Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 24/03246
TASS Hérault 18 décembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de ventilation des sommes réclamées

    La cour a estimé que la mise en demeure ne permettait pas à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, ce qui justifie la nullité de l'acte.

  • Accepté
    Absence de motivation de la mise en demeure

    La cour a jugé que l'absence de mention des années de référence dans la mise en demeure prive l'acte de toute portée juridique.

  • Accepté
    Nullité de la contrainte fondée sur la mise en demeure

    La cour a prononcé la nullité de la contrainte, considérant qu'elle ne pouvait être fondée sur une mise en demeure irrégulière.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/03246
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03246
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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