Infirmation partielle 27 mars 2019
Cassation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 27 mars 2019, n° 14/08743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/08743 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 3 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/08743 – N° Portalis DBVK-V-B66-LZLU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 NOVEMBRE 2014 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21300188
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme A B (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 11/02/2019 et Docteur C D Mé decin conseil de la CPAM
en vertu d’un pouvoir du 20/12/18
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigne à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame E ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle E F
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigne à cet effet et par Mademoiselle E F, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 20 avril 2011 le Service du Contrôle Médical informe le docteur Z X, chirurgien-dentiste, de la réalisation d’une analyse de son activité professionnelle.
Le 14 décembre 2011 le Service du Contrôle Médical informe la Caisse Primaire d’assurance maladie des résultats de cette analyse.
Le 26 décembre 2011 la Caisse Primaire d’assurance maladie notifie au Docteur X les griefs relevés par le Service du Contrôle Médical, facturation d’actes non constatés, facturation d’actes non-conformes à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) et facturation d’actes non-conformes aux données acquises de la science.
Le 6 juin 2012 la Caisse Primaire d’assurance maladie notifie au Docteur X un indu d’un montant de 5 075,30 € «correspondant au montant pris en charge à tort par l’assurance maladie'».
Le 19 juillet 2012 la Caisse Primaire d’assurance maladie notifie au Docteur X une mise en demeure pour un montant de 5 075.30 €.
Le 3 août 2012 le Docteur Z X saisit la Commission de Recours Amiable.
Le 13 décembre 2012 la Commission de Recours Amiable «décide de maintenir la décision et de poursuivre le recouvrement de la totalité de l’indu'».
Le 13 février 2013 le Docteur Z X saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Le 3 novembre 2014 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, sur audience du 29 septembre 2014, reçoit M. Z X en sa contestation, la dit non fondée et le condamne à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 5 075,30 €.
Le 19 novembre 2014 M. Z X interjette appel et demande :
— qu’il soit ordonné la production par la CPAM de l’Hérault :
* de l’ensemble des documents et requêtes informatiques avec les mots-clés utilisés ainsi tous les éléments ou informations relevant des motifs de l’analyse de son activité ;
* pour chaque patient convoqué au contrôle dentaire, le schéma dentaire établi, l’ensemble des constats relevés, la totalité des radiographies prises et l’ensemble des photographies prises ainsi que tous les comptes rendus réalisés avec les autorisations des patients permettant à la CPAM d’utiliser leurs données personnelles ;
* des autorisations de la CNIL d’utiliser la base des données nominatives des soins et thérapeutiques des citoyens patients des professionnels de santé et des professionnels de santé eux-mêmes ;
* de l’ensemble des déclarations faites par son Correspondant informatique et libertés ainsi que la copie de son registre des déclarations portant sur l’utilisation des données des professionnels de santé ;
* pour chaque patient son autorisation individualisée d’utiliser ses données personnelles médicales et de les diffuser à différentes administrations ;
* le renvoi à une audience ultérieure afin de conclure sur les documents transmis ;
— «'autrement'» de juger que toutes les informations du service médical ont été soustraites de façon illégale et d’annuler la procédure de contrôle ;
— «'dans tous les cas'» de juger la procédure irrégulière et de l’annuler au visa des articles L. 315-1, R. 315-1 et D. 315-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, de juger irrecevables, car non contradictoires, les conclusions prises par les contrôleurs dentaires lors de l’examen des patients et déclarer irrecevable la procédure engagée, de rejeter la demande de remboursement ;
— «'autrement'» de juger irrégulière toute la procédure de contrôle d’activité, juger infondée la demande de remboursement d’indu, de la rejeter, de condamner la CPAM de l’Hérault à lui payer 3 500 € pour procédure abusive et 4 000 € hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— «'subsidiairement'» de nommer tel expert que décidera la Cour afin de l’éclairer sur la validité des cotations.
La CPAM sollicite la confirmation.
Les débats se déroulent le 21 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur le moyen pris de «la violation du contradictoire et la liste des patients'»
Au soutien du rejet de la demande de remboursement, l’appelant précise qu’aucune indication sur les cotations étudiées ne lui a été transmise, qu’aucune information préalable ne lui a été communiquée sur les patients qui allaient faire l’objet de la vérification en cours et ce en violation de l’exigence établie par la jurisprudence,
notamment celle de la Cour de cassation du 14 février 2013 (n° 12-13743).
a) sur la liste des patients
L’article R315-1-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige précise que lorsque le service du contrôle médical procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l’ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité, que dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse, qu’il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients en informant au préalable le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments.
La décision citée par l’appelant et au sujet de laquelle la CPAM précise qu’il ne saurait être reproché au service médical de ne pas avoir appliqué cette jurisprudence indique que l’information préalable consiste en une information du professionnel de santé sur l’identité des patients que le service médical entend auditionner et examiner.
S’il n’est pas contestable qu’aucune information préalable sur le nom des patients examinés n’a été donnée au Docteur X, la CPAM admettant qu’il lui a seulement été précisé le 20 avril 2011 que le service médical serait conduit à entendre et examiner «'certains'» de ces patients, il n’en reste pas moins que l’analyse avait pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, notamment en sa composante de «facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés'», figurant d’ailleurs parmi les griefs notifiés les 26 décembre 2011 et 6 juin 2012 la facturation de multiples actes «non réalisés'».
Dès lors l’appelant ne peut tirer aucune conséquence de l’absence d’information préalable sur l’identité des patients examinés par le service médical.
b) sur le moyen pris de l’absence d’indication sur les cotations étudiées
L’appelant incrimine le fait qu’aucune indication sur les cotations étudiées ne lui a été transmise.
Or il suffit d’observer qu’a été communiqué au Docteur X le récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés qui comporte, pour l’analyse d’activité du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, patient par patient, facturation par facturation, la cotation appliquée et celle retenue.
2) sur le moyen pris de «'la violation de l’examen contradictoire des patients'»
Aucun texte ni aucun principe européen ou jurisprudentiel n’impose comme obligation au Service du Contrôle Médical dans un souci de respect du contradictoire d’examiner les patients en présence du praticien contrôlé ou en convoquant ce dernier pour un examen contradictoire.
3) sur le moyen pris de la «'violation du principe de loyauté, d’équité et d’égalité des armes entre les parties'»
Ne contrevient pas au respect des droits de la défense et du contradictoire ni au principes d’équité, d’égalité des armes, d’objectivité, de loyauté, de neutralité et d’impartialité le fait que :
— le médecin contrôlé ne soit pas informé des modalités ayant abouti au choix des patients et des dossiers retenus pour vérification («nous ne savons pas comment a été organisée la recherche des dossiers qui aboutira à une analyse approfondie des cas retenus, nous ne savons pas quels sont les critères de filtrage des patients retenus, nous ne savons pas pourquoi certains assurés ont été convoqués au contrôle et pas d’autres'») .
— le médecin contrôlé ne soit pas informé des modalités précises d’entretien et d’examen des patients («'nous ne savons pas ce qui a été dit au cours de l’entretien avec le patient, nous ne possédons pas les comptes rendus certifiés réalisés lors des examens cliniques des patients, nous n’avons pas connaissance des transcriptions des entretiens avec les patients, nous ne possédons pas le schéma dentaire du patient établi par le contrôle médical, nous n’avons pas la copie de l’ensemble des radiographies prises'..'»).
Il convient tout de même de rappeler qu’entendu contradictoirement par le service du contrôle médical le 1er mars 2012 sur les 31 dossiers posant problème pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, le Docteur X indique lui-même dans le courrier qu’il rédige le 3 août 2012 de saisine de la CRA qu’au «cours de l’entretien qui a duré plusieurs heures, il a expliqué, acte par acte et cotation après cotation, l’ensemble de ses soins'».
Enfin il ne peut être tiré aucune conséquence des seules allégations du Docteur X selon lesquelles «'aucune objectivité ou impartialité n’a existé durant le contrôle, tout a été fait pour dénigrer l’activité du praticien déféré…'».
En conséquence et sans qu’il soit utile d’ordonner communication de l’ensemble des documents réclamés («l’ensemble des documents et requêtes informatiques avec les mots-clés utilisés ainsi tous les éléments ou informations relevant des motifs de l’analyse de son activité'» etc….'»), la demande de rejet du «remboursement d’indu comme étant constituée dans des conditions irrégulières, déloyales et contraires à la Charte du praticien contrôlé qui est opposable aux plaignants'», ne peut être accueillie.
4) sur le moyen pris de «la violation des règles de l’entretien imposées par l’article D. 315-2 C.S.S'»
Cet article précise que :
— préalablement à l’entretien prévu à l’article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l’identité des patients concernés ;
— cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours qui dispose, à compter de sa réception, d’un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d’éventuelles réserves et qu’à défaut, il est réputé approuvé.
Tant le récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés (ventilé par bénéficiaire, par date de soins, par facturations, par acte, par dent, par anomalie retenue etc…) que les explications mêmes du Docteur X, précisant qu’au cours de l’entretien qui a duré plusieurs heures, il a pu expliquer acte par acte et cotation après cotation, l’ensemble de ses soins, précision qui se retrouve dans ses conclusions au fond prises sur chaque acte dans le cadre de la présente instance, caractérisent le respect des dispositions de l’article R. 315-1-2 sans que l’entretien ne puisse être qualifié «de façade pour parfaire un dossier contentieux contre le praticien qui a été trompé tout au long de la procédure précontentieuse'».
En conséquence, la demande de rejet ne peut pas plus être accueillie.
5) sur le moyen pris de «la motivation de la notification d’indus'»
La notification de payer envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel doit effectivement préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La notification d’indu du 6 juin 2012 existe et est versé aux débats (pièce n° 4 du dossier de la CPAM).
Ce document n’est même pas analysé concrètement par le Docteur X qui se contente de conclure que «la Caisse ne produit pas ce document'» et qu’à «'supposer qu’elle (la notification) existe'» et soit produite aux débats «il faudra considérer avec attention les stipulations de l’article R. 133-9-1 I'».
Il n’appartient ni à la Cour ni à la CPAM de trouver les arguments de fait au soutien des intérêts du Docteur X et de trouver en quoi la notification d’indu et le récapitulatif détaillé des dossiers litigieux recensés qui est joint en pièce annexe (ventilé par bénéficiaire, par date de soins, par facturations avec cotation de l’acte et la dent concernée, par référence de paiement, par anomalie retenue, cotation retenue et le montant de l’indu en résultant) ne préciserait pas la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
La CPAM justifie d’ailleurs que tant la notification d’indu du 6 juin 2012 que la mise en demeure du 19 juillet 2012 réceptionnées respectivement les 18 juin 2012 et 28 juillet 2012 par le Docteur X mentionnent pour chacun des dossiers dont la facturation est contestée le numéro de l’assuré social, le nom et prénom des patients, la date des soins, le montant facturé, le numéro de dent, les références de paiement, la date de mandatement, la cotation facturée, le montant de l’indu et le motif de l’indu au regard des règles de facturation.
Ainsi tant la notification de payer (restée sans observations écrites du praticien) que la mise en demeure subséquente (pas plus analysée) précisent la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En conséquence, la demande de rejet des réclamations de la CPAM ne peut pas plus être accueillie.
6) sur l’indu
Même si les soins dentaires ne sont soumis qu’à une obligation de moyens, le bien fondé ou non de l’indu réclamé ne suppose pas la caractérisation d’une faute du
médecin mais l’analyse de l’adéquation entre les cotations et facturations opérées par le Docteur X et les règles régissant ces cotations et facturations.
De même il ne saurait être reproché à la juridiction d’avoir statué «sans jamais avoir examiné un patient'» (sic) (cf page 15/24 des conclusions du Docteur X).
a) en ce qui concerne la facturation d’actes non constatés (1702,96 €)
Ces actes non réalisés sont au nombre de 44 et se retrouvent dans 11 (dossiers n°16,18, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 47 du récapitulatif détaillé) des 51 dossiers examinés dans le cadre de l’étude d’activité pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011.
Ainsi figurent :
— deux actes de radiodiagnostic Z6 (dossier n° 38 ' soins facturés 7,98 € le 18 avril 2011 sur la dent n° 34 et dossier n° 41 ' soins facturés 7,98 € le 2 octobre 2010 sur la dent n° 11) pour lesquels les clichés radio graphiques ont été demandés au praticien qui ne les a jamais fournis.
— 6 actes de restauration coronaire SC 12 (28,92 €), 35 actes de restauration coronaire SC 17 (40,97 €) et 1 acte de restauration coronaire SC 33 (79,53€) pour lesquels ni l’examen clinique ni l’examen radiographique ne permettent d’en établir la réalité.
Pour le dossier 26 le Docteur X conclut à la «'prise de photos et vidéos attestant de l’intégralité de la réalité des soins'» mais ne figure à son dossier et à son bordereau qu’une seule pièce communiquée, le jugement du TASS du Bas-Rhin du 14 décembre 2016.
b) en ce qui concerne la facturation d’actes non-conformes (75) à la nomenclature générale des actes professionnels (2 201,29 €)
8 actes de chirurgie parodontale dans les dossiers n°s 9,13, 37, 51 contreviennent aux dispositions de la NGAP qui prévoient lorsque plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, la réduction de 50 % du deuxième acte effectué au cours d’une même séance, l’acte du coefficient le plus important étant seul inscrits avec son coefficient propre, le Docteur X ayant facturé et côté DC 20 à chaque acte de gingivectomie étendue à un sextant effectué dans une même séance sans respecter ni la réduction de 50% au deuxième acte ni l’impossibilité de coter le troisième acte opératoire, situation qui ne peut être remise en cause par la seule allégation de l’indépendance des chirurgies «réalisées selon des techniques différentes, en des temps différents, avec des préparations différentes, sans continuité au cours de la même séance et avec une interruption de contact'».
2 actes d’extraction dans le dossier n° 48 sont côtés DC 20 comme extraction de dent sous muqueuses alors qu’il s’agit d’extractions simples relevant de la cotation DC 16 (extraction d’une dent permanente).
La CPAM incrimine également la cotation SC 12 de 4 actes de détartrage dans les dossiers n° 9, 20, 37 en précisant que l’article 2 sur l’hygiène buccodentaire et soins des parodontopathies (deuxième Partie, Titre III, Chapitre VII, Section I de la NGAP) prévoit un détartrage complet sus et sous-gingival (effectué en deux séances au maximum) par séance et que le praticien, «après avoir facturé deux séances de détartrage, en facture indûment une troisième, à échéance plus ou moins brève d’une journée à cinq semaines'».
En l’absence de limitation du nombre d’actes par année et d’indications plus précises sur la date des soins de détartrage antérieurs, cet indu, pour un total de 115,68 € (4 fois 28,92 €) ne peut être retenu.
60 actes de restauration coronaire SC 12 ou SC 17 dans 16 dossiers (14, 16,19, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 42, 47, 48, 49) interviennent soit avec des cotations surévaluées, SC 12 au lieu de SC 7 ou SC 17 au lieu de SC 12 soit en violation du caractère définitif des obturations dentaires définitives, le Docteur X ne pouvant apporter quelque preuve que ce soit en affirmant «'qu’il a gardé des photographies et des enregistrements vidéo de certains cas, qu’il les a montrés, au cours de l’entretien, au praticien-conseil qui n’en a pas tenu compte » et sans produire ces mêmes éléments.
2 actes de prothèse adjointe de cotation SPR 30 interviennent à 2 reprises dans le dossier n°3 alors que la cotation SPR 30 pour une à trois dents est globale et forfaitaire ('«'article 3 de la deuxième Partie, Titre III, Chapitre VII, Section I de la NGAP: «Prothèse dentaire adjointe »: a droit à un appareil de prothèse dentaire adjointe tout bénéficiaire qui présente au moins une dent absente et remplaçable à l’exception des dents de sagesse et pour l’appareillage (appareil compris) au moyen d’un appareil sur plaque base en matière plastique d’un édentement : d’une à trois dents = SPR 30), le Docteur X ne prouvant pas être dans l’une des hypothèses, notamment de supplément, permettant une facturation autre que le nombre de dents à l’appareillage.
c) en ce qui concerne la facturation pour 1 171,05 € d’actes non-conformes aux données acquises de la science (36)
19 anomalies (radiographies non exploitables, apex non visualisé, reprise de traitement canalaire…) interviennent dans les 11 dossiers n°s 7, 10, 13, 15, 16, 18, 25, 32, 35, 38 et 50, le Docteur X ne pouvant se contenter d’affirmer, sans produire les éléments correspondants, que «'les clichés sont lisibles… net… valable… exploitable… utilisable'.
L’indu concernant 4 cotations SC 33 est ainsi décrit par la CPAM :'«actes SC 33. Article 1, deuxième Partie, titre III, chapitre VII, section I de la NGAP. Ces actes SC 33 concernent des restaurations coronaires. Ils correspondent à « une restauration d’une perte de substance intéressant deux faces et plus d’une dent par matériau inséré en phase plastique avec ancrage radiculaire. Les anomalies sont au nombre de 5 et sont réparties dans les 4 dossiers n°s 4, 29, 31,42. Les actes en cause sont non-conformes aux données acquises de la science'.
A défaut de précision sur la nature de l’anomalie et sur la non-conformité, cet indu, pour un total de 397,65 € (5 fois 79,53 €) ne peut être retenu.
L’indu concernant 8 cotations SC 17 est ainsi décrit par la CPAM :'«article 1, deuxième Partie, titre III, chapitre VII, section I de la NGAP. Ces actes SC 17 concernent des restaurations coronaires. La cotation SC 17 correspond à un traitement global intéressant trois faces et plus d’une cavité composée. Les anomalies sont au nombre de 8 et sont réparties dans les 5 dossiers n°s 26, 33, 42, 47, 48. Les actes en cause sont non-conformes aux données acquises de la science'».
A défaut de précision sur la nature de l’anomalie et sur la non-conformité, cet indu, pour un total de 327,76 € (8 fois 40,97 €) ne peut être retenu.
L’indu concernant 4 cotations SC 20 et SC34 est ainsi décrit par la CPAM :'«actes SC 20 et SC34 : article 1, deuxième Partie, titre III, chapitre VII, section I de la NGAP. Selon la NGAP, la cotation SC 20 correspond à la «Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation des canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global -Groupe prémolaires ». La cotation SC 34 correspond à la « Pulpectomie coronaire et radiculaire avec obturation des canaux et soins consécutifs à une gangrène pulpaire (traitement global)- Groupe molaires ». Les anomalies sont au nombre de 4 et sont réparties dans les dossiers n°s 15, 29 et 42. Les actes en cause sont non-conformes aux données acquises de la science'.
A défaut de précision sur la nature de l’anomalie et sur la non-conformité, cet indu, pour un total de 294,02 € (1 fois 48,20 € + 3 fois 81,94 €) ne peut être retenu.
Ainsi et sans qu’il y ait lieu à mesure d’instruction, l’indu s’établit à la somme de 3 940,19 € (5 075,30 – 115,68 € – 397,65 € – 327,76 € – 294,02 €).
7) sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
La procédure judiciaire a été initiée par M. X.
La procédure de contrôle d’activité est partiellement fondée.
En conséquence cette demande ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction ;
Confirme le jugement du 3 novembre 2014 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault sauf en ses dispositions relatives à la cotation SC 12 de 4 actes de détartrage dans les dossiers n° 9, 20, 37, aux 5 cotations SC 33 dans les 4 dossiers n°s 4, 29, 31,42, aux 8 cotations SC 17 dans les 5 dossiers n°s 26, 33, 42, 47, 48, aux 4 cotations SC 20 et SC34 dans les dossiers n°s 15, 29 et 42 et au montant de l’indu ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés ;
Décide que la cotation SC 12 de 4 actes de détartrage dans les dossiers n° 9, 20, 37 ne représente pas une facturation d’actes non-conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et rejette l’indu réclamé à ce titre pour 115,68 € ;
Décide que les 5 cotations SC 33 dans les 4 dossiers n°s 4, 29, 31,42 ne correspondent pas à des actes non-conformes aux données acquises de la science et rejette l’indu réclamé à ce titre pour 397,65 € ;
Décide que les 8 cotations SC 17 dans les 5 dossiers n°s 26, 33, 42, 47, 48 ne correspondent pas à des actes non-conformes aux données acquises de la science et rejette l’indu réclamé à ce titre pour 327,76 € ;
Décide que les 4 cotations SC 20 et SC34 dans les dossiers n°s 15, 29 et 42 ne correspondent pas à des actes non-conformes aux données acquises de la science et rejette l’indu réclamé à ce titre pour 294,02 € ;
En conséquence condamne M. Z X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 3 940,19 € d’indu ;
Laisse les dépens à la charge de M. Z X ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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