Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [ Localité 35 ], S.A. [ 27 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 16]
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01451 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQWX
Jugement du 20 Mai 2025
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 16]
n° d’inscription au RG de première instance 11-24-813
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [G] [M], né le 02 Juin 1963 à [Localité 18] (49)
et
Madame [T] [P] épouse [B], née le 12 Février 1957 à [Localité 24] (49)
demeurant tous les deux [Adresse 2]
Comparants,
INTIMEES :
S.A. [29]
Chez Synergie [Adresse 30]
[Localité 7]
S.A. [27]
[Adresse 38]
[Localité 11]
[34]
Chez [25] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 31]
[Localité 10]
[20]
Chez [37]
[Adresse 1]
[Localité 13]
[Adresse 22]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 9]
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 35]
GIENOR SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 21]
[Localité 12]
[28] [Localité 33]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Conseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, M. [G] [M] et Mme [T] [B] née [P] (ci-après, les débiteurs) ont déposé devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 29 mars 2024.
Le 28 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 34 mois, au taux maximum de 5,07%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement fixée à 1 375,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, les débiteurs ont contesté ces mesures.
Devant le premier juge, les débiteurs ont affirmé que leur situation ne leur permettait pas de régler la mensualité retenue par la commission. Ils ont estimé pouvoir rembourser la somme de 900,00 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [M] et Mme [T] [B] née [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] le 28 juin 2024;
— fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 530 euros ;
— dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement ;
— dit que les mesures de remboursements ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [G] [M] et Mme [T] [B] née [P] ;
— rappelé qu’il appartient à M. [G] [M] et Mme [T] [B] née [P] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en 'uvre ;
— prévu que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
— rappelé qu’il appartiendra à M. [G] [M] et Mme [T] [B] née [P] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation ;
— laissé à la chaque la partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
— dit que le jugement sera notifié à M. [G] [M] et Mme [T] [B] née [P] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36] par lettre simple ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 36].
S’agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a, au regard des ressources mensuelles d’un montant de 3 550,00 euros et au regard des charges d’un montant de 2 020,00 euros, estimé que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 1 530 euros et a retenu une durée de remboursement de trente cinq mois avec réduction des intérêts à 3,71%.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 16 juin 2025.
Par courrier recommandé posté le 27 juin 2025, les débiteurs ont interjeté appel de ce jugement en indiquant contester le montant de remboursement mensuel retenu ainsi que la durée du plan d’apurement.
A l’audience Mme [P] déclare que le plan leur demande de régler une mensualité trop élevée, qu’ils ne parviennent pas à régler une telle somme, qu’ils n’ont pas réussi à payer la facture d’eau et avoir eu des frais d’huissier en conséquence. Mme [P] déclare être retraitée. M. [M] indique qu’il est à la retraite depuis le 1er novembre après avoir été agent d’entretien dans la fonction publique. Ils ont justifié de leurs revenus, déclarent avoir changé de logement et bénéficier d’une meilleure isolation. Ils indiquent avoir remboursé quatre mois complets. Ils demandent une mensualité plus faible et une durée plus longue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a été notifié à M. [M] le 17 juin 2025 et à Mme [B] née [P] le 16 juin 2025. L’appel interjeté le 27 juin 2025 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
M. [M] et Mme [P] contestent devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicitent la réduction du montant de la mensualité à leur charge et demandent un allongement de la durée du plan.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Les revenus de Mme [P] sont constitués de ses retraites Agirc Arrco et Cnav, pour un montant mensuel de 1696 euros. Les revenus de M. [M] ont été modifiés puisqu’il est à la retraite depuis le 1er novembre. Il reçoit la somme mensuelle de 1379,39 euros ([26], Agirc-Arrco et Cnav). Les ressources des débiteurs sont de 3075,39 euros.
Au titre de leurs charges, ils règlent un loyer de 758 euros. Le montant des dépenses courantes s’apprécie selon le barème réglementaire en vigueur pour les deux débiteurs soit la somme de 853 euros pour le forfait de base, de 163 euros pour les charges d’habitation et de 167 euros pour les dépenses de chauffage. Les débiteurs ont chacun une mutuelle de 89,59 euros par mois pour Mme [P] et de 78,43 euros pour M. [M]. Les frais exposés à ce titre sont inclus dans le forfait de base, mais au regard de l’âge des débiteurs et de leurs dépenses réelles, il sera retenu la somme mensuelle de 36 euros en sus des forfaits.
Le montant total des charges est de 1977 euros.
Le montant légal maximal de la mensualité de remboursement par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations est de 1373 euros. La capacité mensuelle de remboursement maximum des débiteurs est de 1098 euros.
M. [M] et Mme [P] ne justifient d’aucune autre charge permettant de réduire la mensualité à l’exception des impôts dont ils sont susceptibles d’être recevables. De sorte que la mensualité dont ils devront s’acquitter mensuellement sera fixée en l’espèce à la somme de 1050 euros.
M. [M] et Mme [P] affirment avoir remboursé quatre mensualités intégralement.
Les créances des débiteurs seront donc retenues pour un montant minoré des quatre premières mensualités.
M. [M] et Mme [P] épouse [B] devront donc rembourser leurs dettes en 36 mois sans intérêts pour assurer le remboursement définitif de leurs dettes, dans les conditions du plan annexé au présent arrêt.
Vu l’évolution du litige, la décision du premier juge sera confirmée sauf en ce qu’elle a fixé le montant de la mensualité et déterminé le plan de remboursement des créances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [G] [M] et de Mme [B] née [P] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d’Angers statuant en matière de surendettement en date du 20 mai 2025 sauf en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement des débiteurs et un plan de remboursement de leurs dettes ;
DIT que M. [G] [M] et de Mme [B] née [P] rembourseront leurs dettes avec une mensualité totale de remboursement de 1050 euros pendant trente-six mois à compter du mois suivant celui de la notification de la présente décision, dans les conditions suivantes :
PLAN DE REMBOURSEMENT
Créances :
Actanor : 28,37 euros
[19] personal Finance : 1256,39 euros
BPCE financement 42249584853100 : 2158,56
BPCE financement [XXXXXXXXXX04] : 10552,66
[27] : 5639,47
Créatis : 12964,44 euros
[34] : 2699,99 euros
[23] (dette bancaire) : 2079,03 euros
[28] [Localité 17] (dette bancaire) : 1085,88 euros
Mois 1
[14] : 28,37 euros
[23] (dette bancaire : 2079,03 euros) : 680,03 euros
[28] [Localité 17] (dette bancaire : 1085,88 euros) : 341,63 euros
Mois 2 à 35
[19] personal Finance : 35,26 euros
BPCE financement 42249584853100 : 60,58 euros
BPCE financement [XXXXXXXXXX04] : 296,15 euros
[27] : 158,26 euros
Créatis : 363,83 euros
[34] : 75,77 euros
[23] (dette bancaire : 1399 euros) : 39,26
[28] [Localité 17] (dette bancaire : 744,25 euros) : 20,89
Mois 36
[19] personal Finance : 22,29 euros
BPCE financement 42249584853100 : 38,26 euros
BPCE financement [XXXXXXXXXX04] : 187,41 euros
[27] : 100,37 euros
Créatis : 230,39 euros
Floa : 48,04 euros
[23] : 24,90 euros
[28] [Localité 17] : 13,10 euros
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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