Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 1 juillet 2025, N° 23/01815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03910 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 23/01815
APPELANTE :
Madame [J] [U] née [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Lors du contrôle d’activité de Madame [J] [U] effectué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude, de nombreuses irrégularités ont été relevées.
Un indu d’un montant de 169.125,12 euros lui était notifié par lettre du 8 mars 2023 et lui était adressé par agent assermenté en date du 9 mars 2023.
Madame [J] [U] a saisi, en contestation de cet indu, la commission de recours amiable le 20 avril 2023puis le tribunal judiciaire de Montpellier par requite du 8 september 2023.
Parallèlement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude a réalisé un nouveau tableau d’indu et a ramené l’indu à hauteur de 166.933,47 euros.
La CPAM de l’Aude a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’être autorisée à réaliser tout acte de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [J] [U] en garantie de cette somme.
Le juge de l’exécution faisait droit à la demande par ordonnance du 5 octobre 2023.
La CPAM de l’Aude a saisi, par requête en date du 10 novembre 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une requête aux fins d’obtention d’un titre exécutoire, à savoir la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 166.933,47 euros au titre d’indu.
Suivant procès-verbal en date du 12 octobre 2023, la CPAM de l’Aude a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Banque populaire du Sud, au préjudice de Mme [J] [U] pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 169 125,12 euros. Cette saisie lui a été dénoncée par acte extra-judiciaire.
Par acte en date du 19 octobre 2023, Mme [J] [U] a fait assigner le directeur de la CPAM de l’Aude devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de rétracter l’ordonnance du 5 octobre 2023, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, condamner la CPAM de l’Aude à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice relatifs a la saisie conservatoire et à sa mainlevée.
Par requite du 10 novembre 2023, la CPAM a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Carcassonne pour faire reconnaître sa créance.
Selon un jugement rendu contradictoirement en date du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne:
— Déboute Mme [J] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne Mme [J] [U] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [J] [U] aux dépens,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 24 juillet 2025, Madame [J] [B] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Madame [J] [B] épouse [U] demande à la cour:
*Infirmer et Réformer le jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, en ce qu’il :
o Déboute Madame [J] [U] de l’intégralité de ses demandes;
o Condamne Madame [J] [U] à payer à la CPAM de l’AUDE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
o Condamne Madame [J] [U] aux dépens;
o Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
*Statuant à nouveau,
— Annuler l’ordonnance du 5 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— Rétracter l’ordonnance du 5 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
*En conséquence,
— Annuler la saisie conservatoire du 12 octobre 2023 pratiquée pour un montant de 49 763,52 euros sur les comptes bancaires appartenant à Madame [J] [U] ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 12 octobre 2023 pratiquée pour un montant de 49 763,52 euros sur les comptes bancaires appartenant à Madame [J] [U] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de l’Aude ;
— Condamner la CPAM de l’Aude à verser à Madame [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude demande à la cour:
— Débouter Mme [U] de ses demandes, fins, conclusions et prétentions,
— Déclarer irrecevables les moyens nouveaux tirés de l’impossibilité de recourir à la procédure de saisie conservatoire et de la caducité de la saisie sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevables les moyens tirés de l’impossibilité de recourir à la procédure de saisie conservatoire et de la caducité de la saisie comme contraire au principe d’estoppel,
— Déclarer recevable la procédure de saisie conservatoire engagée par la CPAM de l’Aude
— Confirmer le jugement du 1er juillet 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne,
— Condamner Madame [U] à verser à la CPAM de l’Aude la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge de l’exécution :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ».
Madame [U] soutient sans l’argumenter que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude n’était pas fondée à solliciter l’autorisation d’une saisie conservatoire auprès du juge de l’exécution dans le cadre d’une procédure de recouvrement d’indu engagée sur le fondement des articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que le juge de l’exécution serait incompétent pour connaître du recours formé, lequel porte sur la contestation de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte bancaire.
Toutefois, une telle argumentation ne saurait être retenue. Les dispositions invoquées du code de la sécurité sociale n’excluent nullement la compétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations relatives aux saisies conservatoires.
Bien au contraire, l’article précité attribue expressément au juge de l’exécution une compétence exclusive tant pour autoriser les mesures conservatoires que pour statuer sur les contestations nées de leur mise en 'uvre.
Dès lors, le juge de l’exécution est pleinement compétent pour connaître du présent litige, lequel porte sur la contestation d’une saisie conservatoire.
Il convient de rejeter la demande de Madame [U] sur l’incompétence.
Sur la caducité de la saisie conservatoire :
L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin d’être autorisée à pratiquer une mesure de saisie conservatoire. Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude a réalisé la saisie conservatoire le 12 octobre 2023.
Conformément aux exigences de l’article R. 511-7 précité, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude a, postérieurement à cette mesure, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne par requête en date du 10 novembre 2023, en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
Cette saisine est intervenue dans le délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure conservatoire, de sorte que la condition posée par le texte est pleinement respectée.
Plus encore, dès le 8 septembre 2023, une instance avait été introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne pour contester la notification de l’indu.
Dès lors, aucune caducité de la mesure conservatoire ne saurait être encourue et la demande de Madame [U] est, en conséquence, rejetée.
Sur la saisie conservatoire :
— Sur l’apparence de créance :
En application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, cette condition n’exigeant qu’une vraisemblance suffisante et non une certitude, une liquidité ou une exigibilité.
La CPAM se prévaut d’une créance résultant d’un contrôle effectué par des agents assermentés portant sur 1 066 factures établies par madame [U] entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022, contrôle complété par des vérifications réalisées auprès des patients concernés.
La CPAM produit à l’appui de ses prétentions des éléments précis et concordants, comprenant notamment des demandes d’avis médical sur cotation, un procès-verbal d’audition ainsi qu’un tableau détaillé des sommes indues.
Le contrôle a mis en évidence des irrégularités de facturation tenant notamment à l’absence ou à l’irrégularité des prescriptions, à la facturation de soins au-delà de la période prescrite, à la sur-côtation d’actes ainsi qu’à la facturation d’actes non remboursables hors nomenclature générale des actes professionnels, ayant conduit à la constatation d’un indu d’un montant initial de 169 125,12 euros, ultérieurement ramené à la somme de 166 933,47 euros ;
Madame [U] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’apparence de la créance invoquée, ni à démontrer que celle-ci serait affectée d’une indétermination quant à sa cause, son objet ou son montant. Son mémoire déposé auprès de la commission de recours amiable admet un indu de 2 831,82 €.
Il résulte des pièces produites que la créance invoquée par la CPAM apparaît suffisamment vraisemblable pour être regardée comme fondée en son principe au sens de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la menace de recouvrement :
Aux termes de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est justifiée lorsqu’il existe des circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
La menace sur le recouvrement est caractérisée lorsqu’il est fait état d’éléments particuliers permettant de redouter une insolvabilité imminente ou à venir, distincte du risque ordinaire d’impayé auquel est exposé tout créancier chirographaire, et tenant à des circonstances propres au cas d’espèce.
En l’espèce, la créance invoquée par la CPAM est d’un montant de 166 933.47 euros.
L’indu résulte notamment de la facturation de soins au-delà de la période prescrite, de factures antidatées, de l’absence de mentions obligatoires requises pour la facturation de certains actes, ainsi que de la réalisation de soins sans prescription médicale préalable.
Ces éléments révèlent les difficultés rencontrées par Madame [U] dans la gestion de sa facturation et laissent présumer une origine potentiellement frauduleuse de l’indu, de nature à faire craindre une incapacité à rembourser les sommes réclamées, d’autant plus que leur montant, rapporté aux disposinibilités déclarées de Mme [U], est important.
Madame [U] affirme qu’elle dispose de la capacité financière pour s’acquitter de sa dette et qu’elle n’est pas en situation d’insolvabilité, mais ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il convient en conséquence de considérer que la CPAM rapporte suffisamment la preuve de circonstances de nature à en menacer le recouvrement de sa créance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [U] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [J] [U],
Condamne Mme [J] [U] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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