Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 avril 2024, N° 24/00031;F23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°67
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— la CPS
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Allegret
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00036 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/00031, rg n° F 23/00119 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 avril 2024 ;
Sur appel formé par déclaration reçu au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°24/00026 le 13 juin 2024, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La société Entreprise [7], société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 84 165B, enregistrée sous le numéro Tahiti 108 696, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège est sis [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl [10] représentée par Me Jérémy ALLEGRET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
La [3], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Martinez, conseillère qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier du 15 septembre 2023 , la [2] ([4]) de la Polynésie française a fait signi’er à la société « SNC [6] » devenue « Entreprise [7] » une contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023 d’un montant de 20 581 381 Fcfp, relative à des cotisations sociales au régime des salariés pour la période de janvier à mars 2023.
Par requête du 20 septembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal du travail d’une opposition à contrainte, aux motifs d’une absence de mise en demeure préalable, en violation de l’article 2 du décret 57-246 du 24 février1957, et de production des ordres de recettes.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024 (n°RG 23/00119), le tribunal du travail de Papeete a :
— dit l’opposition à contrainte recevable ;
— débouté la société [5] de son opposition ;
— validé la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023 d’un montant de 20 581 381Fcfp ;
— dit le tribunal du travail incompétent pour statuer sur la procédure de saisie attribution ;
— condamné la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
La société [5] a relevé appel du jugement par déclaration du 13 juin 2024 (procédure enrôlée sous le n°RG 24/00036) et demande à la cour d’appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appel du 3 octobre 2024, la société [5] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
— ordonner la compensation entre la créance de la CPS au titre de la contrainte et la créance de la société [5] d’un montant de 17 200 Fcfp au titre des frais de la saisie attribution irrégulière du 31 octobre 2023 pratiquée par la CPS en l’absence de titre exécutoire ;
— lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois afin de lui permettre d’apurer le montant des contraintes, et à défaut lui octroyer un délai de paiement sur 12 mois à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions du 2 décembre 2024, la CPS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 25 avril 2024 n°RG 23/00119 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [5] à payer à la [4] la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société [5] à payer à la [4] la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident de la mise en état du 13 février 2025 et en réplique du 27 mars 2025, la société [5] sollicite la jonction des instances n°RG 26/00035 et 26/00036, sous le numéro RG 26/00035, dès lors qu’il s’agit des mêmes parties et du même objet.
Elle demande à la cour d’appel, au fond, de faire masse commune des sommes restant dues au regard des paiements réalisés à hauteur de 19 105 343 Fcfp et de statuer au fond sur la demande de délais de paiement pour régler le solde.
Par conclusions sur incident du 12 mars 2025, la CPS s’oppose à cette demande de jonction et rappelle solliciter pour chacun des dossiers la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts et 200 000 Fcpf au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances n°RG 26/00035 et n°RG 26/00036, s’agissant de deux oppositions à contraintes distinctes ayant donné lieu à deux décisions de première instance.
Sur les limites de l’appel
L’appelant, qui a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, demande dans ses dernières écritures sa confirmation en ce qu’il a :
— dit l’opposition à contrainte recevable,
et ne demande pas son infirmation en ce qu’il a :
— débouté la société Entreprise [7] de son opposition,
— validé la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023 d’un montant de 20 581 381Fcfp, l’appelant ne contestant plus ni le principe ni le quantum de la créance.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ces chefs non critiqués du dispositif.
Sur la demande en compensation
Aux termes de l’article 1290 du code civil applicable en Polynésie française, « La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. »
Selon l’article 1291, al. 1, du même code, « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même
espèce et qui sont également liquides et exigibles. »
En application des articles Lp. 1411-1 et suivants du code du travail de la Polynésie française, le tribunal du travail est compétent ratione materiae pour connaître des différends qui peuvent s’élever « à l’occasion du contrat de travail ». Il est également compétent au titre des procédures particulières en cas d’opposition à la contrainte émise par la CPS pour le recouvrement des cotisations sociales, des majorations de retard et des pénalités, conformément à l’article Lp. 1423-1 du même code.
En revanche, comme jugé à bon droit en première instance, il est incompétent pour statuer sur la procédure de saisie attribution.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le tribunal du travail incompétent pour statuer sur la procédure de saisie attribution entre les parties.
Au cas présent, la société [5] reconnaît le bien-fondé de sa dette envers la CPS au titre de la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023 d’un montant de 20 581 381Fcfp, correspondant aux cotisations et majorations pour la période de janvier à mars 2023.
En revanche, le tribunal du travail étant incompétent en la matière, la société [5] ne peut se prévaloir en cause d’appel d’une dette de la CPS à son égard d’un montant de 17 200 Fcfp au titre des frais bancaires engendrés par la saisie attribution prétendument irrégulière à son encontre.
La société [5] sera donc déboutée de sa demande aux fins d’ordonner la compensation entre la créance de la CPS au titre de la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023 et la créance dont elle se prévaut au titre des frais de la saisie attribution du 31 octobre 2023.
Sur l’imputation des paiements
Aux termes de l’article 1256 du code civil applicable en Polynésie française, « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Au cas présent, la société Entreprise [7] produit, en pièce H du bordereau de pièce nouvelle produite à l’appui des conclusions en réplique sur incident du 28 mars 2025, les justificatifs des virements effectués au profit de la CPS entre le 04/02/2025 et le 24/03/2025 pour un total de 19 105 343 Fcfp.
Ces règlements seront imputés sur la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023, qui est la dette la plus ancienne, soit un solde restant dû de 20 581 381 Fcfp – 19 105 343 Fcfp = 1 476 038 Fcfp.
Il y a donc lieu, ajoutant au jugement attaqué, de valider la contrainte pour un montant restant dû de 1 476 038 Fcfp en deniers et quittance.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1244-1, al. 1, du code civil applicable en Polynésie française, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. »
La société Entreprise [7], qui produit en pièce n°5 un extrait de compte tiers datant de l’année 2022 au titre de sa créance de 572 719 572 Fcfp détenue sur la société [8], soutient dans ses conclusions d’appel du 4 octobre 2024 que « le bouclage de la commercialisation du lotissement Mono Atu est imminent » et que « les délais de paiement lui permettront de régler la créance de la CPS au fur et à mesure de l’avancement de la commercialisation du lotissement Mono Atu ».
Cependant, elle ne justifie pas de sa situation économique et financière actualisée au jour de l’audience de plaidoirie, près d’un an après, ni d’être exposée à une cessation des paiements. Au demeurant, elle a déjà bénéficié d’un délai de fait de deux années depuis son opposition à contrainte par requête du 20 septembre 2023.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Entreprise [7] de sa demande subsidiaire en délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol » (Soc., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.255, 17-11.256 ; Soc., 26 février 2020, pourvoi n°18-22.790). La Cour de cassation contrôle si les faits, constatés souverainement par les juges du fond, présentent les caractères juridiques de la faute, en vérifiant l’exactitude de la qualification.
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu’indépendamment de toute intention de nuire, la société Entreprise Le Caill aurait introduit une opposition à contrainte à d’autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes en sa qualité de débitrice de la CPS ni qu’elle aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu’elle aurait commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il y a donc lieu de débouter la CPS de sa demande reconventionnelle en condamnation de la société Entreprise [7] à lui payer la somme de 200 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour recours abusif et dilatoire
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [5] sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette la demande de jonction des instances n°RG 24/00035 et n°RG 24/00036 ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Dit que les paiements intervenus au profit de la CPS entre le 04/02/2025 et le 24/03/2025 pour un total de 19 105 343 Fcfp au titre des contraintes en cours à l’encontre de la société Entreprise [7] s’imputent sur la contrainte RVT 2302556 du 3 juillet 2023 d’un montant de 20 581 381 Fcfp et, en conséquence, la valide pour un montant restant dû de 1 476 038 Fcfp en deniers et quittance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne La société [5] aux dépens d’appel ;
Prononcé à [Localité 9], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : C. Prieur
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