Résumé de la juridiction
Apport des brevets, marques et modeles -inscription au registre national des dessins et modeles (non) -apport anterieur a l’entree en vigueur du decret du 13 aout 1992relatif a la publication des dessins et modeles
apllication del’article l 512-4 code de la propriete intellectuelle (non) -opposabilite aux tiers (oui)
volonte de s’inscrire dans le sillage d’autrui -economie de frais de creation, de mise au point et de publicite -risque de confusion (oui)
consommateur pouvant croire quel’identite de presentation externe appelle une identite interne descomposants et des performances
nom figurant sur le catalogue -participation aux actes de contrefacon et de concurrence deloyale(oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 mars 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | SEV MARCHAL; PARIS RHONE; YH; YL; YV; ZL; DUCELLIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 860412; 860413; 882806; 884161; 884162; 886704; 1336045; 1226969; 1618950; 1637706; 1637708; 1637710; 1637707; 1559805 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL15-01; CL13-03; CL13-99; CL15-99 |
| Référence INPI : | D19960160 |
Sur les parties
| Parties : | VALEO (SA), VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR (anciennement denomme EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR) (SA) et VALEO DISTRIBUTION(SA) c/ HUCO GmbH (Ste), LANGE ELECTRONIC GmbH (Ste), HUCOELECTRONIQUE FRANCE (Ste), C(Me) et MISTRA (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société VALEO, se prévaut de ses droits sur lesmarques :
- VALEO n 1 336 045 désignant des produits et services relevant de l’ensemble de la classification internationale,
- SEV MARCHALn 195050 pour l’enregistrement expiré en 1992, renouvelé le 4 février 1992 visant des produits relevant des classes 7, 9, 11 et 12. La Société VALEO EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES MOTEUR, ci-après VALEO EEM, se prévaut quant à elle, d’une part, de droits sur 6 marques :
- PARIS RHONE n 1 618950
- DUCELLIER n 1 559 805
- YH n 1 637 706
- YL n 1 637 708
- YV n 1 637 710
- ZL n 1 637 707 servant à désigner divers produits relevant des classes 7, 9, 12, ainsi que pour la deuxième de la classe 12, d’autre part, de droits sur six modèles :
- deux modèles d’ensemble régulateur porte-balais l’un à grille verticale, l’autre à grille horizontale déposés le 29 janvier 1986 sous le n 860 412 et 860 413 et publiésle 13 février 1987.
- 4 modèles de régulateurs déposés successivement:
- le 28 avril 1988 sous le n 882 806 publié les 22 juin et 12 juillet 1989,
- le 24 juin 1988 l’un sous le n 844 161 l’autre sous le n 884 162 publiés tous deux les 12 juillet et 18 août 1988,
- le 3 novembre 1988 sous le n 886 704 publié les 28 avril et 30 avril 1993. La Société VALEO DISTRIBUTION expose qu’elle commercialise les régulateurs porte- balai en France et à l’étranger sous les marques visées ci-dessus et sous les références YH, YL, YV, ZL, ZV et RC. Invoquant les constatationsdes procès-verbaux des 27 avril et 6 juillet 1993 ainsi que les mentions d’un catalogue H n 24 1992/1993 et faisant grief d’une part aux sociétésHUCO et LANGE d’avoir fabriqué et commercialisé avec la Société MISTRA 55 régulateurs constituant pour certains la contrefaçon des modèles de VALEO E.E.M. et la copie servile des appareils VALEO, d’autre part à ces mêmes sociétés d’avoir utilisé leurs marques et signes, les Sociétés VALEO ont assigné par actes des 20 et 21 juillet 1993 la
Société HUCO GmbH, la Société LANGE ELECTRONIC GmbH, la Société HUCO ELECTRONIQUE FRANCE, la Société MISTRA sur le fondement des articles L 511-1, L 521-1, L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1382 du Code Civil aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon des 8 marques appartenant aux Sociétés VALEO et VALEO EEM, des actes de contrefaçon des 8 modèles appartenantà la Société VALEO EEM et des actes de concurrence déloyale commis au préjudice des trois demanderesses par les Sociétés HUCO, LANGE et MISTRA. Outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, elles ont sollicité :
- la condamnation des Sociétés HUCO GmbH, LANGE GmbH, HUCO FRANCE et MISTRA à leur payer à chacune respectivement 200.000 F, 150.000 F, 200.000 F et 100.000 F à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de leur préjudice à déterminer à dire d’expert,
- la condamnation « conjointe et solidaire » pour les faits qui leur sont communs au paiement à chacune des Sociétés VALEO d’une provision à valoir sur le préjudice à fixer à dire d’expert de :
- 200.000 F à la charge des Sociétés HUCO GmbH et LANGE,
- 150.000 F à la charge des Sociétés HUCO GmbH, LANGE GmbH et HUCO FRANCE,
- de 100.000 F à la charge des Sociétés HUCO GmbH, LANGE GmbH, HUCO FRANCE et MISTRA,
- de 150.000 F à la charge des Sociétés HUCO GmbH et HUCO FRANCE,
- de 100.000 F à la charge des Sociétés HUCO GmbH et MISTRA. Elles ont sollicité l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 30.000 F chacune en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 8 avril 1994, le Tribunal de ce siège faisant application de l’article L 716-3 du Codede la Propriété Intellectuelle et des articles 46 du Nouveau Code de Procédure Civile et 53 de la Convention de Bruxelles a retenu la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lieu du fait dommageable. Par acte en date du 6 mai 1994, les Société VALEO ont appelé dans la cause Monsieur Patrick CANET, représentant des créanciers et liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HUCO ELECTRONIQUE FRANCE pour la voir condamnée aux condamnations précitées. Par acte du 3 juin 1994, la Société MISTRA qui déclare avoir acquis les produits litigieux de la Société HUCO GmbH et avoir utilisé le catalogue de cette dernière, demande la condamnation de la Société HUCO GmbH à la garantir du paiement de toute somme qui
pourrait être mise à sa charge et à lui verser la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société HUCO GmbH lui oppose qu’elles étaient convenues, aux termes de leur contrat de collaboration conclu le 4 avril 1986, et des conditions générales de HUCO GmbH, de porter la connaissance de tout litige devant l’Amstgericht de RAHDEN ou le Landgericht de BIEFELD. Elle conclut à l’incompétence de notre juridiction et à la condamnation de la Société MISTRA à lui verser la somme de 7.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société HUCO FRANCE représentée par son mandataire liquidateur soutient n’avoir vendu aucun des régulateurs litigieux et conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre et à la condamnation des Sociétés demanderesses à lui verser la somme de 5.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les Sociétés HUCO GmbH et LANGE fustigent le flou des demandes des sociétés VALEO qui ont soutenu tour à tour que 64 références H, puis 55 constituaient des contrefaçons de modèles et la copie de régulateurs VALEO, pour enfin affirmer que 22 régulateurs VALEO étaient copiés et/ou contrefaits par les régulateurs H. Elles opposent pour l’essentiel, en premier lieu, que les sociétés demanderesses ne justifient pas de leurs droits sur l’ensemble des 6 modèles qu’elles invoquent, en second lieu que ces modèles sont nuls, la forme des régulateurs destinés à être incorporés dans des alternateurs étant directement dépendante de contraintes techniques et étant dépourvu de tout aspect ornemental, en troisième lieu que les similitudes observées entre les régulateurs desdemanderesses et les leurs tiennent précisément aux impératifs d’ordre technique et aux nécessités fonctionnelles. Pareillement, les griefs de concurrence déloyale ne sont pas plus établis, les ressemblances qui peuventêtre relevées répondant à des nécessités techniques et les différences constatées étant nombreuses. Les moyens développés plus avant par les parties sont précisés ci-après.
DECISION Attendu que les Sociétés VALEO articulent trois catégories de griefs, d’une part la contrefaçon de modèles, d’autre part la réalisationde copies enfin la contrefaçon de marques sur lesquels il sera statué ci-après tour à tour ;
I – LA CONTREFAÇON DES MODELES a – Sur la propriété des modèles Attendu que dans leurs écritures du 30 juin 1994, les Sociétés VALEO précisent leurs prétentions et fondent leur action en contrefaçon de modèles sur 5 modèles à savoir :
- le modèle PARIS RHONE N 884 162
- les modèles VALEO N 860 412 N 860 413 N 882 806 N 884 161 Attendu que les Sociétés HUCO GmbH et LANGE GmbH font valoirque les demanderesses ne justifient pas de leurs droits sur les modèles N 860-412, 884-161 et 860-413, en raison de la non inscription au registre national des dessins et modèles de l’acte par lequel le modèle 860-412 notamment a été apporté à la Société E.E.M., et de la non justification du changement du nom de la Société E.E.M. en « VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES » ; Attendu cependant que les modèles N 860-412 et 860-413 ont été déposés en1986 par la Société DUCELLIER et Cie ; Attendu que par contrat de fusion en date du 12 mai 1987, la Société DUCELLIER a été absorbée par la Société E.E.M. et a apporté à cette dernière les brevets, marques et modèles N 860-413, et N 860-412 ; Attendu que cet apport étant intervenu avantl’entrée en vigueur du décret du 13 août 1992 relatif à la publication desdessins et modèles, les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à exciper des dispositions de l’article L 512-4 du Code de la Propriété Intellectuelle pour prétendre qu’il ne leur est pas opposable ; Attendu, par ailleurs, que les Sociétés VALEO produisent aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société « EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR » qui fait état du changement de la dénomination sociale de la Société, en « VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR » ; Attendu que l’extrait K Bis produit témoigne de changement de dénomination sociale intervenu et de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés ; Attendu qu’il s’ensuit que VALEO EEM justifie être propriétaire des modèles N 860 412 et 860 413 ; Attendu qu’elle en fait de même pour les modèles(PARIS-RHONE) 886 162, 882 806 et 884 161 déposés par E.E.M. ;
b – Sur la nullité des modèles Attendu que les sociétés HUCO GmbH et LANGE GmbH, dans leurs écritures du 30 juin 1994, font valoir que les 8 modèles invoqués par les demanderesses dans leur assignation (N 860 412, 860 413, 882 806, 884 161, 884 162, 886 704, 877 133 et 861 105) sont nuls faute d’offrir une forme ornementale, une physionomie propre et originale car leur forme est directement « conditionnée » par le résultat industriel recherché ; Attendu que les Sociétés VALEO opposent que le régulateur étant destiné à être adopté sur l’alternateur, seuls l’emplacement et la forme des fixations et des connexions électriques sont des formes nécessaires et que toutesles autres formes ne sont nullement commandées par les résultats techniques recherchés ; Attendu que les Sociétés HUCO et LANGE ne précisent nullement leurs prétentions se bornant à affirmer globalement que l’ensemble des formes présentées par ces 8 modèles sont des formes nécessaires ; Attendu, en premier lieu, que, pour qu’un modèle puisse bénéficier de la protection instituée par les articles L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, il doit présenter une physionomie propre, nouvelle et non pas seulement fonctionnelle ; Attendu que les Sociétés HUCO et LANGE ne justifient en ce qui concerne les 8 modèles attaqués de l’existence d’aucun modèle antérieur qui priveraient ceux-ci d’une physionomie propre ; Attendu en outre que les modèles N 884 162, 882 806, 860 412 et 884 161 présentent un arrondi inférieur prolongé par deux joues latérales dont iln’est nullement établi qu’elles soient nécessaires ; qu’il n’est pas plus établi que la forme légèrement arrondie de la partie supérieure des modèles884 162, 860 412 ou la forme trapézoïdale de la partie supérieure des modèles 877 133, 884 161 et 860 413 soient également nécessaires et, partant, priverait leur modèle de tout caractère de nouveauté ; de même la grille quirecouvre le régulateur présente sur sa surface extérieure des lignes horizontales parallèles (884 162) ou des évidements horizontaux et parallèles (860 412, 884 161 et 861 105) ou encore des évidements parallèles verticaux (860 143) ; Attendu que la demande de nullité des modèles N 860 412, 860 413, 877 133, 882 806, 884 161 et 884 162 n’est donc pas fondée ; Qu’en ce qui concerne le modèle N 886 704, les Sociétés défenderesses ne fondent aucunement leur demande. c – La contrefaçon des modèles Attendu que 5 modèles sont invoqués, à savoir les modèles N 884 162 860 412 884 161
860 413 882 806 Attendu que les Sociétés VALEO reconnaissent que les régulateurs présentent des formes nécessaires commandées par leur fixation sur le palier de l’alternateur, la position des balais sur l’arbre de l’alternateur et la forme des connexions ou branchements électriques ; 1 – Modèle N 884 162 Attendu que ce régulateur présenteune forme supérieure légèrement arrondie, un capot métallique nervuré par des stries horizontales, une connexion située à sa droite, un arrondi inférieur prolongé par deux joues latérales ; Attendu que le régulateur H 130 380 présente pareillement une courbe supérieure dont les Sociétés défenderesses n’établissent pas la nécessité, un capot métallique nervuré d’autant moins nécessaire qu’il ne recouvre pas de circuit électronique au refroidissement duquel il contribuerait, un arrondi inférieur prolongé par deuxjoues latérales dont la fonction utilitaire n’est nullement démontrée ; Qu’ainsi nonobstant des différences de détail sur la face arrière, il présente un configuration d’ensemble semblable à celle du modèle VALEO ; que ces similarités nullement commandées par des impératifs techniques démontrés caractérisent la contrefaçon du modèle précité ; Qu’il en est de même pour les régulateur du catalogue H, référencés 130 381, 130 382, 130 384 à 130 389 qui reprennent les caractéristiques du régulateur référencé 130 380 ; 2 – Modèles N 860 412 et 884 161 Attendu que le modèle N 860 412 présente une forme supérieure arrondie ainsi qu’un arrondi inférieur prolongé par deux joues latérales, un capot ajouré en matériel plastique présentant des stries horizontales de longueur décroissante ; Attendu que le modèle N 884 161 est décrit comme étant une déclinaison du précédent dont il se distingue toutefois par la forme légèrement trapézoïdale de sa partie supérieure ; Attendu que les régulateurs H N 130 390 et suivants (130 390, 391, 392, 394 à 399) présentent un capot de même couleur(noire) sous forme de grille fermée, reproduisant les stries horizontales de longueur décroissante ; que l’arrondi inférieur est prolongé par des joues latérales ; Attendu que la grille fermée, ne peut avoir, comme le soutiennent les Sociétés défenderesses vocation à assurer une évacuation de la chaleur et à obtenir une étanchéité du boîtier ; ces propositions étant contradictoires et la reproduction sur le boîtier des stries horizontales de taille décroissante n’obéit à aucune impératif technique démontré ;
Attendu que si le nombre de fils de connexion – qui ne figurent d’ailleurs pas sur la photocopie annexée à la déclaration de dépôt des deux modèles concernés – ni les oreilles latérales qui comportent des trous de passage pour les vis de fixation, ne remettent en cause la similarité de la configuration d’ensemble des régulateurs H avec celle des deux modèles déposés ; 3 – Modèle N 860 413 Attendu que ce modèle présente une partie supérieure de forme applatie, un boîtier dont la face frontale est ajourée destries verticales et des oreilles latérales destinées à recevoir les vis de fixation ; Attendu que les régulateurs H 130 681, et 130 693 présentent une configuration d’ensemble semblable du modèle précité ; Que l’arrondi supérieur, la présentation du capot non ajouré et surligné en sonpourtour ne sont que des différences de détail au regard d’une présentation d’ensemble qui traduit une recherche de contrefaire le modèle déposé ; que la reproduction factice de stries verticales est l’expression manifeste d’une telle démarche ; Qu’ainsi, les régulateurs N 130 681 et 130 693 sont la contrefaçon du modèle 860 413 ; 4 – Modèle N 882 806 Attendu que ce modèle présente une partie supérieure de forme légèrement trapézoïdale, un arrondi inférieur prolongé par deux joues latérales, et présentant en sa partie supérieure droite une encoche rectangulaire ; Attenduque le régulateur référencé 130 330 dont les Sociétés demanderesses estiment qu’il est la contrefaçon de ce modèle n’a pas été versé aux débats et qu’aux dires mêmes de celles-ci, il n’aurait pas été commercialisé ; Queleur demande ne peut aboutir en l’état ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE PAR COPIE DE REGULATEURS NE FAISANT PAS L’OBJET D’UN DEPOT DE MODELE 1 – Régulateur PARIS-RHONE YL 122 Attendu que ce régulateur se présente sous forme d’un boîtier en plastique de couleur noire, sa partie supérieure étant légèrement bombée tandis que sa partie inférieure est arrondieet prolongée de deux joues latérales. Des oreilles dépassent légèrement del’ensemble ; Attendu que les régulateurs 130 356 (et ceux qui lui sont apparentés à savoir les régulateurs référencés au catalogue sous les N 130 350, 130 352, 130 354, 130 355, 130
358, 130 359, 130 361, 130 362 et 130 364) constituent la copie servile du régulateur YL 122, car ils en reproduisent la configuration générale (plastique de couleur noire, arrondi inférieur, prolongée par deux joues latérales, oreilles latérales dépassent légèrement de l’ensemble) ; Que les Sociétés défenderesses sont malfondéesà exciper des différences de détail (forme en escalier de la partie supérieure, situation de la paroi du fond..) ou à soutenir que l’arrondi inférieur serait destiné à épouser la forme cylindrique de l’arbre de l’alternateursans nullement démontrer les nécessités techniques qui ont présidé au choix de cette forme ; 2 – Le régulateur PARIS-RHONE YL 120 Attendu que ce régulateur dont il n’est pas contesté qu’il a été commercialisé en 1983 se présente sous la forme d’un boîtier en plastique noir, plus haut que large, sa partie supérieure étant en arc de cercle et sa partie inférieure étant également découpée en arc de cercle ; des oreilles latérales, se dégageant nettement du boîtier permettent la fixation des vis ; Attendu que les régulateurs H référencés N 130 370 et 130 371 en constituent la reproduction servile, par leur configuration générale qui reproduit les mêmes formes (notamment l’arrondi supérieur et l’arrondi inférieur), les mêmes volumes, la même couleur (noire) ; qu’il n’est nullement démontré que ces ressemblances soient dictées par des considérations techniques ; Attendu que les différences ne sont que de détail : entretoises biseautées à peine visibles, léger surlignage horizontal de la face frontale… ; 3 – Sur le régulateur PARIS-RHONE YL 135 Attendu que le régulateur présenteun boîtier de forme allongée (plus longue que haute), offrant un arc de cercle dans sa partie supérieure et deux angles inférieurs coupés dans sa partie inférieure ; le boîtier faisant corps avec son support de fixation lequel reproduit en partie haute un arc de cercle et en partie basse, entre lesdeux emplacements de fixation, une forme trapézoïdale ; Attendu que cette description vaut aussi bien pour le régulateur H référencé 130 377,qu’il en constitue donc la copie servile nonobstant des différences de détail (épaisseur du boîtier, léger surlignage, …) et les affirmations non démontrées des défenderesses selon lesquelles, ces ressemblances seraient dictées par des impératifs techniques ; Attendu que les régulateurs HUGO130372, 130 374, et 130 376 relevant du même type que le régulateur 130 377 constituent également la copie servile du régulateur PARIS- RHONE YL 135 ; 4 – Régulateur PARIS-RHONE ZL 110
Attendu que ce régulateur se présente sous forme générale rappelant celle d’une banane, le boîtier proprement dit reprenant dans sa partie supérieure une forme arrondie, tandis quesa partie inférieure est plane et sa surface frontale offre au regard des nervures dont une nervure protubérante verticale, légèrement inclinée ; Attendu que le régulateur H référencé N 130 375 reproduit cette configuration (dans la même couleur noire) y compris la position légèrement inclinée de la nervure verticale ; Attendu que la preuve n’est pas rapportée que ces ressemblances, en dehors de la forme générale de banane qui peutêtre dictée par l’emplacement du régulateur sur l’alternateur, sont dictées par des considérations techniques ; Qu’enfin les différences de détail mises en avant par les défenderesses (fil apparent à l’arrière du boîtier ou à l’avant de celui-ci…) ne peuvent dissimuler la servilité de la copie ; 5 – Régulateur DUCELLIER 581 255/511 022 B A-ttendu que le régulateur DUCELLIER N 511 022 B versé aux débats présente une face frontale recouverte de métal, une partie supérieure arrondie dans l’épaisseur de laquelle est creusé, en demi cercle, le logement de deux vis ; Attendu que le régulateur HUGO référencé 130 468 reproduit cette configuration dontles sociétés défenderesses ne justifient pas que la forme supérieure arrondie, la présentation du logement des vis notamment soient commandés par desconsidérations techniques ; Attendu que les différences mises en avant par les défenderesses (présentation du capot métallique, paroi inférieuredu boîtier, présence de la marque HUCO en lettre majuscule sur le capot) ne peuvent dissimuler la servilité de cette copie qui s’apprécie par sa configuration d’ensemble et les ressemblances qu’elle expose et non pas par desdifférences secondaires perceptibles qu’à l’issue d’un examen attentif ; Qu’au surplus, l’inscription de la marque HUCO sur le capot est sans incidence en l’espèce, la responsabilité des défenderesses étant recherchée sur le terrain de la concurrence déloyale et celle-ci étant constituée dès lors qu’en copiant un modèle de régulateur DUCELLIER notamment, les défenderesses ont entendu se placer dans le sillage des demanderesses et laisser croire que cette identité de présentation externe appelait une identité interne des composants ; Attendu qu’il s’ensuit que les régulateurs référencés 130 446 à 130 471 et 130 466 qui relèvent du même type que le régulateur précédemment décrit 130 468, sont la copie du régulateur DUCELLIER 581 255 ; qu’en revanche, la copie du seul capot référencé 511 022, n’est pas caractérisée ; 6 – Régulateur VALEO-MARCHAL 725 630 02 725 903 02
Attendu que le régulateur référencé 725 630 02 versé aux débats apparaissait déjà d’après les pièces produites, dans les catalogues VALEO de 1987 ; qu’il n’a donc pas été fabriqué et commercialisé postérieurement à l’assignation, comme le soutiennent les défenderesses ; Attendu que ce boîtier en plastique noir, de forme rectangulaire, comprenant sur les côtés deux logements évidés pour y insérer les vis de fixation, pris dans le volume du boîtier, est copié servilement par le régulateur H 130 490 qui reproduit l’intégralité des caractéristiques précitées ; Que les défenderesses qui ne nient d’ailleurs pas l’identité de présentation du régulateur soutiennent sans nullement en justifier que les caractéristiques reproduites sont nécessitées par des impératifs techniques ; Attendu que le régulateur 725 903 20 VALEO-MARCHAL n’est pas produit ; qu’il n’est donc pas établi que le régulateur litigieux en constitue en outre la copie ; 7 – Régulateur S.E.V. MARCHAL-VALEO : 725 93702 723 67002 Attendu qu’il est soutenu que les régulateurs H références 130 492, 130 493 et 690 493 en seraient la copie ; Attendu toutefois que ne sont versés aux débats qu’un régulateur SEV référence 725 631 02 et un régulateur référence 690 493 nefaisant pas apparaître la marque HUCO ; Qu’en l’absence de possibilité d’en vérifier l’origine, la demande n’est donc pas fondée au vu des pièces produites ; 8 – Régulateurs MOTOROLA 9 RC 7004, 9R 7041 Attenduqu’il ressort de l’extrait du catalogue VALEO 1988 que ce régulateur qui porte la marque « MOTOROLA » est également référencé 505 010 ; Que le régulateur était en tout cas déjà commercialisé en 1988 ; Attendu que lesdéfenderesses opposent que les Sociétés VALEO ne justifient pas de leur droit sur les régulateurs MOTOROLA ; Attendu, en effet, qu’elles n’en justifient pas en l’état des pièces produites ; Qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes relatives aux régulateurs MOTOROLA 9 RC 7004, 9 R 7041 ou 9 RC 7047 ; 9 – Sur le régulateur VALEO 511 007 / 581 186
Attendu que les demanderesses ont finalement considéré que le régulateur H N 130 462 qui présente le même aspect avait une forme banale et simple; 10 – Régulateur DUCELLIER 511 001 B Attendu que si ce régulateur se présente sous une forme qui peut rappeler le précédent, il s’en distingue toutefois par la présence d’oreilles de fixation placées de part et d’autre du boîtier, par l’existence d’un rectangle mouluré en relief sur sa partie supérieure et par l’existence d’échancrure ou d’encoche ; Attendu que le régulateur H référence 130 460 en constitue la copie puisqu’il reproduit ces différents caractères dont les défenderesses ne démontrent nullement la nécessité technique ; que la présence d’une échancrure sur la copie alors que le régulateur DUCELLIER en comporte deux n’est pas de nature à remettre en cause la servilité de la copie, pas plus que les légères différences à peine perceptibles de surlignage de la face frontale du boîtier ; 11 – Sur le régulateur VALEO 2 541 433/YV 19695 Attendu que les demanderesses faisaient grief aux défenderesses d’avoir fabriqué un régulateur référence 130 696 qui en serait la copie ; Attendu, toutefois, qu’elles concluent en soulignant qu’après la mise en demeure par elles adressée, le régulateur litigieux n’a pas été mis sur le marché ; Attendu en conséquence que la copie servile des régulateurs sus-énoncés constitue des actes de concurrence déloyale dès lors qu’elle permet de faire l’économie des coûts générés par la recherche de la forme et de la présentation des régulateurs, par leur nécessaire mise au point et par leur lancement sur le marché ; qu’en outre, ces copies entraînent nécessairement, une confusion dans l’esprit du consommateur qui pourra supposer que l’identité de présentation externe du produit appelle une identité intrinsèque de ses composants et, partant, de ses performances ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUES Attendu qu’il n’est pas contesté que la Société VALEO est propriétaire de plusieurs marques, notamment VALEO et SEV-MARCHAL ; Attendu que VALEO EEM a acquis d’autres marques telles que PARIS-RHONE, DUCELLIER, YH, YL … etc ; Attendu que les Sociétés demanderesses font grief aux défenderesses de la présentation abusive du catalogue des produits HUCO, « Katalog NP 24 1992/93 » qui ferait un usage frauduleux de leurs marques, lequel ne saurait rentrer dans le cadre autorisé par l’article L 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose qu’une marque peut être utilisée comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, en tant
qu’accessoire ou pièce détachée, à condition de ne pas générer une confusion sur leur origine ; Attendu que les premières pages du catalogue, notamment les pages 17 et suivantes font référence aux marques des demanderesses pour indiquer les alternateurs de ces dernières avec lesquels les régulateurs H sont sensés s’adopter ; que de telles mentions rentrent dans le cadre autorisé par l’article précité ; Attendu que les autres pages incriminées du catalogue (page 51 et suivantes, 209 et suivantes…) présentent une photographie de l’appareil H considéré, sur l’origine duquel aucune confusion n’est possible, avec en regard la marque et sous celle-ci les références des produits équivalents ; que la colonne située à l’extrême droitefait ressortir les références du produit HUCO correspondant ; Attenduque cette présentation a pour but d’indiquer les marques et références desproduits auxquels les produits proposés peuvent se substituer ; que ce faisant, l’usage des marques des demanderesses n’est qu’une référence nécessaire pour préciser la destination du produit ; que si l’article L 713-6 précise, que cette destination s’entend, notamment, en tant qu’accessoire ou pièce détachée, cette finalité n’est pas exclusive de celle présentée à titre de renseignement par le catalogue litigieux ; Attendu que les demanderesses ne démontrent enfin ni que la présentation attaquée est source de confusion, ni qu’elle traduit la volonté des défenderesses de tirer avantage de la notoriété attachée à leurs marques, la taille du caractère utilisé pour faire référence aux marques des demanderesses tant sans incidence en l’espèce ; Attendu que les griefs de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale ne sont pas fondés ; IV – SUR LES RESPONSABILITES Attendu que la Société HUCO GmbH a engagé sa responsabilité ; que la Société LANGE GmbH qui ne soutient plus être étrangère à ce litige a engagé également la sienne ; Attendu que Maître CANET es qualité de liquidateur de la Société HUCO ELECTRONIQUE FRANCE soutient que cette Société n’a joué aucun rôle dans la commercialisation des produits litigieux et conclut au rejetdes demandes dirigées à son encontre ; Attendu, cependant, que la Société « HUGO ELECTRONIQUE FRANCE SARL » apparaît comme ayant contribué à la diffusion des produits puisqu’elle figure expressément en 4e de couverture du catalogue « H », comme seule Société HUCO en France ; Attendu que la Société MISTRA, au siège de laquelle (rue Joseph Cognot à SARREGUEMINES)a été effectuée le 6 juillet 1993, la saisie contrefaçon de divers
régulateurs contrefaisants et d’un tarif grossiste, précise qu’elle ne commercialise pas les régulateurs H références 130 330, 130 380, 130 386, 130 387, 130 399 et 130 693 ; Attendu qu’il lui en sera donné acte ; V – SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE MISTRA DIRIGE CONTRE LA SOCIETE HUCO GMBH Attendu que par acte du 3 juin 1994, la Société MISTRA a sollicitéla garantie de la Société HUCO GmbH et la condamnation de cette dernière àlui verser la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédur Civile ; Attendu que la Société HUCO GmbH lui oppose une clause attributive de juridiction au bénéfice des tribunaux de RHADEN (Allemagne) figurant dans leur contrat de collaboration conclu le 4 avril 1986 etrenouvelable par tacite reconduction ; qu’au surplus, l’ensemble des ventes consenties à MISTRA sont soumises aux conditions générales rappelées sur les factures notamment, aux termes desquelles l’AMTSGERICHT de RADHEN ou leLANDGERICHT de BIEFELD sont compétents en la matière ; Qu’enfin, ellefait état des dispositions de l’article 17 de la convention de Bruxelles relatives à la prorogation de compétence pour soutenir l’applicabilité de laclause attributive de compétence ; Attendu que la Société MISTRA rétorque pour l’essentiel que la clause attributive de compétence lui est inopposable dès lors qu’elle ne vise pas expressément l’appel en garantie comme l’a précisé la Cour de Justice Européenne dans sa décision du 9 novembre 1978 ; Attendu qu’aux termes du contrat de collaboration conclu le 4 avril 1986 par les Sociétés HUCO GmbH et MISTRA SA, les parties sont convenues(article 7) que seul le droit allemand est applicable et que le Tribunal compétent est celui de RADHEN – R.F.A." ; Attendu que l’article 6-2 dela Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que le défendeur àune demande en garantie peut être attrait devant le Tribunal saisi de la demande originaire ; qu’en revanche, son article 17 précise que si les parties sont convenues d’un Tribunal pour connaître des différends à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce Tribunal est alors seul compétent ; Attendu que dans la mesure où la clause attributive de juridiction est valable au regard des conditions formelles imposées par l’article 17, elle reçoit donc application nonobstant les dispositions de l’article 6/2 ; Attendu que le contrat de collaboration qui prévoit, en son article 7, une compétence de la juridiction de RHADEN a été écrit et signé par les parties ;
Attendu que l’article 7 est rédigé en des termes dont la généralité (… "il est prévu que seul le droit allemand est applicable et que le Tribunal compétent est celui de RHADEN) suppose que la commune intention des parties était de ne point exclure de son champ des actions incidentes en garantie qui seront appréciées dans le cadre contractuel que les parties ont défini ; Attendu qu’ainsi, l’exception d’incompétence à l’appel en garantie formé par la Société HUCO GmbH doit être accueillie ; VI- SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositifci-après ; Qu’eu égard à ces dernières, les mesures de confiscation porteront sur les seuls articles saisis ; Attendu que la Société VALEO est propriétaire des marques VALEO – SEV – M ; qu’elle est présentée par les Sociétés demanderesses comme la Société mère, sans autre explication ; Attendu que les demandes fondées sur la contrefaçon de ses marquesont été rejetées ; Qu’il s’ensuit qu’elle ne peut qu’être déboutée deses prétentions relatives à des dommages et intérêts, faute pour elle de démontrer la réalité d’autres préjudices ; Attendu que la Société VALEODISTRIBUTION a pour objet la distribution notamment des régulateurs litigieux ; Que la Société VALEO E.E.M. est, quant à elle, propriétaire des marques « PARIS- RHONE », « DUCELLIER », … et des modèles ; Attendu que les demanderesses sollicitent la condamnation de chacune des défenderesses àleur verser à chacune d’entre elles, une somme distincte ; qu’elles réclament en outre la condamnation solidaire de plusieurs des défenderesses à leur verser des sommes complémentaires ; le tout à titre provisionnel, à valoir sur leur préjudice à fixer à dire d’expert ; Attendu qu’il échet, eneffet, d’ordonner une mesure d’instruction pour fournir au Tribunal tout élément de nature à lui permettre de fixer le montant des dommages et intérêts auquel chacune d’elles peut prétendre ; Qu’à titre provisionnel, euégard à l’importance de la contrefaçon de modèles et de la diversité des actes de concurrence déloyale, il y a lieu de condamner, in solidum les Sociétés HUCO GmbH et LANGE GmbH à verser à VALEO E.E.M. et à VALEO DISTRIBUTION à titre provisionnel la somme de 150.000 F pour chacune d’elles ;
Attendu que la créance de VALEO E.E.M. et de VALEO DISTRIBUTION à l’égard desSociétés MISTRA et de la Société HUCO ELECTRONIQUE FRANCE doit être fixée à titre de provision à la somme de 25.000 F, pour chacune d’elles ; et que la Société MISTRA sera seule condamnée au paiement de cette somme ; VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’exécution provisoire ne s’appliquera qu’aux seules mesures d’interdiction, outre le versement des sommes précitées qui ontun caractère provisionnel ; Qu’il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les Sociétés HUCO GmbH, LANGE GmbH et MISTRA au paiement d’une somme de 25.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de nullité des modèles dont les Société VALEO et VALEO EEM sont propriétaires référencés : 860 412,860 413, 877 133, 882 806, 884 161, 884 162 et 886 704. Dit que les régulateurs H 130 380, 130 381, 130 382, 130 384 à 130 389 sont la contrefaçon du modèle 884 162, que les régulateurs H N 130 390, 130 391,130 392, 130 394 à 130 399, contrefont les modèles N 860 412 et 884 161, que les régulateurs H N 130 681 et 130 693 contrefont le modèle N 860 413, que les Sociétés VALEO sont donc bien fondées en leur demande en contrefaçon des modèles précités. Fait en conséquence interdiction aux Sociétés HUCO GmbH, LANGE Gmbh, MISTRA et HUGO E FRANCE d’importer et de proposer à la vente les régulateurs précités, sous astreintede CENT FRANCS (100 F) par infraction constatée dans le mois de la signification de la présente décision. Dit que les régulateurs H référencés 130 350, 130 352, 130 354, 130 355, 130 356, 130 358, 130 359, 130 361, 130 362 et 130 364, constituent la copie servile du régulateur PARIS-RHONE YL 122, que les régulateurs H référencés 130 370 et 130 371 constituent la copie servile du régulateur « PARIS-RHONE YL 120 »,
que les régulateurs H 130 372, 130 374, 130 376 et 130 377 constituent la copie servile du régulateur « PARIS-RHONE YL 135 », que le régulateur H 130 375 constitue la copie servile du régulateur « PARIS RHONE ZL 110 », que lesrégulateurs 130 466 à 130 471 et 130 476 constituent la reproduction servile du régulateur DUCELLIER 581 255, que le régulateur H 130 490 constitue la copie servile du régulateur VALEO M 725 630 02, que lerégulateur H référencé 130 460 constitue la copie servile du régulateurDUCELLIER 511 001 B. Dit que la fabrication, l’importation et la commercialisation des copies serviles des régulateurs ci-dessus référencés constituent des actes de concurrence déloyale. En conséquence, fait interdiction aux défenderesses d’importer et de commercialiser les régulateurs constituant des copies serviles, sous astreinte de CENT FRANCS (100 F) par infraction constatée, dans le mois de la signification de la présente décision. Ordonne la confiscation des régulateurs saisis en vue de leur destruction qui sera effectuée sous le contrôle d’un huissier. Autorise lesSociétés VALEO EEM et VALEO DISTRIBUTION à faire publier, aux frais des défenderesses, tout ou partie du présent dispositif, dans 3 journaux ou revues de leur choix, le coût total de ces insertions ne devant pas dépasser la somme de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45.000 F). Rejette comme non fondées les demandes formées au titre de contrefaçon de marques. Rejette les demandes formées à titre de dommages et intérêts par la Société VALEO. Condamne in solidum les Sociétés HUCO GmbH et LANGE GmbH à verser à la Société VALEO EEM la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F), à la Société VALEO DISTRIBUTION la somme de CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (150.000 F), à titre de provision sur la réparation de leur préjudice. Fixe la créance provisionnelle de la Société VALEO EEM à l’égard de la Société MISTRA et de la Société HUCO ELECTRONIQUE FRANCE représentée par Maître CANET, à la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 F).
Fixe la somme provisionnelle de la Société VALEO DISTRIBUTION à leur égard à la même somme. Condamne la Société MISTRA au paiement de ces sommes, à titrede provision sur la réparation de leur préjudice. Fait droit à l’exception d’incompétence relative à l’appel en garantie formé par la Société MISTRA à l’égard de la Société HUCO GmbH. Avant dire droit sur la fixation de la réparation du préjudice, Commet Monsieur D 1, rue duPont Louis P 75004 PARIS en qualité d’expert avec mission de recueillir tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par les Sociétés VALEO DISTRIBUTION et VALEO EEM du fait des contrefaçons des modèles et des actes de concurrence déloyale. Dit que l’expert déposera son rapport au greffe (Contrôle des Expertises) avant le 30 octobre 1996. Fixe à la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 F) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les Sociétés VALEO EEM etVALEO DISTRIBUTION à ce même greffe (Escalier P – 3e Etage) avant le 22 avril 1996. Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 9 mai 1996 à13 H pour la vérification de la consignation. Rejette toute autre demande, fin ou prétention. Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction sous astreinte et d’expertise. Condamne in solidum les Sociétés HUCO Gmbh, LANGE GmbH et MISTRA à verser aux Sociétés VALEO DISTRIBUTION et VALEO EEM la somme globale de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne en outre aux entiers dépens qui ne comprendront pas le coût des opérations de saisies lequel relève de l’article 700 du Nouveau Code deProcédure Civile.
Reconnaît à la SCP DUCLOS-THORNE et MOLLET VIEVILLE, Avocats, le droit prévu à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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