Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mai 2026, n° 25/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 2 juillet 2025, N° 25/02229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2026
N° 2026/310
Rôle N° RG 25/08706 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAHC
S.A.R.L. [A] [H]
Me [Q] [W], mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [A] [H]
C/
S.C.I. ULTRA [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/02229.
APPELANTE
S.A.R.L. [A] [H]
immatriculée sous le numéro de SIRET 901.692.640.00021
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me [Q] [W], es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Philippe MONNET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
S.C.I. ULTRA [H]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Julien DESOMBRE,
SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Aymeric TRIVERO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Ultra [H] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) [A] [H] un local situé [Adresse 4] à Port-Grimaud (83310), moyennant un loyer mensuel de 2 905,39 euros hors taxes soit 3 486,48 euros toutes taxes comprises.
Par acte de commisaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCI Ultra [H] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 10 459,44 euros dans le délai d’un mois, outre de fournir une attestation d’assurance, le commandement visant la clause résolutoire et manifestant son intention de s’en prévaloir à défaut de règlement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SCI Ultra [H] a fait assigner la SARL [A] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision au titre des loyers impayés, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer son expulsion et de fixer une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2025, ce magistrat a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 30 juillet 2021 entre la SCI Ultra [H] et la SARL [A] [H] à la date du 28 février 2025 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l’expulsion de la SARL [A] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 3 486,48 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Ultra [H] ;
condamné la SARL [A] [H] aux dépens de l’instance ;
condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2025, la SARL [A] [H] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Ultra [H].
Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SARL [A] [H] en désignant Maître [O] [G], en qualité de juge-commissaire et Maître [Q] [W], mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date de 6 janvier 2026, la SARL [A] [H] a fait assigner Maître [Q] [W], es qualité de mandataire judiciaire, en intervention forcée.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SARL [A] [H] et Maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
constater l’intervention de Maître [W] ès qualité de mandataire judiciaire ;
juger que l’instance se poursuit contradictoirement avec lui ;
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
juger que le bail litigieux constitue un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce ;
juger que les créances antérieures relèvent exclusivement de la procédure collective ;
constater que le bail est poursuivi dans le cadre du redressement judiciaire ;
débouter la SCI Ultra [H] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SCI Ultra [H] à payer à la SARL [A] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Ultra [H] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Ultra [H] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial liant la SCI Ultra [H] à la SARL [A] [H] au 28 février 2025 ;
ordonner l’expulsion de la SARL [A] [H] et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ordonner que cette expulsion soit réalisée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, afin de garantir l’exécution effective de la décision judiciaire ;
condamner la SARL [A] [H] à lui payer une indemnité d’occupation de 3 500 euros par mois à compter de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
condamner la SARL [A] [H] à payer les frais d’huissier en ce compris les deux commandements de payer ;
condamner la SARL [A] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL [A] [H] aux dépens de la présente instance.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur … dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l’article L. 631-14 du même code précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L’instance en cours visée par l’article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l’objet d’une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SARL [A] [H] a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2025 et donc postérieurement à l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 2 juillet précédent.
Celle-ci ne peut donc qu’être infirmée en toutes ses dispositions et la SCI Ultra [H] déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de sa locataire et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 3 500 euros à compter de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’infirmation de la décision de première instance résulte de l’évolution du litige et plus précisément d’une déclaration de cessation de paiement de la SARL [A] [H]. Il s’agit donc d’un événement postérieur à l’ordonnance entreprise, imputable à l’appelante et subi par l’intimée.
Il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SARL [A] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 mais de l’infirmer en ce qu’elle a condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de l’évolution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité commande, pour les raisons sus-exposées, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la SARL [A] [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare la SCI Ultra [H] irrecevable en ses demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de la SARL [A] [H] et de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle de 3 500 euros à compter de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière La présidente
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