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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 8 oct. 2025, n° F24/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F24/02810 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 4
NC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du consell des prud’hommes de Paris
N° RG F 24/02810 N° Portalis 3521-X-B71-JOHC6
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée
au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : le:
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 09 octobre 2025 par Madame Rolande Y, Présidente, assisté de Madame Candice NEWTON, Greffier.
Débats à l’audience du 03 septembre 2025
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:
Madame Rolande Y, Président Conseiller (E)
Monsieur Saïd ABBASSENE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Cristian POPESCU, Assesseur Conseiller (S) Madame Leila NEDJOUM, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Candice NEWTON, Greffier
ENTRE
Mme X MAAROUFI née le […] à […]
[…]
Partie demanderesse, Représentée par Me Estelle BATAILLER K154 (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN
N° SIRET: 913 862 405 00010
91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS
Partie défenderesse, Représentée par Maître Stéphanie COHEN (Avocat au barreau de PARIS, Toque B69)
N° RG F 24/02810 – N° Portalis 3521-X-B71-JOHC6
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 29 mars 2024;
— Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 25 juillet 2024, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe signé en date du 18 avril 2024;
— Renvoi contradictoire des parties à l’audience du bureau de jugement du 3 février 2025, puis du 3 septembre 2025;"
— Débats à l’audience du bureau de jugement du 3 septembre 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la date de prononcé de la décision fixée au 30 septembre 2025, prorogé au 9 octobre 2025;
— Le conseil de la partie défenderesse a déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
— Rappel de salaires du 13/11/2023 au 29/11/202.. – Congés payés afférents….. – Remboursement pass navigo novembre 2023
17 645,58 € Brut 1 764,56 € Brut
84,00 €
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat d’apprentissage..
— Article 700 du code de procédure civile..
5 000,00 € 3 000,00 €
— Remise de bulletin(s) de paie, attestation employeur destinée à France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document; – Exécution provisoire article 515 code de procédure civile;
— Intérêts au taux légal
— Dépens
Demandes de la S.A.S. INSTITUT DES COMPÉTENCES ET DES MÉTIERS DE DEMAIN:
— Article 700 du code de procédure civile….
. 2 000,00 €
2
N° RG F 24/02810 – N° Portalis 3521-X-B71-JOHC6
LES FAITS-LE LITIGE
Les documents et les explications fournis par les parties permettent de tenir constants les faits suivants : Madame X MAAROUFI a été embauchée, par la S.A.S INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, conclu le 31 octobre 2023, pour la période du 11 novembre 2023 au 29 novembre 2024, en qualité d’apprentie infographique, pour une durée hebdomadaire de travail fixée à 28 heures.
L’employeur a mis fin au contrat le 17 novembre 2023, sans qu’une notification écrite soit remise à la salariée. Contestant la rupture de son contrat d’apprentissage, Madame X MAAROUFI a saisi le Conseil des prud’hommes de Paris des demandes ci-dessus détaillées.
En demande,
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, Madame X MAAROUFI, représentée par Maître Estelle BATAILLER, a repris oralement ses conclusions écrites, déposées et visées à l’audience, par Madame le greffier, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle fait valoir que la rupture de son contrat de travail n’ayant pas fait l’objet d’un écrit, elle est fondée à solliciter du Conseil la condamnation de son employeur à lui verser la totalité des salaires qu’elle aurait dû recevoir jusqu’au terme de son contrat, qu’elle fixe à un montant de 17 645.58 €, outre 1 764.56€ au titre des congés payés afférents. Elle réclame la somme de 84 € correspondant au remboursement du Pass Navigo pour le mois de novembre 2023. Considérant qu’elle a subi un préjudice, du fait de la rupture anticipée de son contrat, elle sollicite une réparation qu’elle évalue à un montant forfaitaire de 5 000 €.
En défense,
La S.A.S INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN. représentée par Maître Stéphanie COHEN, qui a repris oralement ses conclusions écrites, déposées et visées à l’audience, par Madame le greffier, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite du Conseil le débouté de toutes les demandes de Madame X MAAROUFI et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite qu’elle supporte les entiers dépens. Elle rappelle qu’en application de l’article L.6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. Elle souligne que dès le premier jour d’exécution du contrat des difficultés ont émergé concernant la communication, la disponibilité, l’assiduité et l’implication de la salariée.
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N° RG F 24/02810 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHC6
Dès le deuxième jour de présence dans l’entreprise, elle a manifesté sa déception d’avoir à changer de bureau; le lendemain elle a clairement informé son employeur de son souhait de ne pas revenir et ne s’est pas présentée à son poste à compter du 17/11/2023. Elle fait observer que l’absence d’écrit n’est qu’une irrégularité de forme et non une cause de nullité.
Pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIVATIONS DU CONSEIL
Le Conseil, après avoir entendu les parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et délibéré conformément à la loi, a prononcé, le 9 octobre 2025, le jugement suivant:
Sur le salaire brut moyen mensuel de Madame X MAAROUFI A la barre, lors de l’audience du 3 septembre 2025, les deux parties se sont accordées sur un salaire brut moyen mensuel à hauteur de 1 397.76 €.
Le Conseil retient ce montant.
Sur le rappel des salaires
Madame X MAAROUFI demande au Conseil de condamner l’employeur à lui verser une somme de 17 645.58 € représentant la totalité des salaires qu’elle aurait dû recevoir pour la période du 13/11/2023 (date du 1 jour de présence dans l’entreprise) au 29/11/2025 (date du terme du contrat d’apprentissage). La partie défenderesse rappelle que la rupture du contrat d’apprentissage ayant eu lieu dans la période légale des 45 jours l’indemnisation de la salariée doit correspondre à un préjudice réel.
En droit,
L’article L.6222-18 du code du travail précise que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti; que passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
En l’espèce et en conséquence,
Il n’est pas contesté par la partie demanderesse qu’elle a manifesté sa volonté de ne pas revenir dans l’entreprise; que recrutée le 13/11/2023, elle n’a pas rejoint son poste à compter du 17/11/2023; qu’à cette date le contrat d’apprentissage a été rompu à l’initiative de l’employeur. La salariée n’apportant au Conseil aucun élément pouvant justifier d’un préjudice réel ni dans son principe ni dans son quantum, il en résulte que Madame X MAAROUFI n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat.
N° RG F 24/02810 – N° Portalis 3521-X-B71-JOHC6
Le Conseil retient la proposition subsidiaire de l’employeur de verser à Madame X MAAROUFI un montant représentant 4 jours de présence et condamne la S.A.S INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN à lui verser à un montant de 199.68 € pour la période de présence dans l’entreprise du 11/11/2023 au 17/11/2023, outre un montant de 19.97 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat d’apprentissage Il n’est pas contesté par la partie défenderesse que la rupture du contrat d’apprentissage n’a pas fait l’objet d’une notification écrite.
Il est constant qu’à défaut d’écrit la rupture du contrat de travail est irrégulière.
Le Conseil accorde à Madame X MAAROUFI un montant de 1 397.68 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière du contrat et condamne la S.A.S INSTITUT DES COMPETENCES ET DES MÉTIERS DE DEMAIN à lui verser ce même montant.
Sur le remboursement du Pass Navigo
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui se réclame d’une obligation doit la prouver, que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font obligation aux parties au procès d’apporter la preuve des faits invoqués à l’appui de leurs prétentions. Madame X MAAROUFI qui a la charge de la preuve, n’apporte au Conseil aucun élément justifiant qu’elle a utilisé les transports en commun et, qu’à cette fin, elle a acquis un Pass Navigo couvrant les frais de transport pour l’entier mois de novembre 2023. Il en résulte qu’elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, il sera fait application de l’article R 1454-28 du code du travail.
Sur la remise des documents sociaux
Attendu que Madame X MAAROUFI est bien fondée à prétendre à la remise des documents, le Conseil condamne l’employeur à lui remettre un bulletin de paie rectifié, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes au jugement et dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les intérêts au taux légal
Madame X MAAROUFI sollicitant que les sommes qui lui sont allouées soient assorties d’intérêts au taux légal il sera fait application des articles 12316-1 et 1237-1 du code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
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N° RGF 24/02810 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHC6
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Vu les demandes présentées par les deux parties;
Il est équitable de laisser les entiers dépens à la charge de chacune des parties qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : Fixe le salaire brut mensuel à hauteur de 1 397,76 €;
Condamne la S.A.S INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN à verser à Madame X MAAROUFI les sommes suivantes :
— 199,68 € à titre de rappel de salaire sur la période du 13 au 17/11/2023; -19,97 € au titre des congés payés afférents; Rappelle qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; – 1 397,76 € à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat d’apprentissage; Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire;
Ordonne la remise des documents sociaux de fin de contrat conforme à la présente décision;
Déboute Madame X MAAROUFI du surplus de ses demandes ; Déboute la S.A.S INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le partage des dépens.
LE GREFFIER,
C. NEWTON
LA PRÉSIDENTE,
'R. Y
Cople certifiée conforme’
à la minute.
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