Infirmation 28 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 févr. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 613 III 357 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 916894 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19960044 |
Sur les parties
| Parties : | B (Jacques) et NULLE PART AILLEURS (SARL) c/ MIMSY (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jacques B, styliste, et la société NULLE PART AILLEURS se prétendant titulaire des droits de création sur un modèle derobe dénommé « NEW YORK » (le premier pour en être le créateur, la seconde pour en avoir acquis les droits de ce dernier) ont fait procéder à une saisie contrefaçon, le 26 novembre 1992, dans les locaux de la société MIMSY, sur un modèle de robe qu’ils estiment en tous points contrefaire le leur. Ils ont ensuite assigné cette société devant le Tribunal de Commerce de Paris tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale, demandant :
- lesmesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles ;
- la réparation de leur préjudice à valeur à dires d’expert ;
- le paiement provisionnel, pour M. B d’une somme de 400.000 francs au titre de la contrefaçon, pour la société NULLE PART AILLEURS d’une somme de 500.000 francs au titre de la contrefaçon et d’une somme de 500.000 francs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- l’allocation d’une somme de 70.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 21 décembre 1993, le Tribunal de Commerce après avoir déclaré M. B irrecevable en son action, a débouté la société NULLE PART AILLEURS de l’intégralité de ses prétentions et a rejeté la demande en dommages-intérêts formée reconventionnellement par la sociétéMIMSY, allouant toutefois à celle-ci la somme de 10.000 francs au titre del’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NULLE PART AILLEURS et Jacques B ont interjeté appel de cette décision. A l’appui de leur recours ils prétendent essentiellement :
- Que le modèle de robe, commercialisé au « printemps/été » 1991, tant en version courte qu’en version longue, est un modèle nouveau et original qui n’est antériorité par aucun document probant et en conséquence protégeable tant au titre de la loi de 1957 qu’au titre des lois de 1909 et 1952, aujourd’hui codifiées ;
- Que la société MIMSY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant ce modèle ;
- Qu’elle a également commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts en procédant par copie servile, en commercialisant le produit contrefaisant à vil prix et en démarchant les clientes les plus représentatives de la société NULLE PART AILLEURS.
Concluant à l’infirmation de la décision entreprise, les appelants renouvellent devant la COUR les demandes de dommages-intérêts formées devant les premiers juges, mais à titre définitif, ne formulant de demande d’expertise qu’à titre subsidiaire, si la COUR estimait ne pas disposer des éléments suffisants pour apprécier l’étendue des préjudices invoqués. Elles réclament enfin paiement de la somme de 70.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société MIMSY prétend en réplique que les appelants en peuvent se prévaloir des dispositions de laloi du 12 mars 1952 abrogée lors de la publication du Code de la PropriétéIntellectuelle, et sont irrecevables et mal fondés à se prévaloir de celles des lois de 1909 et 1957. Au regard de la loi de 1909 : elle soutient que le dépôt opéré le 5 novembre 1992 par M. B est entaché de nullité en raison des antériorités de toutes pièces qu’elle produit et que la cession intervenue au profit de la société NULLE PART AILLEURS lui est inopposable à défaut d’avoir été transcrit au Registre National des Dessins et modèles instauré par la Loi du 26 novembre 1990. Au regard de la Loi de1957 : elle prétend que les appelants sont irrecevables à agir sur le fondement de cette loi à défaut pour M. B de justifier de sa qualité de créateur et pour la société NULLE PART AILLEURS, d’établir l’origine des droits revendiqués. Elle allègue par ailleurs que la demande de M. B, fondée sur la violation de son droit moral de créateur ne relève pas de l’appréciation du Tribunal de Commerce ; Que cette demande est au surplusmal fondée, l’intéressé ne pouvant se plaindre, selon elle, de la divulgation de son oeuvre qu’il a lui même réalisée en cédant les droits de reproduction à un tiers, ni prétendre qu’il aurait été porté atteinte au respect du à celle-ci puisqu’en dénonçant le caractère servile de la copie réalisée il reconnaîtrait par la même que les caractéristiques de son oeuvre intégralement reproduite, ont été respectées. Elle déduit de ce qui précède que M. B et la société NULLE PART AILLEURS sont irrecevables en leursdemandes tant pour défaut d’intérêt que défaut de qualité à agir. Surle fond elle fait valoir :
- que le modèle invoqué n’étant ni nouveauni original, et répondant à un objectif purement utilitaire, n’est pas protégeable et qu’il ne peut, de ce fait, y avoir contrefaçon ;
- que lesressemblances ou similitudes invoquées proviennent d’un emprunt commun à la mode et au domaine public.
- qu’il n’existe aucun acte de concurrence déloyale distinct.
Elle prétend enfin que les appelants ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’elles invoquent et qui, selon elle, est inexistant compte tenu de la faible commercialisation du modèle argué de contrefaçon. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision entreprise et sollicite paiement de la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE : Considérant que pour conclureà l’irrecevabilité des actions entreprises à son encontre la société MIMSYfait valoir que les appelants ne justifieraient pas de droits qu’ils invoquent sur le modèle en cause, pour M. B à défaut d’établir sa qualitéde créateur, pour la société NULLE PART AILLEURS à défaut de justifier de l’origine de ses droits que ce soit au regard de la loi de 1909 ou de 1957,précisant que la loi du 12 mars 1952 ayant été abrogée, ne peut être invoquée ; Mais considérant que les appelants lui opposent à bon droit :
- que M. Jacques B a procédé auprès de l’I.N.P.I., le 5 novembre 1991, sous le n 916894, au dépôt de son modèle qui a été publié le 28 février 1992 ;
- qu’il en a cédé, par acte du 7 novembre 1991, les droits d’auteur à la société NULLE PART AILLEURS dont il est le Gérant, et qu’il l’exploité sous ce nom ; Que si cette cession ne peut être opposée aux tiers à défaut d’avoir été publiée au Registre National des Dessins et Modèles, et par voie de conséquence ne permet pas à la société NULLE PART AILLEURS de se prévaloir du bénéfice de la Loi de 1909 (devenue Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle sur les dessins et modèles), elle n’en constitue pas moins, en l’absence de toute revendication de la part de personnesphysiques autres que M. B, styliste, un acte de possession qui, dèslors qu’il s’accompagne d’actes de divulgation et de commercialisation accomplis sous le nom de la société, fait présumer à l’égard des tiers contrefacteurs, que celle-ci est titulaire sur ce modèle, qu’elle qu’en soit la qualification, du droit de propriété incorporelle d’auteur, et est bien fondée en conséquence à invoquer le bénéfice de la loi de 1957 aujourd’hui codifiée au livre 1 du Code de Propriété Intellectuelle, M. B restant quant à lui investi du droit moral sur celui- ci ;
Que pour la défense dece droit moral, la société MIMSY ne peut en raison de sa qualité de commerçante et de défendeur à l’action en contrefaçon, valablement opposer à M. B la compétence du Tribunal de Grande Instance, qui ne jouit pas, en la matière, de compétence exclusive ; Que les actions entreprises sonten conséquence recevables ; II – SUR LA VALIDITE DU MODELE : Considérant que le modèle de robe, présenté en deux versions (version courte et version longue), est caractérisé par les appelants de la façon suivante : Robe composée de deux tissu différents, Le haut du vêtement est représenté par une forme de chemisier croisé devant sans boutonnage, avec plis ouverts partant de la couture de la taille et se dirigeant vers la poitrine, deux plis similaires apparaissent dans le dos, le col est dit col tailleur, les manches sont montées, la largeur du bas de la manche étant identique à celle de la tête de manche, le bas de manche est resserrée et présenteune patte de manche sur plusieurs plis. La partie haute du vêtement estmontée sur la partie basse à l’aide d’une couture rehaussée par rapport à la hauteur de la taille. Sous cette couture, deux pinces longues sont pratiquées tant sur le devant que sur le dos du vêtement. Une couture apparaît également sur chacun des deux côtés du vêtement. Une fermeture à glissière est aménagée dans la couture du côté gauche et part sous l’emmanchure pour se terminer sensiblement à hauteur des hanches. Cette robe n’estpas doublée. Le bas de la robe est moulant et entravé. Le modèle robe longue présente les mêmes caractéristiques à la différence près qu’il comporte de surcroît, dans le dos, en partie basse, une couture prolongée enpartie inférieure par une ouverture de 35 cm environ. Considérant quela société MIMSY prétend que ces caractéristiques ne seraient ni originales ni nouvelles et priverait le modèle revendiqué de toute protection ; Qu’elle produit aux débats divers extraits de magazines qui démontreraientle bien fondée de cette allégation ; Mais considérant qu’il convient de constater ;
- que le modèle « MODA n 46 », qui concerne une robe chasuble largement échancrée portée sur un chemisier, est composé de deux pièces interchangeables et présente, ne serait-ce que par l’effet de larges bretelles que procure la robe, un aspect sans similitude avec le modèle en cause ;
— que la robe fourreau Jean D (Histoire de la Mode au XX siècle) par l’effet de drapé transparent de son corsage échancré en « V », à manche courte et agrémenté d’une longue écharpe de mousseline, ne présente pas davantage les caractéristiques invoquées ;
- que la robe en crêpe georgette « CHANEL » (JOYCE J/fev 1990) portée sous une veste qui en dissimule les manches et ne permet pas en conséquence d’en constater l’apparence, comporte de surcroît un montage jupe/chemisier en pointe sans rapport au modèle opposé ;
- que celle figurant dans la publicité CHANEL parue dans l’Officiel de Mars 1988, n’est pas plus révélatrice dès lors que l’on ne peut apercevoir le décolleté et que la bas de la robe est agrémenté d’un large volant juponné donnant à l’ensemble une configuration non comparable ;
- que les robes deux tons reproduites dans le numéro 737 de l’OFFICIEL de février 1988, sans manches ou à manches courtes, et dépourvues de col, (ou avec un très petit col près du cou, pour le modèle GIGLI) ne sont pas pertinentes ;
- Que ne le sont pas davantage les modèles reproduits dans JOYCE d’octobre 1990 dont les décolletés et les manches épousent d’autres formes et comportent tous deux éléments séparés Jupe/chemisier ; Qu’aucun des modèles ne reprenant, dans une même combinaison toutes les caractéristiques du modèle opposé, ne constitue une antériorité de toute pièce susceptible de détruire la nouveauté ou l’originalité de ce dernier ; Que la société MIMSY ne peut en conséquence contester la caractère protégeable dudit modèle, la combinaison d’éléments du domaine public, dès lors que ces éléments, comme en l’espèce, sont transposés et assemblés d’une manière quirévèle la personnalité de leur auteur constituant une création originale et nouvelle, même si celle-ci correspond aux tendances générales de la mode de l’époque ; Qu’elle ne saurait sérieusement prétendre que l’agencement desdits éléments serait « inséparable des contingences purement techniques », les choix qui ont présidé à la réalisation de la robe procédant d’une démarche délibérément esthétique quelque soit les aspects pratiques que celle-ci puisse revêtir ; Que le modèle incriminé, dans ses deux version, étant original doit en conséquence être protégé ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’il résulte des énonciations du procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 26 novembre 1992 et de l’étude comparative des robes produites devant la COUR que le modèle commercialisé par la société MIMSY est la copie servile de celui des appelants
dont il reproduit, dans lesmêmes combinaison, formes et proportions toutes les caractéristiques ; Que l’utilisation par MIMSY d’un tissu strech « côtelé » différent de celuiutilisé par NULLE PART AILLEURS pour réaliser la partie basse de la Robe et l’apposition sur les manches du chemisier de bouton en strass, qui n’affecte nullement l’ensemble de la robe, sont sans influence ; Considérantqu’en fabriquant, en détenant, en offrant à la vente et/ou en vendant, sous la dénomination « GRETA » un modèle de robe constituant la copie servile dumodèle « NEW YORK » dont il a été démontré qu’il était protégeable, la société MIMSY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon tant à l’égard de la société NULLE PART AILLEURS qui exploite le modèle en cause qu’à l’égard deM. B qui en est l’auteur, celui-ci étant bien fondé de se plaindre de l’avilissement et de la banalisation qui subi sa « création » par suite ducomportement de l’intimée ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société NULLE PART AILLEURS prétend qu’en copiant servilement son modèle, dans un tissu de moindre qualité, en le commercialisant à vil prix et en démarchant ses clientes les plus représentatives, la société MIMSY a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale distincts ; Mais considérant que la copie servile, et la moindre qualité du tissu,à la supposer établie, si elle aggrave les actes de contrefaçon commis, neconstituent pas un acte de concurrence déloyale distinct ; Que le prix inférieur auquel le modèle contrefaisant a été offert, dont il n’est pas démontré qu’il soit dérisoire, qu’il relèverait d’une pratique illicite telle que « vente à perte » ou excéderait les usages du commerce soumis au principe de l’économie libérale, ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale distinct ; Que la société MIMSY oppose à bon droit à la société NULLE PART AILLEURS qu’étant fournisseur habituel des boutiques LIGHT,JNS3 et la VILLE DU PUY depuis près de 10 ans, , elle ne saurait se voir reprocher d’avoir démarché ses « clientes » même si celles-ci sont les mêmes que celles de son adversaire ; Qu’à défaut d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire distincts des actes de contrefaçon, la société NULLE PART AILLEURS doit être déboutée des prétentions formulées à ce titre ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les opérations de saisies contrefaçon effectuées le 26 novembre 1992 dans les locaux de la société MIMSY ont permis de mettre en évidence que 288 robes référencées « GRETA L » ou « GRETA 10 » avaient été mises en vente ;
Que la contrefaçon réalisée est d’autant plus préjudiciable que le modèle contrefaisant est la copie servile du modèle d’origine et qu’il a été réalisé,pour ce concerne la jupe, dans un tissu de moindre qualité ; Que la société MIMSY ne saurait valablement soutenir que les modèles contrefaisantsne constituant pour elle qu’une pré-série (dont elle ne justifie pas au demeurant) et que les opérations de saisies ayant été pratiquées dès le deuxième mois de leur mise en vente, le préjudice de la société NULLE PART AILLEURS serait inexistant ; Que la diffusion d’un tel modèle, en avilissant et en banalisant la création originale dont la commercialisation sur plusieurs années démontre le succès auprès de la clientèle, porte atteinte aux droits privatifs de la société NULLE PART AILLEURS et à l’image de marque que celle-ci est bien fondée de défendre ; Qu’eu égard à ce qui précèdeet aux documents versés par les appelants au dossier, il convient de fixerà 300.000 francs le montant des dommages-intérêts à allouer à la société NULLE PART AILLEURS en réparation du préjudice par elle réellement subi ; Considérant, s’agissant de M. B, que la société MIMSY ne saurait sérieusement lui opposer que le caractère servile de la copie réalisée prouverait que l’oeuvre originale a été intégralement respectée ; Qu’en effet cette copie, en banalisant le modèle et en l’avilissant porte atteinte à l’image de marque qui s’y attache et par voie de conséquence au droit moral de son créateur ; Que le préjudice en résultant sera entièrement réparé par l’allocation à M. B d’une somme de 80.000 francs de dommages-intérêts ; Considérant qu’il convient de surcroît d’ordonner les mesures d’interdiction habituelles ; Que la société NULLE PART AILLEURS ne peut toutefois prétendre à la confiscation aux fins de destruction des modèles contrefaisants que pour ceux détenus par la société MIMSY, seule partie au litige ; Que la mesure de publication doit être ordonnée selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ; Considérant que la société MIMSY qui succombe doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles tant en dommages-intérêts que du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles, la somme de 40.000 francs devant leur être allouée de ce chef ; PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 21 décembre 1993 ; Et statuant à nouveau ; DIT qu’en fabriquant en détenant en offrant à la vente et/ou en vendant, sous la dénomination « GRETA » un modèle de robe constituant la copie servile du modèle « NEW YORK » créé par M. Jacques B et dont les droits d’exploitation appartiennent à la société NULLE PART AILLEURS, le société MIMSY s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de modèle ; En conséquence, fait interdiction à la société MIMSY de fabriquer, faire fabriquer, détenir et commercialiser le modèle sus visé ; Ordonnela confiscation et le remise des produits contrefaisants détenus par la société MIMSY à la société NULLE PART AILLEURS en vue de leur destruction parMinistère d’Huissier aux frais de l’intimée, Condamne la société MIMSY à payer à la société NULLE PART AILLEURS la somme de 300.000 francs et à M. JACQUES B la somme de 80.000 francs, à titre de dommages- intérêts; La condamne à leur payer la somme de 40.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Autorise la société NULLE PART AILLEURS à faire procéder à la publication de la présente décisiondans 3 revue de son choix et aux frais de la société MIMSY à concurrence d’une somme de 30.000 francs par insertion ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société MIMSY aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BOURDAIS VIRENQUE conformément aux dispositionsde l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
- Code de procédure civile
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