Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 janv. 2022, n° 2020059497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020059497 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020059497
3
ENTRE:
SAS AC FRANCE COMMERCIALE, dont le siège social est 18 rue Jacques
Monod 76130 Mont-Saint-Aignan – RCS B 803769827 Partie demanderesse assistée de Me Fabienne Fajgenbaum membre de la SCP NATAF FAJGENBAUM Associes, avocat (P305) et comparant par ASSOCIATION V.
Z AA & S. VICHATZKY, avocat (J119)
ET:
SAS AB AE AD FRANCE, dont le siège social est C/o Mazars […] – RCS B 482460177 Partie défenderesse assistée de Me Cyril Bonan et Me Julie Pasternak membres de
I’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat (R170) et comparant par Me
Y X, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
AC est la filiale en France de la société italienne de chocolaterie et de confiserie, notoirement connue pour ses produits emblématiques, tels que « KINDER »>, AC ROCHER », TIC TAC », MON CHERI » ou encore «< RAPHAELLO » et sa pâte à tartiner
< NUTELLA » développée depuis 1946 et produite en France depuis 1966.
AB est la filiale française du groupe AB, italien, spécialisé depuis 1923 dans la production de miel et leader de la confiture en Italie. AB commence à développer la pâte à tartiner en 2008, sous la marque < NOCCIOLATA >> qui occupe, 10 ans après, le leadership de la pâte à tartiner bio en France. AC prend connaissance d’une publicité télévisée de AB assurant la promotion de sa pâte à tartiner < NIOCCIOLATA sans huile de palme » faisant référence à la polémique suscitée par l’utilisation d’huile de palme par NUTELLA, avec une mise en scène que AC qualifie de dénigrement. Après avoir mis en demeure AB de cesser ses publicités restée sans effet, AC a dû saisir le tribunal de céans et c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2020, la SAS AC FRANCE COMMERCIALE
a assigné SAS AB AE AD FRANCE.
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N° RG: 2020059497 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNAE 31/01/2022
PAGE 2 15 EME CHAMBRE
Par cet acte et à l’audience du 15/10/2021 AC demande, dans le dernier état de ses prétentions au Tribunal de :
Vu l’article 10 bis modifié de la convention de Paris de 1883,
Vu les articles 1104, 1194 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 31, 46, 56, 853 et 855, 699 et 700 du CPC,
Dire et Juger la société AC recevable et bien fondée dans son action et en ses demandes ;
Débouter la société AB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les dire tant irrecevables que mal fondées.
En conséquence,
- Dire et juger que le spot publicitaire diffusé par la société AB AE AD FRANCE à la télévision et sur Internet est constitutive de concurrence déloyale par dénigrement et de parasitisme au préjudice de la société AC FRANCE COMMERCIALE, engageant dès lors sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du
Code civil.
- Faire interdiction à la société AB AE AD FRANCE de poursuivre la diffusion de
l’annonce commerciale en cause et ce, sous astreinte de 100.000 (cent mille) euros par parution/support constaté, dans un délai de 3 (trois) jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le tribunal restant saisi pour la liquidation de l’astreinte définitive
- Condamner la société AB AE AD FRANCE à verser à la société AC
FRANCE COMMERCIALE la somme de 1.000.000 (un million) d’euros en réparation de son préjudice commercial du fait des actes de concurrence déloyale par dénigrement et de parasitisme dont elle a été victime ; Condamner la société AB AE AD FRANCE à verser à la société AC
FRANCE COMMERCIALE la somme de 500.000 (cinq cent mille) euros en réparation de son préjudice moral à cet égard ;
Ordonner la diffusion du jugement, sous 8 jours à compter de sa signification et pendant 1
-
mois, en entier ou par extraits au choix de la société AC FRANCE COMMERCIALE, sur la page d’accueil du site Internet de la société AB AE AD FRANCE accessible à
l’adresse www.AF.fr ou tout site qui lui serait substitué, sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard (dans la limite de 2 mois), le tribunal restant saisi de la liquidation de l’astreinte définitive ;
- Ordonner que cette publication intervienne en partie supérieure de cette page d’accueil et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « Times New Roman » de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre "PUBLICATION JUAECIAIRE condamnation de la société AB AE
AD France "en lettres capitales de taille 14 ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, en entier ou par extraits au choix de la société AC FRANCE COMMERCIALE, dans 3 journaux maximum, au choix de la société AC FRANCE COMMERCIALE, mais aux frais avancés de la société AB
AE AD FRANCE, sans que le coût global de l’ensemble de ces publications n’excède la somme de 50.000 (cinquante mille) euros hors taxes à la charge exclusive de la société
AB AE AD France ;
-Condamner la société AB AE AD FRANCE à verser à la société AC France
COMMERCIALE la somme de 50.000 (cinquante mille) euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la société AB AE AD FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP NFALAW en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, m
nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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JUGEMENT DU LUNAE 31/01/2022
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A l’audience du 17/09/2021, en réplique, AB demande (compte tenu de ses dernières modifications,) au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal Débouter la société AC FRANCE COMMERCIALE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
Ecarter l’exécution provisoire de droit ; En tout état de cause
Condamner la société AC FRANCE COMMERCIALE à payer à la société AB AE AD FRANCE la somme de 103.501,34 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 décembre 2021, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 31 janvier 2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens és, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties :
AC soutient que la mise en scène, dans le spot publicitaire incriminé, d’un orang outang, visait à faire référence à la polémique suscitée par l’utilisation de l’huile de palme, notoirement associée à NUTELLA.
De ce fait, AB dénigre NUTELLA et cherche à parasiter la notoriété de la pâte à tartiner de AC.
Ce spot a été repris après la période de Pâques (1ere diffusion), à l’occasion d’une campagne publicitaire intervenue entre le 15 janvier et le 2 février 2020 sur deux années, soit 5 vagues de diffusion sur plus de 10 semaines cumulées, outre les animations en magasin. En outre, AB a, concomitamment, fait une campagne, utilisant l’orang-outan, sur tous les réseaux sociaux.
AC est confrontée à une publicité agressive et malveillante, avec une recherche de stigmatisation de l’huile de palme, destinée à détourner la clientèle de NUTELLA. L’usage de l’huile de palme non durable a suscité un certain nombre de controverses en ce que sa culture contribuerait à la déforestation incontrôlée des forêts d’Asie et la survie
d’espèces animales tels les orangs-outans.
AB peut utiliser tous moyens publicitaires, à condition qu’ils ne soient pas malveillants ; l’utilisation d’un orang outan associé à la thématique de la protection de la planète vise, de façon implicite mais transparente, à dénigrer les produits de son concurrent AC. AB reconnait dans ses écritures vouloir, avec cette publicité, faire référence aux débats sur l’huile de palme, en confirmant qu’elle même s’engage, à préserver la nature et les espèces.
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En outre, la présence d’un orang-outan n’est ni objective ni nécessaire ; aucun élément ne permet de le justifier.
Le spot manque de mesure, la publicité est dénigrante. La condition du caractère identifiable du concurrent visé par la publicité négative est présente :
En effet, 89% des personnes interrogées associent NUTELLA à l’huile de palme
Un sondage IFOP (pièce 16 AB) atteste que pour 2% des sondés, la publicité pour NOCCIOLATA leur fait penser à NUTELLA et pour 5% le message véhiculé est une opposition à NUTELLA; 8% des sondés affirment que le sondage a un objectif de protection environnementale;
En conséquence, ce spot a eu un impact sur 13% des sondés et donc sur les ventes de NUTELLA;
Les ventes en volume de NUTELLA ont baissé de 3,4% alors que celles de NOCCIOLATA, pendant la même période, ont augmenté de 20,2%; la part de marché en valeur pour NUTELLA a baissé de 3,7% pour passer à 66,5% et celle de NOCCIOLATA a augmentée de
0,8% pour passer à 7,8%. NUTELLA a fait plus de 166 millions d’investissements sur son produit pâte à tartiner et pas moins que 41 Millions en 2019. En jetant le discrédit NUTELLA grâce aux 93 500 vues sur internet pendant les 5 semaines de passages, AB a causé un préjudice commercial conséquent à AC, qui devra être réparé.
Dans ce contexte une somme forfaitaire de 1 000 000 d’euros semble être une réparation minimum, outre une somme de 500 000 € destinée à réparer le préjudice moral.
En réplique AB soutient n’avoir commis aucun acte de dénigrement :
- AB n’a fait aucune publicité qui aurait mentionné ou même fait référence à NUTELLA ;
- la publicité n’a jamais contenue d’informations malveillantes, ni de propos dénigrants;
- le sondage IFOP apporte la preuve que seuls 5% des sondés identifient la pâte à tartiner présentée à NUTELLA dont 2% seulement pense la publicité négative. En outre, 94% des sondés n’ont pas identifiés d’orang-outang dans le spot publicitaire. L’équation : Huile de palme (Nutella): danger des Orangs-outans (Nutella) n’existe que dans
l’imagination de AC.
- AC se contente de rapporter des tweets et transposer des soi-disant précédents ;
- AB n’a jamais eu l’intention de véhiculer le message que NUTELLA voudrait lui prêter. L’orang outan n’est là que pour démontrer que AB est attachée à la nature et la préservation des espèces et ce, historiquement, et qu’elle n’utilise pas d’huile de palme. En effet, AB a renforcé son engagement avec une charte sur l’huile de palme en 2013 destinée à endiguer les causes majeures de la déforestation et à trouver un équilibre entre préservation des espèces, avantages économiques et communautés locales. AB figure, en 2020, à la 1ere place mondiale des entreprises qui s’engagent pour une huile de palme durable; place rappelée par GRENPEACE.
Sur le parasitisme
Il est contradictoire de dire que AB serait dénigrant et d’autre part de dire qu’on veut profiter de la soi-disant notoriété de la personne qu’on dénigre ;
Si le consommateur identifie la pâte à tartiner à NUTELLA ce n’est pas du fait de AC mais du fait de son exceptionnelle renommée et que AC est leader sur le marché français; elle dit elle-même que le spot publicitaire a dû couter plus de 3,8 Millions d’euros à
AB qui a en conséquence engagé de nombreuses et importantes dépenses pour concevoir et diffuser toutes ces publicités sur les grandes chaînes de télévision.
Le tribunal déboutera, en conséquence AC de tout grief de parasitisme.
Sur le préjudice, aucun préjudice n’est démontré par AC qui se contente de forfaitiser une demande de préjudice commercial et moral sans y apporter aucun élément de preuve.
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SUR CE,
Le tribunal rappelle que la liberté d’entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle qui implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le secteur de son choix et comme on l’entend.
Cependant cette liberté est restreinte par des comportements déloyaux, constitutifs d’une faute et un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code Civil qui édicte que tout fait quelconque de l’homme qui a causé un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le dénigrement peut constituer un acte de concurrence déloyale répréhensible sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. La demanderesse doit rapporter la preuve du comportement fautif, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. Le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer sciemment dans le sillage d’un agent économique pour récupérer, sans bourse délier et sans son consentement, le fruit des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement ou son savoir-faire, autrement appelée sa valeur économique. L’appréciation du parasitisme doit être restrictive au regard du principe de la liberté du commerce.
Sur le dénigrement Le dénigrement peut se définir comme tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou une personne physique ou morale, même en l’absence d’une situation de concurrence.
Sont prohibées les pratiques déloyales contraires aux exigences de la diligence professionnelle et susceptibles d’altérer, de manière substantielle, le comportement d’un consommateur d’attention moyenne, normalement informé, à l’égard d’un produit ; que cette déloyauté peut s’évincer des seuls titres ou, en l’espèce des messages publicitaires apparents sur un ou plusieurs supports de communication (télévision ou internet);
En l’espèce, au vu des spots publicitaires litigieux présentés aux débats :
Les messages présentés décrivent le produit de AB et ses composants et le loue. En aucune façon, ils attribuent une huile de palme néfaste à d’autres acteurs économiques en se réservant l’huile de palme éco-responsable, ni ne jettent le discrédit sur l’huile de palme elle-même.
Il est fait grief à ces messages publicitaires d’utiliser un orang-outang, sujet de la polémique ancienne sur la déforestation causée par un mauvais recueil de l’huile de palme, déforestation ayant pu avoir comme conséquence, la disparition d’espèces animales, notamment des orangs-outangs. Il est démontré par le sondage IFOP rapporté par AB, que seuls peu de sondés ont identifié un orang-outang sur la publicité, et les quelques pour cent de sondés qui ont identifié la publicité elle-même dans son ensemble l’ont assimilée à la pâte à tartiner NUTELLA, pas à la polémique sur l’huile de palme. La seule référence, dans une publicité NOCCIOLATA, à une pâte à tartiner à la noisette peut permettre l’identification du concurrent NUTELLA, marque qui, depuis de nombreuses années leader sur le marché, est assimilée à son produit, quel que soit le contenu d’une publicité pour une pâte à tartiner concurrente. L’image de l’orang-outang n’est nullement ridiculisée ou assimilable à un animal en voie de disparition; ne jette en rien le discrédit sur les produits « pâtes à tartiner », pour lesquelles
NUTELLA a sans contestation possible le leadership; AB s’est plutôt placée dans un courant biologique, écologique et de santé, porteur depuis
2019;
AC ne rapporte pas la preuve que l’impact de ces spots publicitaires ait permis à AB d’augmenter ses ventes de 20% entre 2019 à 2020, ni est la cause d’une diminution de son propre chiffre d’affaires sur la période; ce marché a laissé entrer d’autres acteurs de l
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(Nestlé et Andros) et le confinement a permis de partager entre plusieurs agents économiques selon leur territoire ou circuits de distribution les nouvelles demandes.
En conséquence, le tribunal déboutera AC de ses griefs de dénigrement, constitutifs de concurrence déloyale
Sur le parasitisme
Le tribunal rappelle que le parasitisme consiste à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en s’appuyant sur ses efforts et ses initiatives pour conquérir une clientèle, notamment en reprenant de manière identique ou quasi identique les éléments qui ont contribué au succès de l’entreprise afin d’en profiter sans consentir d’efforts financiers.
En l’espèce AB affirme avoir dépensé de fortes sommes pour financer ses nombreuses diffusions sur les grandes chaînes de télévision, et ses campagnes sur les réseaux sociaux, ce que reconnaît AC dans ses écritures ;
Au surplus, AC fait grief à AB de dénigrer NUTELLA et le propos n’est pas compatible avec une allégation de parasitisme.
Les spots présentés sont sciemment portés sur la nature, la famille, le bienêtre et l’écologie, ce qui est une stratégie de communication originale et pas copiée ou inspirée d’une stratégie identique de NUTELLA qui aurait été présentée au tribunal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le simple commerce par un concurrent ou un tiers d’un produit similaire ou transposable n’est pas une faute parasitaire au regard du principe de la liberté du commerce. AC ne détient aucuns droits sur la pâte à tartiner à la noisette. La notoriété de NUTELLA n’implique pas que quiconque vendrait avec succès de la pâte à tartiner à la noisette se mettrait sciemment dans le sillage de AC pour profiter à bon compte de la renommée de sa pâte à tartiner.
Le tribunal déboutera AC de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence parasitaire.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour défendre ses droits, AB a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; cependant les pièces à l’appui de ses demandes n’ont pas été produites et tous les frais engagés n’apparaissent pas au tribunal pertinents ;
En conséquence le tribunal condamnera AC à payer à AB 50 000 € au titre de l’article 700 CPC, la déboutera du surplus et déboutera AC de sa demande à ce titre;
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances et de la solution donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Sur les dépens Attendu que AC succombe, les dépens (qui comprendront les frais d’expertise) seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS AC FRANCE COMMERCIALE de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la SAS AC FRANCE COMMERCIALE de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Le
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Déboute la SAS AC FRANCE COMMERCIALE de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne la SAS AC FRANCE COMMERCIALE à payer à la SAS AB AE AD France la somme de 50 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS AC FRANCE COMMERCIALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2021, en audience publique, devant Mme Marie-claire AJ, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AG AH, Mme AI AJ et Mme AK AL
Délibéré le 11 janvier 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AG AH président du délibéré et par M.
Jérôme Couffrant, greffier.
Le Greffier. Le Président. offen
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