Infirmation partielle 20 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 2, 20 mai 2019, n° 17/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00770 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 février 2017, N° F15/01056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00072
20 Mai 2019
---------------------
RG N° 17/00770 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ENJS
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Février 2017
F 15/01056
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
Vingt mai deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
ASSOCIATION DE SANTÉ AU TRAVAIL DE MOSELLE EST (A.S.T. MOSELLE EST)
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat à La Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur F MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur F MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Florian THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame C X est embauchée par l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) le 2 janvier 1986, en qualité de comptable.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des services interentreprises de médecine du travail.
Le 20 février 2012, Madame C X reçoit une note dans laquelle ses fonctions de comptable sont confirmées auxquelles s’ajoute la tâche de seconder le directeur dans les missions qu’il lui confiera.
Le 7 novembre 2014, Monsieur F Z, directeur de l’association, propose à Madame C X une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Madame C X est en arrêt de travail pour maladie du 9 novembre 2014 au 12 décembre 2014 puis du 20 janvier 2015 au 20 août 2016.
Le 7 mars 2016, Madame C X passe une visite médicale de reprise. Le médecin du travail la déclare apte à la reprise de son travail.
La salariée forme un recours à l’encontre de cet avis devant l’inspecteur du travail.
Par décision du 4 juillet 2016, l’inspecteur du travail substitue à l’avis médical d’aptitude un avis d’inaptitude.
Madame C X est convoquée à un entretien préalable puis, le 4 octobre 2016, est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d’instance réceptionné au greffe le 26 août 2015, Madame C X saisit le Conseil de prud’hommes aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’en obtenir l’indemnisation.
L’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) demande au conseil de débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer 10000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2017, le conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• déboute Madame C X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• déboute l’AST de Moselle Est de ses demandes,
• laisse à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 13 mars 2017, Madame C X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 22 mars 2018, notifiées par voie électronique le même jour, Madame C X demande à la cour de :
• dire et juger l’appel de Madame X recevable et bien fondé,
En conséquence,
• réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 22 février 2017,
• dire la demande de résiliation judiciaire de Madame X fondée,
• prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la rupture effective résultant de la lettre de licenciement du 4 octobre 2016,
En conséquence,
• condamner l’association intimée à payer à Mme X les sommes de :
— 6738,02 € bruts au titre du préavis,
— 673,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R1454-28 du Code du travail,
— 101070,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamner l’Association de Santé au Travail de Moselle Est à payer à Madame X la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner l’Association de Santé au Travail de Moselle Est aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 22 mai 2018, notifiées par voie électronique le même jour, l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) demande à la cour de :
• confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Metz en date du 22 février 2017 en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes y afférentes
• infirmer la décision en ce qu’elle a débouté l’Association de sa demande de dommages et intérêts
En conséquence :
• débouter Madame X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• condamner Madame X à verser à l’Association de santé au travail en Moselle Est la somme de 10000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• condamner Madame X aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu que Madame C X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de résultat ; qu’alors qu’aucune sanction disciplinaire n’a jamais été prononcée à son égard, alors qu’aucun reproche ne lui a été fait sur la qualité de son travail, le 7 novembre 2014, le Directeur de l’Association va brutalement lui annoncer qu’il veut se séparer d’elle, ce qui lui occasionnera un choc émotionnel ; qu’elle ne conteste pas le pouvoir de l’employeur de licencier ou de proposer une rupture conventionnelle ; que ce qu’elle conteste pour l’avoir douloureusement ressenti vu les répercussions sur son état de santé, c’est la manière dont l’employeur a procédé sans aucun tact, sans aucun respect pour les nombreuses années de travail de la salariée et de son implication au sein de l’Association et en faisant preuve d’une absence totale de conscience des risques psycho-sociaux ; qu’il convient de rappeler qu’elle est convoquée sans explications préalables le 7 novembre 2014 ; qu’aucun signe précurseur ne laissait supposer l’annonce brutale de l’employeur de la rupture du contrat de travail et le choc émotionnel existe ; que cette situation résulte d’une incompétence managériale sans conscience des conséquences d’une annonce et constitue une violation des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail qui impose à l’employeur de prendre en compte les risques sociaux-professionnels ; que la conséquence de la violence psychologique utilisée par l’employeur ne permet plus le maintien du contrat de travail de la salariée ; qu’il résulte de la décision du Médecin du Travail du 4 juillet 2016 que l’inaptitude qui se substitue à l’aptitude reconnue initialement tient plus aux problèmes relationnels entre elle et Monsieur Z qu’à son état de santé ; qu’à aucun moment, l’Association AST n’a justifié des mesures qu’elle avait prises pour mettre un terme à ce conflit relevé par l’Inspection du Travail si ce n’est en proposant à la salariée de rompre le contrat de travail au besoin par son licenciement ; qu’il est pourtant à noter que dans le cadre de ses obligations de reclassement, l’employeur a indiqué dans sa lettre de licenciement qu’il avait proposé à la salariée des postes de reclassement qui l’éloignaient du directeur, avec lequel elle ne serait donc plus en contact ; que c’est donc qu’il avait les possibilités de le faire au moment où lui-même aurait dû constater ce conflit ; qu’il n’en a rien été et il doit supporter les conséquences de ce manquement qui a entraîne la rupture de son contrat de travail ; qu’elle n’a pas accepté les postes proposés puisque la rupture de confiance était évidemment rompue ; qu’il y a un second manquement tenant à la modification unilatérale de son contrat de travail ; que l’employeur convient d’une réorganisation laquelle n’est pas liée à son absence et cette réorganisation constitue une modification de son contrat de travail ; qu’elle entraîne pour elle une diminution de ses charges et de ses responsabilités ; qu’à plusieurs reprises, elle a sollicité la remise d’une fiche de poste qui devait établir ses nouvelles tâches ; qu’à aucun moment, l’Association n’a accédé à sa demande préférant effectivement laisser un flou dans les conséquences de la réorganisation décidée pour permettre d’affirmer péremptoirement qu’il n’y a pas modification du contrat de travail de la salariée contre
l’évidence même ; qu’il lui a été retiré la gestion des paies ; qu’il s’agissait d’une tâche essentielle effectivement confiée à la salariée ; que le 10 décembre 2014, elle apprend que la direction de l’Association a décidé de résilier les pouvoirs bancaires qui lui étaient confiés ; que la réorganisation est bien antérieure à la suspension du contrat de travail qui entraînera une longue absence de la salariée à partir du 22 janvier 2015 ; qu’elle est déjà remplacée de manière définitive ; que l’employeur prétend qu’il y a, non une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail ; que pour autant, il reconnaît l’externalisation de l’établissement des bulletins de salaire de son personnel ; qu’il estime qu’il s’agit uniquement d’un usage par l’employeur de son pouvoir de direction ; que matériellement son bureau a été déplacé ; qu’elle sera complètement isolée du reste du personnel ; que la demande de résiliation judiciaire est donc bien fondée ;
Attendu que l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) réplique que Monsieur Z a proposé à Madame X une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu’il n’a jamais été question d’un licenciement ; que dans son compte rendu, la déléguée du personnel présente lors de l’entretien précise clairement que Monsieur Z lui a proposé une rupture conventionnelle et non un licenciement ; que Madame X n’établit nullement qu’un licenciement lui aurait été « brutalement » notifié dans la matinée du 7 novembre 2014 ; qu’il résulte de l’article 1315 du code civil que la charge de la preuve lui incombe ; que l’employeur pouvant prendre l’initiative de proposer une rupture conventionnelle, elle n’a fait qu’user de cette faculté, n’imposant aucunement à Madame X d’y répondre positivement, peu important la raison pour laquelle Monsieur Z lui a proposé la conclusion d’une rupture conventionnelle ; qu’aucune « hostilité » n’était témoignée envers Madame X et aucune mesure de représailles n’a été prise à son encontre ; qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité de résultat envers Madame X ; qu’en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence relative à la résiliation judiciaire que les manquements justifiant une résiliation judiciaire doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu’or les faits reprochés par Madame X à son employeur datent du 7 novembre 2014, soit 10 mois avant la saisine par celle-ci du Conseil de Prud’hommes en date du 26 août 2015 ; que le manquement reproché par Madame X ne saurait dès lors justifier une résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts ; que Madame X lui fait reproche de ne pas avoir accédé à sa demande d’établissement d’une fiche de poste ; que la salariée ayant été absente depuis le mois de novembre 2014, il ne lui a pas été possible de discuter convenablement avec elle afin d’établir une telle fiche de poste ; que l’établissement d’une telle fiche de poste n’est aucunement obligatoire et en tout état de cause aucunement prévue par le code du travail ; que Madame X prétend que du fait d’une réorganisation de services, il y aurait une modification de son contrat de travail en raison d’une diminution de ses charges et responsabilités ; que cependant, la réorganisation du service n’implique aucune modification de son contrat de travail, l’employeur précisant à la salariée que seules certaines tâches seraient modifiées, ce qui n’entraînerait pas de modification du contrat de travail ; que l’établissement des bulletins de paie du personnel, auparavant confié à Madame X, a été externalisé et confié à une société comptable prestataire de services de façon à éviter des difficultés d’établissement des bulletins de salaire du personnel, en cas d’absence et notamment en cas de maladie ; qu’il y a ainsi eu réorganisation du service ; que Madame X estime qu’il s’agissait d’une tâche essentielle qui lui était confiée et qu’il y a dès lors modification de son contrat de travail ; que selon la jurisprudence, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et que la circonstance que certaines tâches données à un salarié soient différentes de celles qu’il exécutait antérieurement, dès l’instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la salariée n’a fait l’objet d’aucune modification de son contrat de travail, l’employeur ayant simplement fait usage de son pouvoir de direction et Madame X conservant sa qualification et sa rémunération ; que la salariée devra expliquer en quoi le fait que son bureau ait été déplacé constitue une modification de son contrat de travail ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux
règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n’est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l’action en résiliation d’un contrat de travail est donc recevable dès lors qu’elle est fondée sur l’inexécution par l’employeur de ses obligations ;
Attendu qu’il appartient à la salariée qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame C X reproche à son employeur une annonce brutale de la rupture de son contrat de travail sans conscience des conséquences d’une telle annonce ;
Attendu que l’appelante produit aux débats :
— le témoignage du Docteur G H, Médecin du travail, rédigé en ces termes : « J’ai vu à sa demande le vendredi 7 novembre 2014 vers onze heures Madame C X employée en tant que comptable dans notre service et collègue de travail. Elle m’annonce qu’elle vient d’être informée verbalement de son licenciement. Elle me précise que depuis elle se sent très angoissée, ressent des palpitations, des nausées, et éprouve des difficultés à se concentrer. Après avoir discuté avec elle et vérifié sur le plan clinique, je lui demande dans un premier temps de se reposer, et devant la persistance des symptômes de consulter rapidement son médecin traitant.
La symptomatologie que présente Madame X me fait évoquer en premier lieu un état de stress aigu en rapport avec un choc émotionnel.
A ce titre je lui demande également de faire une déclaration d’accident de travail » ;
— le certificat médical établi par le Docteur I A en date du 19 janvier 2015 rédigé en ces termes : « Je, soussigné Dr A, certifie avoir constaté le 7 novembre 2014 que Mme C X, Secrétaire comptable à l’ASTME, suite à l’annonce brutale de son licenciement présentait un état de choc émotionnel » ;
— le témoignage de Madame J K qui certifie : « avoir vu le Vendredi 7 Novembre 2014, vers 10 heures, Monsieur Z, qui au cours de la discussion m’apprend que Monsieur B et lui même vont proposer à Madame X, un licenciement avec rupture conventionnelle, pour incompatibilité d’humeur (…) » ;
Attendu que si, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la situation de rupture du contrat de travail, peu important les modalités de cette rupture, dans le cadre d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle, peut générer une situation de stress aigu voire un état de choc émotionnel pour la salariée comme le soulignent les Docteurs G et A, les pièces ainsi produites par Madame X sont insuffisantes pour établir un manquement grave de l’employeur dans le cadre de l’annonce à la salariée d’une rupture de son contrat de travail d’autant que Madame L M, inspectrice du travail, mentionne, dans sa décision du 4 juillet 2016, prise dans le cadre de la contestation d’avis d’aptitude médicale formulée par Madame C X, produite aux débats par l’appelante :
« Considérant que la salariée a pu mal vivre, le 7 novembre 2014, une proposition de rupture conventionnelle de la part de son Directeur consécutive à des relations interprofessionnelles récemment dégradées et à des incompatibilités d’humeur rendant la collaboration difficile mais qu’en tout état de cause les faits relatés par les parties pour la période du 7 novembre à aujourd’hui apparaissent anodins et non inhabituels eu égard à des relations interpersonnelles classiques dans tout milieu du travail et ne peuvent en aucun cas être considérés comme relevant d’un quelconque harcèlement moral à l’égard de Madame X ;
Considérant que la proposition d’une rupture conventionnelle ne peut être regardée comme étant un fait de nature à objectivement justifier une réaction démesurée étant entendu que sans l’accord de la salariée, la procédure de rupture ne pouvait aboutir (…) » ;
Attendu que Madame C X fait également reproche à son employeur d’un manquement à son obligation de sécurité et de résultat ; que l’employeur devait impérativement prendre les mesures nécessaires pour éviter que ne perdure le conflit entre elle et le directeur ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment la mise en place d’une organisation et des moyens adaptés ;
Attendu que Madame L M, inspectrice du travail, relève dans sa décision du 4 juillet 2016, un conflit latent puis ouvert entre la salariée et son directeur qui a rendu « leurs relations hautement tendues, difficiles et irréconciliables », « que les tensions suscitées par ce conflit entraînent la crainte et l’angoisse de chacune des parties de reprendre une relation de travail régulière » ;
Que s’il est ainsi établi l’existence d’un conflit entre Madame X et Monsieur Z, directeur, dont on ne sait cependant pas exactement à quelle date il a débuté, aucune pièce produite aux débats par la salariée ne permet d’établir qu’elle s’en est ouverte auprès de sa hiérarchie en 2014 ni l’impact que ce conflit aurait eu sur son état de santé avant l’entretien du 7 novembre 2014 de sorte qu’il ne peut être valablement reproché à l’employeur l’absence de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée ;
Que dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ni donc pour fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée ;
Attendu qu’enfin, Madame C X invoque une modification de son contrat de travail ;
Attendu que le contrat de travail qui fait la loi des parties ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale de l’employeur ;
Que pour autant, la modification du contrat de travail est celle qui porte sur les éléments essentiels de ce contrat, la salariée ne pouvant opposer à son employeur un changement qui ne porte que sur ses conditions de travail ;
Que c’est à la salariée d’apporter la preuve de la modification alléguée de son contrat de travail ;
Que les éléments essentiels du contrat de travail sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération et éventuellement les éléments contractualisés par les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas allégué par Madame C X que le lien de subordination et sa rémunération aient été modifiés ;
Qu’il ne fait pas débat que :
— Madame C X a été embauchée en qualité de comptable en 1986 ;
— en date du 20 février 2012, l’employeur lui a confié, en plus de ses fonctions de comptabilité, la tâche de seconder le directeur dans les missions qu’il lui confiera ;
Que Madame C X déclare, sans être contredite sur ce point par la partie intimée, qu’elle exerçait les fonctions suivantes :
— gestion des dossiers du personnel (établissement des contrats de travail et gestion du dossier congés payés, maladie, accident du travail ') :
— préparation du bilan, des pointages des extraits bancaires ;
— établissement du budget prévisionnel ;
— établissement des paies ;
— réalisation des déclarations fiscales et sociales ;
— gestion des fournitures de bureau, des commandes et des relations avec les fournisseurs ;
— préparation du bilan qui était fait par une société comptable ;
Attendu que l’employeur se prévaut de l’existence d’une réorganisation du service de Madame C X ;
Que, dans le cadre de cette réorganisation, l’employeur a décidé d’externaliser, dès le mois de janvier 2015, la tâche qui consistait à établir les bulletins de salaire du personnel confiée à une société fiduciaire ;
Que si cette décision relevait du pouvoir de direction de l’employeur, il n’en demeure pas moins que Madame C X réalisait l’établissement des bulletins de paie depuis plus de 28 ans sans avoir fait l’objet de critiques ; qu’elle avait un statut d’assistante de direction ; que la tâche qui lui a été retirée ne peut être considérée, au regard de ces éléments et des fonctions qu’elle exerçait effectivement dans l’entreprise, comme une simple réorganisation du service, étant également relevé que, selon mail du 10 décembre 2014 adressé par Monsieur N O, chargé d’affaires au sein de la BANQUE CIC EST, à Monsieur F Z, directeur de l’association, l’employeur envisageait la résiliation des pouvoirs de Madame X auprès de cet établissement bancaire de sorte que certaines de ses tâches comptables en auraient été nécessairement impactées ;
Que l’employeur justifie l’externalisation de cette tâche en raison de l’absence de Madame C X ;
Que pour autant, cette décision a été prise dès le mois de janvier 2015 alors même que l’arrêt de travail de la salariée n’avait débuté que le 9 novembre 2014 et que son absence prolongée pour maladie ne pouvait nullement être retenue comme acquise dès janvier 2015 ;
Que dans ces conditions, Madame C X est bien fondée à reprocher à son employeur une modification imposée de son contrat de travail qui a eu pour effet de vider son poste d’une partie de sa substance ; qu’une telle modification constitue donc une faute de l’employeur qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;
Que la résiliation judiciaire de son contrat de travail sera prononcée ; que le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a débouté Madame C X de ses demandes sur ce fondement ;
Que lorsque la salariée n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet au jour du licenciement, soit en l’espèce au 4 octobre 2016 ;
Que Madame C X est donc fondée à demander paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés sur préavis ne sont pas discutées en leur quantum par l’employeur qui sera condamné à payer à Madame C X la somme de 6738,02 euros bruts au titre du préavis et celle de 673,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration de la salariée dans l’entreprise, il est octroyé à celle-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois ;
Que s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par Madame C X à hauteur de 101070 euros, la partie intimée soutient que la salariée ne fait état d’aucun préjudice ;
Qu’au regard des éléments de la cause, notamment du salaire mensuel brut de Madame C X, soit 2378,78 euros, de son ancienneté dans l’association (30 ans), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (57 ans) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) sera condamnée à payer à Madame C X la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) sollicite la condamnation de Madame C X à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Attendu cependant que Madame C X ayant été fondée en sa demande visant à infirmer le jugement qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, son appel est dépourvu de caractère abusif ;
Que l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) sera déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre et le jugement querellé confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code civil et les dépens
Attendu qu’il apparaît équitable d’allouer à Madame C X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) de sa demande à ce titre ;
Attendu que l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST), qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ du 22 février 2017 sauf en ce qu’il a débouté l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame C X à la date du 4 octobre 2016 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) à payer Madame C X la somme de 6738,02 euros bruts au titre du préavis et celle de 673,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) à payer Madame C X la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) à payer à Madame C X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION de SANTÉ au TRAVAIL de MOSELLE EST (AST MOSELLE EST) aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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