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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 27 juin 2024, n° 21/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 26 juillet 2021, N° 31;12/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° 205/add
SE
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Quinquis,
— Me Rousseau-Wiart,
— Me Tavanae,
— M. Et Mme [I]:
[Courriel 3]
[Courriel 2]
le 02.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00374 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 31, rg n° 12/00037 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d’Uturoa Raiatea, du 26 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 octobre 2021 ;
Appelante :
La Snc Begetech, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 84 21 – B, identifiée au répertoire territorial des entreprises sous le n° 597 377 dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par M. [Z] [Y], ès-qualitès de gérant ;
M. [R] [W], demeurant à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [E] [P], né le 3 mai 1966 à [Localité 8], de nationalité française, et
Mme [S] [P], demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [J] [A] [X] [D], né le 17 juillet 1945 à [Localité 4], de nationalité française, et
Mme [V] [F] [G] épouse [D], demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [B] [M] épouse [I], née le 30 mai 1965, de nationalité française, et
M. [C] [I], demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2012 et suivant actes d’huissier du 6 et 11 juillet 2012, Monsieur [E] [P] et Madame [S] [P] ont fait assigner Monsieur [C] [I], Madame [B] [M] épouse [I], Monsieur [J] [D], la SNC Begetech et Monsieur [R] [W] devant le tribunal civil de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea afin de :
' constater que les responsabilités de Monsieur [D], de Monsieur [W], des époux [I] et de la SNC Begetech sont engagés à raison du préjudice subi par les époux [P] à la suite de l’éboulement survenu du 9 au 10 mai 2011,
' condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [W], les époux [I] et la SNC Begetech à leur verser la somme de 2'810'500 F CFP au titre de l’indemnisation de la perte de leurs biens mobiliers,
' condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [W], les époux [I] et la SNC Begetech à leur verser la somme de 1'126'993 F CFP au titre des frais engendrés par le sinistre,
' condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [W], les époux [I] et la SNC Begetech à leur verser la somme de 5 millions F CFP au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [W], les époux [I] et la SNC Begetech à leur verser la somme de 19'715'464 F CFP à titre de dommages-intérêts correspondant au remboursement de leur investissement immobilier,
à titre subsidiaire,
' condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [W], les époux [I] et la SNC Begetech à leur verser la somme de 11'908'000 F CFP à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais de remise en état des lieux et à la reconstruction de leur maison,
' dire que les sommes produiront intérêts à compter de la décision à intervenir,
' condamner in solidum Monsieur [D], Monsieur [W], les époux [I] et la SNC Begetech à leur verser la somme de 330'000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n° RG 12/00037 en date du 26 juillet 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete – Section détachée de Raiatea a :
— déclaré caduc le complément d’expertise ordonné le 29 avril 2013 est confirmé par la cour d’appel le 29 septembre 2016,
' débouté Monsieur Madame [I] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise Prud’homme,
' dit n’y avoir lieu à force majeure exonération de responsabilité de Monsieur [D] et de la SNC Begetech,
' dit que Monsieur [R] [W] est mis hors de cause,
' déclaré Monsieur [D] et la société SNC Begetech entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [I],
' condamné solidairement Monsieur [D] et la société SNC Begetech à payer à M. et Mme [P] les sommes suivantes :
* 2'810'500 F CFP au titre de la perte de leurs biens immobiliers,
*19'515'464 F CFP au titre du remboursement de leur investissement immobilier,
* 2'400'000 F CFP au titre de leur préjudice moral,
' débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 1'126'993 F CFP au titre des frais collatéraux,
' condamné solidairement Monsieur [D] et la société SNC Begetech à payer à Monsieur Madame [I] la somme de 600'000 F CFP au titre de leur préjudice moral,
' débouté Monsieur et Madame [I] de leurs demandes d’indemnisation à hauteur de 4 millions F CFP pour dévaluation de la valeur de leur terrain,
' dit que les sommes allouées produiront intérêts à compter du 6 juillet 2012, sans donner lieu à capitalisation,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées,
' condamné solidairement Monsieur [D] et la société SNC Begetech à payer au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française les sommes suivantes :
* 500'000 F CFP à Monsieur et Madame [P],
* 500'000 F CFP à Monsieur Madame [I],
* 150'000 F CFP à Monsieur [R] [W],
' condamné Monsieur [D] et la société SNC Begetech aux entiers dépens.
La SNC Begetech a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2021, tout comme M. [J] [D] et Mme [V] [G] épouse [D] par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2021, les deux procédures ayant été jointes.
Le calendrien de mise en état a été rendu le 13 octobre 2023 pour une clôture le 5 avril 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la juridiction ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
L’article 238 de ce code dispose que la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
L’article 239 dudit code prévoit que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Il résulte de l’article 240 du même code précise que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier.
En l’espèce, il est constant que les consorts [I] n’ont jamais fait part de leur souhait de révoquer leur mandataire, Me [T].
En revanche, Me [T] par courrier transmis par RPVA le 5 septembre 2023 a indiquer se déconstituer au détriment de M. et Mme [I]. Elle n’a cependant pas fait état du conseil chargé de la remplacer, soit désigné par la partie, soit commis par le bâtonnier.
En l’espèce, après plusieurs injonctions et courriels échangés entre le conseiller de la mise en état et Me [T], avocate des consorts [I], et monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocat du barreau de Papeete, tendant à la nécessité pour Me [T], avocate au barreau de Papeete, de régulariser sa constitution, soit en faisant état de la constitution d’un autre avocat en ses lieux et place, soit en obtenant du bâtonnier la commission d’un autre avocat, la déconstitution n’a jamais été régularisée.
La clôture est intervenue, Me [T] étant juridiquement toujours le conseil des consorts [I] faute de déconstitution régulière.
Or, par courrier adressé le 3 juin 2024, dans le temps du délibéré, les époux [I] ont écrit pour faire savoir que leur avocate ne leur avait jamais fait valider les conclusions qu’elle a déposées en leur nom le 5 septembre 2023, et demandent que soient prise en compte les conclusions récapitulatives du 15 novembre 2022 déposées pour l’audience du 18 novembre 2022.
La cour constate qu’elle se trouve devant une difficulté majeure, ne pouvant s’assurer de ce qu’une partie au procès est effectivement représentée et que ses intérêts sont défendus, tant leur avocate que le bâtonnier de l’ordre des avocat refusant d’effectuer les diligences prévues pour assurer aux époux [I] l’assistance à laquelle ils ont droit.
La cour rappelle en effet qu’à défaut de révocation du mandat de leur avocate, il est nécessaire pour que la déconstitution soit régulière :
— soit qu’elle désigne son successeur en accord avec ses mandants,
— soit, à défaut de diligences ou d’accord en ce sens, que la bâtonnier de l’ordre des avocats commette d’office un nouveau conseil, peu important que les intéressés soient bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou non, les dispositions susvisées n’opérant pas cette distinction.
Il convient par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état du 13 septembre 2024 et de faire injonction à Me [T] de régulariser sa déconstitution comme cela lui a déjà été demandé avec injonction par le conseiller de la mise en état.
Sur les frais et dépens :
La décision sur les frais et dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
FAIT INJONCTION à Me [T] de régulariser sa déconstitution avant le 13 septembre 2024, soit en obtenant des époux [I] le nom d’un nouvel avocat, soit en obtenant de Monsieur le bâtonnier la désignation d’un avocat commis d’office ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 13 septembre 2024 ;
RESERVE la décision sur les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE qu’en plus des notifications prévues par la loi le présent arrêt soit porté à la connaissance des époux [I] par courriel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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