Irrecevabilité 4 février 2025
Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 mai 2024, n° 2013057923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013057923 |
Texte intégral
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*1DE/06/28/32/20*
REPUBLIQUE FRANCAISE
- Avocat du défendour AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Avocat du demandeur
- Parquet TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SELAFA MJA en la personne de
Me X Y
- TPG
- Signif: Jugement prononcé le mardi 28 mai 2024 M. Z AA
5e chambre par sa mise à disposition au greffe
R.G.: 2013057923
P.C. P201003164 SAS GLP VINS
[…] RESPONSABILITE PECUNIAIRE ET INTERDICTION DE GERER
- M. Z AB, demeurant […], président de la
SAS GLP VINS, comparant, assisté de Me Isabelle Vautrin Burg, avocate (E325).
- SELAFA MJA en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GLP VINS, substituée par Me Lucile Jouve, comparante, assistée de Me Olivier Debeine, avocat (R139).
La procédure
Par acte du 24/09/2013 déposée au greffe le 26/09/2013, la SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GLP VINS, a assigné M. Z AB, en sa qualité de dirigeant de la SAS GLP VINS, à comparaître à l’audience du 10/10/2013 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions des articles L 651-1 et L. 651-2 ainsi que L. […]. 653-11 du code de commerce.
Par jugement en date du 05/11/2014, rectifié par un second jugement du 16/02/2015, le tribunal de commerce de Paris a sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle condamnation en paiement de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) à la suite d’une action exercée à son encontre par M. Z AB. Par arrêt du 23/06/2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi engagé par les sociétés GPG, GPF, M. AB et la SCI Aubert contre l’arrêt de la cour d’appel de
Paris du 05/12/2018 qui condamne GPG, GPF, M. AB et Mme AC à verser plus de 14 millions d’euros à la CDC.
Par courrier du 08/11/2022, le liquidateur judiciaire a considéré que la cause du sursis à statuer est vidée et a sollicité que cette affaire soit réinscrite au rôle.
Après divers renvois pour mise en état, l’affaire a ainsi été renvoyée pour plaidoirie au 26/02/2024.
A cette dernière audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents: Mme Louhibi, substitut du procureur de la République ;
· La SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y, mandataire judiciaire, substituée par Me Jouve, assistée de Me Olivier Debeine ; Le défendeur, M. Z AB, assisté de Me Isabelle Vautrin Burg.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 23/04/2024, date reportée au 28/05/2024 à 15h, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Les faits
Il ressort des renseignements recueillis auprès de Me X Y et du rapport du juge-commissaire Mme Pascale Cholmé, remis au tribunal conformément à l’article R662-12 du code de commerce, que :
- l’entreprise exploitait un fonds de commerce de négoce de vins au détail ; elle a été créée le 20/10/1992 et avait donc 18 ans d’ancienneté lorsqu’elle a été liquidée ; la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 02/04/2007, un plan de continuation a été adopté par jugement du 17/11/2008, ce plan a été résolu par jugement du 25/10/2010 prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise ; le dernier chiffre d’affaires connu est de 78 k€ en 2009 avec un résultat net négatif
-
de 183 k€; la date de cessation des paiements a été fixée au 30/09/2010, soit 1 mois avant la
-
liquidation judiciaire de la société ; le dernier état du passif, d’un montant total de 2 265 401 €, est ainsi constitué : superprivilégiés: 249 000 €;
о privilégiés social et fiscal: 2015 501 € ;. le montant des actifs réalisés est de 605 236 €;
l’insuffisance d’actif certaine est de 1 660 165 €..
-
M. Z AB est ou a été titulaire de mandats dans les sociétés suivantes : GPF, GLP et AU LYS DE FRANCE.
Les moyens des parties
Dans son assignation du 24/09/2013 le mandataire judiciaire, dans le dernier état de ses écritures, fait grief à M. Z AB d’avoir commis les fautes de gestion Se rapportant aux articles suivants du code de commerce :
L.653-5 6° : < Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
Le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes clos au 31/12/2009 en raison de la situation de trésorerie et de l’incertitude sur la continuité d’exploitation déjà évoquées à titre de réserves dans les comptes 2006, 2007 et 2008 et de l’enregistrement d’un produit exceptionnel de 250 k€ pour une indemnité à recevoir de la holding GPF et de l’absence de provision sur le compte courant GPF dont le recouvrement est estimé improbable.. Par ailleurs, la créance en compte courant de GLP. VINS sur GPF aurait du être entièrement provisionnée, GPF étant insolvable dès 1995. GPF n’a jamais été en mesure, depuis 1995, de rembourser GLP VINS. La dette de GPF vis à vis de GLP
VINS s’est accrue de 660 k€ en 1996 à 5 205 k€ en 2010. Ces transferts financiers étaient censés financer les frais judiciaires opposant GPF à la caisse des dépôts et consignation. La Cour de cassation a confirmé le jugement en appel qui condamne GPG, GPF, M. Z AB et Mme AD AC (épouse de M. AB) à payer plus de 14 millions d’euros.
L.653-3 3° «< Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. >>
Il n’y a pas de licéité du concours puisqu’il n’y a pas de groupe aucun groupe n’existe lorsqu’il n’y a aucune complémentarité des activités des établissements composant le prétendu groupe ou encore lorsqu’aucune stratégie commune n’a été définie entre les sociétés concernées. En l’espèce, cette première condition n’est pas remplie. Il n’y a
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rien de commun entre le commerce de vins d’une part et l’existence pour les seuls besoins de procédures en justice de GPF, de GPG et d’AU LYS DE FRANCE (qui
n’a plus d’activité depuis 1998). La participation à des procès ne saurait de surcroît tenir lieu de stratégie commune.
Par ailleurs, le fait de priver l’unique filiale en activité de sa trésorerie pour financer les actions de la holding GPF et de sa sœur GPG ayant pour but de tenter en justice d’accuser des tiers de leur ruine, ou encore d’annuler l’accord de désendettement les liant à une banque n’est pas une politique élaborée pour l’ensemble du groupe. En 1996, GLP VINS réalisait un chiffre d’affaires de 19,54 M€, et un résultat net de
653 k€. Elle disposait de 21 points de vente. Elle avait à son actif 3,5 M€ de fond commercial, des matières premières et marchandises pour 4,6 M€ et 616 k€ de disponibilités. De plus, les concours de GLP VINS n’ont reçu aucune contrepartie.
Par ces motifs, la SELAFA MJA demande au tribunal de : constater que la cause du sursis à statuer prononcée par le tribunal de commerce
-
de Paris aux termes du jugement du 05/11/2014 rectifiée le 16/02/2015 a été vidée ; dire et juger que les sommes prélevées sur l’actif de la société GLP VINS et transférées à la société GPF et, via GPF, à la société GPG, toutes sociétés dirigées par M. Z AB dont il était aussi actionnaire, et celles prélevées pour financer le remboursement de son compte courant ainsi que celui de sa compagne dans GPF l’ont été contrairement à l’intérêt social de GLP VINS, au-delà de ses possibilités financières et sans contrepartie pour elle ; dire et juger que ces prélèvements ont contribué à l’insuffisance d’actif de GLP
VINS; dire et juger que ces prélèvements constituent à la fois une faute de gestion du dirigeant de droit de la société GLP VINS et un usage par ce dernier des biens de l’entreprise visée par la procédure collective contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; dire et juger, exerçant son pouvoir d’appréciation de l’opportunité des sanctions, que M. AB ne saurait invoquer à bon escient un état de nécessité, l’atteinte portée aux intérêts vitaux de GLP VINS n’étant pas justifiée par un intérêt prévalant, mais par l’intérêt patrimonial et personnel de M. AE; dire et juger que les comptes sociaux de GLP VINS notamment ceux des exercices clos depuis 2006 ne donnaient pas une image fidèle faute de provisionnement du compte courant débiteur de GPF et compte tenu du profit de
250 k€ comptabilisé par GLP VINS faute de remboursement de ce compte courant ;
Et par conséquent, condamner M. Z AB à supporter en totalité l’insuffisance d’actif qui sera définitivement révélée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société GLP VINS d’ores et déjà certaine à hauteur d’un montant en l’état et pour mémoire de 1 660 165,28 € sous réserve d’actualisation en cours d’instance ; prononcer la faillite personnelle de M. Z AB pour une durée de 10 ans ; condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 février 2024 et dans le dernier état de ses écritures, le dirigeant, M. Z AB, conteste le bien-fondé des griefs qui lui sont reprochés aux motifs que : les causes du sursis à statuer n’ont pas disparu puisqu’une procédure pénale a été introduite par la société GLP VINS à l’encontre de la CDC et de l’un de ses anciens dirigeants devant la chambre criminelle de la cour d’appel de Douai et une procédure est pendante devant la cour d’appel de Versailles contre la société CFAO ; l’état des créances n’a pas été actualisé par le mandataire liquidateur ; les premiers prélèvements ont été entrepris pour financer indirectement des actions judiciaires destinées à protéger GLP VINS, auxquels la SELAFA MJA s’est Greffe du Tribunal de Commerce de Paris NIRI 23/05/2024 10:47:40 Page 3/9 Ips16345053
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associée. La SELAFA MJA ne peut donc pas indiquer qu’elle en découvre la poursuite ; la société GLP VINS était concernée en premier lieu par le protocole d’accord transactionnel conclu avec la CDC le 13/01/1995 puisqu’il mentionnait clairement que le prêt de la CDC à GPF assurerait notamment la trésorerie de GLP VINS, par remboursement partiel de la dette de GPF vis à vis de GLP VINS ; par ailleurs, la CDC ayant pris une sûreté sur la société GLP VINS, cette dernière rencontrait des difficultés pour obtenir des financements bancaires, ce dont la SELAFA MJA était informée.
Les remboursements de comptes courants tels que mentionnés dans le rapport de
-
l’expert (176 k€ en 1998, 315 k€ en 1999 et 123 k€ en 2000) visaient M. AB et Mme AC alors que la procédure ne vise que M. AB ; ces remboursements sont bien antérieurs à la liquidation judiciaire du 20 octobre 2010 et antérieurs à la date de cessation des paiements fixée au 30 septembre 2010;
Les prélèvements sur la trésorerie de GLP VINS ont tous été destinés à financer
-
les actions judiciaires menées pour :
° dans un premier temps neutraliser la mainmise pénalement répréhensible de la CDC sur GLP VINS (instruction toujours en cours au pénal auprès de la cour d’appel de Lille);
о dans un second temps, obtenir une juste réparation pour l’ensemble des agissements des auteurs des faits délictueux ;
0 actions engagées notamment pendant la période de redressement judiciaire et exécution du plan de continuation, du 2 avril 2007 au 25 octobre 2010, avec l’accord de l’administrateur pour la contribution de GLP VINS aux frais d’avocat pour les procédures dans leur ensemble. les difficultés financières de GLP VINS sont indépendantes des opérations identifiées par le liquidateur dans sa présente assignation. La société GLP VINS a subi un revers conjoncturel du marché de la vente de vins au détail, accentué par des difficultés de financement:
0 fin brutale de l’autorisation de découvert accordée par le CREDIT DU NORD, reconnue par le tribunal de Créteil qui, le 18 septembre 2007, a condamné le CREDIT
DU NORD à verser la somme de 100 000 € à GLP VINS ; ce jugement a été confirmé en appel par la cour d’appel de Paris ; ces jugements ont été prononcés avec le support de la SELAFA MJA;
0 réduction par la société EULER HERMES de la garantie de l’assurance fournisseurs puis sa suppression qui a entraîné un besoin en BFR supplémentaire, nombre fournisseurs demandant le règlement comptant des livraisons ;
- il n’y a pas mauvaise foi dans les initiatives prises par M. AB, ce n’est que simple négligence.
Par ces motifs M. Z AB demande au tribunal de :
A titre principal, juger que le sursis à statuer ordonné par le jugement en date du 05/11/2014 rectifié le 16/02/2015, doit être maintenu, les conditions de remise au rôle précisées par le jugement n’étant pas réunies ;
- juger que le sursis doit de plus fort être ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure contre la CFAO actuellement pendante devant la cour d’appel de
Versailles ;
A titre subsidiaire : débouter la société MJA es qualité de l’ensemble de ses demandes pour absence de vérification du passif et non production d’un état des créances actualisé ;
A titre très subsidiaire : juger que les actions judiciaires ayant été indirectement financées par GLP VINS (via le compte courant négatif de GPF dans sa comptabilité) étaient indispensables à la sauvegarde et donc à l’intérêt de GLP VINS ;
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juger, en tout état de cause, que le non-provisionnement dudit compte-courant négatif de GPF dans la comptabilité de GLP VINS approuvé par l’expert comptable ne constitue au plus qu’une simple négligence qui a été compensée par l’information complète sur la réalité économique de l’entreprise, telle que donnée en annexe des comptes sociaux, sur les faits caractéristiques de chaque exercice et l’état des procédures en cours; juger, en tout état de cause, que M. AB est exempt de toute mauvaise foi et que la simple négligence dont il a fait preuve dans la tenue de sa comptabilité connue de tous et notamment des administrateurs judiciaires ne permet pas d’engager sa responsabilité conformément à l’article L.651-2 du code de commerce;
- juger que les conditions de l’article L.651-2 de code de commerce ne sont pas remplies;
- relever M. AB indemne de toute condamnation financière ou de sanction personnelle ; débouter le liquidateur agissant ès qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et
-
conclusions; écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
-
En tout état de cause : condamner la SELAFA MJA à payer à M. AB la somme de 5 000 € au titre de
-
l’article 700 et la condamner aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
Lors de sa plaidoirie, le dirigeant demande que, dans l’éventualité où le tribunal ferait droit aux demandes de la SELAFA MJA, les sociétés GPF et GPG soient exclues du champ d’application de toute sanction.
La procureure de la République relève à l’audience que le sursis à statuer est définitivement purgé et requiert 7 années d’interdiction de gérer à l’encontre de M. Z AB assortie de l’exécution provisoire et s’en remet au tribunal pour la sanction pécuniaire.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «juger» ou «dire et juger»> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que:
L’assignation déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 26/09/2013 par la SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GLP VINS a fait
l’objet d’un sursis à statuer par jugement du tribunal de commerce de Paris du 05/11/2014 reformulé le 16/02/2015 comme « sursoit à statuer dans l’attente du jugement définitif ordonnant à la CAISSE DES DEPOTS le paiement à la holding contrôlée par le défendeur des fonds permettant de combler le passif >> ;
l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2021 a rejeté le pourvoi formé par les sociétés GPG, GPF, M. AB et la SCI Aubert contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 2018 qui condamne in solidum la société GPG, M. Z AB et Mme AD AC à verser à la CDC la somme principale de 14 893 273,23 € avec intérêts ; le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 06/07/2010 a condamné la
Caisse des Dépôts et Consignations pour escroquerie et ordonné le paiement d’une amende délictuelle de 150 000 € aux parties poursuivantes GPG, GPF, SCI AUBERT et M. AB. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 28/03/2012 pour ce qui concerne l’escroquerie et a été infirmé pour le montant de l’amende, la
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ramenant à 20 000 €. La Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la
Caisse des Dépôts et Consignations contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du
28/03/2012, a renvoyé le traitement au fond devant la cour d’appel de Versailles ; le tribunal n’a pas connaissance de la conclusion de cet appel ; le jugement de la cour d’appel de Douai concernant la plainte au pénal ouverte par
-
M. Z AB, la SCI AUBERT, GPG et GPF contre la CDC et M. AF
AG n’a pas, à la connaissance du tribunal, été prononcé ;
Le jugement de la cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2018 sur requête de
-
MM. Z AB et AH AI contre la SA CFAO (ex SCOA) et la SELAFA MJA, pour dilution frauduleuse des titres SCOA, a accordé un sursis à statuer dans
l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Lille.
Le tribunal constate que la cause du sursis à statuer prononcée par le tribunal de commerce de Paris aux termes du jugement du 05/11/2014 rectifié le 16/02/2015 a été vidée.
Par ailleurs, les instances pendantes auprès de la cour d’appel de Versailles et de la cour d’appel de Douai concernent pour tout ou partie M. AB et M. AI et les sociétés GPF, GPG et SCI AUBERT. La société GLP VINS n’est pas partie prenante de ces instances, dont les issues au surplus n’ont aucune incidence sur les décisions
à prendre sur les griefs reprochés ici.
Le tribunal constate que ce moyen est inopérant pour justifier d’un autre sursis à statuer et déboutera de cette demande.
Attendu que le mandataire judiciaire vise les articles L. 653-5 6 et L 653-3 3 du code de commerce;
Sur la demande en sanction personnelle
Attendu que :
M. Z AB était dirigeant de 20/10/1992 à 25/10/2010, soit durant 18 ans, de la SAS GLP VINS créée le 20/10/1992;
l’insuffisance d’actif certaine est de 1 660 165 € ;
1 – Sur le grief d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
Attendu que: la comptabilité de la société GLP VINS était présentée chaque année au commissaire aux comptes jusqu’en 2009; le commissaire aux comptes a émis des réserves sur la situation de trésorerie et
l’incertitude sur la continuité d’exploitation pour les années 2006, 2007 et 2008 et a refusé de certifier les comptes clos au 31/12/2009 pour les mêmes raisons ; la société GLP VINS était en situation de redressement judiciaire depuis le
02/04/2007 et la date de cessation des paiements retenue est le 01/01/2007 ;
Ainsi, ce n’est pas le fait que la comptabilité soit manifestement incomplète ou irrégulière qui est discutable mais le résultat et les conséquences de ce qu’elle faisait apparaître.
En conséquence, le tribunal ne retient pas ce grief.
2 – Sur le grief d’avoir fait des biens de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Attendu que :
L’article L.233-1 énonce que «< lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application du présent
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chapitre, comme filiale de la première. »
- La société GPF détient 99,99% du capital de la société GLP VINS ; En conséquence, la société GLP VINS est une filiale de GPF. Attendu que :
- L’article L.233-2 énonce que « lorsqu’une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50%, la première est considérée, pour
l’application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. »> La société GPF détient 20% du capital de la société GPG-
En conséquence, la société GPF détient une participation dans la société GPG. Attendu que M. Z AB et Mme AD AC détiennent chacun 40% des parts de la société GPG ; Attendu que : la société GPG et la Caisse des Dépôts et Consignations ont signé un contrat de
-
prêt/emprunt le 24 novembre 1993 (qui a conduit directement ou indirectement aux différentes instances toujours en cours d’instruction auprès des cours d’appel de Versailles et Douai) pour lequel la société GPG n’a pas été en mesure de tenir son engagement; afin de pallier à cette situation, la société GPG et les propriétaires de l’ensemble de son capital, c’est-à-dire la société GPF, Mme AD AC et M. Z AB ont signé avec la CDC le 13 janvier 1995, un protocole d’accord qui prévoit au §5.3 en page 12 que la CDC s’engage à prêter 21 800 000 francs à GPF qui sera utilisé par celui-ci notamment pour assurer la trésorerie de GLP VINS, par remboursement partiel de sa dette vis-à-vis de cette société. Le dirigeant reconnaît ainsi que de la trésorerie de la société GLP VINS a été prélevée par la société GPF pour des opérations dont M. AB n’apporte pas à preuve qu’elles font partie de l’objet social de GLP VINS;
- le compte courant de GPF dans la société GLP VINS a été débiteur pendant 15 années, passant de -259 k€ en 1995 à -5,2 M€ en 2010, ces transferts financiers ayant vocation de l’aveu même du dirigeant à contribuer aux litiges opposant GPF, GPG et M. AB à la CDC. Concomitamment à ces transferts financiers de GLP
VINS vers GPF, le chiffre d’affaires de GLP VINS diminue de 20,6 M€ à 3,3 M€ et
l’excédent brut d’exploitation de 614 k€ en 1996 à -1 288 k€ en 2010. La relation entre le fait d’avoir ponctionné depuis 2006 une part significative de la trésorerie de la société GLP VINS par GPF et la fragilisation de GLP VINS a fait l’objet des réserves du commissaire aux comptes de GLP VINS sur les comptes depuis 2006, et est clairement explicitée dans le rapport de M. Alain Martin, expert agréé par la Cour de cassation, en date du 29/07/2013 portant sur l’examen de la comptabilité de la SAS GLP VINS.
Ainsi, M. AB, dirigeant des sociétés concernées, a opéré des transferts financiers vers la société-mère GPF pour un montant de 5,2 M€, pour défendre des positions au détriment de la société GLP VINS.
Attendu que le grief « d’avoir fait des biens de l’entreprise un usage contraire à
l’intérêt de celle-ci ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » invoqué à l’encontre de M. Z
AB est caractérisé et qu’il a fait preuve dans la gestion de la société GLP VINS
d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise ;
Attendu qu’il apparaît, en conséquence, opportun et de bonne justice de l’éloigner de la vie des affaires ;
Attendu, de plus, que l’article du code de commerce visé par mandataire judiciaire prévoit la sanction de faillite personnelle du dirigeant et que l’article L. 653-8 du code de commerce donne au tribunal le pouvoir de réduire cette sanction, s’il l’estime approprié aux circonstances de la cause, à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ;
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En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, prononcera à
l’encontre de M. Z AB une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 10 années.
Sur la demande en sanction pécuniaire
Sur les moyens développés en demande au titre de la faute d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière : Comme développé au titre de la sanction personnelle, le tribunal ne retient pas cette faute de gestion.
Sur les moyens développés en demande au titre de la faute d’avoir fait des biens de
l’entreprise un usage contraire à l’intérêt de celle-ci :
Attendu, en complément de ce qui a été relevé précédemment, que :
- la société GPG et la CDC ont signé un contrat de prêt/emprunt le 24 novembre
1993 pour lequel la société GPG n’a pas été en mesure de tenir son engagement et qu’en conséquence, la société GPG, la société GPF, Mme AD AC et M. Z AB ont signé avec la CDC le 13 janvier 1995, un protocole d’accord dans lequel il est reconnu que de la trésorerie de la société GLP VINS avait été prélevée, dès avant cette période, par la société GPF; M. AB qui en porte la charge
n’apporte pas la preuve que les dites opérations étaient en lien avec les activités et l’objet social de GLP VINS ;
- le compte courant de GPF dans la société GLP VINS a été débiteur pendant 15 années, pour atteindre -5,2 M€ en 2010, ces prélèvement de trésorerie ayant vocation de l’aveu même du dirigeant à contribuer aux opérations disputées entre GPF, GPG, M. AB et la CDC ;
l’utilisation de la trésorerie de GLP VINS par GPF a conduit à des décisions de réduction du nombre de magasins, du stock de marchandises disponibles à la vente, et autres, le chiffre d’affaires de GLP VINS passant de 20,6 M€ à 3,3 M€ et l’excédent brut d’exploitation de 614 k€ en 1996 à -1 288 k€ en 2010;
En conséquence le tribunal jugera que le grief d’avoir fait des biens de l’entreprise un usage contraire à l’intérêt social de celle-ci qui a contribué à l’insuffisance d’actif de la SAS GLP VINS et à hauteur de 5.2 M€ constitue une grave faute de gestion du dirigeant, M. Z AB.
Attendu que la SELAFA MJA limite sa demande de sanction pécuniaire au comblement de l’insuffisance d’actif certaine, soit 1 660 165 € ;
Attendu qu’il est constant que l’équivalence des conditions et la proportionnalité de la mesure doivent prévaloir dans la fixation de la sanction pécuniaire et que le tribunal veille au respect de ces principes dans sa décision ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. Z AB au comblement de l’insuffisance d’actif pour un montant de 800 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la SELAFA MJA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. AB à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal, compte tenu des faits exposés, usera de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens
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Ech R
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Attendu que M. AB succombe, le tribunal condamnera M. AB aux dépens de
l’instance ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les demandes du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les articles L.651-2 et L.653-8 du code de commerce,
Déboute M. Z AB de sa demande de sursis à statuer ;
Interdit au dirigeant M. Z AB, né le […] à […], de
-
nationalité française, demeurant […], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale ; Fixe la durée de cette mesure à 10 ans ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Condamne M. Z AB à payer à SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS GLP VINS, la somme de 800 000 €;
Condamne M. Z AB à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me X Y la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
-
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
-
Condamne M. Z AB aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 197,06 euros TTC (dont TVA : 32,63 euros).
Retenu à l’audience publique du 26 février 2024 où siégeaient :
M. AJ AK, M. AL AM, Mme AN AO.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJ AK, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le président Le greffier
R
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