Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 juin 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[M]
[M]
[M]
[M]
AF/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT JUIN
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01315 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7I
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [M]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000538 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 18])
APPELANT
ET
Madame [A] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
Madame [K] [M] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Arnaud LEDRU de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant
Plaidant par Me Delphine DAVID-GODIGNON, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [M]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 1er avril 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
De l’union d'[O] [M] et [X] [E] sont issus cinq enfants :
— M. [H] [M], né le [Date naissance 4] 1947,
— Mme [D] [M], née le [Date naissance 7] 1949,
— Mme [R] [M], née le [Date naissance 14] 1950,
— Mme [J] [M], née le [Date naissance 5] 1952,
— Mme [N] [M], née le [Date naissance 1] 1955.
Aux termes d’un acte reçu le 14 août 1989 par M. [T] [Z], notaire à [Localité 21], [O] [M] et [X] [E] ont adopté le régime de la communauté universelle, avec stipulation de clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier survivant. Cet acte a été homologué suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 15 mars 1990 et transcrit en marge de leur extrait d’acte de mariage.
[O] [M] est décédé le [Date décès 10] 1995.
[X] [E] est décédée le [Date décès 9] 2004.
Il dépendait de la succession un immeuble situé à [Adresse 19], et un immeuble situé à [Adresse 20].
A la demande de Mmes [D] [M], [J] [M], [R] [M] et [N] [M], le tribunal de grande instance de Beauvais a, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2007, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [E], désigné M. [T] [Z], notaire, pour y procéder, et ordonné la vente sur licitation du bien situé à Chaumont-en-Vexin, occupé privativement par M. [H] [M].
Par jugement rendu le 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé Mmes [D] [M], [J] [M], [R] [M] et [N] [M] à procéder à la vente de l’immeuble situé à Asnières-sur-Seine, sans le concours de M. [H] [M]. L’appel interjeté par ce dernier a été frappé de caducité. La somme de 2 000 000 d’euros obtenue de la vente a été séquestrée entre les mains du notaire.
M. [H] [M] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 juin 2015, puis sommé par acte d’huissier délivré à sa personne le 9 juillet 2015, de se présenter pour la signature du projet de partage amiable en l’étude de M. [Z], notaire, le 29 juillet 2015.
Le 27 juillet 2015, son conseil a écrit au notaire pour lui indiquer que son client ne se déplacerait pas, et le 29 juillet 2015, M. [Z] a effectivement dressé un procès-verbal de carence compte tenu de son absence.
M. [H] [M] n’a pas davantage donné suite à la mise en demeure de constituer un mandataire en vue de la signature dudit projet qui lui a été délivrée par acte du 13 août 2015.
Par acte du 3 août 2016, Mmes [D] [M], [J] [M], [R] [M] et [N] [M] ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Beauvais, statuant en la forme des référés, une avance en capital qui leur a été accordée, à hauteur de 400 000 euros chacune, somme ensuite cantonnée à 300 000 euros par un arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d’appel d’Amiens.
Par acte du 10 février 2017, M. [H] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais d’une demande de reconnaissance de recel successoral commis par ses s’urs et de rapports à la succession des donations perçues par ses dernières.
Par jugement rendu le 29 mars 2019, confirmé par arrêt du 15 octobre 2020, cette juridiction a notamment :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral ;
— renvoyé l’examen des rapports à succession des donations au notaire liquidateur qui dressera procès-verbal de carence en cas de litige ;
— dit que Mmes [D] [M], [J] [M], [R] [M] et [N] [M] devaient communiquer les actes de vente des immeubles qu’elles avaient acquis à l’aide de donations reçues de leurs parents ;
— dit que le notaire déterminerait les droits successoraux de chacun ;
— rejeté la demande de désignation d’un mandataire successoral pour le compte de M. [H] [M] ;
— condamné M. [H] [M] à payer la somme de 3000 euros à chacune de ses s’urs à titre de dommages et intérêts.
M. [H] [M] a été sommé de comparaître devant le notaire pour la date du 11 janvier 2022 par acte du 30 décembre 2021. Il ne s’est ni présenté, ni fait représenter, et un nouveau procès-verbal de carence a été établi pour constater sa défaillance.
Par acte du 29 juillet 2022, Mmes [D] [M], [J] [M] et [R] [M] ont en conséquence fait assigner leur frère aux fins de voir :
— homologuer le partage de la succession annexé au constat de carence du 11 janvier 2022, établissant la liquidation et le partage de la succession de [X] [E] ;
— condamner M. [H] [M], sous astreinte, à signer l’acte de partage ;
— donner force exécutoire à l’acte ;
— condamner M. [H] [M] à leur verser la somme de 3 000 euros d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions du 13 octobre 2022, Mme [N] [M] est intervenue volontairement à la procédure et s’est jointe à la demande d’homologation.
M. [H] [M] a constitué avocat, mais n’a pas conclu malgré les cinq renvois de l’affaire ordonnés à son bénéfice.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a:
— homologué le projet de partage de la succession de [X] [E] veuve [M] dressé par Mme [F], notaire, présenté à la signature des héritiers le 11 janvier 2022 et annexé à la décision ;
— rappelé la force exécutoire dudit projet de partage homologué ;
— condamné M. [H] [M] à verser à chacune de ses s’urs, Mmes [D] [M], [J] [M], [R] [M] et [N] [M], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [M] aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [H] [M] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, M. [H] [M] demande à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
Ce faisant,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2023,
Statuant de nouveau,
Renvoyer les parties devant notaire afin que le projet de partage soit communiqué à chacun des héritiers et qu’il soit en mesure de faire valoir ses observations,
Déclarer que les donations suivantes seront rapportées à succession :
— Pour M. [H] [M] : 82 210,06 euros
— Pour Mme [A] [M] : 207 343,13 euros
— Pour Mme [K] [M] : 222 840,83 euros
— Pour Mme [J] [M] : 102 437,80 euros ;
— Pour Mme [U] [M] : 80 321,61 euros
Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Mmes [D] [M], [J] [M] et [R] [M] demandent à la cour de :
In limine litis,
Juger les demandes de M. [H] [M] irrecevables ;
Sur le fond,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Beauvais le 18 décembre 2023, en ce qu’il a :
— homologué le projet de partage de la succession de [X] [E], dressé par Mme [Z] [G], présenté à la signature des héritiers le 11 janvier 2022 ;
— rappelé la force exécutoire dudit projet de partage homologué ;
— condamné M. [H] [M] à verser à chacune de ses s’urs, Mmes [D] [M], [J] [M], [R] [M] et [U] [M], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [M] aux dépens de l’instance ;
Ce faisant,
Débouter M. [H] [M] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [H] [M] à verser à chacune des « demanderesses » la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Mme [N] [M] demande à la cour de :
Déclarer M. [H] [M] irrecevable en ses conclusions
Subsidiairement, l’en dire mal fondé
Débouter M. [H] [M] de ses demandes,
Confirmer le jugement 22/01482 du 18 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Condamner M. [H] [M] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] [M] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 1er avril 2025, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 8 avril 2025 à 14h00, sur la recevabilité des prétentions de M. [H] [M] sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Par message adressé le 2 avril 2025, M. [H] [M] a répondu que ses demandes étaient en lien avec l’instance puisqu’elles visaient à contester le projet de liquidation ne comprenant pas les donations reçues par les intimées, raison pour laquelle il avait refusé de signer le projet de partage. Il en a conclu qu’il ne s’agissait pas de demandes distinctes pouvant être considérées comme irrecevables au sens de l’article 1374 du code de procédure civile.
Par message adressé par le RPVA le 7 avril 2025, Mme [N] [M] a indiqué avoir mentionné par erreur, dans son dispositif, « déclarer M. [H] [M] irrecevable en ses conclusions », alors qu’elle entendait dire « déclarer M. [H] [M] irrecevables en ses demandes », sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Mmes [D] [M], [J] [M] et [R] [M] ont répondu le 10 avril 2025, postérieurement au délai imparti.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel de M. [H] [M]
Mmes [D] [M], [J] [M] et [R] [M] plaident que M. [H] [M] n’ayant formulé aucune demande en première instance, toute demande de sa part en cause d’appel ne pourra qu’être qualifiée de prétention nouvelle au titre de l’article 564 du code de procédure civile et jugée irrecevable.
Mme [N] [M] indique partager leur avis quant à l’irrecevabilité des demandes de M. [H] [M], qui ne peuvent être considérées que comme des demandes nouvelles, puisqu’il n’a pas conclu en première instance.
Sur ce,
Aux termes des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, M. [H] [M] était non comparant en première en instance.
Il convient donc de rechercher si ses prétentions, présentées pour la première fois en appel, sont recevables au regard des textes susvisés (Civ. 2e, 20 mai 2021, n° 20-14.339).
En l’espèce, M. [H] [M] s’oppose à la demande d’homologation du projet de partage amiable sollicitée par ses s’urs, et demande son renvoi au notaire, notamment afin d’obtenir qu’y soient incluses ses demandes de rapports à la succession.
Ses prétentions visent donc à faire écarter les prétentions adverses.
Dès lors, bien que nouvelles en appel, elles sont recevables.
2. Sur la demande d’homologation du projet de partage
M. [H] [M] conteste l’homologation par le tribunal du projet de partage dressé par M. [Z], en arguant que ce projet ne lui a jamais été communiqué. Il indique qu’il verse aux débats la liste des donations faites par ses grands-parents et ses parents, qui doivent être rapportées à la succession.
Mmes [D] [M], [J] [M] et [R] [M] répondent que le projet d’acte de partage figurait parmi les pièces au soutien de leur assignation communiquées au conseil de leur frère, comme en atteste leur bordereau.
Mme [N] [M] fait la même observation, et rappelle qu’en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, le juge ne tient compte des contestations que si elles sont mentionnées dans le procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ou bien soulevées devant le juge commis avant qu’il établisse son rapport.
Sur ce,
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le notaire commis n’a pas transmis au juge commis de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Il en résulte que les demandes de M. [H] [M] sont recevables.
Il reste que ce dernier ne produit à l’instance, pour les étayer, qu’un tableau établi par ses soins listant les « donations faites par notre grand-mère paternelle à ses 5 petits-enfants » ainsi que les « donations faites par nos parents à leurs 5 enfants ». Ce document, qui constitue une preuve faite à soi-même, n’est pas assorti de la moindre pièce objective de nature à en confirmer les mentions.
Le projet de partage de la succession de [X] [E] dressé par Mme [F], notaire, présenté à la signature des héritiers le 11 janvier 2022, a bien été porté à sa connaissance par l’intermédiaire de son conseil, auquel il a été communiqué en pièce n°16 dans le cadre de la première instance. Cet acte rappelle les donations consenties à chacun des copartageants et mentionne les sommes à rapporter à la succession. M. [H] [M] n’en formule aucune critique précise et étayée et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la nécessité de le rectifier en renvoyant une nouvelle fois les parties devant le notaire.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a homologué le projet de partage de la succession de [X] [E] établi par Mme [F], notaire.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] [M] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [M] sera par ailleurs condamné à payer à chacune de ses s’urs la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare les prétentions de M. [H] [M] recevables mais mal fondées ;
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [M] à payer à Mmes [D] [M], [J] [M] et [R] [M] la somme de 3 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [H] [M] à payer à Mme [N] [M] la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [H] [M] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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