau.
Le groupe AGRIAL est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire d’envergure internationale, dont les activités sont regroupées en branches.
La branche AP est structurée sous la société AO Holding et au sein de la branche AP, la société AO AP a pour activité principale le ramassage, le transport, l’achat et la vente de matières premières laitières et des produits dérivés du AP.
Elle centralise tous les flux laitiers pour l’approvisionnement des autres sociétés qui composent la branche AP d’AGRIAL.
Depuis 2016, à la suite d’une opération de rachat, le capital social de la société Fromagerie Guilloteau est détenu par la société AO Holding (99,76 %) et par la Coopérative Vallée de l’Y (0,24 %).
A la suite de ce rachat, la Fromagerie Guilloteau, désormais détenue majoritairement par le groupe AGRIAL via la société AO Holding, a demandé aux producteurs du AP qui approvisionnaient habituellement la Fromagerie Guillauteau d’adhérer à la coopérative AGRIAL à compter du 1er juillet 2017, ce que ceux-ci, au mois d’avril 2017, ont refusé.
Par lettre recommandée du 16 mai 2017, adressée tant à la coopérative de la Vallée de l’Y, qu’à l’OP Guilloteau, la Fromagerie Guilloteau a résilié les contrats de fourniture de AP à effet au 30 juin 2018.
En raison de discussions en cours et de saisines par les producteurs du médiateur agricole, la résiliation ne s’est pas concrétisée le 30 juin 2018 et les producteurs de AP ont continué à approvisionner en AP la Fromagerie Guilloteau.
Par courrier du 2 avril 2020, la Fromagerie Guilloteau a informé les producteurs qu’elle reportait la date de résiliation de façon définitive au 30 septembre 2020.
Par exploit du 18 septembre 2020, la coopérative Vallée de l’Y, l’association OP Guilloteau et les 73 producteurs de AP qui en font partie, ont assigné en référé d’heure à heure la Fromagerie Guillloteau aux fins de voir au principal et sur le fondement des dispositions des articles 835 alinéa 1 et 145 du code de procédure civile :
• Ordonner la poursuite des relations contractuelles avec la Fromagerie Guilloteau jusqu’au 31 décembre 2021, ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Désigner un expert ;•
• Condamner la Fromagerie Guilloteau à une provision ad litem de 15.000 euros afin d’assurer la consignation des honoraires d’expert,à consigner en compte CARPA ;
• Condamner la Fromagerie Guilloteau à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société AO AP est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de AM en Bresse a :
• Ordonné la poursuite des relations contractuelles entre les demandeurs et la Fromagerie Guilloteau jusqu’au 23 décembre 2020 pour le Syndicat laitier de Villars les Dombes, jusqu’au 30 juin 2021 pour la Coopérative de la Vallée de l’Y et jusqu’au 23 décembre 2021 pour le Syndicat des producteurs de AP du Valromey ;
• ce sous astreinte de 40.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;•
Rejeté les autres demandes ;•
• Condamné la Fromagerie Guilloteau à payer aux demandeurs une indemnité globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le juge des référés a principalement retenu que la résiliation des contrats litigieux au 30 septembre 2020 était irrégulière et constitutive d’un trouble manifestement illicite, alors que :
• la date du 30 septembre 2020 ne respectait pas les termes contractuellement prévus en cas de résiliation des contrats, lesquels s’étaient poursuivis par tacite reconduction à défaut de résiliation effective ;
• il n’était pas établi que les contrats en cause, qui se sont poursuivis après l’entrée en vigueur de la loi EGALIM du 30 octobre 2018, respectaient la réglementation d’ordre public prévue par cette loi, s’agissant notamment des clauses relatives au prix du AP.
Il a par ailleurs rejeté la demande d’expertise au motif :
• que l’expertise sollicitée visait à déterminer la juste répartition des valeurs entre les producteurs et la Fromagerie Guilloteau ainsi que le respect de la réglementation du prix du AP ;
• qu’en vertu de l’article L 631-8 du code rural, la saisine préalable du médiateur était obligatoire pour tout litige de cette nature.
Par acte régularisé par RPVA le 14 octobre 2020, la Fromagerie Guilloteau et la société AO AP ont fait appel de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020 dans son intégralité.
Le 16 octobre 2020, une requête en omission de statuer a été déposée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de AM en Bresse, lequel aurait omis de se prononcer sur le contrat conclu entre la Fromagerie Guilloteau et le Syndicatdes producteurs de AP de AM AN et Condrieu.
Par acte régularisé par RPVA le 19 octobre 2020, les producteurs de AP ont fait appel de l’ordonnance de référé du 29 septembre 2020 en ce qu’elle avait rejeté leurs demandes d’expertise et de provision ad litem, et leur demande relative à la poursuite du contrat entre la Fromagerie Guilloteau et les producteurs de AP de AM AN et Condrieu..
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de AM en Bresse a complété son ordonnance initiale en ordonnant la poursuite des relations contractuelles entre les producteurs de AP de vache de AM AN et Condrieu et la Fromagerie Guilloteau jusqu’au 31 décembre 2020, ce sous astreinte de 40.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un délai de trois mois, se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance du 12 mai 2021, le Président de la 8ème chambre de la Cour d’appel de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures d’appel.
Le 28 juin 2021, ont été signés un accord cadre entre l’OP Guilloteau et la société AO AP et un accord cadre entre la coopérative de la vallée de l’Y et la société AO AP.
Aux termes de ces accords, les parties ont convenu que la signature emportait dénonciation des contrats conclus antérieurement avec la Fromagerie Guilloteau sur le même objet que l’accord cadre et que l’accord,qui encadrait la fourniture du AP pour une durée de cinq ans, remplaçait les accords antérieurs.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 janvier 2022, la Fromagerie Guilloteau et la société AO AP demandent à la Cour de :
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;•
• Dire et juger que le litige quant à la poursuite des contrats de fourniture de AP est devenu sans objet ;
En conséquence, débouter les exploitants de toutes demandes de ce chef ;•
Débouter les exploitants de leurs demandes de désignation d’expert ;•
• Débouter les exploitants de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum les mêmes à payer aux sociétés Fromagerie Guilloteau et AO AP une somme de 50 588,61 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Fromagerie Guilloteau et AO AP soutiennent en premier lieu que le litige sur la poursuite des contrats est devenu sans objet, puisque deux contrats cadres ont été signés le 28 juin 2021, aux termes desquels la fourniture du AP est encadrée pour une durée de cinq ans,dans le strict respect des dispositions légales et qu’il n’y a donc pas lieu de confirmer l’ordonnance de référé à ce titre.
En second lieu, elles font valoir que la demande d’expertise doit être rejetée, aux motifs :
• que l’expertise demandée, qui vise à déterminer la juste répartition des valeurs entre les producteurs de AP et la Fromagerie Guilloteau ainsi que le respect de la réglementation du prix du AP, ne peut intervenir, l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime, imposant préalablement à toute saisine du juge, le recours à une médiation ;
• que contrairement à ce que soutiennent les producteurs de AP, le médiateur n’a jamais été sollicité pour donner son avis sur la détermination du prix minimum qui aurait dût être pratiquée par la Fromagerie Guilloteau depuis le début des contrats en 2010 puis après l’entrée en vigueur de la loi EGALIM ;
• qu’à supposé que ces créances existent, étant observé qu’aucun commencement de preuve n’est produit à ce titre, ces créances seraient largement prescrites.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 janvier 2022, la coopérative de la Vallée de l’Y, l’association OP Guilloteau et les 73 producteurs de AP qui y sont parties demandent à la Cour de :
• Juger que l’appel formé par la société Guilloteau et la société AO AP est devenu sans objet par suite des contrats signés ;
Confirmer en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle a :• constaté l’intervention volontaire de la société AO AP,•
• ordonné la poursuite des relations contractuelles entre les demandeurs et la société Fromagerie Guilloteau jusqu’au :
23 décembre 2020 pour le Syndicat laitier de Villard les Dombes,
30 juin 2021 pour la coopérative de la vallée de l’Y,
23 décembre 2021 pour le Syndicat des producteurs de AP du Valromey,
• ce sous astreinte de 40.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance pendant un délai de trois mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.
s’est réservé la compétence de la liquidation de l’astreinte,•
• condamné la société Fromagerie Guilloteau à payer aux demandeurs une indemnité globale d’un total de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (sauf à réviser à la hausse son montant ainsi qu’il est demandé ci-après), condamné la société Fromagerie Guilloteau aux dépens.•
Recevoir l’appel des producteurs de AP, et les en déclarer bien fondés ;•
• Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté les autres demandes des demandeurs tendant à entendre :
• Ordonner la poursuite du contrat entre la SA Guilloteau et les producteurs de AP de vache de AM-AN et Condrieu,
• Faire droit à la demande d’expertise et à la demande de versement d’une provision ad litem de 15.000 euros par la SA Guilloteau, Limiter à 5.000 euros les frais irrépétibles (sic).•
Statuant à nouveau :
• Débouter les sociétés SA Guilloteau et AO AP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Se réserver la compétence de liquider l’astreinte,•
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :•
Réunir les parties et se rendre sur les lieux,
Se faire communiquer les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission par l’ensemble des parties, en particulier les indices de valeurs censés constituer des éléments objectifs servant de base à l’établissement du prix du AP jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi EGALIM I puis les éléments relatifs à la distribution, au calcul et à la répartition de la valeur au profit des producteurs de AP,
Vérifier à ce titre la répartition des valeurs entre les producteurs et la SA Guilloteau et la réglementation relative à l’application des prix du AP,
Donner son avis pour permettre de déterminer le prix minimum qui aurait dû être pratiqué par SA Guilloteau depuis les contrats de 2010 puis depuis l’entrée en vigueur de la loi EGALIM I et chiffrer la créance des producteurs à ce titre, les préjudices et le manque à gagner qui en résulte pour les producteurs depuis 2010,
Donner les éléments pour permettre au tribunal d’apprécier si les manquements dans la répartition de la valeur ont été de nature à compromettre durablement l’équilibre économique des producteurs de AP,
Chiffrer les préjudices de producteurs,
Rédiger un pré-rapport avant dépôt du rapport au Greffe du Tribunal, Dire que l’expert devra accomplir sa mission dans le délai de trois mois à compter de sa désignation.
Condamner la SA Guilloteau au versement d’une provision ad litem de 15.000 euros, ladite somme étant versée en CARPA entre les mains de la SELAS Estramon agissant par Maître AR AS, conseil des producteurs de AP, et employée exclusivement pour verser la consignation de l’expert à intervenir et les honoraires d’expert. Si les honoraires de l’expert n’atteignaient pas ce montant, le surplus sera reversé à la SA Guilloteau ;
• Condamner in solidum la SA Guilloteau et AO AP aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer et porter à chacun des concluants ci-avant numérotées 1 à 75 en pages 1 et suivantes à la somme de 565,85 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouter les sociétés SA Guilloteau et AO AP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les producteurs de AP exposent :
• qu’ils ont noué une relation d’affaires de longue date, pour certains depuis 1990, avec la SA Guilloteau à laquelle ils vendent leur production et vis à vis de laquelle ils sont placés dans une situation de dépendance économique totale ;
• que depuis le rachat de SA Guilloteau, la coopérative AGRIAL a entrepris des man’uvres destinées à contraindre les producteurs de AP d’adhérer à la coopérative, ce qu’ils ont refusé en raison de conditions financières défavorables ;
• que c’est dans ce contexte qu’AO Holding, devenue actionnaire majoritaire, a cru devoir consigner sur entête de la SA Guilloteau des courriers pour annoncer la décision de résilier la fourniture de AP ;
• que ces man’uvres ont été entreprises pour contraindre les producteurs de AP à accepter une baisse significative du prix du AP ;
• que malgré l’annonce d’une rupture à l’échéance contractuelle, les relations se sont poursuivies entre les parties et que des tentatives de médiation sont intervenues sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles ;
• que c’est dans ce contexte que, la société Guilloteau ayant brusquement décidé de résilier leurs contrats, ils ont été contraints de saisir dans l’urgence le juge des référés, lequel a ordonné la poursuite des relations contractuelles ;
• que durant l’instance d’appel, les parties ont trouvé un accord, formalisé par deux accords cadre du 28 juin 2021,lesquels remplacent les accords antérieurs.
Les producteurs de AP soutiennent en premier lieu que, depuis la signature des accords en cours d’instance, l’appel interjeté par la Fromagerie Guilloteau portant sur l’infirmation de l’ordonnance ayant ordonné la poursuite des contrats n’a plus d’objet, et qu’il doit donc être rejeté et l’ordonnance déférée confirmée en ce qu’elle a ordonné la poursuite des contrats avec les producteurs de AP,sauf à y ajouter au besoin dans les mêmes termes la poursuite du contrat entre la SA Guilloteau et les producteurs de AP de vache de AM-AN et Condrieu.
Ils font valoir que la décision déférée doit être confirmée à ce titre, conformément aux moyens qu’ils ont développées en première instance, alors que :
• leur demande ne peut être déclarée irrecevable au visa de l’article L 631-28 du code rural, qui ne concerne que les négociations tarifaires, le litige ne portant pas sur la renégociation des prix du AP mais sur la durée des engagements contractuels ;
• les contrats se sont poursuivis après la mise en vigueur du décret du 31 juillet 2020,qui est donc applicable et qui prévoit notamment l’obligation d’un contrat écrit pour les contrats de vente de AP de vache cru, dont la durée ne peut être inférieure à 5 ans ;
• les clauses des contrats étaient illicites, faisant référence aux indices CNIEL, en contravention avec les dispositions du code rural, le prix du AP étant basé par comparaison avec les prix pratiqués par d’autre opérateurs ;
• conscient de cette illicéité, le groupe AGRIAL a voulu résilier les contrats et contraindre les producteurs à accepter le prix imposé par la coopérative AGRIAL, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ;
• les contrats ayant continué en dépit de la résiliation, la clause de tacite reconduction devait être appliquée et ils ne pouvaient être résiliés qu’à échéance.
Les producteurs de AP font valoir en second lieu que l’ordonnance déférée doit être réformée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, en ce que :
• à tort, le premier juge s’est prévalu, pour rejeter la demande d’expertise, de l’article L 631-8 du code rural qui ne concerne que l’exécution des contrats, alors qu’en l’espèce, seule la formation du contrat est en cause ;
• la clause prix des contrats, en ce qu’elle faisait référence aux indices du CNIEL, était illégale, l’article L.632-14 du code rural qui l’autorisait ayant été abrogé depuis octobre 2014 et le nouveau dispositif codifié à l’article L.632-14 du code rural étant venu supprimer la fixation du prix par le CNIEL pour le remplacer par l’élaboration d’indices objectifs servant de base à l’établissement du prix du AP ;
• il est donc parfaitement légitime pour les producteurs de pouvoir vérifier à travers une expertise pour chaque année « les indices et de valeurs censés constituer des éléments objectifs servant de base à l’établissement du prix du AP » depuis l’entrée en vigueur des contrats en 2010, ainsi que le respect de l’article L. 632-14 tel que modifié depuis 2018 par la loi EGALIM 1 ce pour permettre aux producteurs de chiffrer leur créance à ce titre ;
• la question est hautement technique et impose la désignation d’un expert et ne relève aucunement de la compétence du médiateur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la poursuite des contrats de fourniture de AP
Les producteurs de AP ont initialement assigné la Fromagerie Guilloteau aux de lui voir ordonner la poursuite des contrats de fourniture de AP jusqu’au 31 décembre 2021, dans un contexte où celle-ci leur avait signifié que leur contrat serait résilié à la date impérative du 30 septembre 2020.
Le juge des référés,après avoir relevé que les contrats s’étaient poursuivis par tacite reconduction et que la date du 30 Septembre 2020 ne respectait pas les termes contractuellement prévus en cas de résiliation du contrat, a, après avoir retenu un trouble manifestement illicite, ordonné la poursuite des contrats de fourniture de AP jusqu’à la date contractuellement prévue, soit :
jusqu’au 23 décembre 2020 pour le Syndicatlaitier de Villars les Dombes,• jusqu’au 30 juin 2021 pour la Coopérative de la Vallée de l’Y,• jusqu’au 23 décembre 2021 pour le Syndicat des producteurs de AP du Valromey.•
Aux termes de son ordonnance rectificative, il a également ordonné la poursuite des relations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2020 pour les producteurs de AP de vache de AM AN et Condrieu.
Aux termes des accords cadres signés entre les parties le 28 juin 2021, versés aux débats, il a été décidé que la convention conclue remplacerait les contrats précédents et que de nouveaux contrats de fourniture de AP étaient conclus pour une durée de cinq ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 Décembre 2026, donc pour une durée bien supérieure à celle fixée par le premier juge, ces nouveaux contrats étant, de sucroît, en conformité avec la loi EGALIM.
Si les sociétés AO AP et Fromagerie Guilloteau sollicitent qu’il soit constaté que le litige relatif à la poursuite des contrats de fourniture de AP est désormais sans objet, du fait des accords signés, les producteurs de AP quant à eux,après avoir sollicité également que l’appel des sociétés AO AP et Fromagerie Guilloteau soit jugé sans objet, demandent que l’ordonnance déférée soit confirmée en ce qu’elle a ordonné la poursuite des relations contractuelles jusqu’au terme fixé par les contrats,ce sous astreinte.
Or, les producteurs de laits ne peuvent sans se contredire demander la confirmation d’une ordonnance qui ordonne la poursuite des relations contractuelles jusqu’à leur terme fixé au 23 décembre 2021 pour la date la plus éloignée, alors que par ailleurs il bénéficient désormais, du fait des accords intervenus de nouveaux contrats pour une durée de 5 ans et six mois, et qu’il ressort expressément des termes des accords cadres que les parties ont expressément convenu que les nouveaux contrats remplaçaient les précédents.
Les producteurs de AP demandent également que l’ordonnance déférée soit infirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande relative à la poursuite des contrats de fourniture de AP des producteurs de AP de AM AN et Condrieu.
Or, l’ordonnance sus-visée n’a pas rejeté la demande s’agissant des producteurs de AP concernés, ayant simplement omis de statuer à leur égard, ce qui explique qu’une requête en omission de statuer ait été déposée et que le premier juge, par ordonnance de référé rectificative du 24 novembre 2020, a complété son ordonnance en ordonnant sous astreinte la poursuite des contrats de fourniture de AP concernant les producteurs de AP de AM AN et Condrieu, ordonnance dont il n’a pas été fait appel.
Il n’y a donc pas plus lieu d’infirmer la décision déférée de ce chef comme le sollicitent les producteurs de AP, en ordonnant la poursuite des relations contractuelles.
Surtout, il n’est en outre pas contesté que les producteurs de AP de Condrieu et AM AN sont également bénéficiaires des accords cadres qui ont été signés aux termes desquels les anciens contrats ont été anéantis.
La Cour en conséquence constate que l’appel des sociétés AO AP et Fromagerie Guilloteau des chefs de l’ordonnance déférée ayant ordonné la poursuite des contrats de fourniture de AP est, du fait des accords cadres signés le 28 juin 2021, devenu sans objet et dit n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance déférée de ce chef ni à l’infirmer en ce qu’elle a rejeté la demande des producteurs de AP relative à la poursuite des contrats de fourniture de AP des producteurs de AM AN et Condrieu.
2) Sur la demande d’expertise et la demande de provision ad litem
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, aux motifs que la clause prix du AP figurant dans les contrats initiaux les liant à la société Fromagerie Guilloteau faisait référence à une clause 'prix du AP' contraire à la réglementation car se référant aux indices de tendance et valeurs élaborés par le CNIEL, qu’au regard des versions successives de l’article L 631-24 du code rural,devaient être précisées dans le contrat les critères et modalités de la détermination du prix du AP, précisions faisant défaut et dont ils n’ont pas dès lors connaissance, que cette connaissance leur est nécessaire afin de déterminer si les prix pratiqués ont été conformes à la réglementation, les producteurs de AP, à travers l’expertise sollicitée, souhaitent :
• connaître selon quelles modalités et critères le prix du AP a été défini par la société Fromagerie Guilloteau, qu’il soit déterminé si ce prix a été fixé conformément aux dispositions du code rural,•
• que soit déterminé le prix du AP qui aurait dû être pratiqué par la société Fromagerie Guilloteau depuis 2010 puis depuis l’entrée en vigueur de la loi EGALIM 1, que soit chiffrée leur créance à ce titre, ce dans la perspective d’un procès futur.•
Force est de constater, s’agissant d’une mesure d’instruction 'in futurum', qu’il ne pouvait leur être reproché de n’avoir pas saisi au préalable le médiateur lequel n’a vocation à intervenir, au regard de l’article L 631-28 du code rural (et non de l’article L 631-8 du même code), que préalablement à la saisine du juge en cas de litige, la mesure d’instruction in futurum n’étant destinée qu’à recueillir des éléments de preuve dans la perspective éventuelle d’un futur litige, lequel n’était à ce stade que potentiel.
Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande en raison d’une absence de saisine du médiateur.
S’agissant de la demande d’expertise, la Cour observe en premier lieu que si la clause prix du AP prévue dans les contrats initiaux se référait aux prix mensuel du AP fixé par le Criel Rhône Alpes, à la date des contrats, intervenus en 2010, l’article L 632-14 du code rural autorisait le CNIEL à élaborer des indices de tendance et des valeurs relatives au prix du AP, cet article n’ayant été abrogé que par la loi du 13 octobre 2014.
La clause querellée n’était donc pas illicite lorsque les contrats ont été signés.
En second lieu, la Cour rappelle qu’au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’appuyer ses prétentions probatoires sur des faits précis et objectifs de nature à caractériser un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée, dans la perspective d’un procès futur.
Or, les producteurs de AP se limitent à considérer que, du fait qu’ils n’ont pas connaissance des modalités de détermination du prix du AP appliquées par la société Fromagerie Guilloteau, le prix pratiqué serait susceptible de ne pas être conforme à la réglementation sans pour autant justifier d’éléments précis de nature à permettre de retenir que la réglementation (et plus précisément laquelle) aurait possiblement été enfreinte.
S’il ne peut leur être exigé des producteurs de AP, dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum, d’établir de façon circonstanciée la violation de la réglementation, pour autant, il leur appartient de justifier d’éléments factuels suffisamment précis pour qu’il puisse être considéré que la réglementation a possiblement été enfreinte et qu’il en est résulté pour eux un préjudice financier, des considérations d’ordre général sur l’évolution de la réglementation et la dénonciation de dispositions contractuelles carencées n’étant pas suffisantes à ce titre.
La Cour en conséquence retient que les producteurs de AP ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction qu’ils sollicitent et confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande, sauf à justifier ce rejet par les motifs précédemment exposés, et rejette également par voie de conséquence la demande de provision ad litem présentée, confirmant la décision déférée à ce titre.
3) Sur les demandes accessoires
La société Fromagerie Guilloteau étant partie perdante en première instance, la Cour confirme la décision déférée qui l’a condamnée aux dépens de 1ère instance.
Compte tenu des accords cadres signés,confirmant le bien fondé dans leur principe des demandes initiales des producteurs de AP, et dans la mesure où ceux-ci sont par ailleurs déboutés du surplus de leurs demandes en cause d’appel, la Cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel.
Pour la même raison, les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel seront rejetées, chacune devant conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Constate que l’appel des sociétés AO AP et Fromagerie Guilloteau des chefs de l’ordonnance déférée ayant ordonné la poursuite des contrats de fourniture de AP est, du fait des accords cadres signés le 28 juin 2021 devenu sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à confirmer l’ordonnance déférée de ce chef ni à l’infirmer en ce qu’elle a rejeté les demandes des producteurs de AP relatives à la poursuite des contrats de fourniture de AP des producteurs de AP de AM AN et Condrieu ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et la demande de provision ad litem présentée par les producteurs de AP ;
Confirme la décision déférée qui a condamné la société Fromagerie Guilloteau aux dépens de 1ère instance ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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