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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 19 sept. 2017, n° 12/11126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11126 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 2e section N° RG : 12/11126 N° MINUTE : Assignation du : 27 Avril 2006 |
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame AE O P divorcée X
G Polanenpark 172
2241 RW WASSENAR (PAYS-BAS)
représentée par Maître U V, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1111
DÉFENDEURS
Monsieur K C
[…]
[…]
Société W.W.P. LIMITED
domiciliée : chez Maître Thomas AMICO
[…]
[…]
Madame L C
[…]
[…]
représentés par Maître Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0030
Monsieur N AF X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/044546 du 01/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représenté par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0132
Madame M Z, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure A X.
[…]
[…]
Madame A X
[…]
[…]
représentées par Maître Françoise FAVARO de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
******************
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence CHAINTRON, Vice-Présidente
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
Marie-Hélène MASSERON, Vice-Présidente
assistées de Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2017 tenue en audience publique devant Laurence CHAINTRON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****************
EXPOSE DU LITIGE :
M. N AF X et Mme AE O P se sont mariés le […] sous le régime matrimonial néerlandais de base, dit de communauté universelle.
Ils se sont séparés dans les années 1991-1992.
Par jugement en date du 13 mars 2001, le tribunal de La Haye a prononcé leur divorce, fixé une pension alimentaire et ordonné le partage des biens conjugaux devant notaire. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de La Haye du 23 juin 2004, ramenant la pension alimentaire à la somme mensuelle de 7.976 euros.
Par jugement rendu par défaut le 1er février 2006, le tribunal de La Haye a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Puis, par jugement du 5 septembre 2007, ce même tribunal a définitivement tranché la question de la liquidation du régime matrimonial en condamnant M. X d’une part, à payer à son ex-épouse la somme de 7 millions d’euros de dommages-intérêts au titre du portefeuille d’actions “Antonov” faisant partie du “patrimoine des parties” et monnayé “de différentes manières” par le mari et d’autre part, à céder dans les 3 mois de la décision, 100 % de ses parts dans la société WWP Limited, sous peine d’astreinte d’un million d’euros et 50 % de ses actions dans la société américaine R&D Entreprises sous la même astreinte.
Le 11 février 2004, Mme AE O P a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris pour organisation frauduleuse de son insolvabilité par M. X avec la complicité de sa nouvelle compagne, Mme M Z, avec laquelle il a eu deux filles.
Parallèlement, Mme AE O P a assigné devant ce tribunal, par actes des 27 avril et 2 mai 2006, M. N X, Mme M Z, sa fille A X et la société WWP Limited sur le fondement de l’article 1167 du code civil afin de lui voir déclarés inopposables les apports de fonds et d’actifs effectués par M. X au profit de Mme Z, de sa famille et de la société WWP Limited, la donation du tableau signé Carraci puis sa revente et la donation intervenue, le 31 mai 2001, en faveur de A X. Elle sollicitait également la restitution par M. X et la société WWP Limited des fonds distraits en 1992 à hauteur de la valeur des actions Antonov ou, en toute hypothèse, la restitution des fonds en nature par la remise des actions et/ou l’attribution en pleine propriété d’un immeuble situé rue Saint-Didier. Elle demandait par ailleurs, la condamnation solidaire de Mme Z, de sa fille A et de M. X à lui restituer le cas échéant, en nature la contre-valeur de biens immobiliers acquis en fraude de ses droits, à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Afin de préserver ses droits, Madame O P a inscrit différentes hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers présumés acquis avec des fonds de la communauté, à savoir l’appartement détenu par la société WWP Limited, 24/26 rue Saint-Didier à Paris 16e et sur les biens détenus au nom de Mme Z : 70, […], à Paris 16e, 2, passage St B du Roule à Paris 8e et […] à Paris 16e.
Compte-tenu de la procédure pénale initiée par la demanderesse, le tribunal a par jugement du 26 janvier 2007, sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique.
Par exploit d’huissier du 27 août 2008, Mme O P a assigné en intervention forcée devant ce tribunal, M. K C et Mme L C, actionnaires et dirigeants de la société WWP Limited, sur le fondement de la fraude paulienne afin de les voir condamner à lui transférer l’intégralité des actions composant le capital de la société WWP Limited sous astreinte de 100.000 euros par mois de retard et à lui payer une somme de 1.050.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette nouvelle instance distribuée sous le numéro RG 08/13318 a été jointe à l’instance réintroduite sous le numéro RG 09/11179 par ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal du 20 novembre 2009, compte tenu de la connexité des deux affaires, puis retiré du rôle par jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal a rejeté la demande de révocation du sursis à statuer.
Par arrêt rendu le 11 avril 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 juillet 2010 sur la culpabilité de M. X du chef d’organisation frauduleuse d’insolvabilité et l’a infirmé en déclarant Mme Z non coupable du recel d’organisation frauduleuse par le débiteur. M. X a ainsi été condamné sur l’action civile à payer à Mme O P les sommes de 200.000 euros au titre de son préjudice matériel et 50.000 euros au titre de son préjudice moral. Aucun pourvoi en cassation n’a été formé à l’encontre de cette décision.
En juillet 2012, prenant acte de l’issue de la procédure pénale, Mme O P a sollicité le rétablissement au rôle de l’affaire, laquelle a été rétablie sous le numéro RG 12/11126.
Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une médiation. Mme O P et M. et Mme C indiquent avoir trouvé un accord à l’issue de cette médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 10 juin 2016, Mme O P demande au tribunal de:
“ Vu les articles 1165, 1167, 1356, 1382 et 2224 du Code Civil,
- Débouter Monsieur X, Madame Z, intervenant tant pour elle-même que pour sa fille A de leurs demandes fins et conclusions ;
- Faire droit à l’action paulienne de Madame O P ;
- Constater que le transfert des actions de la Société MAT HOLDING, constituant le patrimoine commun des époux, intervenu le 9 avril 1992 au profit de la Société WWP Ltd constitue une fraude paulienne, et le déclarer par conséquent inopposable à Madame O P,
- Constater que Madame Z et sa fille A ont bénéficié de transferts de Fonds, donations, et d’actes soit à titre gratuits ou en toute hypothèse déséquilibrés, à hauteur de 703.870 € qui constituent la fraude paulienne et en conséquence, les déclarer inopposables à Madame O P ;
En tout état de causes :
- Constater que la donation consentie à A en mai 2001 à hauteur de 650.000 francs, soit 99.000 € constitue une fraude paulienne et en conséquence la déclarer inopposable à Madame O P ;
- Constater que la vente du tableau Caracci intervenue en mai 2001 à hauteur de 400.000 francs soit 60.000 € au profit de Madame Z constitue une fraude paulienne et en conséquence, déclarer l’acte inopposable à Madame O P ;
- Donner acte à Madame Z et à Monsieur X qu’ils reconnaissent le remboursement du prêt souscrit pour la Rue S T à hauteur de 280.000 Francs ainsi que le financement des travaux de la Rue Lauriston à hauteur de 250.000 Francs, soit des versements sans cause à hauteur de 80.798 € ;
- Dire qu’il s’agit d’un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du Code Civil ;
- Constater que ces versements constituent une fraude paulienne et en conséquence, déclarer ces actes inopposables à Madame O P ;
- Constater que la valeur des Biens immobiliers acquis par Madame Z avec les fonds versés par Monsieur X représente 1.500.000 € et valoriser en conséquence la créance de madame O P à 1.500.000 € et condamner Madame Z au paiement de cette somme ;
- Subsidiairement, constater que la valeur des Biens immobiliers acquis par Madame Z avec les fonds versés par Monsieur X a augmenté et valoriser en conséquence la créance dont madame O P à 1.500.000 €, fixer la créance à cette somme et condamner en toute hypothèse Madame Z au paiement de cette somme ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur la base des sommes détournées à compter de 1997, en application de l’article 1154 du Code civil ;
- Déclarer par voie de conséquence les actes passés par Monsieur X, agissant tant à titre individuel que via la Société WWP Ltd inopposables à Madame O P et en toute hypothèse les révoquer ;
- Dire que Madame O P a en conséquence la possibilité de saisir entre les mains de Madame Z ou de sa fille A X les droits mobiliers et immobiliers qui lui ont été remis directement ou indirectement par Monsieur X ;
- Donner acte à Madame O P qu’elle se désiste de toute demande à l’encontre des époux C et de la Société WWP, sous la condition expresse qu’ils se désistent aussi de toute demande à son égard ;
- Condamner solidairement Monsieur X et Madame Z à payer à Madame O P une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner solidairement Monsieur X et Madame Z à verser à Madame O P 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux dépens, incluant les frais de médiation, que Me U V pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.”
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que :
— sur la qualification de fraude paulienne
- sur la recevabilité de l’action paulienne
— elle disposait d’un intérêt à agir au jour de l’acte introductif d’instance, sa créance étant liquide et exigible,
— la mise en œuvre de l’action paulienne n’impose pas au créancier de disposer d’un titre exécutoire au jour de son assignation,
— au surplus, elle disposait bien de titres exécutoires, ayant pleine reconnaissance juridique en France, s’agissant de l’ordonnance du tribunal de La Haye du 13 mars 2001, de l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2004 et du jugement du tribunal de La Haye du 1er février 2006,
— aucune transaction ne vient acter une renonciation de sa part au recouvrement des pensions alimentaires moyennant le reversement des pensions de retraite de son ex mari et la renonciation à un droit doit être expresse et sans équivoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
- sur les conditions de la fraude paulienne
— si en principe l’acte critiqué doit être postérieur à la naissance de la créance, il n’en est plus ainsi lorsqu’il est démontré que la fraude a été organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur,
— en l’espèce, dès la séparation du couple, en 1992, le principe d’une créance a été acquis : une créance de nature alimentaire du fait de la rente/prestation compensatoire associée à la disparité des niveaux de vie et une créance d’ordre patrimonial du fait de la séparation des époux et de la liquidation de leur régime matrimonial,
— en transférant le 9 avril 1992 à la société WWP Limited, les actions Mat Holding BV, devenues Antonov en 1995, puis en les vendant sans l’en informer, M. F a agi en violation de ses droits et s’est rendu personnellement insolvable en la plaçant dans l’incapacité de recouvrer ces actions,
— en reconnaissant lui avoir expressément proposé 1.500.000 euros en 1992 et 500.000 euros en 2001- sommes qu’il n’a toutefois jamais versées – M. X reconnaît en tout état de cause le principe de la créance qu’elle possède depuis 1992, avant le transfert des actions, qui fonde le principe même de la fraude paulienne,
— les actes passés dès le mois d’avril 1992 sont de nature patrimoniale, ont causé son appauvrissement, l’ont rendue insolvable et sont postérieurs à la naissance de la dette,
— le 30 janvier 1992, la valeur de 13,2 % de la société MAT Holding représentait au minimum 15,6 millions de florins pour la société WWP Limited, soit 7,2 millions d’euros et au demeurant, le rapport établi par le comptable G den Broek fixe la valeur des 13,2 % d’actions Antonov à 11,5 millions d’euros en 1995, 12,5 millions d’euros en 1997 et 11,2 millions d’euros en 1998,
— M. X a été définitivement condamné par la cour d’appel de Paris pour organisation frauduleuse de son insolvabilité et par le tribunal de La Haye à lui verser la somme de 7 millions d’euros,
— il est de jurisprudence constante que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux, qui doit aussi causer l’insolvabilité du débiteur, l’intention de nuire n’étant absolument pas nécessaire,
— en l’espèce, en transférant dès 1992, les actions qu’il détenait sur le compte d’une société offshore, domiciliée aux îles caïmans, M. X la plaçait dans l’incapacité d’exercer quelque action que ce soit contre lui et se plaçait de facto en situation d’insolvabilité à son égard tout en sachant que ces actions représentaient, en 1991, 92% de son patrimoine,
— dès le 31 décembre 2001, M. X W une dette alimentaire de 27.733,97 euros,
— s’il incombe au créancier de démontrer l’insolvabilité, au moins apparente de son débiteur, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il disposait en son nom personnel de biens de valeur suffisante pour répondre de ses engagements,
— la jurisprudence qualifie de fraude les actes qui augmentent l’insolvabilité d’un débiteur, qui font “échapper ses biens aux poursuites du créancier” et rendent “impossible ou inefficace l’exercice des droits des créanciers”,
— elle a agi au pénal dans un cadre distinct de celui qui gouverne l’action paulienne : la saisine des juridictions correctionnelles était limitée aux agissements postérieurs à novembre 2000, ce qui n’est pas le cas de l’action introduite devant la juridiction civile,
— aucune prescription ne vient frapper les actes litigieux, dont les premiers remontent à 1992 lorsque M. X a transféré les actions Mat Holding sans son accord,
— le non-lieu partiel résulte de l’impossibilité pour les enquêteurs de caractériser l’organisation frauduleuse d’insolvabilité avant novembre 2000,
— la relaxe de Mme Z ne vaut que pour les faits de la prévention, limités aux actes passés depuis 2000 et pour les seules créances de nature alimentaire,
— dès lors, tous les transferts qui ont été établis à son profit, tous les actes gratuits, devront lui être déclarés inopposables car n’étant pas subordonnés à la preuve de la complicité du tiers co-contractant,
— sur les actes suspects établis avec le concours de Mme Z
— Mme Z ne disposait pas de revenus suffisants pour procéder à ses différentes acquisitions et c’est après la vente des actions Antonov qu’elle a commencé à construire son parc immobilier,
— il est acquis que M. X lui a versé ainsi qu’à sa famille au moins 211.420 euros en tout entre 2000 et 2003, alors que le divorce n’était pas définitif,
— M. X a reconnu avoir financé 250.000 francs de travaux pour l’appartement de la […], puis il a fait état de 500.000 francs à la police,
— à l’audience du 23 mai 2007 aux Pays-Bas, il a également reconnu que l’achat de la […] avait été financé par la société WWP Ltd pour environ 280.000 euros, avec des sommes provenant de la vente des actions Antonov,
— Mme Z reconnait que M. X a soldé l’emprunt souscrit pour la rue T et financé les travaux de l’appartement de la […] à hauteur de 250.000 francs, soit 38.112,25 euros,
— il convient de lui donner acte de son aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1356 du code civil,
— au regard de ses différentes sources de revenus, l’analyse chronologique et détaillée de chaque investissement démontre l’incapacité de Mme Z d’acquérir un tel parc immobilier,
— la création et l’acquisition du salon de coiffure à Paris 8e au nom de Mme Z, en 1997, ont coûté 120.386 francs, soit 18.532 euros et les travaux ont été financés par M. X,
— l’appartement du Passage Saint-B du Roule à Paris 8e a été acquis en 1997 pour 600.000 francs, soit 91.469 euros au nom de Mme Z,
— de même, en se portant caution solidaire du prêt souscrit par Mme Z sans l’en informer, M. X a commis une faute au sens du code civil néerlandais,
— l’emprunt de l’appartement rue S T à Paris 8e acquis au nom de Mme Z en février 1999 pour 910.000 francs, soit 82.727,27 euros a été financé par M. X,
— l’appartement de la […] a été acquis au nom de Mme Z le 9 novembre 2000 pour la somme de 2.550.000 francs, soit 231.818,18 euros, via la société WWP Limited dont M. X était le dirigeant à l’époque et ce dernier a également payé les travaux, les taxes foncières et les charges de copropriété,
— la vente du tableau Caracci constitue également une fraude : ce tableau provenait de l’héritage de M. X, mais celui-ci l’a frauduleusement remis à sa compagne et “racheté” en mai 2001 à un prix de 400.000 francs supérieur à son prix réel, payé par abandon de sa créance sur l’appartement […],
— il s’agit d’une dation en paiement puisque Mme Z a éteint sa dette de 400.000 francs par la remise d’un objet dont l’évaluation est contestée,
— il existe une totale confusion des patrimoines de M. X et de la société WWP Limited, alors que certains biens ont été acquis avec des fonds provenant directement de la vente des actions Antonov,
— ces contributions financières ne peuvent être juridiquement fondées sur une obligation alimentaire qu’à l’égard de A car aucune obligation alimentaire n’existe entre concubins,
— sur les actes suspects postérieurs
— par jugement du tribunal de La Haye du 5 septembre 2007, elle a obtenu la condamnation de M. X à lui remettre dans un délai de trois mois et sous astreinte de 1 million d’euros l’ensemble des actions de la société WWP Limited,
— en 2008, elle a découvert que M. X prétendait avoir cédé le 10 avril 2007 les actions qu’il détenait dans la société WWP Limited à M. et Mme C qui se présentent depuis comme les seuls actionnaires et dirigeants de la société WWP Limited, une telle cession constituant une fraude de ses droits,
— les trois prêts consentis par M. C ne sont pas des prêts personnels, mais des avances en compte courant d’associés (ceux du 16 mai 93 et de 2001) comme celui du 6 février 2004 à la société HBA Holding via la société R&D dans laquelle M. X et son frère sont propriétaires,
— la cession des actions au titre de remboursement d’une dette de 230.000 euros est une dation en paiement totalement déséquilibrée,
— il est impossible de prétendre que l’acquisition de l’appartement de la rue Saint-Didier aurait été financée à l’aide du prêt consenti par M. et Mme C à hauteur de 2.200.000 francs et du prêt consenti par la banque HSBC,
— la dette de la société WWP Limited à l’égard des époux C est éteinte,
— sur les demandes reconventionnelles des époux C
— la demande de remboursement des époux C d’une somme de 160.071 euros au titre du prêt gratuit accordé à Mme Z en novembre 2000 doit être dirigée contre la société WWP Limited qui a consenti le prêt grâce à une avance en compte courant d’associés,
— les conditions de la fraude paulienne ne sont pas réunies par les époux C puisque leur créance est née postérieurement aux actes litigieux,
— dans le cadre de l’accord transactionnel du 10 février 2015, elle a concédé aux époux C la pleine propriété des parts de la société WWP Ltd et renonce par conséquent à toute prétention à leur encontre et à celle de la société WWP Ltd, ayant recouvré 40 % des sommes séquestrées entre les mains du Bâtonnier,
— sur le préjudice
— elle est fondée à solliciter l’application de la décision rendue par le tribunal de La Haye le 5 septembre 2007, laquelle condamne M. X à payer à son épouse 7.000.000 d’euros au titre de dommages-intérêts,
— c’est jusqu’au 20 mars 2017 que la rente, telle que définie dans les décisions de justice, à hauteur de 7.976 euros par mois, lui est due,
— la créance strictement alimentaire qu’elle possède aujourd’hui excède un million d’euros (660.000 euros à titre principal plus les intérêts),
— les sommes détournées par M. Wisenbeek, et en particulier le produit de la vente des actions Antonov a rapporté, à la date de juin 2001, 10 millions d’euros,
— le patrimoine de Mme Z représente à l’heure actuelle plus de 1.500.000 euros,
— il y a lieu de condamner M. X et Mme Z à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie electronique le 5 décembre 2016, M. X demande au tribunal de :
“Vu les articles 1167 et suivants du Code civil,
Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en ses demandes,
A Titre principal,
Dire et juger Madame O P irrecevable en ses demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter Madame O P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tous points mal fondées.
Débouter les époux C et la société WWP LIMITED en toutes leurs demandes mal fondées.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame O P, les époux C et la société WWP LIMITED au paiement chacun de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Les condamner aux entiers dépens."
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions que :
— à titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes de Mme O P
— le créancier doit avant d’engager une action paulienne être titulaire d’un droit antérieur et d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— les décisions de justice dont se prévaut la demanderesse n’ont été revêtues de la formule exécutoire que le 28 avril 2010 s’agissant de la décision de la cour d’appel de la Haye du 23 juin 2004 et le 24 novembre 2008 s’agissant du jugement du tribunal de la Haye du 5 septembre 2007, alors que la procédure a été initiée en 2006,
— la créance de Mme O P au titre des pensions alimentaires de 1.087.312 euros est éteinte, M. X ayant renoncé au profit de son ex femme à la totalité de ses pensions de retraite au profit de son épouse aux termes d’un accord entériné par jugement en date du 20 mai 2009 du tribunal de Middleburg,
— à titre subsidiaire, sur l’absence de réunion des conditions de mise en jeu de l’action paulienne
— le créancier qui prétend exercer l’action paulienne doit être titulaire d’un droit antérieur ou tout au moins concomitant à l’acte qu’il entend critiquer, antériorité qui doit être prouvée par le créancier,
— avant que le divorce ait été prononcé, soit le 13 mars 2001, Mme O P ne pouvait se prétendre créancière de son époux,
— de même, s’agissant de la créance alimentaire, la cour d’appel de Paris ayant déjà statué sur les intérêts civils, la requérante ne peut dès lors faire une nouvelle demande devant la présente juridiction pour les mêmes faits et les mêmes demandes,
— l’insolvabilité du débiteur doit exister au moment où l’acte critiqué est effectué et la requérante est défaillante dans l’administration de cette preuve,
— il n’était pas insolvable avant le 13 mars 2001 et il y a lieu de rejeter toutes demandes portant sur des actes effectués avant cette date,
— en 1991, date de son prétendu testament, en fait une simple liste, la société Mat Holding était en cours de création,
— l’annexe 6 du rapport de M. G de Broek de 2003 précise que le montant du capital de la société à créer était fixé à la somme de 113.445,03 euros, réparti en 25.000 parts sociales de 10 florins chacune et que 13,2 % de ces parts sociales seraient ensuite détenues par lui,
— au sein de la société WWP Ltd, créée en mars 1992, il détenait 51 % des actions, soit 5% maximum des actions Mat Holding,
— aucune action n’a été vendue avant 1998 puisque le patrimoine était indisponible avant cette date et il n’a donc pu le distraire comme le prétend la requérante,
— la valorisation maximale des actions en 1997 est due à la communication et la commercialisation des produits Antonov ce qui a entrainé une surcotation des actions,
— les propositions faites à Mme O P en 1992 et 2002 représentaient la moitié des actions qui lui appartenait et il lui a donc offert la moitié du patrimoine du couple,
— le produit de vente des actions entre 1998 et 2001 s’est élevé à la somme de 1.863.653,60 euros,
— après 2002, il n’a plus disposé librement de ses parts dans la société et n’a perçu aucun dividendes ni revenus issus de la vente d’actions,
— Mme O AA sollicite sa condamnation au titre des pensions alimentaires alors qu’elle perçoit 100 % de ses trois retraites conformément à l’accord homologué de 2008,
— sur le mal fondé des demandes de Mme O P
— les actions détenues par M. X au sein du capital de la société Mat Holding, devenue Antonov étaient évaluées en 1992 à la somme d’environ 2.994.948 euros,
— s’agissant des prétendus actes et donations réalisés au profit de Mme H et de sa fille A, Mme Z a été relaxée des poursuites pénales dont elle faisait l’objet en tant que prétendue complice dans l’organisation de son insolvabilité,
— le juge d’instruction a prononcé un non lieu pour les actes attaqués antérieurs au 9 novembre 2000,
— Mme Z justifie pleinement des modalités de financement de ses différentes acquisitions immobilières qu’elle a réalisées avec ses deniers propres,
— sur le prétendu préjudice
— Mme O P a déjà obtenu des décisions de condamnation définitives à son encontre,
— une instance fondée sur l’action paulienne ne peut permettre au demandeur que de solliciter l’inopposabilité des actes attaqués et en aucun cas une condamnation pécuniaire,
— au surplus, la requérante est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— sur la demande reconventionnelle des époux C et de la société WWP Ltd
— le prêt de 150.000 $ a été consenti à la société Rik&Dan en février 2004 et leur demande de remboursement à son encontre est donc irrecevable,
— il n’a jamais détourné l’intégralité des fonds provenant du prêt souscrit auprès de la banque HSBC et a remboursé dès le mois de juin 2002 à M. C la somme de 345.000 euros,
— la seule dette restant à sa charge était constituée des divers prêts octroyés à hauteur d’une somme totale de 170.000 euros, remboursée partiellement en juin 2002,
— aux termes d’un accord en date du 10 avril 2007, il s’est engagé à rembourser une dette de 460.000 $, soit 410.000 euros en cédant la totalité des actions qui lui appartenaient au sein de la société WWP Ltd et en transférant à la même société la différence entre la somme de 460.000 $ et le produit de la vente de l’appartement rue Saint-Didier,
— en cédant la totalité des actions qu’il détenait au sein de WWP Limited, il a procédé au remboursement de sa dette,
— en devenant actionnaires à 100 % de la société WWP Limited, les époux C ont perçu des fonds de la vente par adjudication de la rue Saint-Didier.
Dans ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 18 janvier 2017, Mme Z demande au tribunal de :
“Vu les articles 1167 et suivants du Code civil ;
- Dire et juger Madame M Z et Mademoiselle A X recevables et bien fondées en leurs demandes,
A titre principal ;
- Dire et juger Madame O P irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame Z et de Mademoiselle A X ;
- Dire et juger la société WWP Limited et Madame L C irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Madame Z et de Mademoiselle A X ;
- Dire et juger que les demandes de Monsieur C, et autant que de besoin, celles de la société WWP Limited et de Madame L C, dirigées à l’encontre de Madame Z et de Mademoiselle A X sont atteintes par la prescription ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger Madame O P mal fondée en ses demandes ;
- Débouter Madame O P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger Monsieur et Madame C et la société WWP Limited mal fondés en leurs demandes ;
- Débouter Monsieur et Madame C et la société WWP Limited de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame O P au paiement de la somme de 10.000 € à Madame Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur et Madame C et la société WWP Limited au paiement de la somme de 10.000 € à Madame Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum Madame O P, Monsieur et Madame C et la société WWP Limited aux entiers dépens.”
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que :
— à titre principal, sur l’irrecevabilité de l’action paulienne introduite par Mme O P
— le créancier doit apporter la preuve au jour de l’introduction de son action paulienne d’une créance certaine, liquide et exigible accompagnée d’un titre exécutoire constatant la créance,
— la décision de la cour d’appel de La Haye du 23 juin 2004 n’a de caractère exécutoire en France que depuis la date du 28 mai 2010, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation de Mme O P aux parties défenderesses,
— Mme O P a renoncé au recouvrement desdites pensions alimentaires, en l’échange de l’abandon total par Monsieur X à son profit du versement de ses pensions de retraite,
— le jugement rendu par le tribunal de la Haye en date du 5 septembre 2007 est postérieur à la délivrance de l’assignation initiale et n’a de caractère exécutoire en France que depuis le 9 avril 2009,
— à titre subsidiaire, sur l’absence de réunion des conditions de l’action paulienne.
— le créancier doit démontrer qu’il est titulaire d’une créance dont le principe est au moins certain au jour de l’acte attaqué, même si elle n’est pas liquide et exigible à ce moment précis,
— l’acte querellé doit porter préjudice au créancier dans la mesure où il aboutit à organiser l’insolvabilité du débiteur,
— le créancier doit démontrer que le débiteur avait l’intention de lui nuire ou tout du moins avait conscience de lui nuire,
— le seul fait que l’acte critiqué ait eu pour conséquence de diminuer l’actif réalisable ne saurait à lui seul apporter la preuve d’une fraude organisée à l’avance en vue de porter préjudice à un créancier futur,
— Mme O P ne démontre pas que les créances qu’elle soutient détenir à l’encontre de M. X préexistaient aux actes qu’elle estime litigieux,
— le transfert d’actions de la société Mat Holding à l’actif de la société WWP Limited n’est nullement un acte d’appauvrissement puisqu’il a obtenu en contrepartie des actions dans cette société,
— les prix de cession des différentes actions ne sont pas démontrés par Mme O P,
— à titre infiniment subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes de Mme O P dirigées à l’encontre de Mme Z et de sa fille A sur le fondement de l’action paulienne
— Mme Z ne peut répondre que des actes d’appauvrissement de Monsieur X réalisés à son profit,
— Mme O P n’hésite pas à solliciter, à l’encontre de Madame Z, l’inopposabilité d’actes d’appauvrissement dont cette dernière n’est pourtant pas le bénéficiaire,
— la requérante ne démontre pas que les travaux de rénovation du salon de coiffure aient été pris en charge par W. X et qu’il se soit acquitté de quelconque paiement en lieu et place de la SARL Le Salon Penthièvre Saint-Honoré,
— la procédure pénale n’a pas permis de caractériser l’existence d’actes frauduleux à son bénéfice pour la période antérieure au 9 novembre 2000,
— Mme O P est incapable de démontrer que des versements ont été réalisés par M. X au profit de Mme Z,
— concernant l’achat de l’immeuble situé rue Saint B du Roule le 28 août 1997 pour 91.649 euros, Mme Z justifie en premier lieu avoir apporté la somme de 54.881 euros (360.000 francs), détenue sur son compte PEL à la société Crédit agricole, le montant des sommes détenues sur divers comptes ouverts au CIC et avoir souscrit un emprunt consenti par le CIC, dont M. I s’est porté caution,
— faute d’acte d’appauvrissement, aucune fraude aux droits de Mme O P n’a été commise, peu important le fait que son consentement était, au regard de la loi néerlandaise, requis pour un engagement en qualité de caution,
— concernant l’acquisition d’un appartement rue S T le 5 février 1999 pour 138.728 euros, Mme Z a contracté un emprunt à hauteur de 76.224 euros (500.000 francs), soit des échéances mensuelles de 714,21 euros (4.684 francs), le solde de 62.504 euros (410.000 francs) payé comptant, étant constitué par un apport personnel résultant d’une donation venue de sa mère à hauteur de 45.734 euros (300.000 francs) et d’un apport personnel de 16.769 euros (110.000 francs) issu de son épargne personnelle,
— s’agissant de l’épargne personnelle de Mme Z, elle justifie des transferts de fonds versés depuis le compte de la SARL Le Salon Penthièvre Saint Honoré et de son PEL,
— s’agissant du remboursement de l’emprunt, Mme Z a pu faire face aux échéances grâce à ses revenus salariés,
— Mme O P ne justifie pas du caractère frauduleux des actes critiqués relatifs à l’achat de l’appartement de la […] le 9 novembre 2000,
— le prêt consenti à Mme Z par M. X par le biais de sa société a été remboursé à 60 % par le produit de la vente de la rue S T et pour partie par voie de compensations,
— la jurisprudence estime qu’il ne suffit pas que le tiers ait su que le débiteur avait une dette pour que sa complicité dans la fraude soit établie : encore faut-il qu’il en connaisse le montant et l’insolvabilité de son auteur,
— en l’espèce, le tableau lui appartenait bien et ne devait pas figurer au testament de Mme AB AC, mère de M. X, contrairement à ce que soutien Mme O P,
— l’action paulienne d’un créancier est irrecevable contre les paiements d’une dette exigible du débiteur en faveur d’un autre créancier,
— en l’espèce, A était, au même titre que la requérante, créancière d’aliments à l’encontre de M. X,
— Mme O P ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de M. X au jour de la passation des actes critiqués relativement à l’achat de l’appartement de la […],
— elle, A et Emma étaient les créancières d’aliments de M. X et il ne peut pas être reproché à ce dernier d’avoir assumé le règlement de sa dette vis-à-vis de ses filles,
— Mme O P ne justifie pas du caractère frauduleux du financement des travaux de l’appartement de la […] à hauteur de la somme de 38.112 euros (250.000 francs) qui s’intègre dans l’exécution d’une obligation naturelle d’entretien,
— Mme O P ne peut revendiquer aucun appauvrissement de M. X au titre de la plus-value consécutive à la revente de l’appartement de la rue T,
— elle ne justifie pas également du paiement de l’imposition sur la plus-value à hauteur de 24.391 euros (160.000 francs) par M. X,
— elle a versé toutes les pièces utiles à l’acquisition du bien situé rue Saint-Didier dans le cadre de l’enquête pénale diligentée en France et les juridictions pénales ainsi que les juridictions néerlandaises n’ont pas qualifié cet achat de frauduleux,
— s’agissant des demandes des époux C et de la société WWP Limited, sur l’irrecevabilité de leurs demandes
— seul Monsieur C, à l’exception de son épouse et de la société WWP Limited, argue d’une créance à son profit qui serait antérieure au prêt consenti par M. X au profit de Mme Z le 8 novembre 2000 et qui n’aurait été que partiellement remboursée,
— sur la prescription de l’action paulienne à l’initiative de M. C
— la jurisprudence précise qu’ « une citation en justice n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription »,
— ainsi, les demandes incidentes ne peuvent bénéficier de l’effet interruptif de cette dernière,
— en l’espèce, la prescription applicable est une prescription quinquennale puisque M. C a été assigné par Mme O P le 27 août 2008,
— le sursis à statuer du 19 décembre 2009 ne peut valablement concerner que l’instance opposant Mme O P et les époux C,
— la prescription quinquennale commence à courir « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir »,
— en l’espèce, il est évident que M. C, associé, secrétaire et administrateur du conseil d’administration de la société WWP Limited ne pouvait ignorer, dès le 8 novembre 2000, la remise des fonds à son profit par le biais d’un virement du compte bancaire au nom de la société WWP Limited,
— Il a également pris connaissance du remboursement de partie du prix de vente dès le 22 décembre 2000,
— sa demande est donc prescrite puisqu’il eut fallu qu’il agisse avant le 18 juin 2013, alors qu’il n’a formé de demande reconventionnelle à l’encontre de Mme Z que par conclusions signifiées le 10 septembre 2015,
— de même, il connaissait les opérations litigieuses depuis l’assignation du 27 août 2008 délivrée par Mme O P,
— les règles de la prescription devront également être appliquées d’une part à Mme C dès lors qu’elle a été assignée en même temps que son époux et d’autre part, à la société WWP Limited dès lors qu’elle n’a jamais formulé de demande à l’encontre de Mme Z,
— sur le caractère infondé des demandes formées à titre principal par les époux C
— la somme de 1.500.000 francs a été virée le 22 décembre 2000 sur le compte CCF de Londres en remboursement partiel de la somme prêtée par M. X,
— les époux C fondent leurs revendications à son encontre sur une créance à l’encontre de M. X dont ils sont incapables de justifier l’existence et en invoquant une dette contractée par la société WWP Limited, aujourd’hui intégralement remboursée,
— l’argumentation qu’elle a développée sur la vente du tableau Caracci et sur les conditions de formalisation de la donation en avancement d’hoirie consentie à A doit également trouver à s’appliquer s’agissant des époux C,
— en tout état de cause, la preuve de l’insolvabilité de M. X au jour de la passation des actes critiqués n’est pas rapportée,
— à titre infiniment subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes formées à titre subsidiaire par la société WWP Limited
— elle ne peut se voir opposer des pactes d’associé et autres accords internes à la société,
— il n’est pas démontré que les fonds prêtés appartenaient bien à la société et non à M. X à titre personnel,
— elle a remboursé la somme de 1.500.000 francs via la comptabilité de Me J, le 22 décembre 2000, somme déposée sur le compte ouvert au CCF de Londres,
— la société WWP Limited ne justifie pas être la créancière de M. X à la date de passation des actes contestés.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 30 novembre 2016, M. et Mme C et la société WWP Limited demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1167 du Code civil,
• Constater le désistement d’instance et d’action de Madame AE O P à l’égard des époux C et de la société WWP Limited ;
• Donner acte aux époux C qu’ils se désistent de leurs demandes à l’égard de Madame AE O P ;
A titre reconventionnel,
• Condamner Monsieur N X à payer aux époux C la différence entre le produit de la vente de l’appartement de la rue Saint Didier actuellement séquestrée et les sommes qui leur sont dues à titre de remboursement de prêts qui s’élèvent au 31 décembre 2013, sauf à parfaire, à 1.008.634,45 $ et des frais et accessoires d’un total de 206.453 € ;
• Condamner à titre principal Madame M Z à payer aux époux C une somme de 381.122€, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2000 et dire que cette somme viendra s’imputer des condamnations mises à la charge de Monsieur N X ;
• Condamner à titre subsidiaire Madame M Z à payer à la société WWP Limited une somme de 381.122€, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2000 ;
En tout état de cause,
• Condamner in solidum Monsieur N X et Madame M Z à payer aux époux C une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner in solidum Monsieur N X et Madame M Z aux entiers dépens.”
Ils soutiennent à l’appui de leurs prétentions que :
— sur le désistement d’instance et d’action de Mme O P à l’égard des époux C et de la société WWP Limited
— les demandes de Mme O P à leur égard n’ont plus lieu d’être suite à l’accord de médiation du 10 février 2015 et ils se désistent de toute demande dirigée contre elle,
— à titre reconventionnel, sur le remboursement des prêts consentis par les époux C à M. X et à la société WWP Limited
— M. X reconnaît lui-même l’existence des dettes en litige à l’égard des concluants dans une attestation en date du 29 janvier 2009,
— les différents accords ont été conclus pour pallier les impayés de M. X, ils sont donc parfaitement causés et aucun vice du consentement n’étant allégué, ils doivent être appliqués,
— l’article 3.2 de l’accord du 10 avril 2007 démontre bien l’existence d’une dette et le bien fondé de leurs demandes de rembousement,
— concernant le prêt qu’ils ont consenti, en février 2004, à la société Rik & Dan Entreprises, pour un montant de 150.000 dollars, M. X en est, en fait, le réel bénéficiaire,
— ce prêt figure dans les diverses reconnaissances de dettes établies à leur bénéfice,
— sur la révocation du prêt consenti à titre gratuit par M. X à Mme Z pour l’acquisition de la […] ou à tout le moins sur son remboursement
— en l’espèce, les conditions de l’action paulienne sont remplies,
— à la date du 8 novembre 2000, date du prêt litigieux, les époux C étaient bien créanciers de M. X et de la société WWP Limited,
— selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2012, ce prêt a permis à M. X d’organiser son insolvabilité au préjudice de ses créanciers, dont les concluants,
— le prêt ayant été consenti à titre gratuit, la complicité frauduleuse de Mme Z est indifférente à l’existence de la fraude paulienne,
— à titre subsidiaire, sur le remboursement du prêt frauduleux à la société WWP Limited par Mme Z
— M. X a excédé ses pouvoirs sociaux en consentant ce prêt gratuit via la société WWP Limited à Mme Z,
— la signature de tous les administrateurs, y compris des époux C était nécessaire conformément aux statuts de la société WWP Limited et au pacte d’actionnaires,
— dès lors, le prêt est inopposable à la société WWP Limited et les sommes prêtées devront produire intérêts au taux légal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2017. L’affaire a été plaidée le 2 mai 2017 et mise en délibéré au 4 juillet 2017, lequel a été prorogé au 19 septembre 2017, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS :
Sur l’action paulienne exercée par Mme O P à l’encontre de M. X, de Mme Z et de leur fille A X
Sur la recevabilité de l’action paulienne
M. X, Mme Z et leur fille, A X prétendent que Mme O P serait irrecevable en ses demandes à leur encontre au motif que d’une part, au jour de l’introduction de l’instance les 27 avril et 2 mai 2006, elle ne bénéficiait pas de titres exécutoires en France constatant une créance certaine, liquide et exigible et d’autre part, qu’elle aurait renoncé au recouvrement des pensions alimentaires dues dans le cadre d’un accord conclu avec M. X le 26 janvier 2009 entériné par jugement du tribunal de Middelburg le 20 mai 2009.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aucune disposition légale n’impose au créancier de disposer d’un titre exécutoire pour exercer l’action paulienne prévue aux articles 1167, ancien, et suivants du code civil.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par M. X que Mme O AA aurait renoncé à se prévaloir du recouvrement de sa créance alimentaire en contrepartie de la cession à son profit des pensions de retraite de M. X, le prétendu accord du 26 janvier 2009 étant un simple engagement unilatéral de sa part de céder ses pensions de retraite, non signé par la demanderesse, et le jugement précité du 20 mai 2009 rappelant que cet accord précisait que les droits de retraite “seront versés en tant que paiements partiels” des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de La Haye du 23 juin 2004 fixant la pension alimentaire.
En tout état de cause, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par la demanderesse n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
L’exception d’irrecevabilité formée par M. X, Mme Z et leur fille, A X de l’action paulienne exercée à leur encontre par Mme O P sera donc rejetée.
Sur les conditions de l’action paulienne
En application des dispositions de l’article 1167, ancien, du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il est de principe que plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’action paulienne puisse prospérer. Il est ainsi nécessaire que l’acte frauduleux attaqué :
— soit de nature patrimoniale,
— soit postérieur à l’existence du principe certain de créance, – entraîne un appauvrissement du débiteur,
— le rende insolvable.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers
acquéreur et à tout le moins sa connaissance du droit du créancier ainsi que sa conscience du préjudice causé à ce dernier. Ainsi, il ne suffit pas que le tiers ait su que le débiteur avait une dette pour que sa complicité dans la fraude soit établie, mais il doit encore connaître son montant et l’insolvabilité de son auteur.
En cas d’acte gratuit, le créancier doit établir que le débiteur a agi sciemment au mépris du droit de son créancier, c’est à dire avec la conscience de lui nuire.
Toutefois, si la préexistence du principe de créance est nécessaire pour établir que l’acte attaqué a compromis le droit du créancier, la jurisprudence admet une exception à l’exigence d’antériorité de la créance, mais à la condition que le dessein frauduleux et anticipé soit avéré.
Sur la demande d’inopposabilité du transfert des actions de la société Mat Holding du 9 avril 1992
Il ressort de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non lieu partiel du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 2008 versée aux débats par Mme Z que “l’information n’a pas permis de caractériser l’organisation frauduleuse d’insolvabilité et de recel pour les faits antérieurs au 9 novembre 2000."
Cette ordonnance de non lieu concerne tant M. X que Mme Z.
Par conséquent, Mme O P est mal fondée en sa demande tendant à voir constater que “le transfert des actions de la société Mat Holding, constituant le patrimoine commun des époux, intervenu le 9 avril 1992 au profit de la société WWP Limited constitue une fraude paulienne” et à le lui voir déclarer inopposable.
De surcroît, il convient de relever que Mme O AA ne démontre pas que la cession par M. X, le 9 avril 1992, des actions qu’il détenait dans la société Mat Holding, devenues Antonov, à la société WWP Limited, dont il était actionnaire majoritaire, ait constitué un acte d’appauvrissement et auraît entraîné son insolvabilité, puisqu’il a reçu en contrepartie des actions dans la société WWP Limited.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande d’inopposabilité des transferts de fonds, donations et d’actes effectués par M. X au profit de Mme Z et de leur fille A
Mme O AA prétend que Mme Z, sa fille A et sa famille (sa mère et son frère) auraient bénéficié de divers dons de la part de M. X à hauteur de la somme de 703.870 euros qui lui aurait permis d’acquérir un parc immobilier.
En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l’ordonnance de non lieu précitée du 5 février 2008, aucun acte frauduleux n’a été retenu contre M. X au bénéfice de Mme Z pour la période antérieure au 9 novembre 2000, date de l’acquisition de l’appartement situé […].
En conséquence, les demandes de Mme O P tendant à lui voir déclarer inopposables les prétendus transferts ou donations qui seraient intervenus au profit de Mme Z pour l’acquisition le 28 août 1997 de l’appartement situé rue Saint-B du Roule à Paris 8e à hauteur de la somme de 91.649 euros, pour celle réalisée le 5 février 1999 de l’appartement situé rue S T à Paris 8e à hauteur de la somme de 138.728 euros seront rejetées. Pour les mêmes motifs, la demande de Mme O P au titre d’une prétendue donation de la mère de Mme Z à hauteur de la somme de 45.734 euros sera rejetée, cette donation étant intervenue le 18 janvier 1999.
En second lieu, il sera relevé que Mme Z ne saurait répondre des prétendus actes d’appauvrissement de M. X dont elle n’est pas bénéficiaire.
Ainsi, les demandes de Mme O P au titre de dons qui auraient été consentis à la mère et au frère de Mme Z à hauteur de la somme de 53.255 euros seront rejetées. De la même manière, les paiements que M. X aurait effectués au profit du salon de coiffure de la rue Penthièvre seront rejetées, cette société à responsabilité limitée bénéficiant d’une personnalité juridique propre. Au surplus, il sera relevé que les travaux réalisés dans le salon de coiffure lors de son acquisition le 28 août 1997 sont nécessairement antérieurs au 9 novembre 2000 et que la demande chiffrée relative à ces derniers travaux n’est pas reprise dans le récapitulatif des demandes. La preuve n’étant pas rapportée par la demanderesse de versements effectués par M. X pour l’aquisition du salon de coiffure, au demeurant antérieurs au 9 novembre 2000, les demandes de Mme O P à hauteur de la somme de 9.909 euros pour le solde des meubles du salon de coiffure et de 19.974 euros perçue lors de la liquidation de ce salon seront également rejetées.
En troisième lieu, il convient de constater que les conditions de la fraude paulienne pour les actes frauduleux réalisés à partir du 9 novembre 2000 ne sont pas réunies.
En effet, contrairement à ce que prétend Mme O P, le principe certain de sa créance ne saurait naître du seul fait de sa séparation d’avec M. X dans les années 1991-1992.
En effet, la procédure de divorce n’a été examinée par le tribunal de La Haye que le 30 janvier 2001, soit près de dix ans après la séparation de Mme O P et de M. X, étant précisé que durant cette période, ce dernier justifie de versements effectués à son profit, comme à celui de leurs deux enfants.
Ce n’est que le 13 mars 2001 que le divorce des époux X a été prononcé. La pension alimentaire n’a été définitivement fixée que par l’arrêt de la cour d’appel de La Haye du 23 juin 2004 à hauteur de la somme mensuelle de 7.976 euros et ce n’est que le 5 septembre 2007 que la somme de 7 millions d’euros à été mise à la charge de M. X par jugement du tribunal de La Haye du 5 septembre 2007.
Ainsi, il sera constaté qu’à la date des travaux réalisés dans l’appartement situé […], lors de son acquisition le 9 novembre 2000 – et que M. X a reconnu avoir en partie financés -, Mme O P ne disposait pas d’un principe certain de créance.
Par ailleurs, si M. X a été condamné par la cour d’appel de Paris le 11 avril 2012 pour avoir cherché à organiser son insolvabilité au préjudice de son épouse, cet élément ne saurait à lui seul permettre à l’action paulienne de prospérer, Mme O P ne justifiant pas que le paiement de ces travaux ait entraîné l’insolvabilité de M. X.
La demande de Mme O P de la somme de 38.112 euros à ce titre sera rejetée.
La plus value réalisée lors de la revente, le 22 décembre 2000, de l’appartement situé rue S T à Paris 8e ne constitue pas un appauvrissement du patrimoine de M. X. La demande de Mme O P de la somme de 105.189 euros à ce titre sera rejetée.
Mme O P ne justifie pas du paiement par M. X de l’imposition sur la plus value, se bornant à produire l’avis d’imposition de Mme Z. Sa demande à ce titre de la somme de 24.391 euros sera rejetée.
Mme O P ne peut reprocher à Mme Z d’avoir perçu des sommes de 2000 à 2007 au titre de la contribution de M. X à l’entretien et à l’éducation de leurs filles. Sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 158.165 euros sera donc rejetée.
S’agissant enfin de l’acquisition par Mme Z d’une chambre de bonne rue Saint-Didier à Paris 16e, le 31 mars 2004, pour la somme de 51.500 euros, Mme O P ne prouve pas que Mme Z aurait acquis cette chambre au moyen de fonds versés par M. X. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre à hauteur de la somme de 51.500 euros.
En tout état de cause, Mme O P ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de M. X à la date des actes frauduleux. Elle ne détermine pas davantage l’appauvrissement de son patrimoine consécutivement à ces participations financières.
En effet, si M. X a bien progressivement vendu une partie des actions qu’il détenait au sein de la société WWP Limited de 1998 à 2000, la requérante n’apporte pas la preuve que les participations financières du débiteur au profit de Mme Z proviendraient directement de la vente de ces actions.
Par ailleurs, à la date de la vente de ces actions, M. X ne pouvait pas anticiper le montant de sa dette vis à vis de son épouse et encore moins Mme Z.
Dans ces conditions, en application des principes ci-dessus rappelés, l’existence d’un dessein frauduleux et anticipé de la part de M. X ne saurait être retenue.
Par conséquent, Mme O P est mal fondée en sa demande tendant à voir constater que Mme Z et sa fille A “ont bénéficié de transferts de fonds, donations et d’actes gratuits ou déséquilibrés à hauteur de 703.870 euros qui constituent la fraude paulienne” et à les lui voir déclarer inopposables.
Ces demandes seront donc rejetées.
Sur la demande d’inopposabilité de la donation consentie à A X en mai 2001
Il est de principe que l’action paulienne d’un créancier est irrecevable contre les paiements d’une dette exigible du débiteur en faveur d’un autre créancier, l’action paulienne n’étant admise que contre des paiements effectués par des moyens inhabituels et résultant du concert frauduleux entre le débiteur et un de ses créanciers visant spécifiquement à nuire à un autre créancier.
En conséquence, Mme O P, qui ne démontre pas le caractère frauduleux de cette donation, est mal fondée en son action paulienne à l’encontre de A X, celle-ci étant comme Mme O P, créancière alimentaire de M. X.
Mme O P sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater que la donation consentie à A X, en mai 2001, à hauteur de la somme de 650.000 francs, soit 99.000 euros constitue une fraude paulienne et à la lui voir déclarer inopposable.
Sur la demande d’inopposabilité de la vente du tableau signé Carraci intervenue en mai 2001
Par acte notarié du 31 mai 2001, Mme Z a vendu à M. X un tableau signé Caracci pour la somme de 60.979,61 euros.
Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que prétend la demanderesse, d’un don sans contrepartie.
S’agissant d’un acte à titre onéreux, il a été indiqué que le créancier doit établir l’intention frauduleuse du débiteur et la complicité du tiers bénéficiaire de l’acte prétendûment frauduleux.
En l’espèce, il ressort des attestations des exécuteurs testamentaires de Mme AD AC, mère de M. X, et de leurs témoignages que celle-ci avait bien fait don du tableau à sa belle-fille.
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 avril 2012 a écarté la complicité de Mme Z pour les faits postérieurs à novembre 2000, au motif que “les investigations menées n’ont pas permis d’établir qu’elle était informée au moment des faits reprochés de l’état de la procédure de divorce aux Pays Bas, et de ce que le père de ses filles qu’elle connaissait depuis 1992 comme un homme d’affaires menant une vie aisée au plan financier, cherchait à organiser son insolvabilité au préjudice de son épouse, aucun élément de l’enquête ne venant démontrer notamment qu’elle était au courant de l’étendue du patrimoine de ce dernier et de la gestion qu’il en faisait depuis sa séparation d’avec Mme O P.”
En conséquence, Mme O P sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que la vente du tableau signé Caracci à hauteur de la somme de 60.000 euros par Mme Z constitue une fraude paulienne et en conséquence à la lui voir déclarer inopposable.
Sur l’inopposabilité du remboursement du prêt souscrit pour la rue S T et du financement des travaux de la […]
Mme O P prétend que Mme Z et M. X auraient reconnu avoir remboursé le prêt de la rue S T à hauteur de la somme de 280.000 francs, soit 42.685 euros et financé les travaux […] à hauteur de la somme de 250.000 francs, soit 38.112 euros, qu’il s’agirait d’un aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1356, ancien, du code civil, qu’en conséquence, ces versements constitueraient une fraude paulienne et devraient lui être déclarés inopposables.
Toutefois, si effectivement M. X a reconnu avoir financé une partie des travaux de la […] et avoir remboursé une partie du solde de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’appartement situé rue S T, il a été démontré que ces participations ne constituaient pas une fraude paulienne.
En conséquence, Mme O P sera déboutée de sa demande tendant à voir constater que ces versements à hauteur de la somme totale de 80.798 euros, constituent une fraude paulienne et à les lui voir déclarer inopposables.
Sur la demande tendant à voir condamner Mme Z à lui payer la somme de 1.500.000 euros
Mme O P prétend que la valeur des biens immobiliers acquis par Mme Z avec les fonds versés par M. X représenterait la somme de 1.500.000 euros et sollicite “la valorisation de sa créance” et en conséquence, la condamnation de Mme Z au paiement de cette somme.
Outre le fait que la demanderesse ne justifie pas de la valeur des biens immobiliers de Mme Z, il convient de rappeler que l’objet d’une action paulienne est, en cas de succès, de rendre inopposables au créancier les actes passés en fraude de ses droits et que le débiteur ne peut être tenu en principe que d’une indemnité représentant la valeur reçue indûment.
Mme O P sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir valoriser sa prétendue créance et condamnée Mme Z à lui payer la somme de 1.500.000 euros, étant rapellé qu’elle ne saurait prétendre à aucun droit sur les biens acquis par Mme Z.
Sur la demande de saisie
Il ressort des développements qui précédent que Mme O P est également mal fondée en sa demande tendant à voir saisir les droits mobiliers et immobiliers prétendûment remis par M. X en fraude de ses droits à Mme Z et à sa fille, A.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Mme O P n’allègue pas d’une faute autre que l’organisation frauduleuse d’insolvabilité de son époux avec la complicité de sa compagne, ni d’un préjudice moral en résultant qui soit différent de celui déjà indemnisé au pénal à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. X et Mme Z au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la prescription des demandes reconventionnelles de M. et Mme C et de la société WWP Limited à l’encontre de Mme Z
M. et Mme C et la société WWP Limited sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1167, anciens, du code civil, la condamnation de Mme Z à payer à titre principal, à M. et Mme C, et subsidiairement à la société WWP Limited, la somme de 381.122 euros correspondant au montant d’un prêt qui lui aurait été consenti à titre gratuit, le 8 novembre 2000, par M. X par l’intermédiaire de la société WWP Limited pour lui permettre d’acquérir l’appartement situé […].
Selon l’article 2224 du code civil, tel qu’issu des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l’article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n’était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure.
Il est N qu’une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique et ne crée, pas à elle seule, des liens juridiques entre les parties en cause.
Il est également de principe que l’interruption de la prescription de l’action principale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle.
Dès lors, le sursis à statuer prononcé par jugement de ce tribunal du 26 janvier 2007 ne peut valablement concerner que l’instance principale, l’assignation en intervention forcée de M. et Mme C et de la société WWP Limited délivrée le 27 août 2008 par Mme O P, étant de surcroît postérieure à cette décision.
En l’espèce, ce n’est que par conclusions communiquées par la voie électronique le 10 septembre 2015, que M. et Mme C ont formé une demande reconventionnelle à l’encontre de Mme Z.
En application des dipositions précitées, ils disposaient d’un délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits litigieux ou de la date à laquelle ils auraient dû les connaître, pour former cette demande.
Or, à l’époque des faits contestés, M. C était associé, secrétaire et administrateur du conseil d’administration de la société WWP Limited et avait par conséquent accès à tous les documents comptables et financiers de cette société.
Dès lors, il ne pouvait ignorer l’existence alléguée d’un virement du 8 novembre 2000 du compte bancaire de la société WWP Limited au profit de Mme Z à hauteur de la somme de 381.122 euros pour l’acquisition de l’immeuble situé […], ni même le remboursement à cette société de la somme de 1.500.000 francs, soit 228.673 euros, effectué le 22 décembre 2000, correspondant à une partie du prix de vente de l’immeuble situé rue S T à Paris 8e et figurant sur les relevés de compte de Me J, notaire chargé de la vente.
Il résulte des développements qui précèdent que, dès lors que M. et Mme C et la société WWP Limited auraient dû connaître, dès novembre et décembre 2000, les faits litigieux qu’ils invoquent au soutien de leur demande reconventionnelle, rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de cette action au-delà de la date de la connaissance de ces faits.
Ce délai de prescription a donc expiré au plus tard le 22 décembre 2010 et la demande reconventionnelle formée par conclusions du 10 septembre 2015 sera en conséquence déclarée irrecevable.
L’ensemble des demandes formées par M. et Mme C et la société WWP Limited à l’encontre de Mme Z étant irrecevables comme prescrites, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par cette dernière.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme C à l’égard de M. X
Les pièces produites par les parties en langue étrangère ne sont retenues par le tribunal comme élément de preuve que dans la mesure où elles en donnent une traduction assermentée, ou si la traduction libre qu’elles en donnent n’est pas contestée.
En l’espèce, M. et Mme C ont essentiellement communiqué des pièces en langue étrangère ne pouvant qu’être exclues des débats.
Il en résulte qu’ils n’apportent pas les preuves suffisantes à l’appui de leur demande reconventionnnelle fondée sur l’existence de prêts qu’ils auraient consentis à M. X.
Leur demande reconventionnelle à l’encontre de M. X sera donc rejetée.
Sur le désistement réciproque d’instance et d’action de Mme O P et de M. et Mme C
Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de Mme O P à l’égard de M. et Mme C et de la société WWP Limited.
Il sera également donné acte à M. et Mme C qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de Mme O P.
Sur la demande de capitalisation des intérêts et d’exécution provisoire
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, ni à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Mme O P, M. et Mme C et la société WWP Limited, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme O P sera condamnée à payer à Mme Z et M. X la somme de 2.500 euros à chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme Z et M. X seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme C et de la société WWP Limited à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. N AF X, Mme M Z et Mlle A X de l’action paulienne dirigée à leur encontre par Mme AE O P;
Déboute Mme AE O P de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles formées par M. K C, Mme L C et la société WWP Limited à l’encontre de Mme M Z ;
Déboute M. K C et Mme L C de leur demande reconventionnelle à l’encontre de M. N AF X ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme AE O P à l’égard de M. K C, de Mme L C et de la société WWP Limited ;
Donne acte à M. K C et Mme L C qu’ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de Mme AE O P;
Condamne in solidum Mme AE O P, M. K C, Mme L C et la société WWP Limited aux entiers dépens ;
Condamne Mme AE O P à payer à Mme M Z et M. N AF X la somme de 2.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Septembre 2017
Le Greffier La Présidente
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