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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 déc. 2025, n° 24/07414 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07414 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…] Tél: 01.40.38.52.00
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COPIE EXECUTOIRE
SECTION Industrie chambre 2
S.M
N° RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOMIT
NOTIFICATION par LR/AR du:
JUGEMENT Réputé-Contradictoire en premier ressort Prononcé à l’audience du 12 décembre 2025 par Monsieur Benoît AC, Président, assisté de Madame Sophia AB, Greffière. Débats à l’audience du 03 juillet 2025 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Benoît AC, Président Conseiller (E) Monsieur Karim HAKKAM, Assesseur Conseiller (E) Madame Clara OUNSAMONE, Assesseur Conseiller (S) Madame Géraldine DECOCQ, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Sophia AB, Greffière
Délivrée
au demandeur le :
ENTRE
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
le:
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: LUMBARDH DECAN (SERBIE)
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître Emmanuel MALBEZIN substituant Maître Guillaume NORMAND (Avocats au barreau de PARIS)
ET
par L.R. au S.G.
S.A.S. Z AA […]
Partie défenderesse, non comparante, ni représentée
N° RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B71-JOMIT
PROCÉDURE
— Saisine du Conseil le 06 septembre 2024.
— Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 18 octobre 2024, à l’audience de conciliation et d’orientation du 14 janvier 2025. -Renvoi et débats à l’audience de jugement du 03 juillet 2025 à l’issue desquels les parties ont été avisées oralement du prononcé de la décision en date du 09 octobre prorogé au 20 novembre puis au 12 décembre 2025.
— Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
Nullité du licenciement
— Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail – Fixer le salaire brut moyen à [..]
2 526,37 € Brut
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal. 30 321.48 € et subsidairement
— Indemnité de licenciement légale – Indemnité compensatrice de préavis 2 mois – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. – Dommages et intérêts pour préjudice moral Indemnité pour licenciement nul 12 mois
25 263,37€ 6316,97 € 5 052,74 € 505,27 € 2 526,79 € 30 321,48 €
— Indemnité compensatrice de congés payés depuis Août 2021 à juillet 2025 9 759.40 € – Article 700 du Code de Procedure Civile
— Exécution provisoire – Intérêts au taux légal – Capitalisation des intérêts
— Dépens
1.500,00 €
— Remise de bulletin(s) de paie certificat de travail, certificat pour la caisse des congés payés, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 150€.
EN FAIT
Monsieur X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de Peintre en Bâtiment, qualification Ouvrier, Niveau I, coefficient 150 de la Convention Collective du Bâtiment – Ouvriers de la Région Parisienne, à compter du 18 mai 2015, par la SAS Z AA.
La SAS Z AA a cessé de verser les salaires de Monsieur X Y en 2024, ceux-ci étant réglés par les comptes personnels des associés, ainsi que les rémunérations correspondant aux heures supplémentaires effectuées.
Par courrier avec AR du 27 juillet 2024, Monsieur X Y réclamait à son employeur la régularisation des arriérés de la Caisse des congés payés, le règlement des heures supplémentaires non payées et s’inquiétait de l’avenir de l’entreprise.
En l’absence de réponse de son employeur, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Céans en date du 6 septembre 2024
Par second courrier AR du 26 septembre 2024, Monsieur X Y réclamait à nouveau la régularisation de ses salaires depuis juillet, et le rappel des heures supplémentaires.
Il rappelait également toujours se tenir à disposition de son employeur.
No RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B71-JOMIT
Le Conseil, en sa formation de BCO du 14 janvier 2025, a ordonné le règlement des salaires de décembre 2024 et la remise des bulletins des mois d’octobre à décembre, et à renvoyé l’affaire devant le Conseil de Céans, en date du 3 juillet 2025. Au jour du jugement, Monsieur X Y n’a pas été licencié.
Moyens de Monsieur Y
Monsieur X Y réclame à titre liminaire la fixation de son salaire brut moyen à 2 526,37 euros, compte tenu des rappels d’heure supplémentaires qu’il réclame. Monsieur X Y considère que son employeur a gravement manqué à ses obligations, en faisant preuve de déloyauté à son égard dans l’exécution de son contrat, et demande donc au Conseil de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail. Monsieur X Y présente au Conseil au soutien de ses dires ses bulletins de paye, ainsi que ses relevés de compte et divers échanges par SMS. C’est ainsi que Monsieur X Y a saisi, le 6 septembre 2024 le conseil de céans, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Moyens de la SAS Z AA La SAS Z AA n’a pas comparu à l’audience. En droit Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions telles que déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Qu’en conséquence, en application des articles 472, 473, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, le jugement est réputé contradictoire parce qu’il est susceptible d’appel et que la convocation équivaut à une citation à personne puisque l’avis de réception a été signé par la partie défenderesse défaillante ;
Attendu que le montant des demandes excède le taux de compétence du conseil en dernier ressort, fixé au moment de l’introduction de l’instance, et que de ce fait, le jugement est susceptible d’appel au titre de l’article R 1462-1 du code du travail.
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 12 décembre 2025, le jugement suivant:
Sur la fixation du salaire moyen:
En droit
L’Article R1234-4 du Code du Travail précise:
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
No RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B71-JOMIT
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion
En l’espèce
Le Conseil retient la moyenne des trois derniers mois, le Conseil fixe le salaire moyen à 2 526,37 euros.
En conséquence
Le salaire moyen est fixé à 2 526,37 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En droit
L’article L1221-1 du Code du Travail stipule que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter » L’article 1217 du code civil stipule: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut (…) – provoquer la résolution du contrat (…) »; L’article 1224 précise: « La résolution résulte soit (…) ou d’une décision de justice »; L’article 1227 ajoute: « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice »; L’article 1228 complète: « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat (…) ». La Résolution Judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce Dès lors qu’il existe un contrat de travail, il s’ensuit :
— l’obligation pour le salarié de travailler
— l’obligation pour l’employeur de fournir du travail et de régler les salaires La SAS Z AA ne fournit plus ses bulletins de paye à Monsieur Y depuis aout 2024, et verse ses salaires de manière très irrégulière. Monsieur X Y s’est vu contraint de recourir à l’assistance d’un conseil,, ainsi que d’obtenir le concours du Conseil de céans, y compris d’une Ordonnance prise en BCO, pour obtenir de son employeur qu’il s’acquitte de ses obligations.
La SAS Z AA a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles. Le Conseil estime donc Monsieur X Y fondé à réclamer la Résiliation Judiciaire de son contrat de travail.
En conséquence
Le Conseil, après en avoir délibéré, prononce la Résiliation Judiciaire du Contrat de Travail de Monsieur X Y aux torts de la SAS Z AA au 09 octobre 2025, et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
No RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOMIT
Sur la demande à titre principal d’indemnité pour licenciement nul :
En droit
L’Article L1235-3-1 du Code du Travail précise:
« L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à
1° La violation d’une liberté fondamentale.
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat,
En l’espèce
«
Le Code du Travail définit précisément les cas dans lequel un licenciement est entaché de nullité.
Bien que la résiliation judiciaire du contrat de travail intervienne en raison des manquements graves de l’employeur, aucun de ceux relevés à l’encontre de la SAS Z AA ne relève des dispositions de l’article L 1235-3-1.
Le licenciement de Monsieur X Y n’est donc pas nul.
En conséquence
Il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur la demande à titre subsidiaire de dire et juger que l’article L1235-3 du Code du travail n’est pas applicable.
En droit
L’Article L1235-3 du Code du Travail indique :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnite de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
5
No RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOMIT
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. "
Vu les dispositions de l’article L1235-3-1 u code du travail qui complètent le précédent article.
En l’espèce
Le licenciement de Monsieur X Y n’est pas intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et sa réintégration n’a été envisagée ni par Monsieur X Y, ni par 1 "employeur. Par ailleurs, comme étudié supra, le licenciement de Monsieur X Y ne relève pas des cas de nullité prévus par le Code du Travail.
En conséquence
Le Conseil décide que l’article L1235-3 du Code du Travail est bien applicable.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis:
Eu égard à la qualification donnée à la rupture, il est dû par la SAS Z AA une indemnité compensatrice de préavis, soit 5 052,74 euros.
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 505,27 euros.
En conséquence
Le Conseil condamne la SAS Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de 5 052,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 505,27 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Eu égard à la qualification donnée à la rupture, il est dû par la SAS Z AA une indemnité légale de licenciement d’un montant de 6 316,97 euros.
En conséquence
Le Conseil condamne la SAS Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de 6 316,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En droit:
L’article L.1235-3 du Code du travail indique« le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous » et précise que pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte le cas échéant des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité légale de licenciement."
En l’espèce,
Compte tenu de la qualification donnée à la rupture, Monsieur X Y est fondé à percevoir l’indemnité visée à l’article L1235-3 du Code du Travail.
No RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOMIT
Cette dernière, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X Y, de la taille de l’entreprise et en vertu du pouvoir d’appréciation que lui laisse l’article L1235-3 du Code du Travail, pour tenir compte des circonstances de la rupture, est fixée par le Conseil à
11.000 euros.
En conséquence
Le Conseil accorde donc à Monsieur X Y la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés
En droit:
L’Article L3141-26 du Code du Travail indique :
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. […]. 3141-25.
L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur "
En l’espèce
Monsieur X Y a réclamé, plus particulièrement au moyen de deux courriers recommandés, le règlement de ses congés payés. En l’absence de réponse de l’employeur, le Conseil considère que les congés payés n’ont pas été réglés.
En conséquence
Le Conseil condamner la SAS Z AA à verser à Monsieur X Y la somme de 9 759,40 euros à titre de rappel de congés payés pour la période d’aout 2021 à juillet 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de cet article,
Vu les décisions ci-avant,
Il sera alloué une somme de 1 500 euros à Monsieur X Y à ce titre.
Sur la remise des documents
Le Conseil ordonne la remise à Monsieur X Y des documents légaux conformes à la décision, à savoir certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail, et les bulletins de salaire depuis juin 2025.
Le Conseil ordonne également à la SAS Z AA la remise à Monsieur X Y du certificat d’inscription à la Caisse de congés payés du Bâtiment.
Sur le calcul des intérêts:
Le Conseil ordonne leur calcul au taux légal à compter de la saisine introductive d’instance.
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N° RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOMIT
Sur la capitalisation des intérêts
Le Conseil ordonne leur capitalisation en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code du Travail
Sur l’exécution provisoire:
La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R1454-28 du Code du Travail.
Sur les dépens:
Le Conseil laisse les dépens à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement Réputé-Contradictoire en premier ressort :
Prononce la Résiliation Judiciaire du Contrat de Travail de Monsieur X Y aux torts de la SAS Z AA au 09 octobre 2025, et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil fixe le salaire moyen à 2 526,37 euros. – Condamne la SAS Z AA à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 5 052,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 2 mois
— 505,27 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 6 316.97€ au titre de l’indemnité de licenciement légale
-9 759.40 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés depuis Août 2021 à juillet 2025
— 11 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Conseil ordonne la remise à Monsieur X Y des documents légaux conformes à la décision, à savoir certificat de travail, solde de tout compte, attestation France Travail, et les bulletins de salaire depuis juin 2025. Le Conseil ordonne également à la SAS Z AA de remettre à Monsieur Monsieur X Y un certificat d’inscription à la Caisse de congés payés du Bâtiment.
N° RG F 24/07414 – N° Portalis 3521-X-B71-JOMIT Le Conseil ordonne leur capitalisation en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code
du Travail.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ; Condamne la SAS Z AA au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT
S.AB
B.AC
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