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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 janv. 2020, n° 16/15329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/15329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PERO c/ SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 2ème JUGEMENT section rendu le 17 janvier 2020
N° RG 16/15329 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJATU
N° MINUTE :
Assignation du : 21 octobre 2016
DEMANDEURS
SAS PERO 55 avenue de Melgueil Centre d’Affaires H2o Immeuble H20 Allée André Malraux 34280 LA GRANDE MOTTE
Monsieur A-B X […]
représentés par Me Y Z, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #E0974
DÉFENDERESSE
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE […]
représentée par Me A MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0584
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, Juge
assistée de Géraldine CARRION, greffier
DEBATS
A l’audience du 18 octobre 2019 tenue en audience publique
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Décision du 17 janvier 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 16/15329 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJATU
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société PERO se présente comme exploitant une activité de restaurant de plage. Elle dispose, dans ce cadre, d’un matériel de sonorisation.
Monsieur A-B X est le président de la société PERO.
Par acte du 21 octobre 2016, la société PERO a assigné la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) aux fins notamment de :
- voir juger que la SPRE n’était pas habilitée à lui demander le paiement de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle,
-la voir condamner à payer 10.000 euros pour pratiques commerciales trompeuses et l’exercice d’une activité dans des conditions tendant à créer dans l’esprit du public une confusion avec l’exercice d’une fonction publique,
- la voir condamner à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 9 avril 2018, Monsieur X a été assigné par la SPRE aux fins d’intervention forcée à titre personnel dans la procédure engagée par la société PERO et de condamnation in solidum avec la société PERO sur les demandes reconventionnelles de la SPRE.
Par décision du 29 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’annulation de l’assignation en intervention forcée délivrée par la SPRE le 9 avril 2018 à l’encontre de Monsieur A-B X et a condamné celui-ci à payer à la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2019, la société PERO et Monsieur A-B X demandent au tribunal de :
Vu les articles L.214-1 et suivants, L.331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
À titre principal, dire la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce irrecevable en ses demandes ;
À titre subsidiaire, débouter la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de la totalité de ses demandes, tant à l’encontre de la société PERO que vis-à-vis de Monsieur X ;
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À titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer en attente de l’arrêt du Conseil d’État qui doit être rendu relativement à l’inexistence des décisions réglementaires du 9 septembre 1987, du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 modifiée par la décision du 30 novembre 2011 et de l’issue des instances pénales ;
En tout état de cause :
Dire la société PERO et Monsieur X recevables en leur action ;
Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la société PERO une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus d’agir en justice ;
Condamner la société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à payer à la société PERO et à Monsieur X une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y Z en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, la SPRE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil,
1. Juger la société PERO et Monsieur A-B X mal fondés en toutes leurs demandes, en conséquence les en débouter ;
2. Dire recevable la SPRE et la dire bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
3. Condamner in solidum la société PERO et par Monsieur A- B X à payer à la SPRE la somme en principal de 165 565,23 euros en application de l’article L.214-1 du CPI, au titre de l’exploitation de l’établissement « l’effet mer » jusqu’au 31 mai 2019, avec intérêts légaux sur la somme de 105 963,92 euros à compter de la mise en demeure du 5 août 2016, sur la somme de 48 804,7 euros à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
4. Ordonner la communication de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat détaillés de la société PERO pour la période du 01/10/2014 au 30/09/2018, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à venir ;
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5. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un périodique professionnel au choix de la SPRE, et aux frais avancés in solidum de la société PERO et Monsieur A-B X dans la limite de 10.000 euros ;
6. Condamner in solidum la société PERO et Monsieur A-B X à payer à la SPRE la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice complémentaire subi pour frais de gestion anormaux ;
7. Condamner in solidum la société PERO et Monsieur A-B X à payer à la SPRE la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
8. Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2019.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes de la SPRE
Les demandeurs considèrent que la SPRE serait irrecevable en ses demandes reconventionnelles au motif qu’elle ne serait pas habilitée à percevoir la rémunération équitable de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils précisent que les statuts de la SPRE ne l’autoriserait pas à percevoir et répartir la rémunération équitable et que la SPRE ne serait pas un organisme de gestion collective.
Il résulte pourtant de l’article 1er de ses statuts que la SPRE compte trois associées, la Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (SPEDIDAM), d’une part, et la Société civile des producteurs associés (SCPA), d’autre part, qui est elle-même composée de la Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes de France (SPPF).
Ces entités (ADAMI, SPEDIDAM, SCPP et SPPF) sont considérées comme les organisations les plus représentatives des bénéficiaires du droit à la rémunération prévue en contrepartie de la licence légale et, à ce titre, leur représentante commune, la SPRE, a été choisie par arrêtés du ministre de la culture du 30 octobre 2001 et du 16 février 2009
“portant composition de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle”, pour désigner un certain nombre de représentants au sein de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle.
En outre, l’article 5-2 de ses statuts a donné à la SPRE mandat pour exercer, en application de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, “l’administration” du droit à rémunération créé par l’article L. 214-1. L’administration s’entend ici de la gestion du droit à
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rémunération et concerne tout aussi bien la participation à la fixation de cette rémunération, que sa collecte.
La SPRE justifie donc de sa qualité à agir et est recevable en ses demandes reconventionnelles.
2. Sur la demande reconventionnelle de la SPRE aux fins de paiement
La SPRE indique que la société PERO exploite à La Grande Motte, route des Plages, sous l’enseigne « Effet mer», une plage privée avec restaurant, bar à ambiance musicale et à ambiance dansante (pièce 1.1.).
La société PERO serait à ce titre redevable de la rémunération prévue par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle dont elle n’effectuerait pas le paiement, restant à devoir en principal la somme de 165.565,23 euros au 31 mai 2019, calculée sur le dernier chiffre d’affaires connu, selon récapitulatif (pièce 2.1 ter), malgré les rappels et mises en demeure tant à la société qu’à son gérant. (pièces 5.5 et 5.6), avec intérêts légaux sur la somme de 105.963,92 euros à compter de la mise en demeure du 5 août 2016 (pièce 5.12), sur la somme de 48.804,7 euros à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des présentes conclusions, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
La SPRE ajoute que A-B X, en tant que dirigeant de la société PERO, a engagé sa responsabilité personnelle et que sa condamnation personnelle in solidum avec la société doit être prononcée.
Elle sollicite en outre l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre des frais de recouvrement engagés.
Elle sollicite enfin la communication sous astreinte de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé des comptes de résultat détaillés de la société PERO pour la période à compter du 1er octobre 2014.
En réponse, les demandeurs opposent qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’indique que l’exploitation d’une discothèque ou d’un bar dansant rendrait redevable de la rémunération équitable de l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle. Ils considèrent que la SPRE ne justifierait en rien de sa demande, en ce compris la mise en cause personnelle du dirigeant.
Ils soutiennent que la SPRE serait une entreprise privée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, qu’aucun des articles du code de la propriété intellectuelle ne ferait référence à la SPRE, et qu’elle donnerait l’impression que la fourniture de son service est licite alors qu’il ne le serait pas. Ils précisent que les décisions réglementaires que la SPRE cite comme fondement de son intervention seraient sérieusement critiquables sur le plan de leur légalité, outre qu’aucun délit ne saurait sanctionner l’absence de paiement d’une rémunération dont le barème n’a pas été légalement fixé.
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Sur ce,
Il convient de relever qu’il résulte :
- de l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle que “la rémunération de l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants- droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II, livre III”.
- de l’article L. 321-1 du même code (tel que modifié par l’ordonnance du 22 décembre 2016) que : “Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l’objet principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres Ier et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat (…)”.
- de l’extrait KBIS de la SPRE, qu’elle est une société civile créée le 28 février 1986, constituée par quatre organisations représentatives des bénéficiaires du droit à rémunération équitable, dont l’activité est la
“perception des droits musicaux (rémunération équitable) au bénéfice des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes”.
- des arrêtés du 27 septembre 1987, du 22 octobre 2001 et du 16 février 2009 que la SPRE a été désignée en application de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle comme seule société représentant les bénéficiaires du droit à rémunération équitable.
- des décisions du 30 novembre 2001, du 5 janvier 2010 et du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle que la SPRE est désignée comme l’unique destinataire, outre autre société éventuellement mandatée par elle, des justificatifs des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable ainsi que des relevés de programmes diffusés.
- des dispositions de l’article 5-2° des statuts de la SPRE (pièce défendeur n°8) que la société a pour objet « de gérer ou d’exercer au nom des associés (…) le droit à rémunération équitable des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants- droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation est requise » et de l’article 5-4° de ces mêmes statuts que la SPRE a également pour objet « d’assurer la défense des intérêts matériels et moraux des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants-droit, à l’occasion de l’exercice de sa mission de perception des rémunérations ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 applicable à la date de l’arrêté du 27 novembre 1987 fixant la composition de la commission prévue par cet article, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice- président de cette institution, d’une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires
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du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L 214-1. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d’un mois, son président n’a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Cet article confère ainsi expressément aux organisations représentatives un pouvoir de désignation des membres composant la commission et non un simple pouvoir de proposition à une autre autorité en charge de la désignation. L’arrêté du 27 janvier 1987 confère à la SPRE le pouvoir de désigner 12 membres de cette commission en qualité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, conformément à la lettre de l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (« Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture »).
S’il est exact que le ministre de la culture et de la communication a effectivement nommé les trois personnalités dont la désignation est laissée par le texte à d’autres autorités, cette différence n’emporte aucune conséquence sur la conformité de la composition de la commission, telle qu’elle résulte de cet arrêté, avec les dispositions légales.
La même analyse est transposable à l’arrêté du 22 octobre 2001, pris en application du même texte. Au demeurant, le nouvel article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, applicable depuis le 2 juillet 2004, prévoit désormais que le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant les personnes qui, dans la branche d’activité concernée, utilisent les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.214-1, de sorte que cette distinction n’est plus d’actualité. Elle est ainsi absente de la version de l’arrêté du 16 février 2009 consolidée au 16 mars 2018, le ministre se contentant de rappeler l’arrêté de nomination du président de la commission et d’arrêter les organisations appelées à désigner les membres de la commission et le nombre de membres que chacune est appelée à désigner, désormais 15 pour la SPRE au titre des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, là encore en parfaite conformité avec les dispositions légales en vigueur.
Enfin, la désignation des membres de la commission en cause ne constitue pas une mission de souveraineté que l’État aurait interdiction de déléguer à une personne privée. En effet, conformément à ce qu’a jugé la CJUE dans son arrêt du 27 février 2014 ([…]
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Lázne a.s), une activité de gestion collective de droits d’auteur et de droits voisins ne constitue pas une mission d’intérêt public puisqu’elle gère des intérêts privés, même s’il s’agit de droits de propriété intellectuelle protégés par la loi. Aussi, la fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération équitable, qui est un droit à rémunération institué au profit des titulaires de droits voisins pour compenser la licence légale prévue pour certaines utilisations publiques de phonogrammes du commerce et sert donc uniquement des intérêts privés, ne ressortit pas d’une activité relevant d’une mission de souveraineté nationale. Rien n’implique donc que l’acte de désignation des membres de la commission prévue à l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle soit réglementaire, à la différence effectivement de l’acte par lequel le ministre de la culture et de la communication définit la composition de la commission. Ce ministre n’étant pas investi du pouvoir de désigner les représentants des bénéficiaires du droit à rémunération ou des utilisateurs de phonogrammes réservé par la loi aux organisations représentatives de ces derniers, il épuise son pouvoir réglementaire en identifiant ces organisations et en déterminant le nombre de leurs représentants.
Il ressort enfin de la décision du Conseil d’État du 14 octobre 2019 qu’apparaissent mal fondées les demandes formulées dans le cadre de la présente instance de juger inexistantes les décisions réglementaires qui ont fixé le barème de la rémunération de l’article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que la décision précitée considère sans ambiguïté que les sociétés requérantes n’étaient pas fondées à soutenir que les décisions administratives précitées seraient des actes inexistants.
Au regard de l’ensemble de ces observations, et en l’absence de contrariété manifeste des décisions ayant fixé la composition de la commission pour la rémunération équitable à la loi, le moyen tiré de l’illégalité des décisions prises par cette commission ainsi composée n’apparait pas sérieux.
Dans ce contexte, s’agissant des demandes en paiement de la SPRE, il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par ailleurs, en application de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la communication directe dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce ouvre droit à rémunération équitable.
En outre l’article 1er de la décision du 5 janvier 2010, prise au visa des articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle, détermine les bases de l’assiette sur laquelle est calculée la rémunération due par les “établissements exerçant une activité de cafés et restaurants qui diffusent une musique de sonorisation constituant une composante accessoire à l’activité commerciale”. L’article 2 de la même décision définit les modalités sur la base desquelles est calculée la rémunération due par les
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“établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale dénommés BAM et RAM”, et précise que “sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale”.
En l’espèce, il résulte de l’extrait du site internet de la société PERO « effet mer » qu’elle exerce une activité de restauration, bar, bar musical (pièce 1.1).
En conséquence il est ainsi justifié, en l’absence de tout élément de preuve contraire de la part de la société PERO et de son dirigeant, que l’établissement exploité sous l’enseigne « EFFET MER » exerce une activité qui emporte communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la SPRE à l’encontre de la société PERO à la somme de 165 565,23 euros sur la période d’exploitation allant jusqu’au 31 mai 2019 selon extrait de compte et tableau récapitulatif, avec intérêts légaux sur la somme de 105 963,92 euros à compter de la mise en demeure du 5 août 2016, sur la somme de 48.804,70 euros à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des dernières conclusions du 29 mai 2019, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter également du 29 mai 2019, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société PERO sera également condamnée à communiquer la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés selon les modalités du dispositif de la présente décision.
Il est par ailleurs avéré que la SPRE a adressé des courriers à la société PERO à l’attention de son dirigeant (pièces 5.5 à 5.16).
Il s’ensuit qu’en refusant en toute connaissance de cause de s’acquitter des redevances dues pour la diffusion de la musique dans l’établissement qu’il exploite, Monsieur A-B X a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société en ce qu’elles dépassent les conséquences d’une mauvaise gestion, de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée, et qu’il convient en conséquence de le condamner à payer la somme précitée in solidum avec la société PERO.
La SPRE, qui ne justifie en revanche pas d’un préjudice distinct, autre que les frais de procédure et de défense qui font partie des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de ses demandes indemnitaires additionnelles.
3. Sur la demande de sursis à statuer
A titre très subsidiaire, les demandeurs sollicitent du tribunal qu’il surseoie à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’État, lequel a été saisi, ainsi que de l’issue d’une plainte déposée au pénal.
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Par note en délibéré du 8 novembre 2019, dans le contexte de la décision du Conseil d’État rendue le 14 octobre 2019, les demandeurs ont modifié leur demande et sollicite désormais du tribunal qu’il surseoie à statuer exclusivement en attente de l’issue de l’instance pénale.
La SPRE considère en réponse que la demande de sursis à statuer ne peut qu’être rejetée, ce qu’elle réitère dans une note en délibéré du 18 décembre 2019.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile énonce que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En outre, hors les cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et son opportunité est souverainement appréciée par le tribunal dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, si l’issue d’une autre procédure est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas le juge est tenu d’examiner in concreto les prétentions respectives des parties et les conséquences de la mesure de sursis sur leurs droits, ce au regard de la durée prévisible des procédures pendantes qui sont à l’origine de la demande.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Dans ce cadre, il n’a été communiqué au tribunal aucune indication précise sur la réalité de l’existence de la procédure pénale invoquée ni sur le calendrier prévisible de celle-ci, de nature à envisager une issue dans un délai compatible avec l’exigence de célérité qui préside à la conduite de la présente procédure judiciaire.
Il convient au surplus de relever qu’il n’est pas démontré en quoi la procédure pénale précitée serait de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Il ressort de ce qui précède que, tenant compte tant de l’opportunité du prononcé de la mesure sollicitée, que des conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes, il n’apparait pas être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du sort réservé à la procédure pénale précitée et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef.
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4. Sur la demande de la société PERO et de son dirigeant au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, rien dans les éléments produits par la SPRE ne permet de caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, étant observé que la société PERO et son dirigeant, qui sont à l’initiative de la présente procédure judiciaire, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’il sera en revanche fait droit aux demandes reconventionnelles de la SPRE, de sorte que la société PERO et son dirigeant seront déboutés de leur demande de ce chef.
5. Sur les autres demandes
La société PERO et Monsieur A-B X qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils doivent en outre être condamnés à verser à la SPRE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 5.000 euros.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de publication, selon les modalités du dispositif de la décision.
Enfin, l’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société PERO et Monsieur A-B X de leur demande de sursis à statuer,
DECLARE la SPRE recevable à agir en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum la société PERO et Monsieur A-B X à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 165.565,23 euros sur la période d’exploitation allant jusqu’au 31 mai 2019 selon extrait de compte et tableau récapitulatif, avec intérêts légaux sur la somme de 105.963,92 euros à compter de la mise en
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Décision du 17 janvier 2020 3ème chambre 2ème section N° RG 16/15329 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJATU
demeure du 5 août 2016, sur la somme de 48.804,70 euros à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2018 et pour le surplus à compter de la date de la signification des dernières conclusions du 29 mai 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 29 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la communication par la société PERO de la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses comptes de résultat détaillés pour la période postérieure au 1er octobre 2014, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard constaté à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de trois mois,
DEBOUTE la SPRE du surplus de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société PERO et Monsieur A-B X de leur demande au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE in solidum la société PERO et Monsieur A-B X à payer à la SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société PERO et Monsieur A-B X aux dépens,
AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société PERO et de Monsieur A-B X dans une publication au choix de la SPRE sans que le coût de cette insertion ne puisse excéder la somme de 3.000 euros,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 janvier 2020
Le Greffier Le Président
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