Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, 14 juin 2021, n° 19/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02714 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL DE BEZIERS JUDICIAIRE de BEZIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 21/4 12
AFFAIRE N° RG 19/02714 – N° Portalis DBYA-W-B7D-EZ6HB
Jugement Rendu le 14 Juin 2021
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°605 520 071 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE:
Madame Y X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au Barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Z A, Magistrat C D, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Luc BARBIER, Président,
Jonathan ROBERTSON, Vice président, Z A, Magistrat C D, copie(s) exécutoire(s)2 aux conseils des parties
2 copic(s) conforme(s) aux conseils des parties
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2021, différée dans ses effets au 12 Mars 2021 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie 1 copie dossier au 12 Avril 2021 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2021; le
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
2
JUGEMENT:
Rédigé par Z A, Magistrat C D et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Luc BARBIER, Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL S. X avait ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE
LOIRE ET LYONNAIS un compte courant d’entreprise le 24 octobre 2008. Le 13 août 2013 l’EURL S.X a souscrit auprès de cette banque un prêt professionnel n° 07046073 (renuméroté 01846073) d’un montant de 100000 €, au taux nominal hors assurance de 3%, remboursable en 84 mensualités avec différé partiel d’amortissement pendant les 7 premiers mois, puis mensualités fixées à 1471,40 € à compter de la huitième échéance.
Par acte du 22 janvier 2015, Madame Y X s’est portée caution solidaire de toutes les dettes de la société à l’égard de la banque pour une durée déterminée de trois ans et un montant limité à 25000 €.
La société emprunteuse a cessé d’honorer ses remboursements à compter du 24 août 2016 et, s’est vu notifier successivement par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES dénonciation de la convention de compte courant le 21 février 2017, puis déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de régler une somme de 93664,04 €, comprenant solde débiteur du compte courant et solde du prêt, le 23 mai 2017.
Dénonciation parallèle de la déchéance du terme est opérée à la même date à l’égard de Madame Y X avec mise en demeure de régler la somme de 25000 €.
Cependant le 27 juin 2017 l’EURL S.X était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Le 29 juin 2017 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aurait déclaré sa créance (pièce n° 9).
Par jugement du 27 septembre 2018, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture de la liquidation de l’EURL S.X pour insuffisance d’actif. C’est la raison pour laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a repris ses poursuites à l’égard de la caution par lettre recommandée du 18 juin 2019.
Suivant acte d’huissier du 22 novembre 2019, déposé en l’étude, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner Madame Y X devant le tribunal de grade instance (désormais tribunal judiciaire) de Béziers et sollicite entendre, au visa des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil,
- déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence
- condamner Madame Y B à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 25000 € au titre du solde du prêt consenti le 13 août 2013 outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 juin 2019 et jusqu’à complet paiement ;
3
-ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie, de la décision à intervenir;
- condamner Madame X à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame X demande au Tribunal:
à titre liminaire
- constater le défaut d’intérêt à agir de la BANQUE POPULAIRE AUVERGE RHONE ALPES ; en conséquence
- déclarer l’action initiée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES irrecevable;
à titre principal
-constater la nullité du cautionnement; constater le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Madame Y X ;
- constater le défaut de mise en œuvre du devoir d’information et de mise en garde de la banque à son égard; en conséquence
- prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Madame Y X et à défaut
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame Y X une somme identique à celle mise à sa charge au titre du cautionnement et à défaut
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard ;
- condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Madame Y X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;
à titre subsidiaire en cas de condamnation de Madame Y X
- rejeter la demande d’exécution provisoire et dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
- condamner Madame Y X, au regard de l’équité, à une somme maximale de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique en ses dernières écritures communiquées le 1er décembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES maintient de plus fort ses demandes, et indique justifier de son intérêt à agir par production
- d’un procès-verbal d’assemblée générale de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES approuvant la fusion-absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, de la modification de sa dénomination sociale en BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (pièce n° 14);
- d’un extrait K-bis comportant in fine mention de ladite fusion-absorption (pièce
n° 15);
- d’une attestation de parution dans un journal d’annonces légales, rendant la fusion-absorption opposable aux tiers (pièce n° 17).
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2021, avec clôture différée au 12 mars 2021, et l’affaire fixée au 12 avril 2021 avec dépôt des dossiers au greffe.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 14 juin 2021.
4
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Madame X a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS un engagement de cautionnement de l’EURL S.X le 22 janvier 2015.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, qui prétend venir aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, verse aux débats un procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires du 7 décembre 2016, ainsi qu’un extrait K-bis du 16 janvier 2019, mentionnant l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés de cette fusion absorption par mention du 20 décembre 2016.
Cependant Madame X fait observer que cette opération, qui n’a pas fait l’objet d’une publication légale, ne lui serait pas opposable.
De jurisprudence constante, la mention au registre du commerce et des sociétés est une mesure de publicité suffisante pour justifier de l’opposabilité aux tiers, de sorte que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES sera déclarée recevable en son action.
Sur la nullité du cautionnement
Un cautionnement est un contrat accessoire à un ou des contrats principaux.
Comme toute sûreté, il suppose, pour définir la valeur couverte, de préciser quelles sont les obligations du débiteur principal, bénéficiaire de la garantie.
En l’espèce l’engagement de caution ne précise pas les dettes que Madame X était susceptible de garantir, interdisant notamment d’apprécier si la garantie couvrait les dettes en compte courant en plus du prêt professionnel.
Madame X invoque la nullité du cautionnement par violation sur plusieurs fondements dont l’un apparaît suffisant pour purger la question. L’article 2289 du code civil, qui dispose que « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ». Cette question de la validité du [des] contrat[s] principal[aux] (obligation valable") suppose que l’on mentionne le ou les contrats en question. Faute de quoi le contrat de cautionnement serait dénué de contenu contractuel (au sens du droit commun des contrats, tel que formulé depuis le 1er octobre 2016), ou d’objet au sens du droit des contrats antérieur à cette date, étant ici précisé que le cautionnement en question, souscrit avant la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, relevait des textes et jurisprudences anciens.
En application de l’article 1108 du Code civil en vigueur à cette époque (22 janvier 2015):
"Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
[…] Un objet certain qui forme la matière de l’engagement;
[…]".
Il y a lieu de considérer que, dénué d’un objet certain (ici l’objet est inconnu), le contrat de cautionnement du 22 janvier 2015 est nul.
5
Sur les demandes accessoires
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, succombant au principal, devra être condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que Madame Y X a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, de condamner la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à lui payer une somme qui sera cependant modérée à 1000 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES recevable en son action;
CONSTATE la nullité de l’engagement de cautionnement souscrit le 22 janvier 2015 par Madame Y X auprès de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, aux droits de laquelle vient désormais la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, en garantie des obligations de I’EURL S. X ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES aux entiers dépens;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à Madame Y X la somme de 1000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Juin 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Luc BARBIER
C LARSPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne: A tous les huissiers de justice, sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République AL N JUDICIAIRE près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main U IB
A tous commandants et officiers de la force publi R POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORM T prêter main forte lorsqu’ils en seront requis
délivrée par nous, directeur des services de
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16 JUIN 2021
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