Confirmation 29 mars 1989
Cassation 16 juillet 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 1989, n° 86/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 86/018052 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme dont le siège est à FLIXECOURT ( 80 ) agissant pour suites et diligences de ses repré - sentants légaux domiciliés en ce t te qualité audit siège, société anonyme dont le siège est, La société BEGHIN SAY, La société BOUSSAC SAINT FRERES, société KAYSERSBERG |
|---|
Texte intégral
Grasse
1 $ AUR. 1000 LE
A la recuble de Rolan
N° Répertoire Général : 86-018052
S/ RENVOI APRES CASSATION
(arrêt C.C. du 24.6.86)
d’un arrêt rendu le 25.9.1984
par la COUR D’APPEL de DOUAI
(1ère Chambre)
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au protiv/de/
Date de l’ordonnance de clôture :3 JUIN 1988
Par arret du 16. 07.92아. la Cour de Cassation a
cassé et annulé l’aret
cl-contre et renvoye K
cause à la Cour se Roven
1ère page
32
COUR D’APPEL DE PARIS AUDIENCE SOLENNELLI
[…] chambre, section A
ARRÊT DU 29 MARS 1989
(N° 26 pages
PARTIES EN CAUSE
1° La société B K
société anonyme dont le siège est à THUMERIES (59) agissant pour suites et diligences de son Pré sident Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE
Représentée par la SCP d’Avoués
BOMMART-FORSTER
Assistée de M° Paul MATHELY, Avocat
2° la société E
société anonyme dont le siège est […]
68240 E
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION
Représentée par la SCP d’Avoués BOMMART-FORSTER
Assistée de M° Paul MATHELY, Avocat
3° La société N O P
société anonyme dont le siège est à FLIXECOURT (80) agissant pour suites et diligences de ses repré – sentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION
Représentée par M° MOREAU, Avoué Assistée de M° Philippe COMBEAU, Avocat
[…]
4° M. X judiciaire de la Pris en qualité d’administrateur demeurant 22 Avenue société N O P
Victoria à PARIS ler
-
5° M. Y
pris en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la société N O P demeurant 2, rue du Maréchal Leclerc à LA MADELEINE ( Territoire de
Belfort) -
6° M. Z
pris en qualité de co-syndic au règlement judiciaire de la société N O P demeurant […]
INTIMES
Représentés par M° MOREAU, Avoué
Assistés de M° Philippe COMBEAU, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
( Lors des débats et du délibéré)
M. BONNEFONT, Président de Cham bre le plus ancien en remplacement de Madame le Premier
Président légitiment empêchée,
lère CHAMBRE – A
Mme. MARTZLOFF, Président,
Mme. HANNOUN, Conseiller,
4ème Chambre -B
Mme. BETEILLE, Conseiller,
M. GOUGE, Conseiller,
GREFFIER: Madame TOUSSAINT , Greffier Divisionnaire, en l’absence de M. le Greffier en Chef légitimement empêché.- et ayant assisté aux débats.
MINISTERE PUBLIC
représenté aux débats par Monsieur DELAFAYE, Ch. 1°/A Avocat Général auquel le dossier a été communiqué et qui a développé ses conclusions écrites date 2.9.3.8.9…..
(poso page
A 2°
DEBATS: aux audiences publiques et solennelles tenues les 22 novembre 1988 et 26 janvier 1989.
Contradictoire.ARRET:
FAITS ET PROCEDURE AVANT CASSATION
Le 8 juin 1959, la société Etablissements A- SA. de
PERENCHIES (ci-après A) déposait en renouvellement de dépôts antérieurs la marque dénominative « AU LOTUS » désignant dansles classes 23,24 et 25 « fils de lin, chanvre, jute et autres fibres, vêtements confectionnés en tousgenres, lingerie de corps et de ménage ».
Informée des droits d’A sur la marque susvisée, la
Cartonnerie de E lui adressait le 15 septembre 1965 un courrier lui faisant connaître son intention de commercialiser sous la marque « LOTUS » des articles en ouate et tissu de cellulose
(serviettes-napperons, mouchoirs, papier hygiénique, couche pour bébé etc…) et lui demandant de confirmer qu’elle n’élèverait au cune objection à l’utilisation de « LOTUS » pour leurs articles pré cités, elle ajoutait : il nous intéresserait également de savoir si vous seriez disposés, le cas échéant, à nous céder votre mar que LOTUS avec les droits d’antériorité qui y sont attachés".
Dans sa lettre en réponse du 7 octobre 1965, A in diquait : « Désireux de créer entre nos sociétés un climat de collaboration, nous vous donnons volontiers l’assurance que nous n’élèverons aucune objection à l’utilisation de la marque LOTUS par vous-même. Toutefois il va de soi que de votre côté vous vous engagez à ne pas faire opposition aux utilisations que nous pourrions faire de notre propre marque. Vous soulevez également la question de la cession éventuelle de cette marque »LOTUS« , ce qui pose évidemment des problèmes un peu plus compliqués que nous allons étudier. Nous restons à votre entière disposition pour les examiner avec vous dès que vous le jugerez utile. »
Prenant acte de l’accord et remerciant A, un cou rier du 12 octobre 1965 de la Cartonnerie de E annon çait que son secrétaire général se rendrait à LILLE dans la der nière semaine d’octobre pour examiner les bases d’une collabo
ration dont le principe avait déjà été abordé avec I J, un dirigeant de A.
En fait aucune concrétisation ne devait être donnée aux projets de coopération et la demande de E concer nant l’éventuelle acquisition de la marque de A restait sans suite.
La Cartonnerie de E n’allait cependant pas tarder à se créer des droits sur la dénomination LOTUS" Ch .1°/A. puisque le 15 décembre 1965 elle se faisait céder par la société DORLAND et GREY une marque 530 452 / 246 212 et un dépôt inter national 303 349 d’octobre 1965. date 29. 3. 89….
A-3.°. page
La marque française, déposée le 16 avril 1965, mention A
ait "articles de lingerie hygiénique pour bébé, notamment couches; lingerie, notamment mouchoirs, serviettes; papier hygi énique et rouleaux de cuisine. Ces articles sont de préférence,
à base de ouate de cellulose et présentés sous une enveloppe en tissu non tissé ".
A partir de 1967 étaient commercialisés sous la dénomi nation LOTUS des papiers hygiéniques, couches pour bébé et mou choirs par la Compagnie de E (ex- Cartonnerie) qui ayant changé de nom en 1966, était absorbée le 2 janvier 1969 par la société B, elle-même devenue B-K le 13 juillet
1973. C’est cette dernière société qui le 3 avril 1980 procédait au renouvellement de la marque acquise en 1965 de DORLAND et GRAY.
Cependant, après l’absorption de la Compagnie de
E à la date précitée, la société B-K s’était estimée bénéficiaire de l’autorisation accordée par A en septembre octobre 1965 et elle avait le 28 février 1972
demandé l’inscription au Registre National des Marques de la convention résultant de l’échange de lettres prérappelé, cette inscription ayant reçu le N° 79 905.
De son côté, A avait par acte du 22 juillet 1968 apporté l’intégralité de l’établissement industriel et commercial de filature, tissage, corderie, filterie la SA. P.E. DUFOUR
qui avait ainsi reçu la jouissance au 1er janvier 1968 de droits incorporels estimés à 183 083 661,54 F. et qui comprenaient tous les brevets, enseignes et marques de fabrique de A sans aucune réserve. Toutefois, la liste des marques figurant dans
l’acte était, par suite d’omissions, incomplète. Cette erreur matérielle, comme plusieurs autres, conduisait à l’établissement
d’actes rectificatifs dont l’un, dressé le 10 décembre 1974 par
F, notaire à TOURCOING, ajoutait 7 marques dont
« AU LOTUS » à celles énumérées dans la convention du 22 juillet
1968. Il était bien précisé que cette rectification ne changeait rien aux prix des droits incorporels tel que fixé dans l’acte
d’apport. Ch 1° A
date 29.3.8.9….
A 4° page
L’acte du 10 décembre 1974 était inscrit au Registre
National des Marques le 16 janvier 1975 sous les N° 92 324 à
92 326 et ce par le […] ( ex société DUFOUR). Mais avant même que l’acte rectifi catif ait été établi et inscrit, il avait fallu renou
11 M
veler la marque AU LOTUS dont le dépôt, remontant au 8 juin 1959 , n’était valable que jusqu’au 8 juin
1974. Cette formalité avait été accomplie le 9 mai 1974 par le […], le nouveau dépôt, inscrit sous le numéro d’enregistrement 901 830, cou
-
vrant les mêmes produits que précédemment.
C’est dans les conditions relatées ci-dessus
que le litige allait naître.
Le 11 mars 1977, le Cabinet BUGNION, conseil
en propriété industrielle, adressait à B-K une lettre indiquant qu’un contrôle de routine avait amené
à constater l’existence de l’inscription de l’accord de 1965 prise par B le 28 octobre 1972. Agissant au nom du […], le signataire rappelait que le destinataire de la lettre de A
du 7 octobre 1965 était E et non B et il concluait:
… vous voudrez bien vous considérer comme non autorisés par les Ets. A et leurs ayants-droit, le Consortium Général
Textile, à vous prévaloir de l’autorisation donnée par le cour rier du 7 octobre 1965."
B K ayant persisté dans la commercia lisation des produits LOTUS, la société N O
P, dénomination sociale adoptée par le Consortium
Général Textile le 17 avril 1979, assignait par exploit
Ch 10/A du 2 mai 1980 la société B K. Elle demandait au
Tribunal de juger que cettte dernière en tant qu’ayant date 29.3.89… absorbé la Cartonnerie de E n’avait pas qua
lité à se prévaloir du droit d’utiliser la marque LOTUS
-5.⁹.A S1
. page
pour des articles en ouate et tissu de cellulose, et
d’ordonner la résiliation de ce droit consenti par
A à E.
La défenderesse qui concluait au débouté, priait le Tribunal de dire que N O P ne pouvait invoquer des droits sur la marque AU LOTUS déposée le
9 mai 1974 qu’à compter de cette dernière date s’agis sant d’un dépôt effectué par le Consortium Général Tex tile qui n’était pas alors à l’égard des tiers l’ayant causr de A puisque le transfert de la marque
AU LOTUS par A au Consortium ne s’était opéré
que par l’acte du 10 décembre 1974 inscrit au Registre
National des Marques le 16 janvier 1975, et en conséquent ce dire que N O P ne pouvait opposer sa
marque « AU LOTUS » à B K, propriétaire des droits antérieurs sur la marque « LOTUS » déposée le 16 avril
1965 et dont la demande de renouvellement avait été dé
posée à l’INPI le 14 avril 1980.
De plus la déchéance de la marque AU LOTUS« »1
était demandée pour défaut d’exploitation par B
K.
Dans des conclusions additionnelles, la deman
deresse priait le Tribunal, au cas où il n'estimerait pas devoir prononcer la résiliation précédemment solli citée par elle, de condamner B K au versement
d’une redevance de 10% en la disant due à compter de
l’absorption de E par B K. Elle récla mait une provision de 5 Millions de francs.
De son côté, B K, concluant au rejet de toutes les prétentions de N O P, deman dait au Tribunal de dire que l’accord du 7 octobre 1965 constituait une renonciation définitive au droit d’op
poser « AU LOTUS ».
La mise en règlement judiciaire de N
O P conduisait les syndics Y et C
Ch 1°/A. à intervenir dans l’instance aindi que X, admi nistrateur judiciaire provisoire. Tous trois reprenaient date 29.3.8.9….
.6°.ff….. page
les moyens développés dans l’assignation et les écritu res de N O P.
Par jugement du 20 octobre 1982, le Tribunal de
Grande Instance de LILLE avait entre autres dispositions: constaté la caducité depuis mai-juin 1966 de
l’autorisation d’utilisation de la marque « AU LOTUS » donnée par A à la Cartonnerie de E selon
correspondance des 15 septembre et 12 octobre1965; déclaré la société N O P titulai
re de la marque « AU LOTUS » et constaté que la société
B K a utilisé, sans droit ni titre, ladite mar
que et ce, depuis le 16 janvier 1975, date d’inscrip tion de l’apport de la marque à N O P;
-dit n’y avoir lieu à condamnation de B K au paiement d’une provision sur le préjudice allégué; avant dire droit sur l’indemnisation due, dési gné L M en qualité d’expert avec mission de se faire communiquer la comptabilité de B K à partir du 16 janvier 1975, d’évaluer la part du chiffre
d’affaires de la société concernée par l’utilisation de la marque AU LOTUS et de proposer un mode de calcul de l’évaluation de l’indemnité d’utilisation de la
marque, eu égard aux usages en la matière.
Ayant interjeté appel de cette décision, B K reprenait devant la Cour de DOUAI sa prétention tendant
à ce que l’accord de septembre-octobre 1965 soit regar dé comme constituant une transaction irrévocable dont
le bénéfice lui avait été transmis par E.
Subsidiairement, elle demandait que dans l’hypothèse où il serait admis que N O P avait conser
vé les droits à la marque, il fût dit qu’ils n’étaient pas opposables à l’exploitation qu’elle-même en faisait puisqu’elle portait sur des produits non couverts par le dépôt de « AU LOTUS ». Ch 1°/A
date 29..3..89….
7°… page
Intimés, N O P ainsi que X
Y et D ès-qualités concluaient à la confirmation de la décision attaquée notamment en ce qu’elle avait écarté la sanction de la déchéance requi se par B K pour non-usage de la marque. Subsidi airement, ils demandaient à la Cour , au cas où cette
sanction serait appliquée, de dire qu’en procédant le
14 avril 1980 au dépôt de la marque LOTUS 1 153 079 et
en exploitant cette marque pour les produits désignés autres que les papiers hygiéniques, B K avait porté atteinte à la marque 901 830, et de lui faire défense d’employer la dénomination LOTUS pour des vête
ments et de la lingerie de corps et de maison, quelle qu’en soit la texture. Ils sollicitaient diverses mesu res de protection et de réparation, en particulier la radiation de l’enregistrement correspondant au dépôt du 14 avril 1980 en ce qui concerne les articles sus
visés.
Le 25 septembre 1984, la Cour d’Appel de DOUAI rendait un arrêt confirmant le jugement déféré en tou tes ses dispositions et déboutant B K de ses
demandes complémentaires.
LA CASSATION
Par son arrêt du 24 juin 1986, la Chambre
Commerciale de la Cour de Cassation, saisie d’un pour voi formé par B K, a annulé l’arrêt de la Cour
d’Appel de DOUAI et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de PARIS.
Elle a statué comme suit sur le premier moyen:
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1964;
Attendu qu’aux termes de ce texte, toute modi
Ch 1.°/..A fication au droit portant sur une marque ne sera op posable aux tiers que par mention au registre national date 29.3.89 de marques;
Attendu que pour décider que la société
.8.⁰. page
B K avait utilisé sans droit ni titre la mar
que « AU LOTUS » depuis le 16 janvier 1975 et après avoir souverainement retenu entre les parties le caractère rétroactif de la transmission de cette marque, la Cour
d’appel énonce qu’à partir de la mention au registre national des marques de la cession d’une marque, l’ac cord entre le cédant et le cessionnaire doit être con
sidéré comme acquis à l’égard des tiers avec toutes les données qui le caractérisent.
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le dépôt effectué le 9 mai 1974 par la société Consortium
Général Textile n’avait pu constituer un renouvellement de la marque « AU LOTUS » opposable à la société B
K, titulaire de la marque « LOTUS » qui n’avait pas été annulée, la Cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, l’arrêt de cassation
énonce :
VU l’article de la loi du 31 décembre 1964 :
Attendu que, selon ce texte, est déchu de ses
droits le propriétaire d’une marque qui ne l’a pas ex ploitée ou fait exploiter de façon non équivoque pen
dant cinq ans ;
Attendu que pour écarter la déchéance de la marque AU LOTUS" invoquée par la société BEGHIN SAY, 11
la Cour d’Appel, en l’absence d’exploitation par le titulaire , la société N O P, retient
une utilisation de cette marque par la société B K qui se prévalait à tort de l’autorisation accordée à la société Cartonnerie de E;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que le so ciété B K exploitait sa marque "LOTUS" et non la marque AU LOTUS" de la société N O P
#1
et que l’exploitation d’une marque enregistrée analogue une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière, la Cour d’appel a violé le texte
susvisé.
Ch 1°/A
date 29.3.89..
A page
L’APPEL APRES CASSATION
Comme suite à l’arrêt de cassation, B K
a saisi cette Cour par déclaration d’appel du 12 novem bre 1986.
Elle a conclu qu’il plaise à la Cour infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE
et statuant à nouveau :
1- dire qu’aux termes de l’accord constitué par l’échange de lettres des 15 septembre
1965, A s’est engagé à n’élever aucune objection à l’utilisation de la marque LOTUS par E; que cette stipulation est un accord de coexistence ayant le caractère transactionnel et par conséquent définitif et irrévocable, et qui ne comporte pas de disposition lui donnant sans équivoque le caractère intuitu personae; qu’elle a donc été transmise par la société E
à B, son successeur à titre universel;
2- juger, conformément à l’arrêt de cassation du 24 avril 1986, que le dépôt de la marque
AU LOTUS effectuée par le Consortium Géné ral Textile le 9 mai 1974 ne peut valoir
comme renouvellement du dépôt de cette mar que du 8 juin 1959 au nom de la société
A car à la date du 9 mai 1974 le Con
sortium n’avait pas à l’égard des tiers, en application de l’article 14 de la loi du
31 décembre 1964, la qualité de cessionnaire, qu’en conséquence les droits de N O
P sur la marque AU LOTUS ne peuvent
remonter qu’au 9 mai 1974 de sorte que les droits de B K sur la marque. LOTUS
remontant au 16 avril 1965 leur sont anté
rieurs;
Ch 1.°/A..
3- dire, conformément à l’arrêt de cassation
29.3.89 date du 24 juin 1986 que la marque AU LOTUS de
A 10 – Sp age
N O P a été inexploitée dans les 5 ans précédant la demande en déchéance formée par B K dans ses conclusions du 28 octobre 1980 et qu’en conséquence
N O P doit être déclarée
déchue de ses droits pour défaut d’exploi tation en application de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée;
4- en conséquence, débouter N O Q
RES de toutes ses prétentions;
5-dire que N O P a agi abusi
-
vement et la condamner au paiement d’une indemnité de 500 000 Francs et d’une som
me de 300 000 Francs en vertu de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’appelante demande en outre la mise hors de cause de X, Y et Z vu le jugement
d’homologation de jugement du 11 octobre 1985 du Tri bunal de Commerce de LILLE devenu définitif;
Intimée, N O P, qui sollicite également la mise hors de cause de X, Y et Z, conclut à la confirmation du jugement
déféré en ce qu’il a constaté la caducité de l’autori sation d’utilisation de la marque AU LOTUS donnée par
A à E, en priant toutefois la Cour de dire que cette caducité est intervenue à partir du
2 janvier 1969, date à laquelle la Cartonnerie de
E a cessé d’exister et non, comme indiqué par erreur dans le jugement, depuis mai/juin 1966;
De plus elle demande que soit prononcée la
nullité de la marque LOTUS 530 452 /246 212 déposée
le 16 avril 1965 et que E avait acquise en fraude des droits de A et qu’il soit en conséquence
Ch jugé que B K ne dispose plus d’aucun droit sur 1°/A la marque LOTUS dont le dépôt a été renouvelé le 14 date 29.3.89.. avril 1980, et qu’en tout état de cause, BEGHIN SAY
ne peut se prévaloir à l’encontre des droits de N O
P sur la marque AU LOTUS« , d’un droit quelconque sur la marque »LOTUS".
Elle conclut donc à la confirmation de la
décision attaquée en ce qu’elle a constaté que B
K a utilisé, sans droit ni titre, la marque LOTUS et ce depuis le 16 janvier 1975, date à laquelle a été inscrit au Registre National des Marques l’acte recti ficatif dressé par F, notaire, en ce qui con cerne la marque AU LOTUS.
Demandant enfin la confirmation du jugement sur les dispositions relatives à l’expertise et sur le rejet de 1' action en déchéance formée par B K
à laquelle elle oppose une excuse légitime de non-exploi tation de la marque AU LOTUS, elle sollicite la somme
de 100 000 francs par application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des conclusions responsives, l’appelante prie la Cour de juger que la demande de N O
FRERES en nullité de l’acte d’acquisition du 20 décem bre 1965 de la marque LOTUS est irrecevable comme pres crite et qu’en tout état de cause elle est mal fondée, aucune fraude n’ayant été commise. Elle conteste l’excu se légitime par laquelle N O P prétend légitimer le défaut d’exploitation de la marque AU
LOTUS.
Sur ce dernier point, N O P réplique que par application de l’article 5c-2 de la Convention d’Union de Paris la marque AU LOTUS doit être cosidérée comme ayant été exploitée sous la forme
LOTUS par B K, la suppression du mot AU n’alté w
rant pas le caractère distinctif essentiel de cette
marque.
De son côté , B K soutient qu’est ir recevable comme nouvelle en appel la demande de N Ch 1°/A
O P tendant à la nullité de la cession de la
marque LOTUS intervenue le 20 décembre 1965. date 29.3.89…..
A 1.2%page
D’autre part, la SA. E, qui s’est reconstituée et qui a reçu de B K la propriété de la marque LOTUS par un acte d’apport partiel d’actif
du 6 novembre 1987 inscrit le 25 novembre 1987 au Re
gistre National des marques sous le N° 026 359, prie la Cour de lui donner acte de son intervention dans
l’instance et de lui adjuger le bénéfice des conclusions précédemment signifiées par B K et auxquelles elle s’associe.
Les ultimes conclusions de N O P
reprennent à l’encontre de B K et de E
les prétentions développées dans ses précédentes écri tures.
SUR CE LA COUR
qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d’appel,
Considérant qu’en raison de l’homologation du concordat obtenu par N O P, il échet de prononcer la mise hors de cause des syndics et ad ministrateur désignés dans la procédure collective.
Considérant qu’il sera donné acte à E de son intervention dans l’instance.
[…]
TRANSACTIONNEL
Considérant qu’il résulte des articles 2044et suivants du Code Civil que la transaction, contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, implique des con cessions réciproques, ce qui justifie qu’elle ne
soit dans certains cas possible que dans le respect Ch 1.°/A.
de conditions fixées par la loi. date
..29.3.89..
Considérant qu’en matière de marques l’accord dit de coexistence constitue une transaction au sens
de l’article 2044 précité; qu’il est donc bien irrévo cable mais n’a lieu d’intervenir que pour trancher un litige potentiel dont la solution judiciaire apparaît difficilement prévisible soit que l’imitation d’une marque par l’autre soit discutable soit que le même signe protège des produits différents mais dont la si milarité pourrait être invoquée; que la recherche d’une coexistence non conflictuelle conduit à des rectifica
-
tions des domaines de protection des marques en cause dont les titulaires peuvent notamment être amenés à renoncer à l’emploi pour des objets particuliers.
Considérant qu’en l’espèce il s’impose de
constater
que les correspondances échangées en septem bre-octobre 1965 témoignent de relations amicales entre
A et E et non d’un antagonisme annoncia
teur d’un contentieux,
qu’il n’y avait donc pas de conflit et qu’aus si bien il ne pouvait y en avoir dès lors que la déno mination LOTUS étant la reproduction servile de l’unique élément distinctif de la marque AU LOTUS et les articles visés par E dans sa demande d’autorisation étant, sauf les papiers hygiéniques, compris dans le dépôt de ladite marque, E n’aurait rien pu opposer au grief de contrefaçon si elle s’était risquée
à commercialiser des produits LOTUS sans l’accord de
A; dès lors encore que cette commercialisation
n’ayant pas commmmencé, E ne pouvait tirer
d’une exploitation de la dénomination LOTUS un intérêt
à agir en déchéance de la marque AU LOTUS.
Spe qu’en conséquence, dépourvue de tout droit,
E n’était pas en situation d’en faire un 1°/A Ch quelconque abandon pouvant servir de contrepartie à une renonciation de A à partie des droits que lui con date 29.3.89 férait son dépôt;
qu’il est du reste fort clair, la lecture
du courrier du 7 octobre 1965, que A ne consentait
à aucune restriction à la faculté qu’elle entendait garder d’utiliser sa marque AU LOTUS pour les objets énumérés dans l’enregistrement.
Considérant donc que l’accord donné par A
n’emportait pas transaction et n’organisait pas une coexistence de marques d’ailleurs sans objet puisque
E n’était propriétaire d’aucun enregistre ment; qu’en réalité, il faut l’analyser en une licence concédée gratuitement pour une durée non précisée dans les documents contractuels et qui était par suite in déterminée ; que chaque partie pouvait y mettre fin sous réserve d’un préavis convenable ; que l’engage ment de A n’étant pas perpétuel, elle était libre de s’en délier quand elle le jugerait bon, spécialement dans l’hypothèse où elle déciderait de commercialiser des produits AU LOTUS dont la similarité avec les arti clesLOTUS risquerait d’entraîner des difficultés ; qu’il est par ailleurs fort clair que l’autorisation gratuite donnée par A 1'avait été en fonction des activités respectives des deux sociétés et des rapports confiants établis entre leurs directions si bien qu’elle perdait sa validité dès lors que surviendrait dans la vie soci ale de E un changement qui donnerait à A de nouveaux partenaires avec le risque que celà compor tait d’orientation commerciales modifiées dans un sens
contraire à la vision qu’elle avait eue de ses intérêts lors de l’accord; qu’il suit de là que l’autorisation, qui n’avait rien d’irrévocable même au profit de KAY
SERSBERG, présentait un caractère intuitu personae et ne pouvait donc bénéficier à B en tant que Suc
cesseur à titre universel;
Considérant que l’autorisation gratuite d’uti lisation de la dénomination LOTUS sera en conséquence Ch P/A déclarée caduque à la date où son absorption par B
a mis fin à l’existence de E soit le 2 jan date 29.3.89. vier 1969 et non, comme l’a dit le Tribunal, en mai
A 15. page
juin 1965.
SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE L’ACQUISITION DE LA MARQUE
LOTUS
Considérant que l’argument tiré par N
O P du caractère frauduleux de l’acquisition faite par E de la marque LOTUS est un moyen venant à l’appui des prétentions déjà soumises aux pre miers juges et qui tendaient à faire écarter celles de
l’adversaire notamment en ce qui concerne la validité de ladite marque; que la demande en nullité ne saurait donc être déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 564 du Nouveau Code de Pro
cédure Civile interdisant les demandes nouvelles en
appel ;
Considérant que B K et E op posent à la recevabilité de la demande l’article 189bis
du Code de Commerce aux termes duquel les obligations
nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants
se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises
à des prescriptions spéciales plus courtes; qu’à l’évi dence le texte précité n’est pas applicable à une de mande en nullité d’une marque dont la prescription est trentenaire conformément aux dispositions de l’article
2262 du Code Civil;
Que la demande en nullité sera donc examinée
au fond;
Considérant que A n’ayant pas accédé au souhait d’acquérir la marque AU LOTUS exprimé par
E, celle-ci aurait pu renoncer au bénéfice
d’une autorisation d’utilisation gratuite mais précaire qui ne lui procurait aucune sécurité juridique , que
n’en ayant rien fait, elle avait accepté les inconvé nients de la situation découlant de cette autorisation
Ch 1°/A.. et, sauf à manquer à la loyauté envers le co-contrac tant, ne pouvait en rechercher la consolidation par date 29.3.89…. des agissements de nature à affaiblir les droits de
A sur sa marque. 16.⁹. page
Considérant cependant que E est de venue propriétaire d’une marque LOTUS seulement deux mois après l’accord obtenu de A; que les lettres échangées en septembre-octobre 1965 ne font aucune allusion à un dépôt mar xe sur le point d’être ac quis par E; que d’autre part, rien n’établit qu’en tre ledit accord et l’acte d’acquisition passé le 15 décembre avec DORLAND et GREY, E ait informé
A de son projet; qu’au demeurant, celà n’est même pas allégué par G a ainsi laissé A dans l’ignorance d’un fait nouveau qu’elle aurait eu le plus grand intérêt à connaître parce qu’il modifiait les conditions de l’emploi de la dénomination LOTUS en
+
+vouloir de A./. le libérant d’une totale dépendance à l’égard du bon
A S marque XN KYHX ; qu’une telle dissimulation maintenait
A dans la croyance que cet emploi s’effectuait en
+
#
riquement ./. vertu de son autorisation alors qu’il s’appuyait aussi sur un droit de marque.
Considérant que ne percevant pas l’ambigüité de la situation, A et ses successeurs ont laissé
E puis B et BEGHIN SAY utiliser une marque dont, faute d’avoir leur attention attirée sur son existence, ils ne pouvaient déceler le caractère contrefaisant et dont l’emploi était gros de risques pour leurs propres droits, ainsi affectés d’une vulné rabilité d’autant plus redoutable qu’ils n’en avaient pas conscience; que la moindre négligence lors du re nouvellement du dépôt AU LOTUS ( retard ou omission de la mention du renouvellement) pourrait faire perdre son antériorité à leur marque au profit de LOTUS, deve nue marque première; que de plus, dès lors que l’exploi tation du signe LOTUS se rattachait à un droit appar tenant à E, il n’était pas exclu que celle ci s’en fît une arme en vue d’une déchéance des droits
sur la marque AU LOTUS.
1° / A Ch
Considérant qu’il y a lieu de conclure sur ce date 29.3.89 point qu’en se rendant propriétaire de la marque LOTUS,
I 7° page
E a suivi son intérêt propre au mépris des droits de A sur la marque AU LOTUS contre lesquels ses agissements étaient dirigés et dans des circonstan ces particulièrement répréhensibles puisque leur effi cacité était favorisée par l’autorisation qui lui avait été consentie et dont l’inscription au Registre National des Marques en 1972 est très significative des avanta ges que B K en attendait encore à cette époque.
Considérant qu’accomplie dans un esprit de tromperie et de duplicité, l’acquisition de la marque
LOTUS par E est frauduleuse
Considérant que dans la mise en oeuvre de la règle la fraude corrompt tout" la sanction adéquate est celle qui remet les choses en l’état où elles se trouvaient avant l’acte frauduleux dont elle annihile
les effets dommageables; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de N O P en nullité
de la cession de la marque LOTUS faite par DORLAND et
GREY à E et jugé que B K ne dispose
d’aucun droit sur ladite marque dont elle a renouvelé
le dépôt.
SUR LES DROITS DE MARQUE DE N O P
Considérant que B K et E étant, pour les motifs sus-exposés, privés de tout droit de marque sur la dénomination LOTUS, il en résul te que la question de l’antériorité d’une marque sur
l’autre n’est plus dans le débat.
Considérant qu’il n’en est pas moins utile,
à titre subsidiaire, de souligner
Ch ·1° /·A· que si l’acte rectificatif du 10 décembre
1974 a permis l’inscription au Registre National des date 29.3.89…. Marques de la cession de la marque AU LOTUS par A
18⁹ page
à DUFOUR, c’est en revanche l’acte d’apport du 22 juil let 1968 qui en a transféré la la propriété, les men tions mêmes de l’acte rectificatif confirmant du reste
que la vente de 1968 était parfaite s’agissant de ladi
te marque ;
que le […] ( ex. DUFOUR était donc bien titulaire de la marque lorsque le dépôt de 1959 a été renouvelé le 9 mai 1974 ;
qu’aussi bien, nul autre que lui Appe n’aurait
eu qualité pour opérer ce renouvellement qui l’a donc. été par le véritable propriétaire, à bonne date et avec mention explicite du renouvellement;
que le droit sur la marque a sous l’empire de la législation en vigueur en 1974 une unique source: le dépôt à condition qu’il soit enregistré ;
que l’enregistrement confère à la marque sa validité dans la portée découlant des mentions du dépôt qu’il s’agisse du point de départ de la validité, du domaine de protection ou du caractère de renouvelle
ment, aucun élément extrinsèque au dépôt ne pouvant affecter le contenu du droit ainsi créé;
-qu’en particulier l’article 14 de la loi du
31 décembre 1964, en énonçant que toute modification 11
au droit pozrtant sur une marque ne sera opposable aux tiers que par mention au Registre National des Marques" ne contient aucune disposition porteuse d’une sanction atteignant en tout ou partie les droits du cessionnaire de la marque ayant effectué un dépôt en renouvellement; qu’il n’édicte aucun délai passé lequel le droit de marque serait perdu ou amoindri et se borne à prévoir une inopposabilité d’ailleurs temp oraire qui prend fin avec l’accomplissement de la formalité et qui a pour effet d’empêcher le cessionnaire, tant qu’il est défail Ch ·1°/·A· lant, de se prévaloir de ses droits à l’encontre des tiers qui leur apportent contradiction; qu’ainsi le date 29.3.89.
A page
cessionnaire qui n’a pas inscrit la mutation ne peut agir en justice pour obtenir protection de sa marque contre des atteintes, la possibilité de faire opérer une saisie-contrefaçon ne lui étant pas ouverte non plus que celle d’assigner les auteurs d’agissements illicites; que l’inscription, quand elle survient, met fin à cette paralysie mais sans rétroactivité de sorte que l’action engagée après qu’elle ait eu lieu ne sau rait comprendre les actes qui lui sont antérieurs dans le champ de l’incrimination; que l’obligation faite au cessionnaire de la marque comporte donc bien une sanction effective qui toutefois ne touche qu’au mode
d’exercice du droit et non à sa création.
Considérant qu’il suit de ce qui précède que le dépôt effectué le 9 mai 1974 par le Consortium Gé néral Textile n’a pas perdu son caractère de renouvel lement en raison de la date à laquelle a été inscrite la cession; que les droits de N O P sur la marque AU LOTUS remontent à 1959; qu’ainsi, même si
B K et E n’avaient vu, en raison de
la fraude, leurs droits réduits à rien sur la marque
LOTUS déposée en 1965, c’est à la marque AU LOTUS que devrait être reconnue l’antériorité.
SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE DE LA MARQUE AU LOTUS
Considérant qu’il convient de rappeler que si
E avait cru devoir solliciter l’autorisation
de A pour utiliser la marque LOTUS c'est que 9
les produits qu’elle projetait de commercialiser, en traient à l’évidence, sauf les papiers hygiéniques, dans la lingerie de corps ou de ménage visé au dépôt dont A était titulaire.
Considérant que 1'emploi de LOTUS par KAYSERS Ch 1⁹ A
BERG pour des mouchoirs, papiers hygiéniques et couches dat@ 9..3..8.9. de bébés ayant reposé sur le consentement de A,
il ne fait aucun doute qu’il constituait une exploita tion d’une marque dénominative formée avec LOTUS et
l’article contracté « au » dépourvu, de même que « à la » et « à 1¹ » de tout caractère distinctif et sans aucun 9
recours à un graphisme particulier.
Considérant que l’autorisation gratuite ac cordée par A étant devenue caduque avec son absorp tion par B le 2 janvier 1969, l’exploitation LOTUS
n'en a pas moins continué sans se heurter à une manifes
tation de volonté contraire des successeurs de A
jusqu’au 11 mars 1977, date de la lettre prérappelée du Cabinet BUGNION; qu’une telle situation n’était pas le résultat d’une simple tolérance; que l’autorisation, malgré sa caducité, déroulait ses effets dans la mesure où il n’avait pas été notifié avec préavis à B puis
B K qu’elle n’était plus valable; que B K serait d’autant plus mal venue de le contester qu’elle avait jugé opportun en 1972 d’inscrire l'accord de 1965.
Considérant qu’aux termes de l’article 5c-2
de la Convention d’Union de PARIS, l’emploi d’une marque, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme où elle a été enregistrée dans
l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalida tion de l’enregistrement et ne diminuera pas la protec
tion accordée à la marque.
Considérant que par référence au texte ci dessus, l’usage de la marque LOTUS poursuivie jusqu’au
11 mars 1977 dans le cadre de l’autorisation de sep
tembre octobre 1965 doit être regardé comme une exploit tation de la marque AU LOTUS mettant en échec l'action en déchéance puisque la période de 5 ans visée et l’ar ticle 11 de la loi du 31 décembre 1964 commençait le
28 octobre 1975 .
[…]
date 29.3.89.
x
-2.1° page
Considérant qu’à admettre même que, comme
le soutiennent B K et E, l’emploi de la marque LOTUS par B K ne puisse s’identifier
à une exploitation de la marque AU LOTUS il s'impo
-
-
serait d’observer
que si lors de l’accord de 1965, A
n’avait pas écarté l’éventualité d’une présence simultanée sur le marché de sa lingerie traditionnelle en coton, lin etc.. et d’articles de substitution à base de cel
lulose, une rapide évolution sociologique
a en quelques années conduit la clientèle
à un recours de plus en plus large à des produits en papier jetables au détriment
d’objets lavables; que la regression de ces derniers ne pouvait
qu’inciter des entreprises textiles comme le
[…] à une diversifi
cation leur faisant prendre position sur le créneau en voie de développement récem
ment ouvert.
qu’effectivement le Consortium s’est lancé dans la commercialisation d’articles, tels
les couches de bébés, directement opposés sur le marché aux produits LOTUS; que s’il se plaçait ainsi dans le même champ concur rentiel que des sociétés papetières comme
B K il n’était évidemment pas con 9
venable que des articles similaires mais de provenances différentes fussent offerts
au public sous deux dénominations aussi voisines que LOTUS et AU LOTUS
que les produits du Consortium concurrençant ceux de B K ont donc été couverts
de la marque PEAUDOUCE encore actuellement en usage tandis que B K persistait dans l’emploi du signe LOTUS même après le 1°/A Ch courrier du Cabinet BUGNION et notamment
pendant les tractations menées entre les date 29.3.89 parties pour aboutir à un accord et donc
l’échec a en 1980 déterminé N O
.2.2°. pageJooo P à assigner.
Considérant que de l’ensemble des faits sus exposés il ressort que N O P est bien
fondée à se prévaloir d’une excuse légitime à la non exploitation et notamment pour la période postérieure au 11 mars 1977 durant laquelle les prétentions affi chées par B K sur la dénomination LOTUS révélaient
un conflit entre deux marques dont chacune risquait
d’être arguée de contrefaçon, étant souligné qu’eu égard aux pourparlers conduits entre les parties, la délivrance de l’assignation est intervenue dans un dé lai raisonnable excluant qu’on puisse reprocher à
N O P une négligence dans la recherche
d’une solution au litige.
Considérant qu’ainsi y-a-t-il lieu de débou ter B K de son action en déchéance.
SUR LES PRETENTIONS DE N O P
Considérant que N O P ne deman de pas qu’il soit fait défense BEGHIN SAY de se ser vir de la marque LOTUS, se bornant à prétendre que cette utilisation ne reste pas gratuite et donne lieu au paiement d’une redevance ;
Considérant que cette réclamation est juste dans son principe; qu’à bon droit le jugement l’a ac cueillie pour l’emploi de la marque fait à partir du
16 JANVIER 1975; qu’aux fins d’ recueillir les éléments nécessaires au calcul de la redevance il a ordonné une
expertise; que cette mesure , sera confirmée ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE
PROCEDURE CIVILE
Ch 1 /A Considérant qu’il serait inéquitable de lais ser à la charge de N O P les frais non date 29.3.89…. compris dans les dépens exposés dans la procédure pour
A 23⁰ p Page
la défense de ses légitimes intérêts; qu’il lui sera alloué le montant justifié indiqué au dispositif;
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des
Premiers Juges
statuant, comme suite à un arrêt de cassation
rendu le 24 juin 1986 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur l’appel formé par la société
B K contre le jugement du Tribunal de Grande
Instance de LILLE du 20 octobre 1982,
prononce la mise hors de cause de Y
et Z, syndics au règlement judiciaire de la société N O P, et de X, admi
nistrateur judiciaire provisoire de ladite société,
donne acte à la SA. E de son inter
vention et rejetant l’appel et toutes les demandes des
sociétés B K et E,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a constaté
la caducité de l’autorisation d’utiliser la marque
LOTUS donnée par les Ets. A à la Cartonnerie de
E en disant toutefois que cette caducité est intervenue à partir du 2 janvier 1969 et non, comme indiqué dans le jugement, depuis MAI-JUIN 1966;
prononce la nullité de la cession de la
marque LOTUS 530 452 / 246 212 fait le 20 décembre
1965 par la société DORLAND et GREY à la Cartonnerie
de E;
dit que la société B K ne dispose
d’aucun droit sur cette marque dont le dépôt a été
soins le 14 avril 1980 avec N° d’enrenouvelé par ses registrement 1153079 et dont la SA. E est Ch .1°…A.
date 29.3.8.9..
cessionnaire katėte marque par acte inscrit au
Registre National des Marques sous le N° 026 359;
1
dit que le dépôt 123 224 effectué par le
[…] le 9 mai 1974 et enregistré sous le N° 901 830 vaut comme dépôt en renouvellement du dépôt de la marque LOTUS opéré le 8 juin 1959 et enregistré sous le N° 26 288 et que la société N
O P, aux droits du […]
peut s’en prévaloir en tant que tel;
confirme le jugement en ce qu’il a constaté que B K a utilisé, sans droit ni titre, la
marque LOTUS et ce depuis le 16 janvier 1975 et en ce qu’il a ordonné une expertise et désigné L M pour proposer un mode de calcul de l’indemnité d’uti
lisation de la marque;
dit que, par application de l’article 5c-2 de la Convention d’Union de Paris, que la marque
AU LOTUS doit être considérée comme ayant été exploitée sous la forme LOTUS par la société B K et qu’en tout état de cause la société N O P
est en droit d’invoquer une excuse légitime à la non-exploitation de ladite marque;
déboute en conséquence B K de sa demande en déchéanc e des droits de N O
FRERES sur la marque AU LOTUS;
Condamne la société B K à payer à la
société N O P au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de
80 000 Francs.
dit que les sociétés B K et KAYSERS
BERG supporteront les dépens de l’appel avec le béné fice de l’article 699 du nouveau code de procédure Ch 18/A civile pour M° MOREAU, Avoué.
date 29.3.89
A page 25
PRONONCE A L’AUDI
MARS MIL NEUF CENT QUAT
D’APPEL DE PARIS, PREMI
BONNEFONT, Président qu
Mademoiselle H, prononcé de l’arrêt
ENCE PUBLIQUE DU VINGT NEUF
RE VINGT NEUF DE LA COUR
ERE CHAMBRE, par Monsieur 1
i a signé la minute avec
Greffier ayant assisté au
mots rayés nul:ayés nul approuvés.
Ch 18 A
date 29.3.89…
1. R S T U
11 page
13 page
14 . page
20 .. page
24 page
x
26 et dern Pagee
A C
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