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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 7 févr. 2022, n° 18/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05209 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Extrait des minutes du Tribunal 4ème chambre civile Judiciaire de Grenoble
Au nom du Peuple Français
N° R.G.: 18/05209 – N° Portalis DBYH-W-B7C-150F
N° JUGEMENT :
PL/BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 07 Février 2022
ENTRE:
DEMANDERESSE
Madame B Y, demeurant […] représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET:
DÉFENDERESSES
Société A 38, SAS au capital de 1 000 000 € Imm. RCS GRENOBLE N° 753500404, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 1 et […]
représentée par Maître Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocats au barreau de GRENOBLE Copie exécutoire et copie S.A. G H Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 40, délivrées le : […]
à: représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP la SELARL AXIS AVOCATS DÜNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de ASSOCIES
GRENOBLE, Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC Me Bernard BOULLOUD
S.N.C. BMW FINANCE, dont le siège social est sis […] la SCP
DUNNER-CARRET-DUCHATEL- 78280 GUYANCOURT
-ESCALLIER
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de la SELARL SELARL
DAVID-COLLET GRENOBLE, Me Olivier HASCOËT, avocat au barreau de PARIS CARTIER-MILLON
REVEL-MOUROZ
D’AUTRE PART
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COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 29 Novembre 2021, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par C D, Magistrat honoraire, chargé du rapport, assisté de K L, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Février 2022.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
I J, Vice-Présidente
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
C D, Magistrat honoraire
Assistés lors du rendu par K L, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
En date du 11 janvier 2016, la SA G H a vendu à Madame B Y pour le prix de 9.000 €, un véhicule de marque Mercedes modèle classe B200 CDI mis en circulation le 14/01/2008 et affichant, selon la facture, 133 910 km, vente assortie d’une GARANTIE OCCASION
EUROS PLUS H de 6 mois.
Le 1er février 2016, suite à une avarie d’amortisseur avant, une réunion d’F amiable a eu lieu le 12 avril 2016 et le cabinet E F
a établi son rapport en date du 3 mai 2016.
Par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aurillac a ordonné une mesure d’F judiciaire.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2018, Madame Y B a fait assigner la SA G H devant le tribunal de grande instance de Grenoble en résolution de la vente pour vice caché.
Par acte en date du 4 février 2019, la SA G H a appelé en cause et en garantie la SNC BMW FINANCE.
Par conclusions notifiées le 25/06/2020, la SAS A 38 est intervenue volontairement aux débats.
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En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives n°3, notifiées le 02/06/2021 et signifiées à G H le 19/10/2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, Mme B Y demande au tribunal de :
Vu l’article L 141-5 ancien du Code de la consommation,
Vu l’article R 631-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L 137-2 ancien et L 218-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’F de Monsieur X du 8 juin 2017,
- dire et juger que le véhicule de marque MERCEDES, modèle B 200 CDI PACK DESIGN se trouvait affecté de vices cachés au moment de sa cession par la S.A G H à Madame Y; constater que la société S.A G H présente la qualité de vendeur professionnel ;
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre la société S.A
G H et Madame Y en date du 11 janvier 2016;
- condamner la société S.A G H à payer la somme de 9.000,00 € à Madame Y en restitution du prix de vente ;
- condamner la société S.A G H à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, dans l’état et à l’endroit où il se trouve ; constater que la S.A G H n’a jamais rien entrepris pour limiter l’immobilisation du véhicule et les préjudices subis par Madame Y alors même que sa responsabilité de vendeur professionnel est clairement engagée, ce qui a été établi dès l’F amiable et contradictoire puis consacré par le rapport d’F judiciaire ;
- condamner la société S.A G H à payer à Madame Y la somme de 16.317,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir; constater que la S.A G H n’a jamais contesté par voie de dire le principe du préjudice de jouissance retenu par l’expert, ni son évaluation ;
- condamner la société S.A G H à payer à Madame Y la somme de 1.655,56 € au titre des frais d’assurance exposés au cours de la période d’immobilisation du véhicule ; constater que la société A 38 est intervenue volontairement à
l'instance parvoie de conclusions notifiées le 25 juin 2020;
- constater que la société A 38 sollicite la condamnation de Madame
Y au paiement de frais de gardiennage appliqués depuis le 12 avril
2016;
- dire et juger que Madame Y n’a accompli aucun acte traduisant une reconnaissance claire et univoque de dette, ni aucun acte manifestant une renonciation à se prévaloir de la prescription.
- dire et juger que les demandes de la société A 38 se rapportant à des frais de gardiennage antérieurs au 25 juin 2018 sont prescrites ;
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société A 38 à ce titre; constater que la S.A G H a été dûment avisée de
l’application de frais de gardiennage par la société A 38, tant dans son principe que dans son quantum ;
- condamner la société S.A G H à intégralement relever et garantir à Madame Y de toute condamnation pourrait être prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage réclamés par la société A 38;
-3
- dire et juger que la société A 38 devra restituer le véhicule litigieux à Madame Y;
- dire et juger que la demande de dommages-intérêts présentée par la société A 38 n’apparaît pas justifiée au regard des circonstances particulières de cette affaire, et l’en débouter; Z, à tout le moins, cette demande à de plus justes proportions ;
- condamner la société S.A G H à intégralement relever et garantir Madame Y de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des dommages-intérêts réclamés par la société A 38;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner la société S.A G H à payer à Madame Y la somme de 7.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la même aux entiers dépens, y compris les frais d’F et les dépens de référé, dont distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Madame Y expose qu’il résulte du rapport d’F que la responsabilité de la SA G H est engagée, puisque le ressort de suspension avant droit est brisé et que cette rupture est antérieure à la vente et n’était pas décelable, ce qui rend le véhicule impropre à tout usage. Elle sollicite, ayant fait le choix d’une action rédhibitoire, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices, à savoir son préjudice de jouissance et les frais d’assurance et de gardiennage. Sur ces derniers, elle indique qu’elle a tenté de récupérer le véhicule afin de limiter les frais mais que la société A 38 a refusé la restitution tant que la facture n’avait pas été honorée. Elle estime que la demande de la société A 38 est en partie prescrite pour les frais antérieurs au 25 juin 2018, contestant avoir reconnu la dette ou avoir accompli aucun acte reconnaissant qu’elle se trouverait débitrice.
Elle rappelle qu’elle est victime de l’incurie de la SA G H qui a refusé toute intervention amiable et a laissé pourrir ce dossier. Elle rappelle que la SA G H lui a vendu une garantie EURO PLUS H qui avait vocation à intervenir mais que G H n’a rien fait en ce sens alors que cette garantie couvre le cas de rupture des ressorts de suspension. Elle estime être étrangère aux débats entre la SA G H et BMW FINANCE appelée en la cause par G H. Elle observe qu’elle a payé en pure perte le coût de cette garantie ce qui engage la responsabilité d’G H.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 19/11/2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, G H demande au tribunal de :
à titre principal: condamner la Société BMW FINANCE SNC à garantir Madame Y des désordres subis par le véhicule en application de la garantie OCCASION PLUS souscrite.
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à défaut, condamner la Société BMW FINANCE SNC à garantir la Société G H de toutes condamnations portées à son encontre à la requête de Madame Y au titre des désordres subis par son véhicule et autres préjudices annexes. à titre subsidiaire :
S’il n’était fait droit :
- débouter Madame Y de sa demande au titre des frais de gardiennage.
- débouter Madame Y de sa demande de condamnation au titre des frais d’assurances.
- débouter Madame Y de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance. en tout état de cause :
- condamner la société BMW FINANCE SNC au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamner aux entiers dépens de l’instance;
La SA G H fait valoir que la panne est bien comprise dans la garantie OCCASIONS H PLUS souscrite par Madame Y auprès de la société BMW FINANCE SNC qui aurait dû prendre en charge les réparations mais a refusé au motif que la corrosion et la rupture de fatigue sur les ressorts d’amortisseursu étaient déjà en germe avant la vente. G H estime qu’un véhicule vendu avec 133 910 km pouvait présenter des éléments de naissance d’un défaut mais que la garantie est donnée avec 150 000 km maximum au jour de la souscription et 210.000 km à la fin de la garantie.
G H observe que le nom de Covea Fleet n’apparaît qu’une seule fois sur le document de 22 pages du contrat de garantie et qu’il il est impossible de savoir que BMW Finance intervient comme courtier et non comme assureur. Elle considère que manifestement BMW Finance induit en erreur le bénéficiaire de la garantie et manque ainsi à son obligation de conseil.
Elle estime que la dérive du dossier avec des demandes à hauteur de 42.403
€ n’est imputable qu’à BMW Finance, qui pourrait exercer un recours contre Covea Fleet l’assureur, mais qui s’est substituée à l’assureur dans la gestion du sinistre créant ainsi les apparences d’une qualité d’assureur. Elle considère qu’en refusant la prise en charge pour des motifs démentis par l’expert c’est BMW Finance qui a fait flamber le contentieux et qui devra en assumer les conséquences.
G H précise s’être adressée au seul interlocuteur connu, BMW Finance, à qui il appartenait de saisir l’assureur.
Elle rappelle que le ressort avant droit se trouvait dans sa gaine et n’apparaissait nullement cassé et était fonctionnel tant qu’il n’en était pas sorti et que le ressort avant gauche n’était pas cassé ni les ressorts arrière. Elle considère que BMW Finance en qualité de courtier devait agir pour la mise en cause de l’assureur dont elle seule maîtrisait les références.
À titre subsidiaire, G H remarque qu’il appartenait au garage A 38 d’établir une convention de frais de gardiennage en l’absence
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de contrat d’entreprise. Elle ajoute que la somme réclamée et disproportionnée pour un véhicule d’une valeur de 9.000 €.
Sur les frais d’assurance, elle observe que la somme demandée par Mme Y concerne d’autres véhicules que le seul véhicule Mercedes qui en outre est immobilisé depuis février 2016 chez un garagiste et n’avait pas à être assuré comme s’il était en circulation.
Sur le préjudice de jouissance G H estime que Madame Y n’invoque aucun préjudice particulier ni aucune incapacité à s’acheter un autre véhicule.
Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 23/09/2020 et signifiées à G H le 19/10/21, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, BMW FINANCE demande au tribunal de : voir mettre purement et simplement hors de cause la SNC BMW
FINANCE, simple courtier en assurance et non assureur. voir dès lors déclarer la SA G H irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SNC BMW FINANCE. voir condamner la SA G H à payer à la SNC BMW FINANCE:
- la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en cause abusive
- la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
- la voir condamner aux entiers dépens..
BMW FINANCE fait valoir que la demande d’G H à son encontre est irrecevable, qu’en effet la garantie OCCASIONS H PLUS est certes souscrite via BMW Finance mais qui n’est qu’un courtier en assurances, l’assureur étant Covea Fleet.
BMW Finance estime avoir pleinement rempli ses obligations puisqu’elle a transmis la déclaration de sinistre à l’assureur et a mandaté un expert qui s’est joint à la réunion d’F de l’assureur de protection juridique de Madame Y. Elle ajoute que la décision de ne pas garantir le désordre du fait d’un vice caché, expressément exclu de la garantie, est ressortie de la seule décision de l’assureur et qu’en outre un assureur ne peut couvrir un sinistre préexistant à la vente et à l’adhésion au contrat d’assurance. BMW Finance observe que G H n’hésite pas à solliciter y compris les conséquences de la résolution de la vente alors que l’assureur ne pourra être tenu de rembourser que le coût de la réparation de la pièce fautive. Elle rappelle qu’il incombe au vendeur de remplir ses obligations et qui lui appartenait de régler les 1.370 € à sa cliente au moins à titre d’avance.
BMW Finance estime que ces éléments ne pouvaient être ignorés du professionnel de l’automobile qu’est G H, concessionnaire BMW, et sollicite donc des dommages et intérêts pour mise en cause abusive.
La société A 38 est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées le 4/05/2021 et signifiées le 19/10/2021 à G H, auxquelles il convient de se référer pour un
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plus ample exposé, A 38 demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1915 du Code Civil
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir la société A 38 en son intervention volontaire principale.
- condamner Madame Y, es qualité de propriétaire du véhicule, à régler l’intégralité des frais de gardiennage dus du 12 avril 2016 au jour de l’enlèvement du véhicule, à titre principal
- dire et juger que ces frais de gardiennage doivent être fixés à la somme de 18 euros HT par jour du 1er février 2016, date du dépôt du véhicule au jour de l’enlèvement du véhicule, tel que ces frais étaient fixés par les experts automobiles dans le dossier et non contestés par madame Y les parties, (sic) à titre subsidiaire,
- fixer à 15 euros HT par jour les frais de gardiennage tels que facturés par la société A 38 du 1er février 2016, date du dépôt du véhicule au jour de l’enlèvement du véhicule et CONDAMNER Madame Y au règlement desdits frais de gardiennage en tout etat de cause
- condamner Madame Y au règlement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil compte tenu de l’absence de règlement des sommes dues depuis plusieurs années.
- condamner Madame Y au règlement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A 38 fait valoir que le véhicule a été remorqué le 2 février 2016 dans ses locaux le temps qu’une F ait lieu le 12 avril 2016 mais que depuis cette date elle conserve le véhicule dans ses locaux ce qui constitue un contrat de dépôt à titre onéreux puisqu’un ordre de réparation a été établi et signé des parties qui prévoit des frais de garde, frais qui sont clairement indiqués et affichés dans ses locaux. Elle ajoute que ces frais ont en outre été admis par tous y compris Madame Y depuis le départ. A 38 estime que la prescription a été interrompue en application de l’article 2240 du Code civil puisque Madame Y a admis que les frais de gardiennage étaient dus. A 38 expose que lors des opérations d’F il a été convenu qu’à partir du 12 avril des frais de gardiennage de 18 € par jour seraient facturés ce qui figure à la dernière page du procès-verbal de constatation contradictoire signé par toutes les parties. Elle indique que l’expert a mentionné à son rapport définitif que les frais de gardiennage étaient dus, et Madame Y n’a pas contesté dans le cadre d’un dire et a même, par assignation, sollicité la condamnation d’G H à lui payer les frais de gardiennage. A 38 estime donc que Mme Y a accepté le principe et le montant de ses frais.
A 38 rappelle que le coût est de 18 € hors-taxes par jour. Elle sollicite en outre une indemnité puisque Madame Y n’a jamais réglé aucune facture depuis quatre ans ce qui lui cause un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1641 du code civil dispose que Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on l’a destiné, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort tant de l’F amiable que de l’F judiciaire que le véhicule en cause a été vendu avec le ressort de suspension avant droit cassé rendant le véhicule impropre à sa destination, outre un ressort avant gauche en train de se rompre. G H ne conteste d’ailleurs pas sérieusement l’existence du vice caché.
Dès lors G H doit sa garantie à Mme Y. Il sera donc fait droit à la demande de résolution de la vente et à la restitution du prix. AUVERGE H devra en outre récupérer à ses frais le véhicule qui devra lui être remis à disposition par Mme Y.
L’article 1645 du code civil dispose que Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En qualité de vendeur professionnel, G H est réputé avoir connaissance du vice. Elle est donc tenue de tous dommages et intérêts envers Mme Y.
Incontestablement Mme Y n’a pas pu jouir de son véhicule du fait du vice dont il était affecté. Toutefois, le préjudice de jouissance d’un bien matériel ne peut, sauf circonstances particulières non alléguées en l’espèce, être retenu pour un montant supérieur à la valeur vénale du bien. En outre, il ressort des appels de cotisations d’assurances produits par Mme Y qu’elle disposait de 2 autres véhicules. Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 8.000 €.
Mme Y sollicite l’indemnisation des frais d’assurances. Elle ne justifie ce préjudice que par les appels de cotisation de 2016 et 2017 produits qui se limitent à 974,48 € pour le seul véhicule Mercedes, somme qui sera donc retenue.
Mme Y sollicite également, au titre de ses frais, d’être relevée et garantie par G H de toute condamnation en ce qui concerne les frais de gardiennages.
En effet, A 38 sollicite la condamnation de Mme Y à régler l’intégralité des frais de gardiennage dus à compter du 12 avril 2016 jusqu’au jour de l’enlèvement. Elle sollicite que ces frais soient fixés à 18 € HT par jour et à titre subsidiaire à 15 € HT.
Il ressort des documents produits et notamment du procès-verbal de constatations contradictoires que Mme Y a été avisée des frais de gardiennage et de leur prix quotidien qu’elle n’a pas contesté et ne conteste pas. En revanche, il ne résulte d’aucun des documents produits que Mme Y a volontairement et expressément renoncé à la prescription ou qu’elle a reconnu la dette postérieurement au jeu de la prescription.
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Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans.
A 38 a engagé son action par intervention en date du 25/06/2020.
A l’égard d’une dette payable par terme successif, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance de sorte que l’action en paiement des frais de gardiennage se prescrit à compter de leur dates d’échéances successives. Dès lors les frais de gardiennage antérieurs au 25/06/2018 sont prescrits.
Mme Y est donc tenue des frais de gardiennage à hauteur de 15 € HT par jour à compter du 25/06/2018 et jusqu’au retrait du véhicule. Elle sera condamnée à payer ces frais.
Mme Y sollicite la restitution du véhicule par A 38. Celle-ci devra intervenir dès que les frais de gardiennage auront été payés.
Ces frais de gardiennage sont la conséquence directe du vice caché qui a empêché Mme Y d’utiliser le véhicule. G H, qui a également été avisée des frais de gardiennage, ne peut invoquer l’absence d’un contrat passé entre A 38 et Mme Y, contrat que cette dernière ne conteste pas. G H doit donc indemniser Mme Y du montant correspondant. G H sera dès lors condamnée à relever et garantir Mme Y du montant total de ces frais. A 38 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct, étant observé que, conformément à la loi du 31/12/1903, le garagiste disposait de la possibilité, au-delà de 6 mois, de solliciter la vente du véhicule ce qu’il n’a pas fait.
La demande de dommages et intérêts de A 38 sera en conséquence rejetée.
La société G H demande que la SNC BMW FINANCE la garantisse de toutes condamnations à son encontre sans toutefois fonder cette demande en droit. G H semble soutenir que BMW FINANCE, bien que n’étant pas l’assureur mais le courtier, aurait commis
une faute pour défaut de conseil à l’égard de l’assuré, en l’espèce Mme Y, mais également à son égard. G H a donc intérêt à agir et sa demande est recevable.
Toutefois, l’action de Mme Y est fondée sur le vice caché. Le vendeur est tenu de cette garantie. G H ne peut sans autre explication tenter de bénéficier de la garantie souscrite par Mme Y et au seul bénéfice de cette dernière et ce alors que c’est sa propre garantie qui est recherchée sur le fondement du vice caché.
En outre, le contrat GARANTIE OCCASION EUROS PLUS H produit par G H stipule à l’article Garantie légale : La présente garantie ne fait pas obstacle au bénéfice de la garantie légale. Le vendeur est tenu des défauts de conformité du véhicule vendu et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 et 1648 du code civil. Elle ne
-9
couvre pas des dommages ou préjudices dus a une responsabilité contractuelle, délictuelle ou légale résultant du droit commun. De même à l’article EXCLUSIONS GÉNÉRALES stipule que Sont formellement exclus les sinistres et/ou interventions résultant: … D’un vice caché.
Ainsi, la garantie souscrite par Mme Y ne pouvait être mise en jeu s’agissant d’un vice caché. Dès lors, à supposer que BMW FINANCE ait commis une faute, il n’est pas démontré un préjudice quelconque causé à G H par cette faute.
La demande de G H sera en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à A 38 la totalité de la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mme Y, relevée et garantie par G H, sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Y la totalité de la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. G H sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à BMW FINANCE la totalité de la charge des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. G H sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile la partie succombante doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’F judiciaire.
L’ancienneté de la créance et les circonstances de l’affaire rendent nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort,
REJETANT toute autre demande,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la société
G H et Mme B Y,
CONDAMNE G H à restituer à Mme B Y la somme de 9.000,00 € au titre du prix de vente,
DIT que G H devra récupérer à ses frais le véhicule qui devra être remis à disposition par Mme Y,
CONDAMNE G H à payer à Mme B Y
- la somme de 8.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
- la somme de 974,48 € au titre des frais d’assurance,
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CONDAMNE G H à relever et garantir Mme B Y des condamnations pécuniaires mises à sa charge au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE Mme B Y à payer à A 38 les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 15 € HT par jour à compter du 25/06/2018 et jusqu’à enlèvement de celui-ci,
DIT que A 38 devra restituer le véhicule Mercedes modèle classe
B200 CDI à Mme Y dès paiement des frais de gardiennage,
CONDAMNE Mme B Y à payer à A 38 la somme de 400
€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE G H à relever et garantir Mme B Y des sommes mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de A 38,
CONDAMNE G H à payer à Mme B Y la somme de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE G H à payer à BMW FINANCE la somme de 400,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE G H aux dépens avec distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS associés avocat au Barreau de GRENOBLE pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le jugement a été rédigé par C D.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
I J K L En conséquence. LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordne
Az AN à tous huissiers sur ce requis de mettre le présenté exec aux procureurs généraux et aux Procureur de la République
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main-forte lorsqu’ils seront légaiement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal E judiciaire de Grenoble le 7.02.2012 IR
IA Le Directeur des services de greffe judiciaires IC
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