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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Bressuire, 19 févr. 2025, n° 11-21-000059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000059 |
Texte intégral
Code NAC : 56A
Minute n° 2025/31 REPUBLIQUE FRANÇAISE RG n° 11-21-000059 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des Minutes du Greffe Monsieur X Y du Tribunal de proximité de BRESSUIRE Madame X Z née AA
C/
SA DOMOFINANCE
SA FRANFINANCE
SELARL AXYME, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître AB AC
JUGEMENT DU 19 Février 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRESSUIRE
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à BOUILLÉ-LORETZ(79), 207, Rue de la Pavie, Argenton
L’Eglise, 79290 LORETZ D’ARGENTON, assisté de Me Océanne AUFFRET-de PEYRELONGUE (SELARL
AUFFRET de PEYRELONGUE), avocat au barreau de BORDEAUX
Madame X Z née AA le […] à DOUÉ-LA-FONTAINE (49), 207, Rue de la
Pavie, Argenton L’Eglise, 79290 LORETZ D’ARGENTON, assistée de Me Océanne AUFFRET- de
PEYRELONGUE (SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE), avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS:
SA DOMOFINANCE, 11, Rue Louis Le Grand, 75002 PARIS, représentée par Me DEGLANE Aurélie (SELARL BRT AVOCATS), avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, susbtituée à l’audience par Me MAILLARD Paul (SCP MONTAIGNE AVOCATS), avocat au barreau des DEUX-SEVRES
SA FRANFINANCE, 53, Rue du Port, CS 90201, 92000 NANTERRE, représentée par Me REY Sébastien (SAS AVODES), avocat au barreau des DEUX-SEVRES
SELARL AXYME, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître AB AC es qualité d’administrateur judiciaire de la Société GROUPE ECO HABITAT, 62, Boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL !
Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Niort, siégeant par délégation au tribunal de proximité de Bressuire: Anne-Claire BABIARCZYK
PROXIMITETE DE BRES Greffier lors des débats et du prononcé : Laurent BOURGAULT SU IR E
DÉBATS :
Audience publique du :15 février 2024
*
Deux-Sèvres DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, conformément à l’information préalablement donnée aux parties à l’audience.
Copie exécutoire délivrée le 21 Février 2025 à : Me DEGLANE Aurélie, Me REY Sébastien, SELARL AXYME,
Me Océanne AUFFRET- de PEYRELONGUE copies certifiées conformes le 21 Février 2025 à: Me DEGLANE Aurélie, Me REY Sébastien, SELARL AXYME,
Me Océanne AUFFRET- de PEYRELONGUE,
Me MAILLARD Paul, SA DOMOFINANCE, SA FRANFINANCE,
Mr et Mme X Y et Z née AA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande n° 3535 du 7 juin 2016 Monsieur Y X a commandé à la
SAS GROUPE ECO HABITAT une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3600 Wc, comprenant notamment 12 panneaux avec raccordement et l’ensemble des démarches administratives comprises ainsi qu’un chauffe eau d’une capacité de 250 litres, au prix de 28.400 euros, financée au moyen d’un crédit affecté accordé par la Société DOMOFINANCE le 7 juin 2016 à Monsieur Y X et à Madame Z X née AA en qualité de co-emprunteur, prévoyant 140 mensualités d’un montant de 266,67euros au taux débiteur fixe de 4,64 %.
Par ailleurs, suivant bon de commande n° 4053 du 29 juin 2016 Monsieur Y X a commandé à la SAS GROUPE ECO HABITAT une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3,6 Wc, comprenant notamment 12 panneaux avec raccordement et démarches administratives compris ainsi que l’installation d’une pergola au prix de 24.900 euros, financée au moyen d’un crédit affecté accordé par la Société FRANFINANCE à Monsieur Y X et à Madame Z X née AA en qualité de co-emprunteur, prévoyant 180 mensualités dont 6 avec report de solde, 12 mensualités à 85 euros et 162 à 248,55 euros au taux débiteur fixe de 6,69 %.
Une fiche de réception de travaux a été signé par Monsieur Y X le 27 juin 2016 s’agissant du bon de commande n° 3535.
Le 28 juillet 2016 Monsieur Y X a signé une attestation de livraison concernant le crédit souscrit auprès de FRANFINANCE pour le bon de commande numéro 4053. Par mail en date du 22 septembre 2016, la société FRANFINANCE a indiqué à monsieur Y X qu’elle venait d’être informé de la livraison et de l’installation de la commande et a sollicité son accord pour qu’elle règle la société GROUPE ECO HABITAT en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état et conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n’appelait aucune restriction ni réserve. Monsieur Y X a répondu "bon pour accord”
La SAS GROUPE ECO HABITAT n’a pas émis de facture.
Par actes d’huissier du 25 janvier 2021, Monsieur Y X et Madame Z X née AA ont fait assigner la SAS GROUPE ECO HABITAT, la société DOMOFINANCE et la société FRANFINANCE devant le Tribunal de proximité de BRESSUIRE aux fins de solliciter la nullité des contrats principaux conclus avec la société GROUPE ECO ENERGIE en date des 27 juin et 29 juin 2016 et en conséquence de déchoir les sociétés DOMOFINANCE ET FRANFINANCE de leur droit à réclamer la restitution du capital prêté en raison des fautes commises par les prêteurs, de les condamner à verser chacune 5000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de leur négligence, et de les condamner conjointement et solidairement à leur payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral et 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par décision en date du 20 octobre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation compte tenu de la signature d’un protocole d’accord entre les parties.
A la demande de Monsieur et Madame X l’affaire a de nouveau été inscrite au rôle et appelée à l’audience du 9 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de nouveaux renvois. En effet, Monsieur Y X et Madame Z X née AA venant
d’apprendre que la SAS GROUPE ECO HABITAT avait fait l’objet d’une procédure de liquidation RESSUIR judiciaire et que le Tribunal de Commerce de Paris avait, par jugement en date du 25 avril 2023, désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Maître AB AC en qualité de liquidateur judiciaire. AL N (Deux-Sèvres) U IB N° de RG 11-21/59 TR
*
Le 26 mai 2023, Monsieur et Madame X ont déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de Liquidation judiciaire de la SAS GROUPE ECO HABITAT à hauteur de 53 000 euros.
Ils ont appelé à la cause le liquidateur judiciaire par assignation en date du 19 juin 2023.
Le 6 novembre 2023 les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier sous le numéro 11-21/59.
***
A l’audience du 15 février 2024 a laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur Y X et Madame Z X née AA, se référant à leurs dernières écritures intitulées
< conclusions en réponse n° 2 », demandent au juge de :
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques signé le 27 juin 2016 entre Monsieur Y X et la SAS GROUPE ECO HABITAT ;
-prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques signé le 29 juin 2016 entre Monsieur Y X et la SAS GROUPE ECO HABITAT;
-d’ordonner à la SELARL AXYME, mandataire judiciaire prise en la personne de maître AB AC, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT, de procéder à la reprise intégrale du matériel vendu et la remise en l’état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement, à défaut, les époux X pourront en disposer à leur guise ; euros selon le tableau d’amortissement, le solde étant actualisé au jour du jugement et sans D
- condamner la société DOMOFINANCE à leur rembourser l’intégralité des sommes payées E B RE S jusqu’au jour de l’annulation de la vente et du prêt, soit au 20 janvier 2023, la somme de 21.185,15
prétendre à compensation avec la restitution du capital;
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-La condamner au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence, à des dommages et
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intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
-condamner la société FRANFINANCE à leur rembourser l’intégralité des sommes payées jusqu’au Sevres jour de l’annulation de la vente et du prêt, soit au 20 janvier 2023, la somme de 8.175,81 euros selon le tableau d’amortissement, le solde étant actualisé au jour du jugement et sans prétendre à compensation avec la restitution du capital;
-La condamner au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence, à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
- condamner «< conjointement et solidairement » les sociétés GROUPE ECO HABITAT,
DOMOFINANCE et FRANFINANCE à payer à Monsieur Y X et Madame AD AE X née AA la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner «< conjointement et solidairement » les sociétés GROUPE ECO HABITAT, DOMOFINANCE et FRANFINANCE à payer à Monsieur Y X et Madame AD AE X née AA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions et s’agissant tout d’abord des contrats principaux, ils indiquent sur le fondement de l’article L 121-1 du code de la consommation dans sa version applicable au moment des faits donc antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses et dolosives. Le vendeur leur avait présentés l’installation des panneaux comme un investissement rentable en raison d’un autofinancement grâce à l’achat de la production énergétique par ERDF et comme générant des revenus substantiels. Cet argument de vente a été essentiel dans la décision de contracter or ni le gain financier qui a été très en deçà des arguments N° de RG 11-21/59
de vente et de la simulation établie par écrit par le vendeur ni les économies n’ont eu lieu.
Ensuite, ils soutiennent qu’il existe une nullité des bons de commande en raison des manquements aux articles L 121-16, 121-17, 121-18 et suivants du Code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016. Il existent selon eux une imprécision sur les caractéristiques des matériaux commandés et une omission des modalités de livraison puisqu’aucune date n’est mentionnée sur les deux bons de commande. En effet, selon eux aucun élément n’est précisé sur les propriétés des panneaux, leurs spécificités techniques, la marque ou le modèle. En outre, seul un prix global est mentionné ce qui ne permet pas aux acheteurs de connaître le prix de chaque matériel pris séparément. Ils rappellent que la marque en la matière est une caractéristique essentielle pour le consommateur afin de pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité des produits.
En réponse au moyen soulevé par les banques s’agissant de la réitération du consentement ils rappellent que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice et l’intention de le réparer.
S’agissant du sort des deux offres de prêt et sur le fondement de l’article L 312-32 du Code de la consommation dans sa version en vigueur à l’époque des faits, la nullité du bon de commande entraîne de facto la nullité du contrat de crédit conclu tant avec DOMOFINANCE que
FRANFINANCE. Dès lors, il convient de remettre les parties en l’état précédant le vente. Toutefois, ils précisent que les banques doivent être privées de leur droit à restitution du capital prêté en raison de leur faute. En effet, ils soutiennent que ni DOMOFINANCE ni FRANFINANCE n’avait vérifié la régularité du contrat principal avant de délivrer les fonds. Ils rappellent qu’il s’agit d’une opération commerciale unique et que dès lors les banques ne sont pas tiers au contrat. Si les banques avaient procédé aux vérifications requises, elles auraient constaté la nullité du contrat de vente et n’auraient pas délivré les fonds au vendeur. Le préjudice des demandeurs est selon eux aggravé compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT qui les prive de la mise en œuvre des restitutions réciproques. Les fautes de DOMOFINANCE et de FRANFINANCE leur ont également causé un préjudice découlant de la perte de chance de ne pas faire cette opération. Bien que l’installation fonctionne, ils sont subi un préjudice et les banques ont contribué à la survenance du dommage par leur abstention fautive qui a conduit les demandeurs à signer le bon de commande. Ils n’auraient pas fait l’acquisition d’une installation qui leur fait perdre régulièrement de l’argent du fait de son rendement insuffisant. En ne vérifiant pas la régularité des bons de commande les banques ont laissé les demandeurs s’endetter. Ils ont subi un préjudice moral
E BRESSUIRE T et ont le sentiment d’avoir été trompés. I
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La SA FRANFINANCE, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
* À titre principal,
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- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à nullité du contrat de vente conclu le 29 juin 2016 entre la société v
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GROUPE ECO HABITAT et Monsieur Y X et du contrat de prêt affecté corrélatif
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- condamner in solidum Monsieur Y X et Madame Z X née
AA au paiement de la somme de 24.900 euros à FRANFINANCE sous déduction des remboursements opérés ;
À titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- condamner la société GROUPE ECO HABITAT à garantir toute somme versée par
FRANFINANCE et au remboursement de la somme de 24.900 euros ;
N° de RG 11-21/59
En toutes hypothèses,
- ordonner la capitalisation des intérêts;
- condamner Monsieur Y X et Madame Z X née AA in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-condamner Monsieur Y X et Madame Z X née AA in
solidum aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, La SA FRANFINANCE rappelle n’être concerné que par le contrat de prêt n° 101 2 278 039 7 d’un montant de 24 900 euros. Elle soutient que le déblocage des fonds a été réalisé le 23 septembre 2016 après autorisation des époux X et suite à la réception d’une attestation de livraison signée par l’emprunteur le 28 juillet 2016 et d’une attestation de conformité de la société GROUPE ECO HABITAT en date du 15 septembre 2016. A titre principal, elle soutient que la demande des époux X est mal fondée. Elle rappelle que ces derniers ne formulent pas de demande relative à la prétendue inexécution du contrat principal et qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences. S’agissant de la nullité du contrat pour violation du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est conforme aux exigences du code puisqu’il mentionne la marque du fabricant (GSE), la puissance unitaire et décrit ce que contient le pack vendu. Il appartenait aux époux X de solliciter davantage d’informations au fabricant avant la conclusion du contrat. La société GROUPE ECO HABITAT n’agissait qu’en qualité de simple vendeur. En outre, la société GROUPE ECO HABITAT a fourni un calendrier détaillé des différentes opérations. Ils ont en par ailleurs réceptionné les travaux sans réserves ce qui démontre qu’ils étaient satisfaits de leur exécution. Ainsi, en l’absence de nullité du bon de commande il n’y a pas lieu de déclarer nul le contrat de crédit affecté. En outre, il n’appartient pas à FRANFINANCE de procéder à la vérification du bon de commande. Par ailleurs, s’agissant d’une nullité relative qui peut être couverte en application de l’ancien article 1338 du code civil, les demandeurs l’ont couverte en acceptant de signer le bon de livraison et la réception des travaux. Les fonds ont été versés qu’à la suite de la présentation du bon attestant que la livraison avait été faite. L’exécution volontaire du contrat durant 4 ans et demi en connaissant les vices vaut confirmation du contrat.
A titre subsidiaire si l’annulation du contrat de vente et de crédit affecté était constatée, il appartient aux emprunteurs de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur. Monsieur et Madame X ne démontrent pas l’existence d’une faute et ce d’autant plus que l’installation fonctionne. L’absence de restitution du capital entrainerait un enrichissement sans cause. Elle rappelle que les époux X ont continué à exécuter le contrat durant 5 années nonobstant les éléments de nullité du bon de commande, apparents dès la signature. En outre, ils ne caractérisent aucun préjudice particulier lié aux prétendues irrégularité du bon de commande.
A titre infiniment subsidiaire si la faute de FRANFINANCE dans le déblocage des fonds était retenue, celle-ci devrait s’analyser comme une perte de chance de ne pas contracter dans les conditions contractuellement défini et ainsi, le préjudice en résultant doit s’analyser comme une réduction du prix ou un pourcentage de la valeur totale du produit mais ne peut pas être égal à la totalité du capital prêté.
A titre très subsidiaire, en cas d’absence de restitution des fonds par les époux X, elle soutient qu’il y a lieu de considérer que cette absence de restitution est la conséquence de la faute de IMITED la société GROUPE ECO HABITAT qui devra dès lors être condamné à la restitution des fonds à la DE BRES X société FRANFINANCE à hauteur du capital versé. O
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La SA DOMOFINANCE se référant à ses dernières écritures intitulées “conclusion N°2", demande
* au juge de : Deux-Sèvres
N° de RG 11-21/59
À titre principal,
-juger qu’il n’y a pas lieu à nullité du contrat de vente conclu le 7 juin 2016 entre la société GROUPE ECO HABITAT et Monsieur Y X et Madame Z X et du contrat de prêt affecté corrélatif
- débouter Monsieur Y X et Madame Z X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
-juger qu’aucune faute n’a été commise par la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds;
-juger que Monsieur Y X et Madame ADNoelle X ne justifient d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société DOMOFINANCE
- condamner solidairement Monsieur Y X et Madame Z X à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.400 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision;
- en conséquence débouter Monsieur Y X et Madame Z X de
l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
À titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- condamner solidairement Monsieur Y X et Madame Z X à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28.400 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision;
-juger que le préjudice subi par Monsieur Y X et Madame Z X s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l’ordre de 5% soit la somme maximum de 1.420 euros;
- ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties
À titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital
- fixer la créance de la société DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT à la somme de 28.400 euros à titre de dommages et intérêts; E
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En toutes hypothèses, R
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- débouter Monsieur Y X et Madame Z X de l’intégralité de r v è S
- leurs demandes, fins et conclusions; x u
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-juger que l’exécution provisoire de droit doit être écartée,
-juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
- à titre principal condamner in solidum Monsieur Y X et Madame Z
X a payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
- à titre subsidiaire fixer la créance de la société DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT à la somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et à titre principal elle affirme s’agissant d’une part des mentions
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prescrites par le code de la consommation que celles-ci ont été respectées. Les caractéristiques des biens figurent sur le contrat principal qui précise porter sur une centrale photovoltaïque composée de 12 panneaux d’une puissance unitaire de 300WC et ainsi que sur un chauffe-eau d’une puissance globale de 250L. Seule la puissance de l’installation et la nature des biens livrés est une caractéristique essentielle, la jurisprudence n’imposant pas que la marque ou le rendement de l’installation soient précisés. Le bon de commande fait état d’un délai d’exécution puisque il est précisé "délai maximum 120 jours”. En outre l’absence d’indication de délai ne peut entraîner la nullité du contrat puisque selon l’article L.138-1 alinéa2 du code de la consommation la société devait alors s’exécuter dans le mois suivant signature du bon de commande et a défaut, il appartenait aux époux X de solliciter la résolution du contrat ce qu’ils n’ont pas fait. Elle ajoute qu’aucune disposition du code de la consommation n’imposer la mention du prix unitaire de chaque composant de l’installation.
En tout état de cause, elle rappelle que conformément à l’ancien article 1338 alinéa 2 du code civil la nullité relative est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il n’y a pas eu de rétractation dans le délai légal, qu’il y a eu prise de possession du bien et notamment signature d’une attestation de fin de travaux, que le bien a été utilisé puisqu’il y a eu ratification d’un contrat de rachat de l’énergie avec EDF et revente de l’électricité produite et enfin que les demandeurs ont réglé leurs échéances de prêt depuis plus de quatre ans. Dès lors la nullité relative est couverte.
S’agissant d’autre part de la nullité pour dol, au visa de l’article 1116 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, elle indique que les époux X ne justifient d’aucun élément constitutifs de l’élément matériel, intentionnel du dol ni de son caractère déterminant. Ils ne rapportent pas la preuve de la promesse faite par la société GROUPE ECO HABITAT d’un autofinancement de l’installation et la simulation évoquée n’est ni datée ni signée et le rédacteur ne peut être identifié. En outre, elle rappelle que le rendement dépend de différents facteurs indépendamment de sa volonté. A supposer l’existence d’une promesse d’autofinancement il leur appartient de prouver que cette promesse ne peut être atteinte en justifiant des revenus tirés de la revente et des économies réalisées grâce à l’autoconsommation d’une partie de la production, ce qu’ils ne font pas. Enfin, l’erreur sur la rentabilité est une erreur sur la valeur non susceptible d’emporter l’annulation du contrat.
A titre subsidiaire si la nullité des contrats était retenue, elle soutient s’agissant des restitutions réciproques qu’en l’absence de faute dans la remise de fonds démontrées, les époux X doivent lui restituer le capital déduction faite des remboursements déjà effectués. Elle rappelle avoir verser les fonds sur production d’une attestation de l’emprunteur lui demandant de procéder ainsi.
Elle n’avait pas à vérifier la régularité du contrat principal et l’attestation de fin de travaux permet d’identifier les travaux exécuter et se trouve dès lors suffisamment précis. Il n’appartenait pas à la société DOMOFINANCE de les conseiller sur l’opportunité de leur acquisition.
Ensuite, la faute du prêteur ne suffit pas, il faut également la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel en application de l’article 1231 du code civil. Or selon elle, les époux X ont TantITE DE B bénéficié de travaux intégralement exécutés et d’une installation en parfait état de marche quatre ans. Aucun préjudice ne découle dès lors de la prétendue faute de la banque. E
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A titre plus subsidiaire, si un préjudice devait être retenu, il convient de retenir que l’éventuellele faute doit s’analyser comme une perte de chance de ne pas contracter qui s’évalue en un pourcentage du capital prêté, en l’espèce 5%. (Deux-Sèvres
A titre encore plus subsidiaire si elle devait être déboutée de ses demandes, il conviendrait de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT à la somme de 28.400 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
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Elle sollicite enfin que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la perte de chance.
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître AB AC en qualité de liquidateur judiciaire régulièrement assigné par remise à personne morale, n’a pas comparu.
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile au 4 avril 2024. Compte tenu des difficultés de service, le délibéré a été prorogé à de multiples reprises et pour la dernière fois au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur la demande de nullité du contrat principal conclu entre Monsieur Y X et E IT
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- sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse : U (Deux-Sèvres) IB
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L’article L.121-1 du code de la consommation en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 dispose:
I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service; d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou
d’une réparation;
e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur;
L’article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016 dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évidente que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté »..
Monsieur et Madame X soutiennent que la rentabilité a constitué la cause de l’achat des biens proposés par la société GROUPE ECO HABITAT. La société leur a présenté l’installation
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comme un investissement rentable leur permettant un autofinancement grâce à l’achat de la production énergétique par ERDF et générant des revenus substantiels. Or selon eux, depuis la mise en marche de l’installation, sa production d’énergie est incontestablement bien en deçà de ce qui avait été espéré, la revente d’électricité n’ayant rapporté que des sommes inférieures aux prévisions envisagées. Ils soutiennent donc avoir été victime de manoeuvres dolosives.
Il leur appartient dès lors de rapporter la preuve de l’élément matériel du dol à savoir l’existence de manœuvres, mensonges ou une réticence mais également la preuve de l’élément moral du dol c’est- à-dire l’intention du vendeur de tromper l’acheteur.
En l’espèce, il ne peut être contesté que la question du rendement de l’installation est entrée dans le champs contractuel. En effet, Monsieur et Madame X produisent un document imprimé intitulé « simulation de votre projet » et contenant une succession de données chiffrées permettant d’appréhender les avantages possibles. Il y est notamment indiqué s’agissant de la partie économie d’énergie un "gain moyen généré par le système de 1829 euros par an, 198 euros d’économie sur la facture énergétique durant 18 mois et une production durant 16 mois de 137 euros par mois »>.
Ainsi, au regard de ces éléments, il ne peut être contesté que la rentabilité apparaît dans le cas d’espèce comme une condition déterminante du consentement.
S’agissant de la pratique trompeuse, s’il ressort des factures produites que depuis 2018 la production d’électricité et donc le gain diminue, il convient de rappeler que la simulation n’est pas la promesse d’obtenir cette rentabilité précise. En effet, la rentabilité de l’installation dépend de nombreux autres critères comme le prix du rachat par ERDF ou les conditions métrologiques. Il s’agit comme cela est précisé d’une estimation au regard des "gains moyens générés par le système”. En outre, il ressort du courrier adressé par Monsieur X à la société GROUPE ECO HABITAT le 3 mars 2019 qu’il a constaté que l’une des installations affichait 0 au niveau de la production ce qui laisse entendre un dysfonctionnement ultérieur qui ne peut être considéré comme une manœuvre dolosive puisque intervenu la troisième année du contrat.
Monsieur et Madame X ne démontrent pas que la simulation est mensongère ou que le problème de productivité est en lien avec des allégations fausses sur les caractéristiques du produit. Seul un avis technique aurait permis de dire que la simulation reposait sur des chiffres que le matériel posé ne pouvait atteindre.
Aucune pièce produite ne démontre l’existence d’un comportement volontairement déloyal et malhonnête visant à les tromper et à les pousser à accepter le contrat à des conditions qu’ils n’auraient pas accepté si l’information avait été convenablement donnée. Ils ne rapportent pas la preuve du non-respect volontaire du professionnel à son obligation d’information.
Il convient dès lors de débouter Monsieur et Madame X de cette demande.
-sur la demande de nullité des bons de commande pour la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les contrats ont été conclus le 7 juin 2016 (et non le 27 juin 2016 comme indiqué par les demandeurs) et 29 juin 2016. Ainsi, ils relèvent des dispositions du Code de la Consommation dans sa version issue de loi du 17 mars 2014 applicable jusqu’au 1e juillet 2016.
Selon l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, «< Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations
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suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat"
L’article 1338 du code civil, en vigueur jusqu’au le 1er octobre 2016, dispose «L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers".
Cette nullité est relative et peut être couverte si celui qui sollicite l’annulation a exécuté volontairement le contrat critiqué pour réaliser des actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l’intéressé devant avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et intention de le réparer, conformément à l’article 1138 du Code civil.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de son vice et avec intention de le réparer ou a réalisé des actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, le bon de commande n° 3535 mentionne la fourniture "d’une installation de panneaux photovoltaïques comprenant 12 modules d’une puissance unitaire de 300 WC de marque GSE INTEGRATION comprenant: onduleur, kit d’intégration, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, mise à terre des générateur” ainsi qu’un «< chauffe-eau de marque THEMOR de 250 litres ». Le bon de commande n°4053 précise quant à lui "d’une installation de panneaux photovoltaïques comprenant 12 modules d’une puissance unitaire de 300 WC de marque GSE BRESSU
INTEGRATION comprenant : onduleur, kit d’intégration, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, mise à terre des générateur” ainsi qu’une pergola ».
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Ainsi, il convient de relever que ces deux bons de commande ne sont pas suffisamment précis car e r
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e
s’il fait état de la marque général « GSE INTE GRATION » et la puissance des panneaux, S
l’installation comprend également notamment un onduleur et kit d’intégration dont les références ou les caractéristiques ne sont précisés, tout comme ceux de la pergola. Ils ne mentionnent pas non plus les détails techniques de la pose du matériel. Or, ces caractéristiques essentielles des fournitures et prestations auraient dû figurer dans le contrat afin d’assurer l’information complète des clients et leur permettre de comparer, en connaissance de cause, dans le délai légal de rétractation, les
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équipements et leurs performances par rapport à ceux proposés par d’autres sociétés dans le cadre de ce marché très concurrentiel. Il s’agit ici d’une cause de nullité.
En revanche, il ne peut être reproché au vendeur de ne pas avoir mentionné le prix unitaire de chaque fourniture puisque ces mentions ne sont pas exigées par les dispositions du code de la consommation.
S’agissant du délai d’exécution, la société GROUPE ECO HABITAT a produit dans la simulation une calendrier sur le déroulement de la procédure et précise notamment « votre installation 1 à 2 mois après le dépôt du dossier et votre raccordement deux mois après l’installation ». Ainsi le raccordement devait intervenir dans un délai de 3 à 4 mois. Les bons de commande quant à eux précisent « livraison et pose auront lieu dans un délai maximum de 120 jours » soit quatre mois. Ces indications permettent à Monsieur et Madame X d’avoir une information suffisante sur les délais d’exécution des travaux commandés.
Le fait que Monsieur et Madame X ne se soient pas opposés à la réalisation des travaux puisqu’ils ont signé l’attestation de fins de travaux et qu’ils ont procédé aux versements des mensualités de prêts ne démontre pas qu’ils aient entendu renoncer à cette cause de nullité. En effet, la confirmation ne peut avoir lieu qu’en connaissance de la cause de la nullité. Or, il n’est pas démontré que la cause de la nullité retenue en l’espèce, à savoir l’imprécision des caractéristiques, a été connue par Monsieur et Madame X après la signature du contrat. Le paiement des échéances du prêt résulte par ailleurs de leurs obligations contractuelles envers les deux sociétés de crédit et ne peut dès lors leur être reproché.
Il convient dès ainsi compte tenu de l’ensemble de ces éléments de prononcer la nullité des deux bons de commande conclu les 7 et 29 juin 2016
2.Sur la nullité des contrats de crédit affecté:
Selon l’article L311-32 du Code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation des deux contrats souscrits entre Monsieur X et la société GROUPE ECO HABITAT suivant bons de commande n°3535 et 4053 signés les 7 et 29 juin 2016 a été prononcée. Cette annulation entraîne de plein droit l’annulation des deux contrats de crédit qui ont permis le financement de l’opération et souscrit auprès de DOMOFINANCE et FRANFINANCE.
3. Sur les conséquences de l’annulation des contrats :
En application de l’ancien article 1386 du code civil applicable au mitige la nullité entraîne les restitutions réciproques.. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions de droits commun de la responsabilité extra- contractuelle.
- Sur les relations entre Monsieur et Madame X et la société GROUPE ECO HABITAT
L’annulation des deux contrats de vente de panneaux photovoltaïques doit conduire à prévoir la restitution des panneaux et autres équipements fournis par la société GROUPE ECO HABITAT.
Cette dernière est en liquidation judiciaire. Il appartient dès lors la SELARL AXYME de reprendre l’ensemble du matériel posé au domicile des demandeurs à charge pour elle ou son mandataire de
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remettre l’ouvrage dans son état initial selon les modalités indiquées au dispositif.
- Sur les relations entre Monsieur et Madame X et la SA FRANFINANCE ainsi que la SA DOMOFINANCE :
En raison de l’annulation des contrats, les parties devront être replacées dans l’état ou elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat. Ainsi la remise des parties dans leur état antérieur au contrat se traduit par la restitution au prêteur par l’emprunteur des sommes prêtées et par le prêteur à l’emprunteur des sommes versées.
Il convient de rappeler toutefois que la faute commise par le prêteur dans le versement des fonds le prive donc de sa créance de restitution si l’emprunteur justifie d’un préjudice.
Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité.
En l’espèce les banques DOMOFINANCE et FRANFINANCE, spécialistes de la distribution de crédit affecté dans le cadre d’un démarchage à domicile, auraient du vérifier le respect des prescriptions du code de la consommation. Or, elles n’ont pas relevé l’irrégularité formelle tenant notamment à la désignation très imprécise du matériel fournis. Une vérification même sommaire, leur aurait permis de vérifier la régularité de l’opération qu’elles finançaient au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Elles ont donc commis une faute.
Toutefois, il appartient à Monsieur et Madame X de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. Or en l’espèce, il ne peut être contesté que l’installation fonctionne et que les demandeurs en tirent un revenu et ce même s’ils l’estiment inférieur à ce qu’on leur avait annoncé. Le préjudice qu’ils allèguent est donc en lien avec la rentabilité du dispositif en place. Les époux X ne démontrent pas le lien entre la faute et le préjudice lié au rendement. Ils ne produisent aucun élément permettant de dire que si la banque les avaient averti de l’imprécision du bon de commande ils auraient envisagé de ne pas conclure le contrat. Aucune perte de chance n’est caractérisée et ce d’autant plus que l’installation a fonctionné au moins deux ans avant un baisse de rendement puisque la baisse est intervenue sur la période 2018-2019.
Ainsi, le préjudice évoqué n’est pas en lien avec la conclusion du contrat mais avec le fonctionnement des panneaux photovoltaïques pour lesquels les banques sont étrangères.
Les époux X ne démontrant pas l’existence d’un préjudice découlant du versement des fonds par les banques et ce quant bien même la société GROUPE ECO HABITAT est placée en RESSU liquidation judiciaire.
st En conséquence ils seront déboutés de leur demande tendant à voir les banques privées de leur vre è
-S créance de restitution et devront restituer aux banques les sommes prêtées déduction faites des x u e sommes versées soit : L
- la somme de 24.900 euros à FRANFINANCE diminué des remboursements effectués;
- la somme de 28.400 euros à DOMOFINANCE diminué des remboursements effectués.
Compte tenu de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formulées par les sociétés FRANFINANCE et DOMOFINANCE.
-Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre des établissements bancaires solidairement avec la société GROUPE ECO HABITAT au titre du préjudice moral:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et
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exécutés de bonne foi. »
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur et Madame X ne produisent aucune pièce démontrant qu’ils auraient subi un préjudice moral du fait notamment de la faute des banques DOMOFINANCE et FRANFINANCE qui n’est pas en lien avec le défaut de rentabilité de l’installation évoqué.
En outre, s’agissant de la demande à l’encontre de la Société GROUPE ECO HABITAT, Monsieur et
Madame X formulent une demande de condamnation. Or, en raison de la liquidation judiciaire de la société, cette demande constitue une action en paiement soumise au principe d’interdiction des poursuites. Ils seront ainsi déboutés de leur demande.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions et compte tenu de la présente décision Monsieur et Madame X seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à aux demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en vertu de
l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur Y X et Madame Z X née AA de leur demande aux fins de voir prononcer la nullité des bons de commande n° 3535 et 4053 au titre des pratiques commerciales trompeuses;
Prononce la nullité des contrats souscrits entre Monsieur Y X et la SAS GROUPE
ECO HABITAT suivant bon de commande n°3535 signé le 7 juin 2016 et bon de commande n°4053 signé le 29 juin 2016;
Constate l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 7 juin 2016 entre Monsieur Y X et Madame Z X née AA et la SA
DOMOFINANCE;
Constate l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 29 juin 2016 entre Monsieur Y X et Madame Z X née AA et la SA
FRANFINANCE;
N° de RG 11-21/59
Ordonne que les parties soient replacées dans leur état origine;
Dit que les panneaux photovoltaïque et les équipements annexes dont la pergola et le chauffe-eaux devront être tenus à la disposition de la SELARL AXYME, en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître AB AC à charge pour elle de les reprendre au domicile de Monsieur Y X et Madame Z X née AA et de remettre
l’ouvrage dans son état initial;
Dit que si la SELARL AXYME, en qualité de mandataire judiciaire prise en la personne de Maître AB AC n’a pas fait réaliser cette remise en état et l’enlèvement de cette installation dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement à son égard, Monsieur
Y X et Madame Z X née AA pourront disposer de cette installation:
Déboute Monsieur Y X et Madame Z X née AA de leur demande aux fins de voir priver la SA DOMOFINANCE et la SA FRANFINANCE de leur droit à restitution du capital;
Déboute Monsieur Y X et Madame Z X née AA de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
Condamne solidairement Monsieur Y X et Madame Z X née
AA a restituer à la SA DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légale la somme de 28.400 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur Y X et Madame Z X à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 24.900 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur Y X et Madame Z X née AA de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Y X et Madame Z X née
AA aux entiers dépens ; E RM FO N Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. O C RTIFIÉE
E C r ffie PIE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA ROTECTION PROXIMITE LE GREFFIER re O C G R e U DE BRES L PO
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* (Deux-Sèvres N° de RG 11-21/59
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