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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 11 mai 2021, n° 18/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/02089 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 18/02089 N° Portalis
DC2U-X-B7C-DMIL
AFFAIRE
Y X contre
S.A.S. CHABE
MINUTE N° 21/146
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premier ressort
Notification aux parties le 01 JUIN 2021
AR dem.
AR déf.
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Mai 2021
Section Commerce
Dans l’affaire opposant
Monsieur Y X né le […]
Lieu de naissance : PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Céline COTZA (Avocat au barreau de PARIS – Toque P 392)
DEMANDEUR
à
S.A.S. CHABE en la personne de son représentant légal N° SIRET 314 613 720 00023:
[…]
[…]
Assistée par Me Maelys APIED (Avocat au barreau de PARIS – Toque P 03) substituant Me FOULQUES DE ROSTOLAN (Avocat au barreau de PARIS – Toque P 03) En présence de Madame Frederike B-C – Directrice des ressources humaines.
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président Conseiller (S) Madame Samira OUZZAOUIT, Assesseur Conseiller (S) Madame Thérèse DELHAYE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Gisèle LOISELET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Margot LOZE, Greffier
LIAI
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Août 2018 à la suite de l’incompétence du Conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt
- Bureau de Jugement du 20 Juin 2019 (Convocation envoyées le 27 août 2018)
Débats à l’audience de Jugement du 15 Février 2021 ( Renvoi
-
contradictoire)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Mai 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Margot LOZE, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2018, le greffe du conseil de prud’hommes, à la suite d’un jugement d’incompétence rendu par le Conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 27 Juin 2018, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement a renvoyé l’affaire devant un autre bureau de jugement du 15 Février 2021.
Le 15 Février 2021, les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande:
- Indemnité pour procédure irrégularité du système de paie et imprévisibilité du montant de sa rémunération mensuelle : 3 000,00 Euros
Rappel de salaire : 2 172,37 Euros
- Congés payés y afférents : 217,23 Euros
-- Indemnisation des heures de travail effectuées au-delà de l’amplitude de 12 heures : 528,40 Euros
52,84 Euros- Congés payés afférents :
- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y X
9401,21 Euros
- Indemnité légale de licenciement : 4 367,02 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis :
- Congés payés y afférents : 436,70 Euros
26 202,12 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Subsidiairement,
- Dire et juger que la faute grave n’est pas constituée 9401,21 Euros
- Indemnité légale de licenciement :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 367,02 Euros
- Congés payés afférents : 436,70 Euros
En tout état de cause,
2 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile:
- Entiers dépens
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
La partie défenderesse conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de la partie adverse, à titre subsidiaire, à l’absence de justification par Monsieur X du préjudice qu’il allègue et en conséquence à la limitation de la condamnation de la société CHABE
à titre de dommage et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en tout état de cause la condamnation de la partie demanderesse à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 11 Mai 2021.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
La société CHABE est une entreprise qui met à disposition des voitures avec chauffeur.
Monsieur Y X a été embauché en CDI intermittent par la société CHABE à compter du 16 novembre 2000 en qualité de chauffeur de grande remise, avec une reprise d’ancienneté au 25 avril 2000. Aux termes de son contrat de travail, il était prévu que sa rémunération se décompose comme suit :
- le salaire de base de 145 francs par amplitude de travail un pourcentage sur la recette afférente à chaque service
-
une indemnisation de l’amplitude
Page 2
Un second contrat a été conclu le 22 janvier 2013. Dans le cadre de ce dernier, Monsieur X exerçait également les fonctions de chauffeur de Grande remise, catégorie ouvrier, groupe 7,coefficient 131V de la convention collective applicable.
Monsieur X s’est vu notifié une mise en garde le 14 juin 2016.
Monsieur X a été convoqué le 13 décembre 2016 à un entretien préalable suite à des propos qu’il aurait tenu auprès de l’un des clientes de l’hôtel Georges V à savoir « l’hôtel George V met les vieux employés à la porte ».
Monsieur Y X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail par mail en date du 16 décembre 2016 en expliquant qu’il souhaitait réorienter sa carrière professionnelle.
Le 20 décembre 2016, Madame Z A a indiqué à Monsieur X, en réponse à son courriel, ne pas souhaiter son départ de l’entreprise, mais l’a néanmoins invité à se rapprocher de Madame B-C afin d’en discuter avec elle.
Le 25 décembre, Monsieur X, s’est ainsi rapproché de la directrice des ressources humaines.
Le salarié sera reçu au cours d’un entretien en date du 12 janvier 2017.
Parallèlement, la société a poursuivi la procédure disciplinaire initiée à l’encontre de Monsieur X en raison des propos tenus sur l’hôtel Georges V. Il lui sera notifié un avertissement par courrier du 17 janvier 2017.
La société adressait le 03 février 2017, une première mise en demeure à Monsieur X lui demandant de reprendre son travail ou d’adresser un justificatif quant à son absence. Un seconde mise en demeure sera adressée le 09 février 2017, aux termes de laquelle ,il lui était demandé de justifier ses absences.
Monsieur X sera convoqué à un entretien préalable, à un éventuel licenciement par courrier recommandé en date du 6 mars 2017.
La société CHABE notifia à Monsieur X son licenciement par courrier recommandé avec accusé réception en date 6 mars 2017, pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 1er mars 2017 auquel vous vous êtes présenté et au cours duquel nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisaient à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
En effet, depuis le 13 janvier 2017, vous êtes en absence injustifiée, et ce malgré les deux mises en demeure de reprendre votre travail envoyées en recommandé avec accusé de réception le 3 février 2017, puis le 9 février 2017. De plus, au cours de l’entretien vous avez clairement exprimé le fait que vous ne reprendriez pas vos fonctions.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.»
C’est ainsi que Monsieur X a saisi le conseil de céans.
MOYEN DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455du code de procédure civile, le conseil se réfère aux conclusions déposées par les parties en date du 15 février 2021, telles qu’elles ont été présentées, soutenues et sur lesquelles les parties ont été invitées à en débattre pour être amplement entendues.
Page 3
CE SUR QUOI
SUR LES DEMANDES LIÉES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
a) Sur la réduction de la durée de travail de Monsieur X
Monsieur X sollicite la condamnation de la Société CHABE à lui verser la somme de
2 172,37 euros en raison de la réduction de sa durée de travail en deçà des 151,67 heures prévues à l’article 7 de son contrat de travail pour les mois de :
- février, avril et juillet 2014,
- février et avril 2015,
- janvier, février et avril 2016.
L’article L 3245-1 du code du travail dispose :
< L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le contrat de travail de Monsieur X a été rompu le 6 mars 2017,de sorte que toute demande de rappel de salaire portant sur une période antérieure au 6 mars 2014 se trouve prescrite.
Les pièces versées aux débats démontrent que le salarié posait régulièrement des congés sans soldes et que cela n’était pas sans conséquence sur la durée du travail qui se trouvait modifiée.
Cette modification n’est pas du fait de l’employeur mais du salarié qui posait régulièrement de tels congés.
Ainsi,
-en avril 2014, Monsieur X a effectué 83,85 heures effectives et a bénéficié de 11 jours de congés sans solde,
-en juillet 2014, Monsieur X a accompli 109,5 heures de travail effectives et s’est trouvé en congés payés du 29 juillet au 31 juillet 2014,
-en avril 2015 le salarié a travaillé 82,5 heures de travail effectif puis se trouvait en congés sans solde du 17 au 30 avril 2015,
-en janvier 2016 Monsieur X a effectué 81 heures de travail effectif pour un congé sans solde du 1er au 11 janvier 2016,
-en février 2016, le demandeur a réalisé 92,75 heures de travail effectif puis s’est trouvé en congé sans solde les 8 et 15 février,du 18 au 23 février puis du 27 février 2016 au 29 février,
-en avril 2016, Monsieur X a accompli 82 heures de travail effectif et était en congés sans solde du 5 au 19 avril 2016.
Le conseil en déduit que si la durée du travail variait d’un mois à l’autre, ceci est du uniquement à la pause de congés sans solde.
Ceci n’est pas du fait de l’entreprise CHABE.
Il convient de ne pas donner suite à cette demande.
b) Sur l’irrégularité de la rémunération de service
Monsieur X sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en raison du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’irrégularité de la rémunération de service. A l’appui de cette demande, il est fait état de l’article 3.2 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui serait illicite, ce dernier incitant les chauffeurs à effectuer leurs courses le plus rapidement possible et par essence serait « accidentogène »>. L’article 8 de l’accord d’entreprise stipule : « La direction, soucieuse du respect des dispositions applicables en matière de durée du travail rappelle que ce système de rémunération ne peut être appliqué au sein de l’entreprise que pour autant qu’il n’a ni pour objet,ni pour effet d’inciter les conducteurs intéressés à dépasser les limites applicables en matières de travail»>.
Page 4
Cet article n’incite nullement à dépasser la durée normale du travail pas plus que les limites applicables en matières de travail.
Au cas présent, la durée limite du temps de travail quotidienne fixée par l’accord collectif, à savoir 10 heures de temps de travail effectif a été respectée à l’égard de Monsieur X.
De surcroît, les courses sont attribuées par le service < Dispatch » et donc indépendamment de la volonté du salarié.
Les demandes seront donc rejetées à ce titre.
c) Sur la demande d’indemnisation au titre des amplitudes de travail supérieures à 12 heures par jour
Le demandeur s’appuie sur les dispositions du point 2.b de l’article 17 du chapitre III de la convention collective des transports routiers qui précise : « L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65% de la durée de dépassement d’amplitude »>.
La société n’entre pas de plein droit dans le champ d’application de la convention collective mentionnée.
Le contrat de travail de Monsieur X fixe quant à lui ,une liste limitative des dispositions de la convention collective appliquées volontairement par la Société parmi lesquelles ne figure pas cet article.
Les dispositions applicables quant à l’amplitude sont celles de l’accord d’entreprise qui prévoit :
- Aucune rémunération supplémentaire en cas de dépassement de l’amplitude au-delà de 12 heures,
- Indemnisation des temps de coupure comme suit :
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant, coupures dans tout autre lieu extérieur : indemnisation à 50% du temps correspondant.
Il découle des pièces versées aux débats que la Société applique, en vertu d’un usage, des taux plus favorables puisque les salariés dans l’entreprise,dont l’ancienneté est supérieures à trois ans bénéficient d’une indemnisation à hauteur de 75 % du temps correspondant.
Il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X de sa demande.
SUR LE LICENCIEMENT DE MONSIEUR X
L’article 1232-6 du code du travail dispose :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement
Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie ».
La lettre de licenciement est motivée et fixe ainsi les limites du litige.
La faute grave est définie en jurisprudence comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement et constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement d’une importance telle qu’il justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Page 5
En cas de contestation d’un licenciement pour faute grave ou lourde, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose sur l’employeur (Cass. soc., 20 juill. 1989, n°
87241.425).
Si un doute subsiste, il bénéficie au salarié.
La lettre de licenciement est parfaitement motivée puisqu’il est fait état d’un abandon de poste.
Monsieur X soutient que son abandon de poste lui a été proposé par l’employeur, ce dernier ne souhaitant pas mettre en place une rupture conventionnelle.
Ainsi la société CHABE aurait commis une exécution déloyale de son contrat de travail.
Les pièces versées aux débats permettent de conclure l’existence d’absences injustifiées, les mises en demeure adressées par l’employeur étant restées sans effet.
Lorsque le salarié en CDI veut quitter son emploi et l’entreprise dans laquelle il travaille, sans vouloir démissionner, il tente bien souvent d’obtenir l’accord de son employeur pour une rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle présente, en effet, l’avantage pour le salarié d’être accompagnée d’une indemnité au moins égale à celle de licenciement.
Le problème est que ce qui est avantageux pour le salarié est un lourd inconvénient pour l’employeur. D’une part, l’indemnité constitue une charge importante pour certains employeurs. D’autre part, les employeurs considèrent qu’ils ne doivent rien à un salarié qui devrait démissionner. L’employeur refuse donc très souvent une rupture conventionnelle.
Le salarié qui persiste à vouloir quitter l’entreprise sans démissionner, va insister auprès de son employeur, ou de son responsable hiérarchique. Il va faire part de sa démotivation, du fait que son travail ne pourra plus être satisfaisant.
Les pièces versées aux débats confortent ce scénario.
L’employeur propose alors, parfois, au salarié d’abandonner son poste, en lui expliquant qu’il aura de ce fait un motif pour le licencier. Ce que propose l’employeur de manière plus ou moins précise est ce que l’on appelle communément un licenciement amiable, sous la forme d’un licenciement pour faute grave.
Il y a alors accord entre les parties sur la nature même du licenciement.
Il ne peut alors être évoqué la notion de déloyauté puisqu’il s’agit d’une volonté des parties.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les hypothèses dans lesquelles un licenciement pour abandon de poste est injustifié sont limitées aux cas suivants :
- L’attitude du salarié avait été provoquée partiellement par celle de l’employeur qui avait décidé de façon unilatérale de retenir sur le paiement des commissions de son salarié des
< cadeaux » qu’il considérait que celui-ci avait consentis aux clients, ce qui avait pour effet de réduire sa rémunération (CA Douai,31 janvier 2008,n°07/00328)
- L’attitude du salarié avait été provoquée par une succession d’agissements fautifs de l’employeur (CA Nancy,20 septembre 1995,Giorat c/ Bricot).
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que l’abandon de poste découle de manquements incombant à l’employeur.
L’unique motif de l’abandon de poste de Monsieur X résulte du refus de l’employeur de procéder à une rupture conventionnelle.
L’employeur pour sortir de cette impasse a visiblement proposé à son salarié d’effectuer un abandon de poste, ce qui s’apparente à un licenciement amiable.
L’abandon de poste justifie par ailleurs un licenciement pour faute grave.
L’employeur a pris la précaution d’adresser deux mises en demeure ce qui d’ailleurs aurait pu permettre au salarié de revenir sur sa décision.
Page 6
L’employeur n’a commis aucune malice quant à la rupture du contrat.
Le licenciernent du salarié repose sur une faute grave, l’abandon de poste étant caractérisé.
SUR L’ABSENCE DE BIEN FONDE DES DEMANDES LIÉES AU LICENCIEMENT
La faute grave étant caractérisée en l’espèce, le conseil rejette toutes les demandes de Monsieur X liées à son licenciement ,à savoir ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ,d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le licenciernent reposant sur une faute grave, cette demande tombe de fait.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN DEMANDE
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter au demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense.
Il n’est pas fait droit à sa demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN DÉFENSE
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter au défendeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer sa défense.
Il n’est pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
DIT que le licenciement de Monsieur Y X relève bien d’une faute grave;
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la Société CHABE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
MET les dépens à la charge à la charge de Monsieur Y X en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites.
Ainsi fait jugé et prononcé les jour, mois, an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Jean-Paul IMHOFF, Président (S) E
D et par Madame Margot LOZE, Greffier. PRUD’HO L R A E CERTIF CONFORME A L’ORIGINAL COPIE Le greffier, Le Président
POUR
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