Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03246 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800244
APPELANTE :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
INTIMEE :
Organisme [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [V] a été affilié à la [5], Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après dénommée la « [6] ») entre le 1er octobre 2002 et le 1er avril 2003 puis à compter du 1er avril 2010 pour son activité d’infirmière libérale.
Le 6 mars 2016, la [6] a adressé à Madame [S] [V] un avis d’appel de cotisations au titre de l’année 2016 et de la régularisation de la cotisation du régime de base pour l’année 2014, soit d’un montant total de 16 579 euros (13 001 € + 3 578 €).
Le 10 octobre 2016, la [6] a adressé à Madame [S] [V] un nouvel avis d’appel de cotisations suite au recalcul des cotisations 2015 et 2016 du régime de base en fonction des revenus 2015. Si les montants par chefs de cotisations diffèrent du premier avis, notamment concernant la régularisation des cotisations au titre de l’année 2015, le montant total réclamé à Madame [S] [V] reste de 16 579 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2017, la [6] a adressé à Madame [S] [V] une mise en demeure de payer ses cotisations s’élevant à 16 579 euros ainsi que les majorations de retard afférentes s’élevant à 828,95 euros, aux titres de la régularisation pour l’année 2014 et de l’année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2017 et reçue le 11 mai 2017, Madame [S] [V] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] en contestation de la mise en demeure reçue, au motif que la Caisse aurait le statut de mutuelle et qu’elle ne pouvait à ce titre exiger le paiement de cotisations.
Par courrier en date du 30 juin 2017, la [6] a répondu à Madame [S] [V] en lui indiquant qu’elle avait le statut d’organisme de sécurité sociale institué par l’article L. 621-1 du Code de la sécurité sociale et qu’elle pouvait à ce titre assurer le recouvrement des cotisations.
Le 2 octobre 2017, la [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [S] [V], qui lui a été signifiée par voie d’huissier de justice le 1er février 2018. Cette contrainte mentionnait une somme totale de 17 407,95 euros, se composant comme suit :
Cotisations 2014R : 3 578,00 euros
Majorations 2014R : 178,90 euros
Cotisations 2016 : 13 001,00 euros
Majorations 2016 : 650,05 euros.
Le 7 février 2018, Madame [S] [V] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une opposition à la contrainte émise par la [6] le 2 octobre 2017.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [6] ;
Validé la contrainte litigieuse pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront à compter de la mise en demeure outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
Condamné Mme [S] [V] à payer à la [6] la somme de 2000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
La condamné à une amende civile de 1000 €.
Par pli recommandé du 18 janvier 2019 reçu au greffe le 21 janvier 2019, Madame [S] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024 au cours de laquelle ni l’appelante, ni l’intimée n’étaient présentes. La cour de céans, après avoir constaté que l’appelante n’avait pas été touchée par la convocation à l’audience et que l’intimée n’avait pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction en ne faisant pas citer l’appelante à l’audience, a prononcé la radiation de l’affaire par application de l’article 381 du Code de procédure civile.
Le 6 juin 2024, Madame [S] [V] a transmis au greffe de la juridiction des conclusions d’appel afin de voir l’affaire réinscrite au rôle.
Par avis en date du 15 avril 2025, le greffe de la juridiction de céans a informé les parties de la réinscription de l’affaire au rôle et les a invitées à transmettre l’ensemble des conclusions et pièces. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant conclusions en date du 20 mai 2025 et soutenues oralement, Madame [S] [V] demande à la cour à titre principal de :
Constater l’absence de ventilation des sommes réclamées dans la mise en demeure adressée à Madame [S] [V], ainsi que l’absence de motivation au travers de l’absence de motif ;
Constater en particulier que la mise en demeure ne mentionne aucune année de référence dans le cadre de la régularisation annoncée pour l’année 2014, rendant l’acte encore plus obscur et inexploitable ;
Juger que cette double carence prive l’acte de toute portée juridique, le rendant inopposable ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de ladite mise en demeure ;
Juger que cette nullité entraîne l’annulation de toute procédure subséquente fondée sur cet acte, notamment la contrainte éventuellement délivrée ;
Débouter la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la partie adverse aux dépens ;
Condamner la [6] à verser à Madame [S] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou toute somme que la Cour estimera juste et équitable.
Suivant conclusions en date du 16 juin 2025 et soutenues oralement, la [6] demande à la cour à titre principal de :
Débouter Madame [S] [V] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 28 avril 2017 et de la contrainte subséquente,
Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en ce qu’il :
Valide la contrainte du 2 octobre 2017 pour son entier montant sans préjudice de la mise en demeure outre les frais de signification qui restent à la charge de Madame [S] [V],
Condamne Madame [S] [V] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 70°0 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [V] à une amende civile de 1.000,00 €.
Constater que l’appel introduit par Madame [S] [V] est dilatoire,
Juger que le refus de paiement des cotisations par Madame [S] [V] cause un préjudice réel et certain à la [6],
Prononcer à l’encontre de l’appelante une condamnation au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [S] [V] aux dépens tant de première instance que d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Madame [S] [V] soutient que la mise en demeure émise par la [6] à son encontre le 28 avril 2017 est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas la ventilation des sommes de cotisations réclamées, qu’elle ne précise pas l’année de référence à laquelle la régularisation pour 2014 se rapporte et qu’elle n’est pas assez motivée.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a égaré la contrainte qui lui a été signifiée le 1er février 2018, qu’il n’est donc pas possible d’en contrôler la régularité dans le cadre de la procédure tant que la Caisse ne produit pas la contrainte aux débats.
La [6] répond qu’en vertu des articles du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure et la contrainte émises à l’encontre de Madame [S] [V] sont régulières dès lors qu’elles lui permettent d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Elle soutient qu’il n’est pas obligatoire de détailler la ventilation des sommes pour que la contrainte soit régulière et s’appuie sur le fait que l’organisme a uniquement pour mission le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse et de prévoyance et qu’il n’y a par conséquent pas de doute relatif aux impôts et cotisations invoqués par l’assurée.
En outre, elle produit aux débats la contrainte litigieuse.
Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass., Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° de pourvoi 12-28075).
D’après l’article R. 244-1 I. du Code de la sécurité sociale, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. ».
Sur la validité de la contrainte, aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est ainsi régulière en la forme (Cass., Civ 2e, 12 juillet 2018, n° de pourvoi 17-19796).
Également, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., Civ 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433).
En l’espèce, suite à deux avis d’appels de cotisations sur l’année 2016 que Madame [S] [V] affirme n’avoir jamais reçus, la [6] lui a régulièrement envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2017.
Cette mise en demeure indique les sommes suivantes :
« Période : 2014* (*régularisation du régime de base) ' Cotisations : 3578,00 ' Majorations de retard : 178,90 ' Total : 3756,90 euros
Période : 2016 ' Cotisations : 13001,00 ' Majorations de retard : 650,05 ' Total : 13651,05 euros
Total : Cotisations : 16579,00 ' Majorations de retard : 828,95 ' Total : 17407,95 euros. »
La [6] a ensuite émis une contrainte, en date du 2 octobre 2017 et signifiée à Madame [S] [V] le 1er février 2018, qui mentionne le numéro de référence du dossier et la mise en demeure du 28 avril 2017 mais qui précise uniquement la répartition entre cotisations et majorations au titre des années 2014 et 2016, sans être claire sur la nature et la cause des cotisations concernées.
Toutefois, la contrainte n’est pas nécessairement sanctionnée par la nullité si la mise en demeure antérieure, à laquelle elle fait expressément référence en l’espèce, détaille précisément et pour chaque période les cotisations et majorations de retard dues au titre de chaque régime, ainsi que les versements effectués (Cass., Civ. 2e, 12 juillet 2018, n° de pourvoi 17-19.796).
En l’espèce, si la mise en demeure mentionne en introduction : « L’examen de votre situation à l’égard des obligations mises à la charge des PROFESSIONS LIBERALES en ce qui concerne les REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE auxquels elles doivent cotiser, établit que vous êtes redevables des sommes ci-dessus » ; et que les modalités d’appel des cotisations sont rappelées en bas de la mise en demeure en ce qui concerne le « Régime de base », « Régime complémentaire », « Régime invalidité-décès », « Avantage social vieillesse », elle ne mentionne aucunement ni la nature des cotisations appelées spécifiquement pour Madame [S] [V], ni leur montant individualisé régime par régime, ni les éventuels paiements d’ores et déjà intervenus.
Dès lors, Madame [S] [V] n’a manifestement pas été en situation de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte que c’est à tort que les premiers juges ont validé la contrainte émise par la [6] le 2 octobre 2017 et signifiée le 1er février 2018 à Madame [S] [V].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de ladite contrainte.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le caractère dilatoire de l’appel
La [6] demande à ce que l’appel de Madame [S] [V] soit jugé dilatoire et qu’elle soit condamnée à ce titre à une amende civile.
Cependant, la [6] appelante succombe en son appel de sorte qu’elle ne peut prétendre à une quelconque amende civile.
La [6] sera donc déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Statuant à nouveau,
ANNULE la contrainte émise le 2 octobre 2017 et signifiée à Madame [S] [V] le 1er février 2018 pour un montant de 17 407,95 euros.
DEBOUTE la [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la [6] à payer à Madame [S] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens, outre les frais de signification de la contrainte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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