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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 mars 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 850436 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-02 |
| Référence INPI : | D19960165 |
Sur les parties
| Parties : | M (Emerich) c/ CITIBANK NA (Ste), CGB CITIBANK (SA), PUBLICIS DIRECT (Ste) et VERONIQUE TURCAT & BABETTE OSSARD (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Emerich M se prévaut pour l’avoir créé en 1985 de la qualité de propriétaire d’un modèle de montre dont les caractéristiques sont les suivantes :
- montre ronde à lunette bombée avec un godron, circonférence en surépaisseur, l’attache du bracelet caractérisée par une forme de barre horizontale arrondie aux deux extrémités pour l’introduction du bracelet soudée perpendiculairement à la lunette afin de créer une opposition de forme adoucie, le cadran avec trotteuse centrale et dateur avec chiffres arabes spécifiques penchés vers ladroite calligraphiés avec pleins et déliés prolongés pour certains chiffres par 72 des traits de plume àl’intérieur ou à l’extérieur, assortie d’un petit remontoir cannelé,
- elle existe en quatre dimansions – 32, 30, 27 et 21 mm. Remarquant la reproduction de cette montre photographiée dans une affiche publicitaire apposée dans les locaux de la CITIBANK dans son agence du […], PUBLICITE créée PAR PUBLICIS DIRECT,èmerich M a fait procéder dans ces locaux à une saisie contrefaçon en date du 23 Novembre 1993. Se fondant sur les énonciations du procès-verbal alors dressé, il a par acte du 21 Décembre 1993 fait citer devant ce Tribunal la Société CITIBANK NA, société de droit étranger, et la Société PUBLICIS DIRECT, SARL, pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire la constatationjudiciaire de la contrefaçon par ces sociétés de l’attache en métal pour bracelet déposée auprès de l’INPI le 1er Février 1985 sous le N 850, 436, ce en vertu de la loi du 14 JUillet 1909, de la contrefaçon de la montre avec ses caractéristiques susvisée en invoquant les articles L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Il sollicite outre les mesures d’interdiction sous astreinte, destruction ou remise, la condamnation des sociétés CITIBANK NA et PUBLICIS DIRECT à lui verser à titre de dommagesintérêts pour provision la somme de 200.000 F à parfaire avec une expertise dont il demande que la mesure soit instaurée. Emerich M sollicite la condamnation de ces deux défenderesses à lui verser la somme de 10.000 F quitte à parfaire, par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été enregistée sousle N du rôle général 94/1281. La CITIBANK NA inscrite au R.C.S. de PARIS sous le N 775 758 469, s’est déclarée étrangère à la procédure et citée par erreur, en soulevant l’irrecevabilité de la demande ; par conclusions du 26 Avril 1994èmerich M s’est désisté de l’instance et de l’action à l’encontre de cette société.
Par acte du 22 Avril 1994,èmerich M reprenant les termes de l’acte susvisé a fait citer aux mêmes fins la Société CGB CITIBANK SA inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le N B 652 018243 en formulant les mêmes demandes mais à l’encontre des sociétés CGB CITIBANK SA et PUBLICIS DIRECT. La procédure a été enregistrée sous le N du rôle général 94 / 10926. La Société PUBLICIS DIRECT indique en réponse avoir réalisé à la fin de l’année 1993 pour l’agence Champs Elysées dela Société CGB CITIBANK SA deux dépliants et une affiche publicitaires mettant en valeur la qualité des services bancaires et en particulier leur disponibilité, avec la photo d’une montre au bracelet mauve portant le logo bleu de la CITIBANK et affichant 20 heures. Faisant essentiellement valoir l’absence de contrefaçon des modèles déposés et publiés invoqués parèmerich M et le caractère original, accessoire et anonyme de la montre utilisée dans la publicité pour la CITIBANK, la Société PUBLICIS DIRECT demande au Tribunal de le constater et de débouter le demandeur. Elle sollicite la condamnation d’EMerich M au paiement de 20.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société SGB CITIBANK SA conclut à son tour en soulevant l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de PARIS au profit de celui de NANTERRE, la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 23 Novembre 1993, Faisant valoir à titre subsidiaire l’absence de caractère protégeable du modèle de montre invoqué, sa bonne foi et le paiement d’une facture pour l’intervention de la Société PUBLICIS DIRECT, le retrait immédiat de la publicité en causedont elle demande acte, et l’absence de préjudice d’Emerich M, elle sollicite que ce dernier soit débouté de l’ensemble de ses demandes étant dit qu’il ne peut revendiquer aucune protection, et qu’en toute hypothèse elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, ni causé aucun préjudice. La CGB CITIBANK SA réclame la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. Emerich M a réfuté les allégations et demandes de ces deux défenderesses, en sollicitant l’adjudication de ses précédentes écritures. PUis par acte du 26 Janvier 1995, la SOciété PUBLICIS DIRECT a faitciter la SARL VERONIQUE TURCAT – BABETTE O, ci-après SARL TURCAT OSSARD, en lui dénonçant l’assignation d’Emerich M en demandant la jonction avec l’instance principale NO 94/1281, une déclaration de jugement commun, et subsidiairement une condamnation de cette société à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle. A cet effet, la Société PUBLICIS DIRECT soutient que non seulement sa création publicitaire estune oeuvre originale exempte de contrefaçon, mais encore qu’elle s’était
entourée de toutes précautions utiles en faisant appel à la SARL TURCAT OSSARD en qualité de styliste professionnel contre paiement de prestations de stylisme. La Société PUBLIC DIRECT sollicite la condamnation de la SARLTURCAT O au paiement de la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par écritures communes les sociétés CITIBANK NA et CGB CITIBANK SA s’en rapportent sur les demandes de la Société PUBLICIS DIRECT à l’encontre de la SARL TURCAT OSSARD. En réplique la SARL TURCAT OSSARD conclut au rejet de la demande en intervention forcée de la Société PUBLICIS DIRECT à son encontre et entend voir déclarer qu’elle n’a pas pris part à la contrefaçon. Elle sollicite la condamnation de cette société à lui payer les sommes de 20.000 F à titre de dommages et intérêts et de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Très subsidiairement elle entend voir dire qu’en tout état de causeèmerich M ne peut revendiquer aucune protection au titre des droits d’auteur ni au titre de la propriété et au rejet de sa demande. A cet effet, elle soutient qu’il appartenait à l’agence de publicité, la Société PUBLICIS DIRECT de s’assurer de l’acquisition régulière des droits et autorisations nécessaires et qu’elle n’a pas à supporter la faute commise par la Société PUBLICIS DIRECT si elle était retenue ; Elle précise n’avoir eu pour mission selon les propres termes de PUBLICIS DIRECT que de réunir des accessoires et décors nécessaires aux prises devue ; n’être intervenue ni dans l’élaboration du projet artistique ni dansla réalisation des prises de vues ; La Société PUBLICIS DIRECT conteste en réplique l’ignorance prétendue par la SARL TURCAT OSSARD de l’utilisation de la montre et la garantie due. La SARL TURCAT OSSARD enfin, attestation à l’appui, affirme ne pas être intervenue dans les prises de vue et qu’ainsi seule la Société PUBLICIS DIRECT est intervenue pour concevoir la reproduction et les retouches apportées à cette montre. Ces deux sociétés demandent l’adjudication de leurs précédentes écritures. La jonction avec la procédure enregistrée sous le N 1281/94, des procédures initiées par l’assignation du 22 Avril 1994 (R.G. 10.926/94 et par l’assignationdu 26 Janvier 1995 R.G. 2984/95 est intervenue au cours de la mise en étatde la procédure. Il sera statué par une seule décision.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE Attendu que les sociétés défenderesses font valoir in limine litis que la SOciété CITIBANK ayant son siège àLA DEFENSE 92400 COURBEVOIE et la Société PUBLICIS à 92100 BOULOGNE, c’està dire dans le département des HAUTS DE SEINE, le demandeur aurait du porter sa demande devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE territorialement compétent en application des dispositions de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Mais attendu queèmerich M fait valoirà bon droit qu’en vertu de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile le Tribunal compétent s’agissant d’un fait délictuel sera au choix du demandeur soit celui du domicile de l’auteur du fait délictuel, soit celui du lieu où le fait délictuel s’est produit et qu’en l’espèce la saisie contrefaçon a été pratiquée dans les locaux de l’agence de la CITIBANK, sise sur l’avenue des Champs ELysées à PARIS ; Que l’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée ; II – SUR LA QUALITE DE DEFENDEUR DE LA SOCIETE CITIBANK NA Attendu que par acte d’huissier du 21 Décembre 1993,èmerich M entendant faire citer la Société CITIBANK SA – inscrite au RCS de NANTERRE sous le N B 652 018 243 – la citation a été délivrée à une société CITIBANK NA inscrite au R.C.S. de PARIS sous le N 775 758 469 ; Attendu que par conclusions du 24 Février 1994 la Société CITIBANK NA, se déclarant étrangère à la présente instance au vu des énonciations du procès-verbal de saisie qui lui était dénoncé, a demandé qu’il soit fait droit à la fin de non recevoir qu’elle soulève et de déclarerèmerich M irrecevable à son égard ; Que par conclusions du 26 AVril 1994èmerich M a acquiescé à cette demande de mise hors de cause et sollicité que lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la CITIBANK NA inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le N B 775758 469 ; Qu’en conséquence, il convient de donner acte àèmerich M de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SOciété CITIBANK NA, dont les dépens resteront à sa charge ; III – SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL DE LA SAISIE CONTREFACON.
Attendu que la SOciété CGB CITIBANK SA fait valoir que revendiquant la protection du Code de la Propriété Intellectuelle accordée aux modèles,èmerich M a fait constater la prétendue contrefaçon du modèle de montre qui serait sa propriété sur lefondement de l’article L 332 du C.P.I. applicable en matière de droit d’auteur alors qu’il aurait du faire application de l’article L 521-I de ce code applicable en matière de modèle ; QU’ainsi le demandeur n’a pas saisi le juge des requêtes pour être autorisé à procéder à la mesure, et qu’il n’a pas assigné dans le délai légal de 15 jours de la saisie pratiquée le 23 Novembre 1993, l’assignation de la CITIBANK étant délivrée le 22 Avril 1994 ; Mais attendu que c’est à bon droit queèmerich M objecte quela saisie étant effectivement pratiquée en vertu de l’article L 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, comme il résulte du procès-verbal dressé par le COmmissaire de Police requis, l’article L 332-2 dispose que faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente joursde la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la requête du tiers saisi ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, ce texte ne prévoit pas une nullité de procédure pour le non respect du délai detrente jours qu’il institut à d’autres fins ; Qu’en conséquence la demande en nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 23 Novembre 1993 infondée sera rejetée ; AU FOND. IV – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DE LA MONTRE. Attendu qu’Emerich M revendique en qualité de propriétaire d’un modèle de montre pour l’avoir créé en 1985, la protection du droit des modèles sur une attache en métal pour bracelet, déposé à l’INPI, qui est un de ses éléments caractéristiques, et du droit d’auteur sur la combinaison originale des éléments qui dans son ensemble constitue la montre ; Attendu que les sociétés CITIBANK et PUBLICIS DIRECT contestent le caractère protégeable de la montre invoquée ; Attendu qu’il ressort des pièces produites que le système d’attache du bracelet est caractérisé par une forme de barre horizontale en métal arrondie aux deux extrémités (pour l’introduction du bracelet) soudée perpendiculairement à la lunette de la montre ; Que ce système d’attache fait partie sous l’objet « attache pourbracelets de montres » avec priorité revendiquée au 1er Février 1985 (- – dépôt INPI -) pour la France d’un dépôt du 19 Juin 1985 à l’OMPI dont il estjustifié par une photocopie du certificat de dépôt international sur lequel il porte les numéros 6.1. et 6.2 ; Attendu que même si, comme l’admet le demandeur dans ces dessins la montre qui supporte le système d’attacheprésente un boitier ovale, le terme du dépôt est explicite
s’agissant d'« attache pour bracelet de montre », et que le dessin 6.2. en profil fait ressortir le système revendiqué, indépendamment de la forme du boîtier ; Attendu qu’en l’absence d’antériorités la contestation des défenderesses ne détruit pas la nouveauté du système d’attache ; Attendu que la montre invoquée parèmerich M dans la présente procédure a fait, comme il en justifie, l’objet d’une parution dans le catalogue de la marqueèmeRICH M du mois de Novembre 1989 saisi sous scellé NO 1, ainsi que dans le journal italien ORLOGI du mois d’avril 1990 – montre attaches et boitier – et dans le journal suisse JSH du mois de Février 1992 – montre ronde – attaches,boitier et cadran- ; Attendu que le demandeur revendique la protection de la combinaison originale constituée par, outre le système d’attache sus-visé, le cadran et le boitier et indique : que le cadran se présenteavec une trotteuse centrale et un dateur, porte des chiffres arabes penchés vers la droite et calligraphiés avec pleins et déliés prolongés pour certains chiffres et un fin trait tantôt vers l’extérieur tantôt vers l’intérieur ; dateur et trotteuse ; que le boîtier rond comporte dans sa partiesupérieure une circonférence en surépaisseur ; Attendu que les sociétés défenderesses ne produisent pas de documents de nature à affecter le caractère protégeable du cadran ni du boîtier que le demandeur allègue faire partie du dépôt sus indiqué sous les N 7 et 1.2. ; Attendu que l’arrangement des trois éléments : système d’attache, cadran avec chiffres arabes particulièrement calligraphiés et positionnés dateur et trotteuse, boitier avec circonférence en surépaisseur, constitue une combinaison originale, protégeable comme telle par le droit d’auteur, à laquelle les sociétés défenderesses n’opposent pas d’antériorité de toutes pièces ; que cette combinaison est donc protégeable ; Attendu queèmerich M justifie de la divulgation de ces éléments et de leur arrangement sous son nom dans les catalogues et revues sus mentionnées, qui lui confère en l’absence de preuve contraire, la qualité d’auteur ; V – SUR LA CONTREFACON Attendu quel’utilisation de la montre querellée dans une campagne publicitaire pour la Société CGB CITIBANK SA au moyen de deux dépliants et une affiche, sur unprojet réalisé à la demande de cette dernière par l’agence de publicité PUBLICIS DIRECT, qui a recouru aux prestations de la société de stylisme TURCAT OSSARD est acquise au débat ; Attendu que pour soutenir l’absence de contrefaçon, la Société PUBLICIS DIRECT fait valoir que la « montre CITI CARD » qu’elle a créée est une oeuvre originale conçue pour
les seuls besoinsd’une diffusion publicitaire restreinte et ponctuelle dont elle n’est qu’un élément accessoire, un soutien anonyme ; Que la montre querellée porte sur son cadran le logo de CITI BANK à l’exclusion d’une autre mention ; Mais attendu que ce professionnel de la publicité ne peut sérieusementsoutenir que l’originalité de la création publicitaire dans la campagne dela Société SGB CITIBANK SA réside dans les couleurs vives du bracelet de la montre et du logo, et non dans la forme d’un modèle de montre « somme toute banal et descriptif » ; Attendu que la comparaison de la reproductionde montre utilisée dans la publicité et du modèle de montreèmeRICH MEERSONinvoqué, permet de relever la ressemblance de la forme ronde du boitier, de la circonférence en surépaisseur sur sa partie supérieure, des chiffres arabes tels que positionnés et calligraphiés, du dateur pareillement situé et encadré d’un trait fin, de l’aiguille et sa trotteuse, de même que les attaches en métal arrondises et soudées pour le passage du bracelet, caractéristiques présentées dans le catalogueèmeRICH M de 1989 sous scellé N 1 et les journaux JHS et ORLOGI susvisés ; Que la ressemblanche de ces éléments et de la montre, l’approche d’ensemble de leur arrangement par laquelle elle s’apprécie, établit l’existence de la contrefaçon reprochée endépit de la substitution d’un logo à la mentionèmerich M et d’une couleur de bracelet à une autre ; Attendu que la Société PUBLICIS DIRECTa fait appeler dans la cause la SARL TURCAT OSSARD, intervenue à sa dmeande en qualité de styliste, fournisseur d’accessoires pour les prises de vue du projet publicitaire commandé par la Société CGB CITIBANK SA. mais n’établit pas que le modèle de montre reproduit sur les supports de la campagne lui ait été fourni par cette société ; Qu’il ressort au contraire du témoignage, régulier en la forme, de l’auteur de prises de vue le photographeP. B, que Madame T était absente des prises de vue, réalisées à l’aéroport d’Orly, y étant précisé par ce témoin qu’au moment où il a photographié une montre sur un nfond blanc pour CITIBANK, l’agence PUBLICIS DIRECT ne l’a pas prévenu que le nom de la montre serait remplacé par un retoucheur et que sur sa demande la directrice artistique de l’agence, (nommée) lui a répondu avoir une autorisation ; Que s’agissant de « natures mortes » la Société PUBLICIS DIRECT ne justifie pas du concours de la SARL TURCATOSSARD à cette occasion ; Que d’ailleurs les facturations émises par la SARL TURCAT OSSARD n’emportent pas mention de telles prestations ; Qu’il s’ensuit que la participation de la Société TURCAT OSSARD à l’élaboration du projet de l’Agence de publicité PUBLICIS DIRECT n’est pas établi etpartant sa participation à la réalisation de la contrefaçon ;
Qu’il convient de la mettre hors de cause ; Attendu que la SOCIETE PUBLICIS DIRECT a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et que la demande en dommages-intérêts de la SARL TURCAT OSSARD sera rejetée ; Attendu que laSociété CGB CITIBANK SA Pour échapper au grief fait valoir sa bonne foi ence qu’elle a commandé le projet publicitaire à une agence de publicité, laSociété PUBLICIS DIRECT, et lui a réglé les droits d’utilisation de le reproduire pour ses propres besoins ; Qu’elle ne conteste pas avoir réalisé les dépliants et l’affiche de la campagne en cause ; Mais attendu que la bonne foi est inopérante devant la juridiction civile en matière de contrefaçon ; Qu’en toute hypothèse il résulte des éléments du dossier,- selon l’attestation du photographe P. B que la directrice artistique de la Société PUBLICIS DIRECT connaissait la présence de la mention d’origine de la montre destinée au projet publicitaire, mention disparue au profit du logo de la banque, et, – selon le scellé N 1 de la saisie contrefaçon susvisée, que la Société CGB CITIBANK SA détenait un catalogue des montresèmerich M parmi lesquelles celle invoquée ; Qu’il s’ensuit que les sociétés CGB CITIBANK SA et PUBLICIS DIRECT ont utilisé en connaissancele modèle de montre d’Emerich M et que le grief de contrefaçon formulé à leur encontre est fondé ; Que le retrait des supports publicitaires pratiqué par la Société CGB CITIBANK SA le surlendemain de la saisie contrefaçon n’est pas de nature, comme elle l’allègue, à faire disparaître la contrefaçon ; Attendu que les conditions de l’utilisation de son modèle dont la marque a été masquée ont causé àèmerich M un préjudice certain ; Attendu que sans recourir à l’expertise, le Tribunal dispose deséléments qui lui permettent de fixer à la somme de 150.000 F le montant des dommages et intérêts qui en assureront la réparation ; Attendu que la demande de mesure d’interdiction sera, en tant que de besoin, accueillie dans les termes du dispositif ; Attendu que les sociétés CGB CITIBANK SA et PUBLICIS DIRECT ont concouru à la réalisation de l’entier dommage et seront condamnées in solidum à sa réparation ; Attendu que l’équité commande que soit fait droit in solidum à la demande formulée au titre de l’article 700 du NOuveau Code de Procédure Civile parèmerich M à l’encontre des
sociétés CGB CITIBANK SA et PUBLICIS DIRECT pour 10.000 F, et par la SARL TURCAT OSSARD à l’encontre de la Société PUBLICIS DIRECT pour 10.000F ; Attendu que toutes autres demandes, plus amples ou contraires seront rejetées y compris celles formées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que les Sociétés CGB CITIBANK sa et PUBLICIS DIRECT succombant, supporteront la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale, Constate le désistement d’instance et d’action d’Emerich M à l’encontre de la Société CITIBANK NA (RCS PARIS N B 775 758 469) et dit queèmerich M en supportera les dépens, Rejette la demande en nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le23 Novembre 1993 ; Dit qu’Emerich M est recevable à agir sur le fondement du droit des modèles et du droitd’auteur, Dit que la Société PUBLICIS DIRECT et la Société CGB CITIBANK SA ont contrefait le modèle de système d’attache de bracelet de montre dontèmerich M est titulaire et la montre ronde dont il est l’auteur, et qu’il revendique dans la présente procédure ; Met hors de cause la SARL VERONIQUE TURCAT & BABETTE OSSARD, En conséquence, En tant que de besoin fait interdiction aux sociétés PUBLICIS CONSEIL et CGB CITY BANK SA d’utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit le modèle de système d’attache et la montre ici invoqué dontèmerich M est titulaire et auteur sous astreinte de 2.000 F (DEUX MILLE FRANCS) par infraction constatée passé le délai de deux mois de la signification de ce jugement et pour une période de deux mois au delà de laquelle il srea à nouveau statué par cette chambre, Condamne in solidum les sociétés CGB CITIBANKSA et PUBLICIS DIRECT à payer à titre de dommages intérêts àèmerich M en réparation de son préjudice la somme de 150.000 F (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Les condamne in solidum à payer àèmerich M la somme de 10.000 F(DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; rejette le surplus de la demande et les demandes formées par elles de ce chef, Condamne la Société PUBLICIS DIRECT à payer à la SARL TURCAT OSSARD la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) sur le fondementde l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les Sociétés CGB CITIBANK SA et PUBLICIS DIRECT aux entiers dépens (hormis ceux rattachés au désistement d’EMerich M) qui pourront être recouverts directement par Maître M. D avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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