Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 9 janv. 2026, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISEAu nom du peuple français,
COUR D’APPEL DE PARIS_____________________________________Service du Tribunal Judiciaire procédure orale
contentieux inférieur à 10 000 eurosTRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
159 rue Grande77300 FONTAINEBLEAU
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00006N° RG 24/01575 – N° Portalis DB2X-W-B7I-C5VH
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026, sous la présidence de Anne-MarieMARNET, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Fontainebleau, assistée de Zoé CAUDOUX, Greffière, aprèsque la cause a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu entre:
Demanderesse :Madame X Y […] par Maître Jeanne MERCIER, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
Défendeur :Monsieur Z AA […] comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Me MERCIERet Expéditions délivrées à : Me MERCIER – Monsieur Z AB le:
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Madame X AC a, le 1er août 2024, acquis un cheval auprès de Monsieur Z ABmoyennant un prix de 3.500 euros.
Madame X AC, à réception de l’équidé le 7 août 2024, a constaté qu’il boitait. Un vétérinaireconsulté alors, a confirmé le phénomène.
Madame X AC a obtenu de la présidente du tribunal judicaire de Melun la désignation ALun experten la personne de Monsieur AE AF. L’expert ainsi désigné a procédé à ses opérations et établi unprocès-verbal de constatation le 25 octobre 2024.
Avant même l’établissement de ce procès-verbal, Madame X AC a, par assignation en date du 19août 2024, saisi le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de :
�Condamner Monsieur Z AB à récupérer le cheval AJ ALAK par ses propresmoyens et à ses frais, sur son lieu de détention, sous astreinte de 100 euros par jour à compter dujugement à intervenir ;
�Condamner Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 3.500 euros au titre duremboursement du prix de vente du cheval.
�Condamner Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 400 euros au titre des frais detransport du cheval
�Condamner Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 300 euros au titre de frais devétérinaire
�Condamner Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 2.000 euros à titre dedommages et intérêts pour préjudice moral.
�Condamner Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 5.000 euros par applicationdes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées le 29 janvier 2025, Madame X AC demande au tribunal deprononcer la résolution de la vente en date du 1er août 2024. Elle poursuit la condamnation de Monsieur ZAB à lui rembourser le prix de vente du cheval à hauteur ALune somme de 3.500 euros.
Madame X AC poursuit également Monsieur Z AB en paiement des sommes de319,92 euros au titre des frais vétérinaires engagés, en paiement de la somme de 1800 euros au titre des fraisALhébergement du cheval jusqu’au mois de novembre 2024. Madame X AC poursuit également lacondamnation de Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 2000 euros à titre de dommageset intérêts, le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée.
Madame X AC demande au tribunal de condamner Monsieur Z AB à récupérer lecheval objet de la vente, sur son lieu de pension et à ses propres frais sous 8 jours à compter de la significationdu jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, Madame X AC demande au tribunal de prononcer la nullité de la vente pour dol,ses autres demandes étant inchangées.
Madame X AC demande enfin au tribunal de condamner Monsieur Z AB au entiersdépens et au paiement ALune somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code deprocédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du tribunal qui s’est tenue le 8 novembre 2024 puisrenvoyée à l’audience du 7 février 2025. A cette date a comparu le conseil de Madame X AC. Cité
-2-
par acte ALhuissier avec procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur Z AB n’était niprésent ni représenté.
Madame X AC a repris tant les termes de son assignation que ses conclusions et a insisté sur cequ’avait été sa découverte immédiate, lors de l’arrivée chez elle du cheval qu’elle venait ALacquérir, de laboiterie qui l’affectait. Elle a plaidé le fait que ce phénomène est appréhendé par les dispositions de l’article R213-1 du code rural qui retiennent que cette boiterie est réputée constituer un vice rédhibitoire. Elle a indiquéque Monsieur Z AB ne pouvait ignorer cette problématique alors qu’une radiographie des deuxantérieurs de l’animal avait par ailleurs mis en évidence l’existence de traces ALinfiltration .
Madame X AC a, à titre subsidiaire, demandé au tribunal de retenir l’existence de manœuvresdolosives liées à la mise en œuvre, au moment de la vente, ALinfiltrations de nature à dissimuler les douleurspouvant être ressentie par l’animal afin que disparaisse le phénomène de boiterie.
Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 03 octobre 2025 pour observations de lademanderesse sur :
�L’erreur de domiciliation du défendeur dans l’assignation et la signification des conclusions, lesfactures produites le domiciliant […] […],
�L’éventuelle incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Fontainebleau pour la commune deBernay Vilbert commune se trouvant sur le ressort de Melun.
Madame X AC signifiait des conclusions n°2 à Monsieur Z AB le 29 septembre 2025par acte ALhuissier avec procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 03 octobre 2025, la demanderesse a indiqué qu’une erreur s’est glissée dans ses conclusionsque le numéro de SIRET mentionné par le Tribunal n’existe pas et elle produit l’avis de situation au répertoireSIRENE qui établit ALune part que l’établissement sis à […] est fermé depuis le 31/12/2020et que le siège de l’entreprise de Monsieur Z AB qui exerce sous le statut ALentrepreneurindividuel se situe à […] sous le numéro de SIRET 790 557 177 00025.
Le défendeur n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter à cette nouvelle audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il estnéanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bienfondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la défenderesse n’ayant pascomparu et n’étant représentée par personne munie d’un pouvoir, le jugement sera réputé contradictoire,s’agissant ALune décision rendue en premier ressort.
A titre liminaire : sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est saufdisposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Il s’avère que le siège social de l’entreprise AB AH est situé […] […] sur le ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU est donc compétent pour trancher ce litige.
I/ Sur la demande principale, à savoir le prononcé de la résolution de la vente conclue le 1er août 2024
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouverconformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
-3-
A/ Sur l’existence ALun vice rédhibitoire affectant la vente
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison desdéfauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuenttellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaitconnus.
Aux termes des dispositions de l’article R213-1 du code rural, sont réputés vices rédhibitoires et donnentseuls ouverture aux actions résultant desarticles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités oùles ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir … pour le cheval, l’âne et le mulet ,les boiteries anciennes intermittentes.
Il est constant que Madame X AC, cavalière de loisirs, a acquis de Monsieur Z AB,le 1er août 2024 ainsi que cela ressort de la facture versée aux débats, un cheval qui, lorsqu’il est arrivé chez ellele 7 août 2024, présentait un phénomène de boiterie qui a été constaté le 12 août 2024 par le Docteur AI,vétérinaire, qui a établi un rapport circonstancié en ces termes :
« le cheval AJ ALAK souffre ALune boiterie du membre antérieur gauche de grade 2/5, corrélée à desévères lésions de l’os naviculaire, le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. Les lisions sontantérieures à la vente et suffisamment importantes pour annuler celle-ci. En effet il s’agit ALun vice caché quijustifie l’annulation de la vente »
De la même façon Madame X AC verse aux débats le procès-verbal de constat établi le 25 octobre2024 par le docteur AE AF, vétérinaire désigné sur requête, par ordonnance de la vice-présidente dutribunal judicaire de Melun en date du 16 août 2024.
L’expert conclu en ces termes : « Le cheval AJ ALAM souffre ALune boiterie chronique des membresantérieurs, associée à de sévères lésions de l’os naviculaire. Il a en outre reçu une injection visant à masquerces symptômes. Ces lésions sont anciennes, antérieures à la vente et constituent un vice rédhibitoire dont laconstatation a été effectuée dans les délais immédiatement après la vente. Elles justifient la résolution de lavente ».
Le vice invoqué est donc avéré.
Au-delà de la présomption posée par les dispositions de l’article R 213-1 du code rural, le vice constaté estrédhibitoire dans la mesure où il est établi par les éléments versés aux débats par Madame X ACet notamment le rapport du docteur AI ainsi que le procès-verbal de constat établi par le Docteur AF,qu’il empêche la monte du cheval dans le cadre ALune activité de loisir équin.
B/ Sur le caractère caché du vice
Le phénomène de boiterie invoqué n’était pas visible au moment de la vente intervenue le 1er août 2024,Monsieur Z AB à l’occasion des échanges de sms qui ont eu lieu postérieurement à ladite vente,insistant sur le parfait comportement de l’animal au moment où il a été vendu. Ce vice était donc caché au sensdes dispositions de l’article 1641 du code civil. A ce propos l’expert judiciaire dans son procès-verbal de constata retenu que l’animal avait reçu une infiltration « visant à masquer les symptômes »,
C/ Sur les conséquences de l’existence ALun vice rédhibitoire : la résolution de la vente
Les dispositions de l’article 1644 du code civil prévoient que, dans le cas des articles 1641 et 1643,l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se fairerendre une partie du prix.En l’espèce Madame X AC poursuit la résolution de la vente du cheval et la condamnation deMonsieur Z AB à récupérer le cheval.
Le tribunal prononcera la résolution de la vente conclue le 1er août 2024, et ordonnera à Monsieur ZAB, dans les termes du dispositif du présent jugement, de récupérer le cheval objet de la vente et le
-4-
condamnera à payer à Madame X AC la somme de 3.500 euros représentant le prix de vente ducheval.
II/ Sur les demandes complémentaires
A/ Sur les demandes liées au préjudice financier
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il esttenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans son procès-verbal de constat, le Docteur AE AF, vétérinaire désigné par ordonnance en date 16août 2024 retient « (que le cheval) a, en outre, reçu une injection visant à masquer ces symptômes (ALuneboiterie chronique) ». Monsieur Z AB connaissait donc le vice dont était affecté le cheval aumoment ou il a été vendu à Madame X AC et se doit ALindemniser Madame X AC dupréjudice que celle-ci a pu subir.
S’agissant de ce préjudice subi par Madame X AC il comprend le coût justifié du transport effectuédont Madame X AC a supporté la charge avant de découvrir la boiterie de l’animal. A ce titreMonsieur Z AB est donc condamné au paiement ALune somme de 400 euros.
De la même façon Madame X AC justifie ALavoir exposé pour 319,92 euros de frais vétérinairesdirectement liés à la boiterie constatée. Monsieur Z AB est donc condamné au paiement de laditesomme.
B/ Sur les demandes liées aux frais ALhébergement
En revanche les frais ALhébergement du cheval auraient de toute façon dus être exposés de sorte que le tribunalrejette la demande de Madame X AC tendant à l’allocation ALune somme de 1800 euros de ce chef.
C/ Sur la demande de dommages et intérêts liés à la réparation du préjudice moral
S’agissant enfin de la demande tendant à l’allocation ALune somme de 2.000 euros à titre de dommages etintérêts au titre du préjudice moral invoqué par Madame X AC, le tribunal l’accueille dans sonprincipe au regard de l’investissement intellectuel que peut représenter une acquisition du type de celle réaliséepar Madame X AC et au regard de sa déception de découvrir le vice qui affectait l’animal quandil est arrivé à destination. Le tribunal condamne Monsieur Z AB à ce titre, à verser à MadameX AC une somme de 1.000 euros.
III/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moinsque le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur Z AB succombe à l’instance de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient, que dans toutes les instances, « le Jugecondamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de lasituation économique de la partie condamnée. Il peut même, ALoffice, pour des raisons tirées des mêmesconsidérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs dessommes qu’elles demandent. »
Monsieur Z AB qui succombe est condamné au paiement ALune somme de 2.000 euros parapplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment des diligencesque Madame X AC a été amenée à mettre en œuvre.
-5-
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise àdisposition au Greffe
PRONONCE la résolution, sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires, de le vente conclue entreMonsieur Z AB et Madame X AC en date du 1er août 2024 du cheval AJALAK ;
CONDAMNE Monsieur Z AB à payer à Madame X AC la somme de 3.500 eurosen remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur Z AB, ensuite de la fourniture par Madame X AC del’adresse où le cheval AJ ALAK se trouve et avec un délai de prévenance de 8 jours, à procéder, à sesfrais, à la reprise du cheval ;
DIT que passé ce délai, Monsieur Z AB sera redevable ALune astreinte de 50 euros par jour deretard, astreinte qui sera liquidée dans un délai de deux mois ;
CONDAMNE Monsieur Z AB à payer à Madame X AC la somme de 719,92 au titredes frais engendrés pour l’entretien du cheval suite à la découverte de la boiterie ;
REJETTE la demande de paiement des frais ALhébergement du cheval ;
CONDAMNE Monsieur Z AB au paiement ALune somme de 1.000 euros à Madame XAC au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur Z AB aux dépens et à payer à Madame X AC une sommede 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du Jugement au greffe du tribunal judicaire, le 09 janvier 2026,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
-6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Affectation ·
- Service ·
- Salaire ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Sécurité
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Infirmier ·
- Valeur ajoutée ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Permis de construire ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Lexique ·
- Service public
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Catalogue ·
- Ligne ·
- Titularité ·
- Présomption de titularité
- Café ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Plat cuisiné ·
- Contrefaçon ·
- Mère ·
- Cartes ·
- Incompétence ·
- Siège social ·
- Veau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Eaux ·
- Évaluation environnementale ·
- Archives ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Directive ·
- Plan ·
- Enquete publique
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Risque couvert ·
- Professionnel
- Marque ·
- Parfum ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Enregistrement ·
- Licence ·
- Directive ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vin ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Trésorerie ·
- Sanction ·
- Comptabilité ·
- Compte courant ·
- Transfert financier ·
- Code de commerce
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Défrichement ·
- Alsace ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation unique ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Légalité
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Appel ·
- Peinture ·
- Domicile ·
- Résine ·
- Facture ·
- Peine complémentaire ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.