Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 12 mai 2026, n° 24/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° 105
CP
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Copie exécutoire délivrée à Me Pindozzi
Le 12.05.2026
Copie authentique délivrée à Me Quinquis le ministère public – le RCS- le greffier du TMC – M. [X]
Le 12.05.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 mai 2026
N° RG 24/00105 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n°25, du président du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 19 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2024 ;
Appelants :
Mme [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1940, de nationalité Française, demeurant à [Adresse 1] [Adresse 2] ;
M. [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la selarl [1], représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Q] [X], mandataire judiciaire, désigné par ordonnance n° 3 du Président du tribunal Mixte de commerce de Papeete du 1er février 2024 en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 4] à Bordeaux, B.p. [Adresse 5] [Localité 2] ;
Représenté par Me Anthony Pindozzi, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public, ayant conclu ;
Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;
Ordonnance de clôture du 30 janvier 2026 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société d’exploitation de la clinique [2] et désigné M. [X] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et M. [A] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 10 février 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
arrêté le plan de redressement de la Société d’exploitation de la clinique [2] et ordonné la cession de l’entreprise à dix-sept médecins, agissant pour le compte de la société [3] en cours de formation,
désigné M. [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête enregistrée le 29 avril 2015 inscrite sous le n° de rôle 2023/1131, M. [X] ès qualités a introduit une action en comblement de passif à l’encontre de M. [B] et de M. et Mme [Z], anciens dirigeants de la Société d’exploitation de la clinique [2].
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a sursis à statuer sur la requête en comblement de l’insuffisance de l’actif, dans l’attente de l’issue des litiges dont sont saisies les cours d’appel de Papeete et de Paris sur le montant exact des créances de vingt médecins envers la Société d’exploitation de la clinique [2].
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des procédures en cours, puis l’affaire a été réinscrite au rôle suivant requête du 7 mars 2023 (sous le n° de RG n°2023/1131).
Par requête déposée le 12 janvier 2024, M. [X] ès qualités, dont la mission de commissaire à l’exécution du plan expirait le 10 février 2024, a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete statuant en matière gracieuse pour obtenir la désignation définitive d’un mandataire ad hoc aux fins de :
poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, l’action en comblement de passif engagée le 12 janvier 2024 par Me [Q] [X] , ès qualités, contre M. et Mme [Z] et M. [B], actuellement pendante devant le tribunal mixte de commerce sous le numéro de rôle 2023/1131,
poursuivre, à compter du 11 février 2014 jusqu’à son terme, la présente action aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, notamment en cas de recours contre la décision à intervenir.
Par requête aux fins de mesures urgentes déposée le 25 janvier 2024, M. [X] ès qualités a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Papeete pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de :
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 et jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue au sujet de la requête déposée le 12 janvier 2024, l’action en comblement de passif engagée par M. [X] ès qualités contre M. et Mme [Z] et M. [B], actuellement pendante devant le tribunal mixte de commerce sous le n° de RG 2023/1131,
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, l’action engagée le 12 janvier 2024 par M. [X], aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour poursuivre l’action en comblement de passif en cours précitée,
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, la présente action introduite par Me [X] (notamment en cas de recours éventuel contre l’ordonnance à intervenir).
Statuant sur cette seconde requête par ordonnance n°3 du 1er février 2024, le président du tribunal mixte de commerce a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc, par mesure provisoire sur le fondement de l’article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de :
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 et jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue au sujet de la requête déposée le 12 janvier 2024, l’action en comblement de passif engagée par M. [X] contre M. et Mme [Z] et M. [B] ;
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, l’action engagée le 12 janvier 2024 par M. [X] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour poursuivre l’action en comblement de passif en cours précitée.
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce le 11 mars 2024, M. et Mme [Z] ont demandé au président du tribunal mixte de commerce de Papeete d’ordonner la rétractation de l’ordonnance n°3 du 1er février 2024 et sa mise à néant.
Par ordonnance n°25 du 19 mars 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Débouté M. et Mme [Z] de leur requête en rétractation ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et qu’il peut en être interjeté appel conformément à l’article 298 du code de procédure civile.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 25 mars 2024, complétée par conclusions reçues par RPVA le 28 janvier 2026, M. et Mme [Z] demandent de :
Déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance n°25 prise par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete le 19 mars 2024,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°25 prise par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete le 19 mars 2024,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance n°3 du président du tribunal mixte de commerce de Papeete du 1er février 2024,
Mettre à néant l’ordonnance n°3 du président du tribunal mixte de commerce de Papeete du 1er février 2024,
Condamner M. [X] à payer la somme de 350 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par avis du 29 aout 2024, le Parquet général s’en rapporte.
Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 12 janvier 2026, M. [X] demande de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables la requête d’appel, les conclusions et les demandes de Mme [Z] et de M. [Z], pour défaut de qualité à agir en défense de M. [X], pris en tant que mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance n°3 du président du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 1er février 2024.
A titre subsidiaire,
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°3 du 1er février 2024 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance n°25 du 19 mars 2024 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete.
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait la rétractation de l’ordonnance n°3 du président du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 1er février 2024,
Désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu’à son terme la présente action engagée par M. [X] en tant que commissaire à l’exécution du plan, par requête du 25 janvier 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce, et former, si le mandataire ad hoc l’estime utile, un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Papeete à intervenir dans la présente instance.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement les appelants à payer à l’intimé la somme de 250 000 Fcfp par application de l’article 407 du Code de procédure civile local.
Condamner solidairement les appelants aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie fixée le 12 février 2026.
Par note en délibéré du 28 avril 2026, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations dans le délai de huit jours sur l’erreur ou omission matérielle ou l’omission de statuer soulevée d’office et que la cour envisage de réparer, faisant application des dispositions des articles 271 et 272 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui affecte l’ordonnance n°3 rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 1er février.
Les parties ont fait valoir leurs observations dans le délai imparti, M. et Mme [Z] par note en délibéré reçue par RPVA le 29 avril 2026 et M. [X] par note en délibéré reçue par RPVA le 3 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité pour agir en défense de la demande en rétractation, au motif qu’il n’a pas été désigné par l’ordonnance n°3 du 1er février 2024 comme mandataire ad hoc pour poursuivre l’action introduite par requête du 25 janvier 2024. Il fait valoir qu’il n’y a pas d’erreur matérielle affectant cette ordonnance, mais une omission de statuer que sa demande à titre très subsidiaire de désignation d’un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu’à son terme la présente action permettra à la cour de pallier, en faisant valoir que cette demande constitue une demande en défense et connexe à la demande principale.
Les appelants répliquent que l’intimé a qualité pour défendre en appel du seul fait de sa désignation contestée du 1er février 2024. Ils font valoir qu’il n’y a ni erreur ou omission matérielle, ni omission de statuer susceptible d’être réparée ; que la demande subsidiaire de l’intimé est irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 272 du même code, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques. »
Au cas présent, il ressort des débats et des observations des parties par notes en délibéré, que M. [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société d’exploitation de la clinique [2], a déposé deux requêtes distinctes à savoir, d’une part, la requête du 12 janvier 2024 devant le tribunal mixte de commerce statuant en matière gracieuse aux fins de désignation définitive d’un mandataire ad hoc pour principalement poursuivre l’action en comblement de passif (pièce n°14 de l’appelant) et, d’autre part, la requête du 25 janvier 2024 devant le président de ce même tribunal sur le fondement de l’article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de mesures urgentes pour sa désignation provisoire en qualité de mandataire ad hoc, dans l’attente de la décision à intervenir sur le première requête du 12 janvier 2024 (pièce A de l’appelant).
Par courrier du 17 mai 2024 valant mesure d’administration judicaire, le président du tribunal mixte de commerce a notifié aux parties sa décision de statuer, dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal mixte de commerce RG n°2023/1131 relative à l’action en comblement de passif, sur la première requête du 12 janvier 2024 aux fins de désignation définitive d’un mandataire ad hoc, au motif qu’elle est « nécessairement contenue dans le dossier 2023/1131 à laquelle elle est indissolublement liée par son objet » (pièce G de l’appelant). A cet égard, l’argumentation des appelants, selon laquelle cette requête serait dépourvue d’enrôlement ce qui leur causerait grief, manque en fait.
L’ordonnance n°3 du 1er février 2024 désignant M. [X] mandataire ad hoc provisoire, confirmée par l’ordonnance n°25 du 19 mars 2024, a statué sur la seconde requête du 25 janvier 2024, en faisant droit aux deux premiers chefs du dispositif de cette requête.
Cependant, elle a omis de statuer sur le troisième chef de dispositif, rédigé en ces termes : « – poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, la présente action introduite par Me [X] (notamment en cas de recours éventuel contre l’ordonnance à intervenir). »
Or il ne ressort ni de l’ordonnance n°3 du 1er février 2024 ni de l’ordonnance n°25 du 19 mars 2024 que le président du tribunal mixte de commerce s’y soit opposé.
Cette omission est susceptible d’être réparée, les parties ayant été entendues en leurs observations sur ce point par notes en délibéré, dans la mesure où l’intimé a formulé dans ses conclusions récapitulatives, à titre très subsidiaire, une requête visant à étendre son mandat à la présente action : « Désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu’à son terme la présente action engagée par M. [X] en tant que commissaire à l’exécution du plan, par requête du 25 janvier 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce (cf. PJ A), et former, si le mandataire ad hoc l’estime utile, un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d’appel de Papeete à intervenir dans la présente instance. »
Cette requête n’est pas nouvelle, comme étant en défense et connexe à la demande principale en rétractation, dès lors qu’elle vise à organiser la poursuite de la présente action ainsi que les conditions d’exercice des voies de recours, et qu’elle tend aux mêmes fins que la demande déjà présentée en troisième chef dans la requête du 25 janvier 2025 soumise au premier juge, au sens des articles 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française,
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en application des articles 346 et 346-1 du même code, il y a lieu de réparer cette omission de statuer en complétant l’ordonnance n°3 du 1er février 2024 ainsi :
« Désignons M. [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de :
poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, la présente action introduite par Me [X], notamment en cas de recours éventuel contre l’ordonnance à intervenir. »
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] tirée de son défaut de qualité pour défendre en appel, tendant à faire déclarer M. et Mme [Z] irrecevables en leur demande en rétractation, devient sans objet.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir et de déclarer M. et Mme [Z] recevables en leur appel.
2- Sur la demande en nullité de l’ordonnance n°25 du 19 mars 2024
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que lorsque le tiers intéressé en réfère au juge qui a pris l’ordonnance sur requête, la procédure est de nature contentieuse et doit donner lieu à un débat contradictoire. Ils font valoir qu’en prenant l’ordonnance n°25 du 19 mars 2024, sans soumettre leur requête en rétractation au débat contradictoire, le président du tribunal mixte de commerce a entaché son ordonnance de nullité.
L’intimé réplique que le président du tribunal mixte de commerce a statué au contradictoire des époux [Z] au vu des moyens exposés dans leur requête. Il ajoute qu’il n’a subi aucun grief puisque l’ordonnance entreprise a confirmé sa désignation en tant que mandataire ad hoc provisoire. Subsidiairement, il demande la confirmation de cette ordonnance.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 297 du code de procédure civile de la Polynésie française, relatif aux ordonnances sur requête, « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Selon l’article 298, alinéa 2, du même code, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Si le juge qui a rendu l’ordonnance rejette la demande de rétraction, appel peut être relevé de cette décision, en application des articles 327 et suivants du même code.
La procédure de référé qui tend à la rétractation ou à l’annulation d’une ordonnance sur requête relève de la matière contentieuse, tant en première instance qu’en appel (2e Civ., 30 janvier 2003, pourvoi n° 01-01.128, Bull. 2003, II, n° 25).
La Cour de cassation juge, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile métropolitain dont les dispositions sont identiques aux textes sus-visés, que le référé-rétractation n’est qu’un nouvel examen contradictoire de l’affaire (2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-69.936, Bull. 2010, II, n° 151 ; 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323, publié) :
Il résulte de l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Selon l’article 6, aliéna 3, du code de procédure civile de la Polynésie française, « Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
La demande en rétractation de l’ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelés à l’instance en rétractation les défendeurs à cette demande (2e Civ., 7 janvier 2010, pourvoi n° 08-16.486).
En l’espèce, le président du tribunal mixte de commerce de Papeete a statué au contradictoire de M. et Mme [Z], demandeurs au référé-rétractation de l’ordonnance n°3 du 1er février 2024, dès lors qu’ayant visé leur requête en rétractation, il a nécessairement entendu cette partie dont il a examiné les moyens, les explications ou documents invoqués ou produits à l’appui de cette requête.
En revanche, il a omis d’appeler à l’instance en rétractation M. [X] en qualité de défendeur à cette demande.
Le respect du principe de la contradiction par le juge étant d’ordre public, il importe peu que cette irrégularité ne porte pas grief à M. [X]. Au demeurant, les dispositions des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, relatifs à l’exception de nullité à la condition que l’irrégularité affectant un acte porte une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui l’invoque et sa possible régularisation ne laissant subsister aucun grief, ne s’appliquent pas en cas d’irrégularité d’une décision judiciaire.
La sanction de la violation de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française étant la nullité de la décision de référé-rétractation, il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance n°25 du 19 mars 2024.
3- Sur la demande en rétractation de l’ordonnance n°3 du 1er février 2024
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que l’ordonnance critiquée a été prise par une autorité qui n’était pas compétente, au motif qu’il appartenait au tribunal mixte de commerce, et non à son président statuant seul, de désigner le mandataire ad hoc susceptible de poursuivre l’action. Ils ajoutent qu’il ne pouvait désigner provisoirement un mandataire ad hoc, au motif que faute d’enrôlement de la requête du 12 janvier 2024, ils se trouveraient privés d’un recours au juge dans le cadre de l’action au fond en comblement d’insuffisance d’actif. Ils soutiennent que les conditions cumulatives de l’article 438 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président ne sont pas remplies ni visées ; que sa décision n’est pas motivée en réponse aux moyens développés. Ils entendent contester la qualité pour agir de M. [X] depuis plusieurs années, notamment en ce que sa mission de commissaire à l’exécution du plan devait prendre fin avec le paiement du prix de cession ; qu’il ne s’agit pas d’une procédure gracieuse mais au contradictoire.
L’intimé réplique que le président du tribunal de commerce avait les pouvoirs et était compétent pour le désigner de façon provisoire en qualité de mandataire ad hoc, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce au sujet de la demande de désignation définitive d’un mandataire ad hoc en cours d’instruction; qu’il n’avait pas d’autre solution que la voie de la requête dans les formes de l’article 296 du code de procédure civile. Il soutient que l’ordonnance ne viole pas les conditions de l’article 438 du code de procédure civile, au regard de l’urgence à ce qu’une décision provisoire de désignation soit prise, et des circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, ce qu’implique la matière gracieuse ; que la requête aux fins de désignation définitive d’un mandataire ad hoc sera jugée par le tribunal mixte de commerce de façon contradictoire dans le cadre de l’instance au fond.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française, « En cas d’infirmation ou d’annulation d’un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d’appel peut évoquer l’affaire. »
Il y a donc lieu de statuer tant sur le bien fondé de l’ordonnance n°3 du 1er février 2024, que sur la requête en rétractation de cette ordonnance.
Aux termes de l’article 295 du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. » L’article 296 du même code précise les modalités de forme de présentation de la requête par l’intéressé.
Aux termes de l’article 438 du même code, relatif aux pouvoirs du président en matière d’ordonnances sur requête, « Le juge est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ou rendent impossible l’identification de la partie adverse. »
La Cour de cassation juge, au visa de l’article 493 du code de procédure civile métropolitain rédigé dans des termes identiques à l’article 295 sus-visé, que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse (2e Civ., 10 décembre 1998, pourvoi n° 95-22.146 ; 2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-21.719, publié ; 2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-12.123, publié).
Au cas présent, il ressort des éléments de fait et de preuve produits que M. [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Société d’exploitation de la clinique [2], a déposé la requête du 25 janvier 2024 aux fins de mesures urgentes sur le fondement de l’article 438 du code de procédure civile de la Polynésie française, devant le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, pour sa désignation à titre provisoire en qualité de mandataire ad hoc, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal mixte de commerce de Papeete saisi du fond de l’affaire par la première requête déposée le 12 janvier 2024 aux fins de sa désignation définitive dans le cadre de l’instance en comblement de passif (pièce A de l’appelant).
D’abord, dans le cas prévu par l’article 438, alinéa 2, sus-visé, le président du tribunal mixte de commerce est susceptible d’être saisi par voie de requête afin d’ordonner toutes mesures urgentes.
La décision critiquée n°3 du 1er février 2024, d’une part, a un caractère provisoire, puisque la désignation de M. [X] en qualité de mandataire ad hoc vaut pour la période limitée à compter du 11 février 2024 et jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue au sujet de la requête distincte déposée le 12 janvier 2024. D’autre part, cette décision peut être rétractée, ce qui est l’objet de la requête de M. et Mme [Z] dans le cadre de la présente instance. D’une dernière part, elle ne lie pas le juge du principal saisi du fond de l’affaire, en cours d’instruction, qui statuera de manière contradictoire dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal mixte de commerce RG n°2023/1131, tant sur la désignation définitive d’un mandataire ad hoc que sur l’action en comblement de passif, selon courrier du 17 mai 2024 valant mesure d’administration judicaire (pièce G de l’appelant).
Il s’en déduit que le tribunal mixte de commerce de Papeete, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire, n’avait pas à être nécessairement saisi en application de l’article 81 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, de sorte que le président de ce tribunal statuant seul avait qualité pour prendre l’ordonnance n°3 du 1er février 2024.
Ensuite, sur l’existence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, celles-ci s’apprécient au regard des éléments précis et circonstanciés de la requête et de l’ordonnance caractérisant ces circonstances (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-66.338, Bull. 2010, II, n° 53 ; 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-18.895, Bull. 2014, II, n° 157 ; 2e Civ., 16 avril 2026, pourvoi n° 23-12.123, publié).
La requête du 25 janvier 2024 fait état d’éléments circonstanciés révélateurs d’une urgence en ce que, d’une part, la mission de M. [X] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société d’exploitation de la clinique [2] d’une durée de dix ans arrivait à expiration le 10 février 2024. D’autre part, la date à laquelle le tribunal mixte de commerce statuera sur la requête du 12 janvier 2024, aux fins de désignation définitive d’un mandataire ad hoc pour poursuivre l’action principale en comblement de passif RG n°2023/1131, était inconnue.
L’ordonnance n°3 du 1er février 2024 rendue sur cette requête vise expressément l’urgence, en faisant notamment état, d’une part, du renvoi de l’examen de la requête du 12 janvier 2024 aux fins de contradictoire à l’audience du 12 février 2024, en précisant que « le tribunal ne sera pas en mesure de statuer avant le 10 février 2024, date d’expiration de la mission de Me [Q] [X] ». D’autre part, le caractère urgent de la décision est motivé par la nécessité de « permettre la poursuite de l’exécution de la mission de commissaire à l’exécution du plan de cession tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur le terme de cette mission ainsi que de permettre la représentation devant ce même tribunal du requérant dans le cadre de l’examen de la requête du 12 janvier 2024. »
La requête fait également état des circonstances qui exigent que les mesures urgentes ne soient pas prises contradictoirement, en ce qu’elle invoque le fait que la désignation du mandataire ad hoc relève de la juridiction gracieuse, qui implique que n’est pas appelé à l’instance le défendeur à cette requête, en citant un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1998 (Com., 9 juin 1998, pourvoi n° 96-16.600, 96-18.004, 96-16.786, 96-16.465, 96-16.606, 96-17.963, 96-16.563, 96-16.681, 96-16.642, Bulletin civil 1998, IV, n° 184) :
La désignation par le tribunal d’un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions relève de la juridiction gracieuse.
L’ordonnance n°3 du 1er février 2024, qui vise la requête du 25 janvier 2024 dont elle s’approprie les motifs, fonde sa décision sur des critères objectifs tenant au court délai pour statuer avant la date d’expiration de la mission de M. [X], ainsi qu’au renvoi postérieurement à cette date de l’examen de la requête du 12 janvier 2024 « aux fins de contradictoire », cette précision impliquant implicitement mais nécessairement que les circonstances présentes justifiaient au contraire de déroger au contradictoire pour la prise des mesures urgentes provisoires requises.
Il en résulte que sont caractérisées l’urgence des mesures à prendre et les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction, peu important que d’autres voies procédurales soient le cas échéant possibles.
Statuant dès lors sur les mérites de la requête, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, complétés par les développements supra sur les circonstances exigeant que les mesures urgentes réclamées ne soient pas prises contradictoirement, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Au demeurant, M. et Mme [Z] ne sont pas privés d’un recours au juge pour contester en tant que de besoin la désignation définitive d’un mandataire ad hoc, dès lors que l’examen de la requête du 12 janvier 2024 étant renvoyé avec l’examen de l’affaire au fond RG n°2023/1131, il sera en réalité statué sur cette désignation non par une ordonnance sur requête du président, mais par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete rendu au contentieux au contradictoire des parties et susceptible d’appel. L’argument tiré de leur irrecevabilité à contester la désignation du mandataire ad hoc dans la cadre de la procédure au fond en comblement de passif, fondé sur l’arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2007 (Com., 30 octobre 2007, pourvoi n° 06-16.129, 06-16.178, Bull. 2007, IV, n° 230), est donc inopérant.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur la désignation à titre provisoire de M. [X] en qualité de mandataire ad hoc.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [Z], qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer solidairement à M. [X] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’article 272 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu la requête de M. [X] visant à désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre jusqu’à son terme la présente action engagée par lui en tant que commissaire à l’exécution du plan, par requête du 25 janvier 2025 devant le président du tribunal mixte de commerce,
Réparant l’omission de statuer, les parties entendues en leurs observations,
COMPLETE le dispositif de l’ordonnance n°3 rendue par le président du tribunal mixte de commerce le 1er février 2024, en ajoutant à :
« Désignons M. [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de :
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 et jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit rendue au sujet de la requête déposée le 12 janvier 2024, l’action en comblement de passif engagée par M. [X] contre M. et Mme [Z] et M. [B] ;
— poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, l’action engagée le 12 janvier 2024 par M. [X] aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour poursuivre l’action en comblement de passif en cours précitée. »
Un troisième mandat ainsi rédigé :
poursuivre, à compter du 11 février 2024 jusqu’à son terme, la présente action introduite par Me [X], notamment en cas de recours éventuel contre l’ordonnance à intervenir. »
DIT que la décision est mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques de l’ordonnance, qu’elle est notifiée comme elle et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
En conséquence, REJETTE la fin de non-recevoir ;
DECLARE M. et Mme [Z] recevables en leur appel ;
ANNULE l’ordonnance n°25 prise par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete le 19 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONFIRME l’ordonnance n°3 rendue, le 1er février 2024, par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
Y ajoutant,
REJETTE les plus amples ou contraires demandes ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] à payer solidairement à M. [X] la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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