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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, 19 mars 2025, n° 2023 003125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2023 003125 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
SELARL X Y
AVOCAT […]
Tél. : 03 […] 87 62 81
Fax: 03 […] 88 22 79
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
Le tribunal, dans l’instance RG n° 2023 003125
La société AJ AK AL, société AD droit belge, inscrite à la Entre:
Banque-carrefour ADs Entreprises sous le numéro 0460 954 490, ayant son siège social sis […] (1050, Belgique), agissant poursuites et diligences AD son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mathieu TESSIER, avocat au barreau d’Angers, y ADmeurant 5 rue Papiau AD la Verrie BP 90210 CeADx 01 (49000), substitué par
Maitre Eric Y, avocat au barreau AD Douai,
DemanADresse, D’une part,
Monsieur Z AA, AD nationalité française, domicilié 10 rue AD la Et: graineterie à Cambrai (59400),
Représenté par Maître Philippe VYNCKIER, associé du cabinet ADEKWA, avocat au barreau AD Lille, ADmeurant 157 bis avenue AD la Marne, les rives AD la marque à Marcq en Baroeul (59700), substitué par Maitre Olivier PLAYOUST, du même cabinet, avocat au barreau AD Lille,
DéfenADur,
D’autre part,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Philippe Coste, présiADnt AD chambre, Monsieur AB AC AD AE et Monsieur AF AG, juges, assistés lors ADs débats AD Maître Olivier Thoquenne, greffier associé AD la SCP Olivier Thoquenne, greffier du tribunal AD commerce, puis mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties en étant avisées lors AD la clôture ADs débats.
Rend le jugement suivant :
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS
La société AJ AK AL a octroyé un contrat AD franchise a la société JPL2
RESTAURATION le […] décembre 2018. Monsieur AA, associé et gérant AD la société JPL2
RESTAURATION, s’est porté caution solidaire et indivisible pour un montant indéfini.
La durée AD la franchise a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 par un accord transactionnel du 31 janvier 2021. Par la suite, le contrat AD franchise a été résilié d’un commun accord avec effet au 31 décembre 2022.
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Au terme du contrat, une créance d’un montant AD 262 674,76 € au bénéfice AD la société
AN AK AL est apparue du fait AD reADvances non réglées. La société créancière a fait délivrer par voie d’huissier AD justice le 24 mars 2023 une sommation AD payer
à la société JP2L RESTAURATION. Faute AD règlement, l’huissier AD justice a établi un PV AD non contestation le 2 mai 2023, lequel a été signifié à JP2L RETAURATION le 17 mai 2023 avec commanADment AD payer.
N’étant pas payée, la société AJ AK AL a adressé le 6 juillet 2023, par
l’intermédiaire AD son conseil, une mise en ADmeure avec AR à Monsieur AA en qualité AD caution afin qu’il honore le règlement AD la somme AD 223 378,31€ outre intérêts au taux légal. Ce courrier a été avisé et non réclamé et n’a pas connu AD suite.
AJ AK AL a cité en faillite le 10 aout septembre 2023 la société JP2L
RESTAURATION, laquelle s’est vue prononcée une procédure AD faillite le 5 septembre 2023 par jugement du tribunal AD l’Entreprise du Hainaut. Puis AJ BRAND AL a déclaré le […] septembre 2023 sa créance à l’encontre AD JP2L RESTAURATION.
Les différentes actions n’ayant pas connue AD suite, la société AJ AK AL a résolu AD s’adresser à justice.
PROCÉDURE
Par requête du 28 septembre 2023, la société AJ AK AL a saisi le présiADnt du tribunal AD commerce AD Douai d’une requête en injonction AD payer pour un montant total AD 223.906,54 € à l’égard AD Monsieur AA. Le PrésiADnt du tribunal a rendu le 20 octobre 2023 une ordonnance d’injonction AD payer faisant droit à la ADmanAD AD. AJ
AK AL.
L’ordonnance a été signifiée le 13 novembre 2023 à Monsieur AA par le ministère AD commissaire AD justice. La signification a été faite au visa AD l’article 655, 656 et 658 du CPC.
En parallèle, AJ AK AL a saisi le tribunal judiciaire AD Cambrai afin d’être autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à
Monsieur AA situé à […] (59217), autorisation octroyée par ordonnance du 13 novembre 2023 du juge AD l’exécution dudit Tribunal.
Par courrier du 8 décembre 2023, Monsieur AA a formé opposition AD l’ordonnance
d’injonction AD payer au greffe du tribunal AD commerce AD Douai.
La société AJ AK AL ayant entendu poursuivre l’instance, celle-ci fut enrôlée pour l’audience du 6 février 2024, les parties y étant dûment convoquées.
Aux termes AD ses ADrnières conclusions la société AJ BRAND AL ADmanAD au tribunal AD :
Dire et juger Monsieur Z AA irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses ADmanADs ;
Le débouter en conséquence AD l’intégralité AD ses ADmanADs, fins et conclusions;
Dire et Juger à l’inverse la société AN AK AL recevable et bien fondée en ses ADmanADs;
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Y faisant droit,
Condamner Monsieur Z AA à payer à la société AN AK
AL la somme AD 225.211,36 €, outre intérêts postérieurs ;
Condamner Monsieur Z AA à verser à la société AN AK
AL une inADmnité AD 6.000,00 € au titre AD ses frais irrépétibles sur le fonADment AD
l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
Condamner Monsieur Z AA aux entiers dépens AD l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire AD droit.
Par voie AD conclusions en réponse, Monsieur AA ADmanAD au tribunal AD :
A titre principal:
Rétracter l’ordonnance portant injonction AD payer rendue par le tribunal AD commerce AD Douai et y substituer un jugement;
Dire et juger Monsieur Z AA recevable et bien fondé en ses ADmanADs;
Juger nul et AD nul effet l’engagement AD caution souscrit par Monsieur AA au bénéfice AD la société AN AK AL ;
A titre subsidiaire :
Rétracter l’ordonnance portant injonction AD payer rendue par le tribunal AD commerce AD Douai et y substituer un jugement;
Juger que la société AN AK AL ne peut se prévaloir AD l’engagement AD cautionnement AD Monsieur Z AA en date du […] décembre 2018, en raison AD la disproportion manifeste ;
Débouter la société AN AK AL AD l’ensemble AD ses ADmanADs fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit AD la société AN AK AL aux intérêts compte-tenu du non-respect AD l’obligation d’information annuelle AD la caution;
En tout état AD cause:
Condamner la société AN AK AL à verser à Monsieur Z AM la somme AD 2.500 € au titre ADs dispositions AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
Débouter la société AN AK AL AD l’intégralité AD ses ADmanADs.
La condamner aux entiers frais et dépens AD l’instance ;
Écarter l’exécution provisoire AD la décision à intervenir.
L’instance appelée à l’audience du 6 février 2024 a fait l’objet AD cinq renvois pour être mise en état avant d’être retenue à plaiADr à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
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MOYEN DES PARTIES
Au soutien AD ses prétentions, la société AJ AK AL invoque que:
Le tribunal AD commerce AD Douai est compétent pour statuer sur ce litige international dans la mesure ou Monsieur AA résiAD en France, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu ou ADmeure le défenADur, ceci permettant AD rester conforme à l’article 4.1 du règlement AD l’UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 et AD
l’article 42 du CPC;
L’ensemble ADs éléments contractuels litigieux ont été régularisé sous l’empire du droit belge, et le cautionnement est soumis au droit belge au visa ADs articles 2 et 3.1 du règlement AD l’UE 593/2008 du 17 juin 2008;
La contestation AD Monsieur AA concernant l’application du droit belge sur la base AD l’article 3.3 du règlement européen précité est inopérant quant à son lieu AD résiADnce,
Monsieur AA organisant manifestement une confusion entre l’ordre public interne et
l’ordre public international;
Monsieur AA ne démontre pas en quoi les dispositions qu’il allègue au titre du cautionnement ont bien été érigées en dispositions d’ordre public international, alors que différentes décisions AD justice ont confirmé ADs positions inverses;
Monsieur AA, au regard AD la loi belge se soit AD faire face à son engagement AD caution, y compris les accessoires AD la ADtte et à ceux postérieurs à la dénonciation, ainsi
d’ailleurs que cela est prévu dans l’acte que Monsieur AA a signé ;
Contrairement à ce que prétend Monsieur AA, AN AK AL présente un PV AD non-contestation qui a été déclaré exécutoire le 14 mai 2023 et a été signifié par acte d’huissier le 17 maj 2023 à JP2L RESTAURATION, puis une mise en ADmeure a été adressée à Monsieur AA le 6 juillet 2023 puis a procédé à diverses actions à l’égard AD
JP2L RESTAURATION, l’ensemble AD ces démarches montrant que la créance AD Monsieur
AA résultant AD son engagement AD caution est incontestable.
En réponse, Monsieur Z AA expose que :
Au visa du règlement 593/2008 du 17 juin 2008 et plus particulièrement ADs alinéas 15 et 23 et AD l’article 3.3, ADux points cumulatifs sont à retenir, à savoir que tous les autres éléments AD la situation sont localisés dans un autre pays que la Belgique et que le choix.AD la loi applicable ne doit pas porter atteinte aux dispositions d’ordre public AD la loi française, ces ADux éléments étant cumulatifs ;
Le contrat AD cautionnement est engagé avec une caution française, domiciliée en
France dont l’obligation contractuelle ADvait être exécutée en France et dont le créancier ADmanAD l’exécution en France, d’ailleurs le créancier a effectué une ADmanAD d’IP en France et a ADmandé une autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire également en
France;
Le contrat AD cautionnement sous la loi française est soumis à ADs dispositions d’ordre public dont le cas d’espèce relève AD la loi < ancienne » puisqu’il date d’avant le 1er janvier 2022, mais ces dispositions ne sont pas respectées dans le cas présent frappant l’acte AD nullité;
Monsieur AA souhaite soulever à titre subsidiaire l’inopposabilité AD son engagement du fait AD la disproportion au regard AD ses ressources et biens à la date AD la souscription, en sachant qu’aucune étuAD préalable a été réalisée à ce sujet ;
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A titre infiniment subsidiaire, Monsieur AA n’a jamais reçu l’information annuelle due ce qui prive AN AK AL d’une ADmanAD ADs intérêts, AD plus AN
AK AL ne justifie pas avoir informé la caution AD la défaillance AD la débitrice principale ;
Le caractère manifestement excessif AD l’exécution provisoire ne doit pas générer un impact irréversible et engendrer ADs conséquences irréparables, aussi compte tenu du montant concerné et ADs conséquences qu’impliquerait l’exécution provisoire, il est ADmandé au tribunal AD l’écarter;
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition
L’ordonnance d’injonction AD payer dont s’agit a été signifiée à Monsieur AA le 13 novembre 2023 et celui-ci en a formé opposition le 8 décembre 2023;
L’opposition ayant été formée dans le délai légal d’un mois à compter AD la signification, le tribunal la déclarera recevable;
Le tribunal mettra à néant l’ordonnance du 20 octobre 2023 et statuera à nouveau par un jugement s’y substituant;
Sur la loi applicable
Le règlement européen 593/2008 du 17 juin 2008, précise:
En son considérant. (12) « Un accord entre les parties visant à donner compétence exclusive à une ou plusieurs juridictions d’un État membre pour connaître ADs différends liés au contrat ADvrait être l’un ADs facteurs à prendre en compte pour déterminer si le choix AD la loi a été clairement énoncé. »
En son article 3.1 < Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte AD façon certaine ADs dispositions du contrat ou ADs circonstances AD la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement AD leur contrat. >>
En son article 3.3 « Lorsque tous les autres éléments AD la situation sont localisés, au moment AD ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix ADs parties ne. porte pas atteinte à l’application ADs dispositions auxquelles la loi AD cet autre pays ne permet pas AD déroger par accord. >>
En son considérant (23) «< S’agissant ADs contrats conclus avec ADs parties considérées comme plus faibles, celles-ci ADvraient être protégées par ADs règles AD conflit AD lois plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales. >>
Le tribunal constatera que l’acte AD cautionnement est signé et paraphé par Monsieur
AA, comporte AD façon manuscrite son adresse en France, la société objet AD la caution, la date et la mention autographe < bon pour cautionnement solidaire et indivisible >> ;
Le tribunal constatera également que l’article 9 AD l’acte AD caution précise < pour tout litige concernant la présente, la loi belge sera applicable et les tribunaux AD Bruxelles
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exclusivement compétents. »>, les parties ont donc défini dans le contrat AD caution la loi applicable;
Le tribunal notera que la société AN AK AL explique les fonADments AD sa saisine ADs tribunaux français au regard du respect du coAD AD procédure civile modifiant ainsi l’engagement AD l’article 9 mais sa ADmanAD d’application du droit belge prévue dans
l’acte AD caution, qui ADmeure, n’apparait pas contraire au règlement européen 593/2008 notamment au visa AD son article 3.1;
Le tribunal notera également que la ADmanAD AD Monsieur AA d’appliquer l’article
3.3 du règlement européen susmentionné se réfère à «< tous les autres éléments AD la situation sont localisés dans un autre pays », ce qui apparait insuffisant puisqu’en l’espèce seule l’adresse AD Monsieur AA en France serait un élément AD la situation, le texte précisant < les autres éléments » ;
Le tribunal rappellera au regard du règlement européen précité que l’obligation contractuelle d’une exécution en France n’exclut pas une application du droit belge ;
Le tribunal remarquera que Monsieur AA soulève le considérant (23) du règlement européen cité, mais n’explique pas en quoi il serait considéré comme plus faible que AN
AK AL, aucun élément factuel n’étant développé ;
Par conséquent,
Le tribunal dira la société AN AK AL recevable et bien fondée en sa ADmanAD d’application du droit belge ;
Le tribunal dira Monsieur AA irrecevable et mal fondé en ses ADmanADs;
Le tribunal notera que Monsieur AA ne développe aucun argument au regard AD
l’application du droit belge tant sur le fonADment AD la ADmanAD que AD son quantum puisqu’il se repose uniquement sur l’application du droit français;
Le tribunal retiendra que la société AN AK AL justifie AD sa créance en principal, AD l’avoir déclaré au passif du débiteur principal; qu’elle justifie également AD
l’engagement AD caution lequel apparaît bien formé et que par conséquent Monsieur
AO apparaît bel et bien débiteur ADs sommes qui lui sont réclamées;
Par conséquent le tribunal condamnera Monsieur AA à payer à la société AN
AK AL la somme AD 225 211,36 €;
Sur la ADmanAD AD déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal constatera que Monsieur AA AD réfère au droit du coAD AD la consommation pour étayer sa ADmanAD ;
Le tribunal rappellera qu’elle a fait droit à la ADmanAD AD la société AN AK
AL d’appliquer le droit belge;
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Le tribunal remarquera que Monsieur AA n’évoque aucun élément belge qui irait dans le sens AD sa ADmanAD ;
Par conséquent, le tribunal déboutera Monsieur AA AD sa ADmanAD AD déchéance du droit aux intérêts et dira que la somme que Monsieur AA doit acquitter en principal, portera intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date AD signification AD l’ordonnance d’injonction AD payer;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal constatera que Monsieur AA lui ADmanAD d’écarter l’exécution provisoire faute AD quoi il serait dans une situation inextricable, cependant il n’apporte aucune information AD quelque nature que ce soit tels son revenu, son patrimoine, ses engagements financiers permettant d’en juger;
Par conséquent le tribunal déboutera Monsieur AA AD sa ADmanAD d’écarter
l’exécution provisoire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société AN AK AL a engagé ADs frais pour obtenir le règlement AD sa créance, qu’il serait inéquitable AD laisser à sa charge;
C’est pourquoi le tribunal condamnera Monsieur AA à payer la somme AD 3 000 €
à la société AN AK AL au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
Monsieur AA qui 'succombe à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et prononcé en premier ressort :
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur AA;
Mettant à néant l’ordonnance d’injonction AD payer du 20 octobre 2023 et statuant à nouveau par un jugement s’y substituant:
Dit la société AN AK AL recevable et bien fondée en sa ADmanAD
d’application du droit belge;
Déboute Monsieur Z AA AD sa ADmanAD AD déchéance ADs intérêts,
Condamne Monsieur Z AA à payer à la société AN AK AL la somme AD 225 211,36€, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date AD signification AD l’ordonnance d’injonction AD payer;
Déboute Monsieur Z AA AD sa ADmanAD d’écarter l’exécution provisoire;
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Condamne Monsieur Z AA à payer la somme AD 3 000 € à la société
AN AK AL au titre AD l’article 700 du coAD AD procédure civile ;
Condamne Monsieur Z AA aux entiers frais et dépens du présent jugement;
LiquiAD les dépens à la somme AD 103,56 euros.
Prononcé par mise à disposition au greffe AD ce tribunal le 19 mars 2025 et la minute signée par Monsieur Philippe Coste, présiADnt AD chambre et Maître Olivier Thoquenne, membre AD la SCP Olivier Thoquenne, greffier du tribunal AD commerce.
Le présiADnt Le greffier
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Signé électroniquement par Olivier THOQUENNE Signé électroniquement par Ph. COSTE
En conséquence, la République française manAD et ordonne,à tous commissaires AD justice, sur ce requis, AD mettre ladite décision à COMMERCE exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs AD la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers AD la force publique AD prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. E
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En foi AD quoi, la présente décision a été signée par le présiADnt et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître Eric Y copie exécutoire nb/21/03/2025 10:28:23 maître AH AI Page 8/8 N BELGUEDRI, commis-greffier assermente 500 (NORD)
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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