Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2025, n° 24/07414
CPH Paris 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles de l'employeur

    Le Conseil a constaté que la SAS Z AA n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Qualification de la rupture

    Le Conseil a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Qualification de la rupture

    Le Conseil a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la qualification de la rupture.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    Le Conseil a constaté que les congés payés n'avaient pas été réglés, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Qualification de la rupture

    Le Conseil a jugé que l'indemnité légale de licenciement était due compte tenu de la qualification de la rupture.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    Le Conseil a constaté que les congés payés n'avaient pas été réglés, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    Le Conseil a ordonné la remise des documents légaux conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 12 déc. 2025, n° 24/07414
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 24/07414

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2025, n° 24/07414