Désistement 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 31 janv. 2024, n° 23/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD7W
[Adresse 29]
21/00089
10 janvier 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Madame [O] [R] VEUVE [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [Y] [M] EPOUSE [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Madame [V] [M] EPOUSE [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS substitué par Me MOEHRING de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉS :
SOCIETE [18] venant aux droits d'[17], dont le siège social est sis [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], représentée par son représentant légal, pour ce domiciliée en son établissement de [Localité 27] situé [Adresse 3],
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ – Dispensé de comparution
Maître [W] [F] Es qualité d’ « Administrateur ad hoc » de la « [31] »
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ni comparant ni représenté
[22]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Madame [G] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Etablissement Public [28] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 14]
Ni comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Décembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 20 janvier 2015, M. [S] [M] a déclaré à la [23] (la caisse) une maladie du tableau 30 A, objectivée par certificat médical du 16 septembre 2014.
Par décision du 28 septembre 2015, la caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau 30 des maladie professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
La caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au 18 septembre 2015, lendemain de la consolidation de son état de santé.
M. [S] [M] a recherché la faute inexcusable de son employeur dans l’apparition de sa maladie et par jugement du 22 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a mis hors de cause la société [16], a reconnu la faute inexcusable de la société [30], a ordonné la majoration des indemnités accordées à M. [S] [M] et lui a accordé la somme de 28 500 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, avec avance à la charge de la caisse et rappelle de son action récursoire.
M. [S] [M] est décédé le 20 août 2019 des suites de sa maladie.
Le 6 février 2020, ses ayants droits ont sollicité de la caisse la mise en place d’une conciliation avec la société [30], qui n’a pas aboutie, la société étant en liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2021, ses ayants droits ont sollicité le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, nouvellement compétent en matière de contentieux des affaires de sécurité sociale, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. [S] [M].
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation complémentaire et de majoration de rente formulées par les consorts [M] ;
— déclaré irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, la demande tendant à dire si la maladie dont a été reconnu atteint M. [S] [M] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [26], point déjà tranché dans le jugement du 22 février 2018 ;
— déclaré irrecevable la demande des consorts [M] tendant à voir rappeler la majoration de rente due aux ayants droit de M. [S] [M] à compter de la date de son décès, comme n’ayant pas fait l’objet d’un recours préalable obligatoire ;
— constaté l’absence de demande formée à l’encontre de la société [18] ;
— mis en conséquence hors de cause la société [18] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels résultant de la maladie professionnelle de M. [S] [M] résultant de l’aggravation de son état à la somme totale de 35 000 euros, de la manière suivante :
— préjudices extra-patrimoniaux évolutifs : 15 000 euros,
— souffrances physiques et morales : 20 000 euros,
— dit que cette indemnisation sera versée à la succession de M. [S] [M] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [S] [M] à la somme totale de 81 000 euros, de la manière suivante :
— Mme [O] [R] veuve [M] : 34 000 euros
— Mme [Y] [M] épouse [L] : 13 O00 euros
— Mme [V] [M] épouse [Z] : 13 000 euros
— M. [P] [Z] : 7 000 euros
— M. [B] [Z] : 7 000 euros
— M. [A] [Z] : 7 000 euros
— dit que l’ensemble de ces sommes porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit que l’ensemble de ces sommes, pour un montant total de 116 000 euros, sera versé directement aux ayants droit de M. [S] [M], ci-dessus mentionnés, par la [21] qui pourra en récupérer le montant auprès de Me [W] [F], ès qualité de mandataire ad litem de la [31] ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [M] de leur demande tendant à voir fixer une indemnisation complémentaire des préjudices de M. [S] [M] au titre de son préjudice d’agrément, de son préjudice esthétique, de son préjudice sexuel et de son déficit fonctionnel temporaire ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [M] de leur demande tendant à se voir allouer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale au 20 août 2019, date de son décès ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [M] de leur demande tendant à enjoindre la [20] de fixer à la date de son décès le taux d’incapacité permanente de M. [S] [M] ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [M] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de voir fixer le taux d’incapacité de celui-ci au jour de son décès ;
— débouté les ayants droit de M. [S] [M] de leur demande tendant à voir condamner la [24] à leur verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
— condamné la société [25], prise en la personne de son mandataire ad litem, désigné en cette qualité par ordonnance du tribunal de commerce de Briey du 20 octobre 2010, aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 16 février 2023, les consorts [M] ont relevé appel de ce jugement.
Par courrier du 25 août 2023, les consorts [M] ont indiqué se désister de leur recours.
Par ordonnance du 28 août 2023, le magistrat de la mise en état a :
— donné acte aux appelant de leur désistement,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Par requête reçue le 13 septembre 2023, la caisse, au visa de l’article 945 du code de procédure civile, a contesté l’ordonnance de désistement constatant l’extinction de l’instance et a sollicité la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
A titre principal et in Iimine litis,
— juger le désistement parfait ;
A titre subsidiaire:
— déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [S] [M] et de ses ayants droit et rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
— juger que la caisse devra notifier à la succession de Madame [O] [R] épouse [M] une rente portant clairement mention de la majoration pour faute inexcusable afin de lever toute ambiguïté sur le titre de rente ;
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [S] [M] comme suit :
— Préjudice d’agrément : 40.000 euros
— Préjudice esthétique : 5.000 euros
— Préjudice sexuel : 5.000 euros
— DFT : 22.110 euros
— PEV : 40.000 euros
A titre subsidiaire et en cas de rejet du DFT, fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droit de Monsieur [S] [M] comme suit :
— DFP : 18.822,64 euros
— rappeler en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose: « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ;
— préciser que la [24] sera tenue de remettre les indemnisations accordées à ce titre entre les mains de la succession de Monsieur [S] [M] ;
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de Monsieur [S] [M] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle Monsieur [S] [M] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Afin d’éviter toute difficulté d’exécution préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 20 août 2019, date du décès ;
A titre subsidiaire faire injonction à la [20] de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur [S] [M] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces ;
A défaut, constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la [24], en conséquence condamner la [20] à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur [S] [M] au titre de la perte de chance ;
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023 et reçues au greffe le 30 août 2023, la société [16], venant aux droits de le société [17], demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a constaté l’absence de demandes formulées à son encontre,
— confirmer le jugement du 10 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 21 novembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— déclarer imparfait le désistement de recours des consorts [M],
— annuler l’ordonnance de désistement,
— infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices personnels résultant de la maladie professionnelle de M. [S] [M] résultant de l’aggravation de son état à la somme de 35.000 euros, en ce qu’il a dit que cette indemnisation sera versée à la succession de M. [S] [M], et en ce qu’il a dit que c’est la somme totale de 116.000 euros qui sera versée directement aux ayants droit de M. [S] [M] par la [24],
— débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Maître [W] [F], ès qualités, n’a pas comparu.
Motifs
1/ Sur le désistement d’appel :
Selon l’article 397 du code de procédure civile le désistement est exprès ou implicite ;
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il résulte de ces textes que le désistement, dès lors qu’il est formulé par écrit, avant l’audience, produit, sous réserve qu’il n’ait pas besoin d’être accepté, son effet extinctif d’instance immédiatement (2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-19.096, Bull. 2006, II, n° 266 ; 2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938, Bull. 2008, II, n° 7 ; 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.055, Bull. 2017, II, n° 97) sans avoir besoin sous cet angle d’être notifié à la partie adverse (Soc, 17 mai 2005, Bull.civ. V, no 168 ; Soc., 15 décembre 2006, Bull.civ. V, no 387).
Par ailleurs, lorsque dans une procédure orale une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel, l’égalité des armes et l’exigence d’un procès équitable imposent qu’il soit statué sur la demande incidente soutenue à l’audience (Ch. mixte., 13 mars 2009, pourvoi n° 07-17.670, Bull. 2009, Ch. Mixte., n° 1).
Enfin, lorsqu’un appel incident a été formé le même jour que le désistement et ne présente donc pas de caractère préalable, celui-ci produit immédiatement son effet extinctif, à défaut pour l’auteur de l’appel incident de rapporter la preuve de son antériorité (Soc., 14 avril 1999, pourvoi n° 97-40.827 ; dans le même sens 2e Civ., 3 octobre 1984, pourvoi n° 82-17.067, Bulletin 1984 II N° 139 ; 2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n° 07-17.913, Bull. 2009, II, n° 14 pour le cas d’un pourvoi incident).
Selon l’article 551 du code de procédure l’appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
*-*-*
Les consorts [M] exposent que le désistement a un effet immédiat et que la caisse ne pouvait formuler de prétentions qu’à l’audience en vertu de l’oralité des débats.
*
La caisse expose que c’est à la réception des demandes des consorts [M] qu’elle a estimé nécessaire de s’opposer à un certain nombre de demandes et de solliciter l’infirmation de certaines dispositions du jugement contesté. Il est tout à fait inexact de prétendre comme le fond les consorts [M] qu’elle ne pouvait formuler des prétentions qu’à l’audience. Ses conclusions du 23 aout 2023 ont précédé le désistement du 25 aout 2023.
*-*-*
Au cas présent, il convient de constater que selon courrier du 25 aout 2023, adressé le même jour par pli recommandé au greffe de la chambre sociale de cette cour et reçu le 28 aout 2023, les consorts [M] ont souhaité se désister de leur recours.
Il en résulte que ce courrier qui ne comprend aucune réserve est de nature à produire son effectif extinctif à la date à laquelle il a été établi, soit le 25 aout 2023, sous réserve que la caisse ne rapporte la preuve d’un appel incident formé antérieurement.
A cet égard, il convient de relever que si la caisse fait état de conclusions du 23 aout 2023 sollicitant l’infirmation partielle du jugement entrepris, il y a lieu cependant de relever que ces conclusions effectivement datées du 23 aout 2023 et se trouvant accompagnées d’une lettre de transmission du même jour, n’ont cependant été reçues par la cour que le 25 aout 2023 ainsi qu’il résulte des cachets apposés sur ces documents et les pièces du dossier ne contiennent aucun élément permettant d’établir la date à laquelle ceux-ci auraient été adressées, la caisse ne formulant pas d’autres observations à ce sujet.
Il convient d’en déduire qu’en l’état de conclusions déposées au greffe le 25 aout 2023 tendant à saisir la cour de demandes aux fins d’infirmation partielle du jugement entrepris, la caisse ne justifie pas d’un appel incident préalable au désistement des consorts [M], en sorte que celui-ci a produit son effet immédiat, entrainant l’extinction de l’instance d’appel et l’irrecevabilité des prétentions faisant l’objet de l’appel incident de la caisse.
2/Sur les mesures accessoires
Les consorts [M] supporteront les dépens par applications des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate le désistement d’appel des consorts [M] ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Déclare irrecevables les demandes de la [22] faisant l’objet de son appel incident du 25 aout 2023 ;
Condamne les consorts [M] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute huit pages
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