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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nantua, 19 nov. 2021, n° 11-21-000391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000391 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NANTUA
4, Place d’Armes 01130 NANTUA
Tél: 04.74.75.02.42
RG n° 11-21-000573
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NANTUA (AIN)
Monsieur X Y Z
Madame X Y AA né(e) X AB
C/
Madame AC AD
Monsieur AC AE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
GRO
Le 2222 NOV. 2021
A Me Tabashi
N°719/2021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CODE: 70C/0A Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU DIX NEUF NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge du Contentieux de la Protection: Romuald DI NOTO
Greffier Sylvie MERRAS
DEMANDEUR(S)
Monsieur X Y Z
6 Esplanade des récréations, […], représenté(e) par Me TABOUBI Soumaya, avocat du barreau de Paris
Madame X Y AA né(e) X AB 6 Esplanade des récréations,
[…], représenté(e) par Me TABOUBI Soumaya, avocat du barreau de Paris
DÉFENDEUR(S):
Madame AC AD
33 la clé des champs, 01280 PREVESSIN MOENS, représenté(e) par Me BERTHE Euriell, avocat du barreau de Thonon les Bains
Monsieur AC AE
33 la Clé des Champs, 01280 PREVESSIN MOENS, représenté(e) par Me BERTHE Euriell, avocat du barreau de Thonon les Bains
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Septembre 2021. A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré pour le présent jugement être rendu à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 06 avril 2019, Monsieur Z X Y et Madame
AF X Y (ci-après “les époux X Y« ) ont consenti à Madame AD AC et Monsieur AE AC (ci-après »les époux AC") le bail meublé d’une maison d’habitation sise […] […]
(01280) moyennant un loyer mensuel de 1.800,00 €, aucune provision sur charges n’étant stipulée au bail.
Ce bail a été consenti pour une durée d’une année à compter du 01 mai 2019. Il stipulait qu’ « à défaut de résiliation ou d’offre de renouvellement donnée dans les formes prescrites par le présent bail, ce dernier sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale au bail initial ».
Suivant exploit d’Huissier de justice délivré le 21 janvier 2021, les époux X Y ont entendu donner congé du bail aux fins de reprise des lieux en vue d’y habiter.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 mars 2021, les époux
AC ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, contesté la validité du congé délivré le 21 janvier 2021 et ont mis leurs bailleurs en demeure de procéder aux travaux de réfection nécessaires pour que le logement soit décent, ainsi que de leur rembourser la somme de
25.959,00 € réglée au-delà du montant du loyer dû contractuellement.
Le 03 mai 2021, une sommation de quitter les lieux et d’avoir à respecter le congé a été délivrée aux époux AC.
Suivant acte d’Huissier de justice délivré le 19 juillet 2021, les époux X Y ont fait assigner les époux AC devant le Juge des contentieux de la protection affecté au Tribunal de proximité de NANTUA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2021.
Lors de celle-ci, les époux X Y, représentés par leur Avocat, demandent au Juge des contentieux de la protection de :
-dire et juger que le congé de reprise délivré le 21 janvier 2021 est valide;
-déclarer que les époux AC sont occupants sans droit ni titre depuis le 01 mai 2021;
-enjoindre aux locataires de quitter les lieux sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à régler à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 3.600,00 euros par mois ou de 120,00 euros par jour et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés avec la majoration conventionnelle de 10% en cas de retard de paiement ;
-ordonner l’expulsion des époux AC avec le concours de la force publique et que les effets personnels des locataires seront déposés dans un garde-meuble aux frais de ces derniers;
-ordonner la compensation entre le surplus de loyer avancé par les défendeurs et les sommes dues au titre des majorations des loyers échus au 30 juin 2021 ainsi que la valeur des meubles;
-condamner les époux AC à leur payer la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
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Il sera, ainsi que le permet l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyé aux conclusions déposées par le Conseil des époux X Y lors de l’audience du 23 septembre 2021 pour l’exposé de leurs moyens, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
Les époux AC, représentés par leur Avocat, demandent au Juge des contentieux de la protection de : A titre principal :
-déclarer nul le congé délivré par le bailleur le 21 janvier 2021 ;
-rejeter toute demande, fin et prétention des époux X Y; A titre subsidiaire :
-modérer le montant des clauses pénales figurant à l’article 14 du bail à la somme d’un euro symbolique par mois de retard ; A titre reconventionnel :
-condamner Monsieur Z X Y à régler aux époux AC une somme de 24.147,50 € au titre des sommes versées au-delà des loyers dus ;
-condamner Monsieur Z X Y à procéder aux réparations nécessaires de charpente et de remise en état de la chambre faisant l’objet d’infiltrations ;
-condamner Monsieur Z X Y à réparer le préjudice de jouissance subi par les preneurs à hauteur de la somme de 5.220,00 €, sauf à parfaire ;
-condamner les époux X Y aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera, ainsi que le permet l’article 455 du Code de procédure civile, renvoyé aux conclusions déposées par le Conseil des époux AC lors de l’audience du 23 septembre 2021 pour
l’exposé de leurs moyens, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2021.
Suivant courriers électroniques du 12 octobre 2021, le Juge des contentieux de la protection a sollicité que les parties lui transmette une note en délibéré au motif suivant :
"Après lecture des conclusions des parties et examen des pièces, le Juge des contentieux de la protection estime qu’une certaine confusion règne quant aux sommes versées par les époux
AC au titre des loyers.
Les parties sont en conséquence invitées à produit un décompte avant le 30 octobre 2021.
Ce décompte, idéalement présenté sous forme d’un tableau à double entrée, fera apparaître à compter de la conclusion du bail et jusqu’au mois de septembre 2021 inclus:
-les sommes dues;
-les versements effectués par les époux AC. A ce décompte seront annexés les justificatifs des versements (y compris ceux déjà communiqués à la juridiction), étant précisé que tout versement allégué mais non justifié ne sera pas pris en compte".
Suivant courrier en date du 25 octobre 2021, Madame AD AC et Monsieur
AE AC ont transmis une note en délibéré aux termes de laquelle ils estiment que les bailleurs ont indûment perçu la somme de 23.590,00 €, terme d’octobre 2021 inclus.
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Suivant courrier électronique du 26 octobre 2021, Monsieur Z X Y et Madame AF X Y ont transmis une note en délibéré aux termes de laquelle ils estiment avoir indûment perçu la somme de 12.958,48 €.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le présent jugement est contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
-Sur la qualification du contrat de bail :
Aux termes de l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé dispose que celui-ci comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre
à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6°C;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
***
En l’espèce, les époux AC contestent la qualification de bail meublé au motif que, selon eux, la maison donnée à bail aurait été vidée de l’intégralité de ses meubles entre le 30 avril
2019, date à laquelle l’état des lieux d’entrée contradictoire signé tant Monsieur Z X
Y que par Monsieur AE AC constatant la présence de l’ensemble des éléments du logement meublé a été établi, et le 27 juillet 2019, date à laquelle les preneurs sont effectivement entrés en possession des lieux. Les époux AC font en outre valoir que les époux X Y avaient gardé les clefs de la maison en leur possession entre ces deux dates au motif qu’ils devaient y effectuer des travaux.
Force est toutefois de constater que les époux AC ne produisent pas la moindre pièce tendant à accréditer la « disparition » des meubles entre le 30 avril 2019 et le 27 juillet 2019. Les échanges de SMS qu’ils produisent à titre de pièce n°4 tendent au contraire à accréditer les dires
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des époux X Y dès lors que, le jeudi 23 mai 2019, Madame AF X Y écrivait à Monsieur AE AC: "Bonjour AE, Êtes-vous à la maison vers 17h/18h j’ai besoin pour ouvrir le portail pour le camion il y a encore la clé orange dans le tiroir à l’entrée. Pour sortir le piano!« . Par ailleurs, si les époux AC indiquent aux termes de leurs conclusions que »le déménageur confirme que lorsqu’il est venu faire le devis, la maison était vide", aucune pièce venant corroborer cette allégation n’est produite.
Il est à cet égard symptomatique que les développements des conclusions des époux AC tendant à obtenir la requalification du bail ne visent aucune pièce ; or, dans l’hypothèse où la version de époux AC était avérée, ceux-ci n’auraient pas manqué d’alerter les époux X Y quant à la disparition des meubles dès le mois de juillet 2019, de sorte qu’ils se seraient trouvés en mesure de produire des éléments probants dans le cadre de la présente procédure.
Force est de constater que tel n’est pas le cas.
Il résulte de ces éléments que le contrat de bail litigieux doit être qualifié de bail meublé au sens de l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989.
-Sur la régularité du congé délivré par les époux X Y le 21 janvier 2021 :
L’article 25-7 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, applicable au bail meublé, dispose que "le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Il est conclu pour une durée d’au moins un an.
Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable".
Le I de l’article 25-8 de la même loi prévoit que “le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
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En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte
d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué".
***
Au soutien de demande de nullité du congé pour reprise délivré par les époux X Y, les époux AC fondent leur argumentation sur l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Or, la qualification de bail meublé ayant été retenue par le présent jugement, il convient de faire application des dispositions de l’article 25-8 de la même loi.
Les époux AC font valoir que la charge de la preuve du caractère sérieux du motif incombe aux bailleurs, et que celle-ci n’est en l’espèce pas rapportée.
Il résulte de l’examen du congé délivré le 21 janvier 2021 par voie d’Huissier de justice que celui-ci indique : "Ce congé est justifié par la volonté des demandeurs de reprendre leur maison
à titre de résidence principale pour leur propre compte, pour y habiter avec leurs trois enfants.
En effet, actuellement locataires avec leurs deux filles d’un appartement comportant deux chambres, le logement va devenir trop exigu avec le retour de leur fils étudiant en VALAIS qui termine ses études et revient habiter avec eux".
La réalité de l’affirmation selon laquelle le fils des époux X Y devait achever ses études au cours de l’été 2021 est corroborée par la pièce n°10 produite par les demandeurs.
Les époux X Y produisent en outre à titre de pièce n°11 un courrier de congé émanant de leur bailleur avec effet au 30 juin 2021. Si les défendeurs éméttent des doutes quant
à l’authenticité de ce courrier, ils n’arguent pour autant pas qu’il s’agirait d’un faux, de sorte que la force probante de cette pièce sera retenue.
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Il convient enfin de souligner que, si le législateur a entendu renforcer le contrôle du juge sur le congé délivré par le bailleur, cela ne signifie pas pour autant que la volonté exprimée par ce dernier de reprendre son bien doit être corroborée par des éléments démontrant que la reprise du bien est parfaitement adapté aux besoins du bailleur et de sa famille, mais uniquement qu’elle apparaisse réelle et non frauduleuse.
En l’espèce, les éléments produits par les époux X Y pour justifier de leur volonté de revenir vivre dans la maison donnée à bail aux époux AC est suffisamment justifiée.
Le congé délivré suivant acte d’Huissier de justice du 21 janvier 2021, soit plus de trois mois avant la date d’échéance du bail, sera dès lors déclaré valide.
Les époux AC seront en conséquence déclarés occupants sans droit ni titre à compter du 30 avril 2021, de sorte que leur expulsion sera autorisée.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les époux AC à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation en réparation du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation de son bien.
-Sur le montant de l’indemnité d’occupation:
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
***
Le bail meublé régularisé entre les parties ayant été résilié avec effet au 30 avril 2021, la clause pénale figurant à son article 14 n’a plus aucune vocation à s’appliquer.
Eu égard au caractère indemnitaire de l’indemnité d’occupation, le Juge est libre de fixer l’indemnité d’occupation à un montant mensuel qu’il estime juste eu égard aux données du marché locatif local.
En l’espèce, après examen de l’avis de valeur locative versé à titre de pièce n°12 par les époux X Y, l’indemnité mensuelle d’occupation que les époux AC seront tenus de verser aux propriétaires à compter du 01 mai 2021, date à laquelle la résiliation du bail a pris effet, et jusqu’à complète libération des lieux sera fixée à 2.800,00 €.
-Sur la demande aux titres des meubles :
Le préjudice des époux X Y étant sur ce point pour l’heure purement éventuel dès lors qu’aucun état des lieux de sortie n’a encore été effectué, il convient de rejetter la demande
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formulée par les bailleurs à ce titre.
-Sur les demandes reconventionnelles présentées par les époux AC :
-Sur le dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 25-6 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est, par dérogation à l’article 22 de la même loi, limité à deux mois de loyer en principal.
***
Il résulte de la disposition rappelée ci-dessus que la demande des époux AC afférente au remboursement d’un mois de dépôt de garantie est infondée, de sorte qu’ils en seront déboutés.
-Sur le remboursement des sommes indûment versées :
Aux termes de l’article 1302, alinéa 1er, du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui
a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
***
Il est constant que le loyer convenu au bail s’élevait à la somme mensuelle de 1.800,00 €.
Il résulte en outre des dévéloppements figurant ci-dessus que, s’agissant d’un bail meublé, les locataires étaient tenus de verser à titre de dépôt de garantie une somme correspondant à deux fois le montant du loyer.
Enfin, il résulte également des développements figurant ci-dessus que le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les époux AC à partir du mois de mai 2021 s’élève à la somme de 2.800 euros.
Le montant total des sommes dues par les époux AC jusqu’à l’échéance de septembre
2021 incluse doit donc être calculé comme suit :
43.200,00 € mai 2019 à avril 2021 (soit 24 x 1.800,00 €) mai 2021 à septembre 2021 (soit 5 x 2.800,00 €) 14.000,00 €
57.200,00 € TOTAL
Le tableau figurant ci-dessus récapitule les sommes dues et les sommes versées par les époux AC depuis le début des relations contractuelles entre les parties. Il est précisé que tout paiement allégué mais non justifié par une pièce (relevé de compte, ordre de virement) a été écarté, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte du paiement d’un montant de 5.000,00 CHF que les époux AC prétendent avoir effectué.
Il est précisé que le taux de change retenu est le taux mensuel en vigueur au cours du mois où le paiement a été effecté et que le seul envoi d’un message électronique contenant un taux de
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change par Monsieur X Y accord des parties sur le taux de change.
Date
15 mars 2019
05 avril 2019
07 Janvier 2020
28 janvier 2020
28 février 2020
27 mars 2020
28 avril 2020
28 mai 2020
26 juin 2020
28 juillet 2020
28 août 2020
28 septembre 2020
28 octobre 2020
27 novembre 2020
28 décembre 2020
28 janvier 2021
à Monsieur AC ne saurait en aucun cas valoir
Sommes versées
5000,00 CHF x 0,884 =
4.420,00 €
14.000,00 €
3.050,00 CHF x 0,929 =
2.833,45 €
3.050,00 CHF x 0,929 =
2.833,45 €
3.050,00 CHF x 0,939 =
2.863,95 €
3.050,00 CHF x 0,944
-
2.879,20 €
3.050,00 CHF x 0,948 –
2.891,40 €
3.050,00 CHF x 0,945 =
2.882,25 €
3.050,00 CHF x 0,933 =
2.845,65 €
3.050,00 CHF x 0,933 =
2.845,65 €
3.050,00 CHF x 0,928 =
2.830,40 €
3.050,00 CHF x 0,927 =
2.827,35 €
3.050,00 CHF x 0,931
2.839,55 €
3.050,00 CHF x 0,927 =
2.827,35 €
3.050,00 CHF x 0,924 –
2.818,20 €
3.050,00 CHF x 0,926 =
2.824,30 €
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26 février 2021 3.050,00 CHF x 0,921 =
2.809,05 €
1.800,00 € 31 mars 2021
1.800,00 € Mai 2021
1.800,00 € Juin 2021
1.800,00 € Juillet 2021
1.800,00 € Août 2021
Septembre 2021 1.800,00 €
71.871,20 € TOTAL
Il résulte de ces éléments que les époux X Y ont, suivant décompte arrêté au mois de septembre 2021 (inclus) indûment perçu la somme de 14.671,20 € de la part des époux
AC.
Les époux X Y seront dès lors condamnés à payer cette somme aux époux
AC.
-Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 1721 du même Code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas
connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de
l’indemniser.
L’article 1722 du même Code prévoit que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
***
Au soutien de leur demande en dommages-intérêts, les époux AC font valoir qu’ils sont, depuis leur entrée en jouissance des lieux loués, privés de l’utilisation d’une chambre en raison d’infiltrations d’eau se produisant par la toiture. Ils estiment que cette pièce est désormais insalubre, de sorte qu’ils ne peuvent l’utiliser. Ils soutiennent avoir alerté le bailleur à plusieurs reprises quant à ce problème, et ce dès leur entrée dans les lieux, mais qu’aucun réparation n’est
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intervenue en raison de l’inertie du bailleur. Ils estiment que cet obstacle à l’utilisation de la chambre leur a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 180,00 € par mois de privation, représentant 10% du loyer, soit, au mois de septembre 2021, la somme de 5.220,00
€.
Si les époux AC prétendent avoir été privés de l’utilisation de la chambre dès le mois de mai 2019, force est de constater que les premiers échanges avec les époux X Y portant sur ce point ne remontent qu’au mois de décembre 2019. Il est en outre constant qu’aux termes de la loi, il appartenait au bailleur, et non au locataire, de procéder aux démarches devant permettre la réparation de la toiture en vue de mettre fin aux infiltrations. Le message électronique adressé le 23 décembre 2019 par Monsieur Z X Y à Monsieur AE AC, aux termes duquel le bailleur sollicite de son locataire qu’il fasse établir un devis par une entreprise spécialisée dans le domaine de la charpente, ne saurait donc valoir prise en charge du sinistre.
Il est établi qu’au jour de l’audience, le sinistre n’a pas été résolu.
Les époux AC ont dès lors subi un préjudice de jouissance qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 100,00 € à compter du mois de décembre 2019 et jusqu’au mois de septembre 2021 inclus, soit la somme totale de 2.200,00 €.
Il ne sera en revanche pas enjoint en bailleur de procéder aux réparations nécessaires dès lors que, le bail ayant été résilié, le présent jugement ordonne aux locataires de quitter les lieux et, à défaut, autorise leur expulsion.
-Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
***
Aucune des parties ne pouvant être à proprement parler qualifiée de “gagnante« ou de »perdante", il convient de dire que les dépens seront supportés à concurrence de la moitié par les époux X Y, et à concurrence de l’autre moitié par les époux AC.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est enfin rappelé qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de
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première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe:
CONSTATE le caractère régulier du congé délivré le 21 janvier 2021 par Monsieur Z X Y et Madame AF X Y à Madame AD AC et
Monsieur AE AC, mettant fin avec effet au 30 avril 2021 au bail d’habitation meublé ayant pris le 01er mai 2019 entre les parties et portant sur une maison d’habitation sise […] […] (01280);
ORDONNE en conséquence à Madame AD AC et Monsieur AE
AC de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires
sortants;
DIT qu’à défaut, Monsieur Z X Y et Madame AF X Y pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur Z X Y et Madame AF X Y de leur
demande tendant à voir prononcer une astreinte ;
CONDAMNE Madame AD AC et Monsieur AE AC à payer à
Monsieur Z X Y et Madame AF X Y une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mai 2021 et jusqu’à la date de la libération
effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.800,00 € et, au besoin,
CONDAMNE Madame AD AC et Monsieur AE AC au paiement
de ladite indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur Z X Y et Madame AF X Y à payer à Madame AD AC et Monsieur AE AC la somme de
14.671,20 € au titre des sommes indûment perçues par les bailleurs à titre de loyers et indemnités
d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2021 incluse ;
CONDAMNE Monsieur Z X Y et Madame AF X Y à payer la somme de 2.200,00 € à Madame AD AC et Monsieur AE
AC à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame AD AC et Monsieur AE AC de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur Z X Y et Madame AF X
Y de procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires en vue de mettre fin aux
11
infiltrations affectant l’une des chambres de la maison ;
DEBOUTE Monsieur Z X Y et Madame AF X Y de leur demande tendant à se voir octroyer des dommages-intérêts fondés sur le devenir purement hypothétique des meubles garnissant les lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z X Y et Madame AF X Y à supporter la moitié des dépens ;
CONDAMNE Madame AD AC et Monsieur AE AC à supporter la moitié des dépens;
RAPPELLE que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Juge,
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande of ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée et délivrée par le Gremer en
Chef du TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE NANTUA soussigné LE GREFFIER EN CHEF
Pour expedition Certifiee Conforme GROSSE ÉTABLIE SUR 12.. PAGES
Le Greffier AFFAIRE:Mexmme BE PERDANEd Met
Le Greffier en Chef A AC
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